Télétravail versus nomadisme professionnel

Faisant suite au décret sur le télétravail du 11 février 2016 (1), un arrêté du Premier ministre du 16 décembre 2016 (2) est intervenu pour en prévoir l’application dans les juridictions financières.

Le secrétaire général a produit, le 21 décembre 2016, une note de service (3) qui vise à accompagner la mise en œuvre de façon concrète et détaillée.

L’ensemble de ces éléments peut être consulté sur une page créée à cet effet sur le site de la direction des ressources humaines de la Cour, où figure également un formulaire de demande d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail.

À l’occasion de la parution de ces documents, il est rappelé que les dispositions nouvelles relatives au télétravail n’ont pas vocation à s’appliquer aux magistrats, ce que le syndicat a toujours défendu, et qu’il ne constitue aucunement un nouveau cadre juridique pour le travail nomade, ou mobile (avec toute la souplesse d’organisation qui en découle) rendu nécessaire par la nature des fonctions de magistrat financier.

En vertu de l’article 2 du décret, le télétravail est en effet incompatible avec l’idée même de déplacement et de contrôle sur place, puisqu’il ne fait que déplacer l’obligation de présence sur le lieu de travail des locaux de l’employeur au domicile de l’agent :

« Art. 2. – Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

« Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation. »

Cette vision de l’organisation du travail des magistrats est partagée par l’ensemble des interlocuteurs du syndicat, y compris le Premier président, notre chef de corps, qui déclarait (4) lors du congrès annuel du SJFu des 17 et 18 novembre derniers à Noisiel :

« Je vous remercie d’avoir salué plusieurs des avancées importantes qui ont marqué l’année écoulée, comme par exemple celles relatives à l’assouplissement du régime d’incompatibilités des magistrats de CRC ou encore notre vision partagée en ce qui concerne la mise en œuvre du télétravail dans les chambres régionales et territoriales des comptes. Je note, pour m’en réjouir comme vous, l’esprit constructif qui préside à nos échanges et ce même lorsque nos vues ne sont pas partagées. »

La note de service du secrétariat général confirme, en première page et en caractères gras, cette interprétation :

« Le télétravail se distingue du travail « nomade » ou « mobile », qui peut se définir comme celui « pratiqué par des personnes dont l’activité nécessite de nombreux déplacements et qui, grâce aux moyens de communications électroniques, peuvent rester en contact avec leur [service] », sans nécessairement y conserver ni lieu de travail propre ni présence régulière. »

En cela, la position de la Cour et du syndicat ne diffère pas, et doit mécaniquement conduire à exclure tout recours généralisé à la formule du télétravail pour l’exercice, dans des conditions ordinaires, des fonctions de magistrat dans la mesure où ces fonctions induisent, de façon tout aussi ordinaire, de travailler en dehors des locaux des CRTC. Le télétravail n’est pas une modalité de gestion d’un service (en l’occurrence d’une chambre), mais une faculté offerte à chaque agent. Aussi, le 1er alinéa de l’article 5 du décret télétravail dispose :

« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. »

Il va de soi en revanche que la formule du télétravail est ouverte aux magistrats souhaitant, à titre personnel, opter pour ce mode d’organisation et solliciter un arrêté individuel d’autorisation. Comme le prévoit l’arrêté du 16 décembre 2016, cette autorisation, accordée au cas par cas, devra notamment déterminer les conditions de recours au télétravail applicables sur une durée comprise entre 3 et 6 mois, voire entre 3 mois et un an pour les magistrats s’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé :

« Art. 3. – La durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et de six mois maximum.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et d’un an maximum pour les agents bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

N’hésitez pas à signaler au bureau toute interprétation, dans votre chambre, des dispositions sur le télétravail qui s’éloignerait de ce cadre.

Références :

  • Décret no2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
  • Arrêté du 16 décembre 2016 portant application, dans les juridictions financières, du décret no2016-151 du 11 février 2016.
  • Note de service du secrétariat général de la Cour des comptes du 21 décembre 2016.
  • Allocution du Premier président de la Cour des comptes du 18 novembre 2016 au congrès annuel du SJFu.

 

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