Pris en application de l’ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, le décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 complète la transposition de la directive 2014/56/UE du 16 avril 2014 relative aux contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et la mise en conformité du droit national avec le règlement européen n°537/2014 du 16 avril 2016 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public.
En premier lieu, le décret précise les fonctions et les modalités d’organisation d’un Haut conseil au commissariat aux comptes qui se réunit au moins une fois par trimestre pour délibérer notamment sur son budget annuel, ses emprunts et son règlement intérieur. Ce Haut conseil entretient des relations avec ses homologues des autres Etats membres de l’Union européenne et les informe notamment des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes commis sur le territoire d’un autre Etat membre.
En deuxième lieu, le texte précise les règles relatives à l’inscription des commissaires aux comptes sur la liste : cette inscription, qui peut se faire par voie électronique, doit être déposée ou adressée au Haut conseil, les informations devant figurer sur la liste et demandées pour les contrôleurs des pays tiers souhaitant s’inscrire sont précisées (adresse, compagnie régionale de rattachement…).
En troisième lieu, les règles applicables au déroulement des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes sont déterminées ainsi que le contenu du rapport du contrôle, devant contenir les principales conclusions, les observations du commissaire contrôlé et le cas échéant, les recommandations formulées par le Haut conseil. Ces contrôles doivent intervenir au moins tous les six ans selon les orientations définies par le Haut conseil.
Enfin, le décret prévoit une procédure de sanction en cas de fautes disciplinaires commises par les commissaires aux comptes : les enquêteurs habilités peuvent réaliser des enquêtes dans les locaux, convoquer ou entendre toute personne et sont tenus de produire un rapport d’enquête. Le rapporteur général peut alors saisir le Haut conseil qui se réunit hors formation restreinte afin de décider de l’engagement de poursuites. Si celles-ci sont engagées, la commission régionale de laquelle relève le commissaire, dont la composition et l’organisation sont précisées, peut prononcer une sanction.
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