Archives : 28 février 2017

The CNOCP has published its Conceptual Framework for Public Accounts

The French Public Sector Accounting Standards Council (CNOCP) is in charge of setting the accounting standards of all French entities with a non-market activity and primarily funded by public funding, including contributions. The Central Government and the government- organisations, territorial authorities and local public agencies, social security organisations are all within the jurisdiction of the CNOCP. Extending the scope of the former Public Accounting Standards Committee which used to only regulate the French Central government accounting standards has empowered Public Finances with the ability to deal with a consistent accounting policy for the whole of French Public Administrations. The CNOCP has just published its Conceptual Framework for Public Accounts in English.

The Conceptual Framework for Public Accounts presents and clarifies the concepts underlying accounting standards. By defining the scope of accrual accounting and conversely by identifying the information excluded from it, the Conceptual Framework for Public Accounts clarifies the benefits and limitations of accounting information, thus making it easier to understand.

As a matter of principle, the accrual accounts of public entities are based on the accounting rules applicable to business entities except for features specific to public action. A precise definition of such features is necessary in order to provide a conceptual basis for their accounting treatment and may lead to the development of specific requirements. This Conceptual Framework for Public Accounts is designed precisely to establish the link between the concepts applicable to business entities and public entities and the concepts specific to the latter.

This Conceptual Framework therefore identifies a power, arising from sovereignty, that oversees public entities and which, by convention, it calls the sovereign power. It determines the content of public policies as well as the organisation responsible for their implementation.

Public entities are responsible for the implementation of public policies that translate the will of the sovereign power into acts. These entities are managers of the competence and resources attributed to them by the sovereign power and are as such accountable.

The sovereign power is embodied in different political processes, “commissions” different entities and does not act as an operating unit or meet the definition of a reporting entity. The sovereign power is not accountable and therefore has no accounts. The notion of accounts is not relevant for the sovereign power. The accounts do not deal with powers.

As other international conceptual frameworks, the Conceptual Framework for Public Accounts is not a standard and does not define accounting rules. It defines elements (asset, liability, equity, revenue, expense, surplus and deficit), recognition and measurement principles for public entities. Its purpose is notably to assist the Public Sector Standard–Setter (CNOCP).

The publication of the Conceptual Framework for Public Accounts brings the first phase of the project on the fundamental accounting concepts underlying public sector accounting standards to a close. Two main subjects have already been identified for examination in a second phase: the first relates to the possible combination of the accounts of “complementary” entities. The second subject relates to the presentation and the nature of information to be disclosed by public entities.

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Conceptual Framework for Public Accounts [PDF]

La France toujours en déséquilibres excessifs

Selon la commission européenne, la France présente toujours des déséquilibres excessifs mais un certain nombre de développements économiques et de réformes mises en œuvre laissent entrevoir qu’ils sont en cours de correction progressive.

Dans une communication du 22 février 2017, la commission estime que l’importance de la dette publique et la faiblesse de la compétitivité peuvent entraîner des risques pour l’avenir la France, dans un contexte de faible croissance de la productivité. Certes, la compétitivité a commencé à s’améliorer, et les parts de marché à l’exportation se sont stabilisées ces dernières années. La faible croissance de la productivité empêche cependant un rétablissement plus rapide de la compétitivité-coûts en dépit des mesures prises pour réduire le coût de la main-d’œuvre et d’une évolution modérée des salaires. Les marges bénéficiaires des sociétés non financières se sont quelque peu redressées depuis 2013, mais continuent à peser sur l’investissement. La dette publique continue de croître, quoiqu’à un rythme plus faible, et les risques en termes de soutenabilité à moyen terme sont élevés. Les actions visant à améliorer le fonctionnement des marchés des produits et du travail ainsi que la compétitivité des PME n’ont pas encore produit les effet attendus.

La commission reconnaît que les réformes entreprises récemment constituent un progrès notable.  Pour autant, elle considère que les pouvoirs publics doivent encore remédier à certains problèmes et prendre de nouvelles mesures, notamment pour accroître l’efficience des dépenses publiques et de la fiscalité, pour réformer le salaire minimum et le système d’allocations de chômage, et pour améliorer le système d’éducation et l’environnement des entreprises.

Des efforts supplémentaires restent donc nécessaires pour arriver à une correction durable des déséquilibres. Un nouveau programme national de réforme sera vraisemblablement rédigé par le futur gouvernement. S’il répond aux observations de la commission, il devrait permettre de réviser  le classement de la France, de «déséquilibres excessifs» à «déséquilibres».

Pour en savoir davantage:

Déficits excessifs : La France bénéficie d’un traitement privilégié

La procédure visant à corriger les déséquilibres macroéconomiques excessifs est-elle efficace?

L’assouplissement des règles de réduction des déficits publics est contesté par la BCE

 


Réforme de la prescription en matière pénale

Le 16 février 2017, l’Assemblée nationale a adopté définitivement une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.

Le délai de prescription de droit commun de l’action publique en matière criminelle est porté à vingt ans révolus à compter du jour où l’infraction a été commise. Ce délai est porté à trente ans s’agissant des crimes commis dans le cadre d’actes terroristes, de trafic de stupéfiants ou à l’encontre de la Nation, de l’Etat et de la paix publique. L’action publique des crimes contre l’humanité demeure imprescriptible.

En matière de délit, la prescription de l’action publique est portée à six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Le délai de prescription des délits commis sur des mineurs est ramené à dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers à l’exception de certains délits de violences, d’agressions sexuelles et de mise en péril des mineurs pour lesquels le délai de prescription est fixé à vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. Un délai de prescription de vingt ans à compter du jour de l’infraction est également applicable à certains délits commis dans le cadre d’actes de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

Consacrant la jurisprudence relative à la grande délinquance financière, la loi dispose que pour les infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où « l’infraction est apparue et a pu être constatée » et non à compter de celui où elle a été commise. Ce délai ne peut toutefois excéder douze ans à compter du jour de l’infraction pour les délits et trente ans pour les crimes. La loi prévoit en outre une suspension de la prescription en présence de « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou [de] tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».

Enfin, dérogeant aux règles de droit commun en matière de contravention, la loi établit que l’action de l’administration des douanes se prescrit par trois années révolues. L’article 4 de la loi précise que l’entrée en vigueur de cette dernière ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions alors en vigueur, la prescription n’était pas acquise.


Michel Pébéreau nous alerte à nouveau sur l’état des finances publiques

Michel Péberau, inspecteur général des finances, a conduit la privatisation de la BNP dont il devient le PDG en 1993 puis sa fusion avec la banque d’affaires Paribas en 2000 pour former BNP Paribas qu’il dirige jusqu’en 2003 et dont il devient, ensuite, le président du conseil d’administration.

En 2005, il est chargé par Thierry Breton, alors ministre des finances, de créer une commission chargée d’étudier la dette de la France. Il rend son rapport le 14 décembre 2005.

Le rapport Pébereau sur la dette publique (2005) a été, comme trop souvent en France, très lu, très commenté, a fait l’objet de nombreux articles élogieux, mais force est de constater qu’il n’a été suivi d’aucun effet. Même si, à l’époque, le Premier ministre  Dominique de Villepin avait annoncé en décembre 2005 qu’il présenterait au parlement, en juin 2006, un plan quinquennal de désendettement avec pour objectif de ramener la dette de la France à 60 % de la France du PIB, afin de respecter les normes européennes. Nous approchons dangereusement des 100%…

Vous pouvez consulter la version intégrale du rapport Pébéreau de 2005.

Le nouveau rapport Pébéreau de 2017

C’est dans un dans un tout autre contexte que 12 ans après son premier rapport Michel Pébéreau nous alerte sur l’état des finances publiques.

L’Institut de l’entreprise a mis en place un groupe de travail, présidé par Michel Pébereau, sur la situation des finances publiques. Il publie une note d’alerte à destination des candidats à la présidence de la République sur l’urgence d’une révision et d’une réduction de la dépense publique.

Le rapport publié en février 2017 s’intitule « Dépense Publique : L’état d’alerte. Réviser et réduire la dépense publique pour renouer avec la prospérité. »

Les réactions au rapport Pébéreau

 

Onze ans après un premier rapport très médiatique, l’ex-patron de BNP Paribas s’associe à un document dénonçant la dérive des finances publiques. Il en appelle à une réduction immédiate et profonde des dépenses.


Le Comité des finances locales fait bouger les lignes de la péréquation

Le 14 février 2017, sur le fondement de l’article L.1211-3 du code général des collectivités territoriales, le comité des finances locales (CFL) a rendu son arbitrage concernant la répartition des dotations des collectivités locales. Ainsi, il a entériné à l’unanimité l’augmentation de 180 M€ de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR). Prévue par la loi de finances pour 2017, cette augmentation, qui sera notamment financée par l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, bénéficiera principalement aux communes rurales, le CFL ayant décidé d’affecter 50% de l’augmentation de la DSR à 10 000 communes rurales. Comme en 2016, le montant du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est fixé à 1 Md€ et la dotation nationale de péréquation, dont l’objet est de réduire les inégalités fiscales entre communes, reste inchangée par rapport à celle de 2016. En outre, le CFL a laissé inchangé pour 2017 l’accroissement, voté par le Parlement, de 20 millions d’euros des dotations de péréquation en faveur des départements. En raison notamment des changements de périmètres intercommunaux intervenus au 1er janvier 2017 suite à la loi NOTRe et de la diminution de la dotation globale de fonctionnement, le CFL a entériné le lancement d’une étude d’impact sur une évolution du système de péréquation. Enfin, le CFL a rendu un avis favorable sur un projet de décret qui précise la répartition du fonds exceptionnel de 200 millions d’euros pour les départements instauré par la loi de finances rectificative pour 2016 ainsi que sur un projet décret procédant à un toilettage des dispositions légales et réglementaires sur les émissions obligataires des entreprises et des collectivités territoriales.


Élections au conseil supérieur : les candidats de la liste SJFu se présentent

La liste du SJFu, par la diversité des candidats qui la composent, se veut représentative du corps des magistrats de CRTC dans son ensemble. Affectation géographique, parcours de carrière, voie de recrutement, position statutaire, ancienneté… chaque candidat porte son histoire, ses spécificités, son point de vue sur le fonctionnement des juridictions financières.

Le conseil national, informé des dix candidatures reçues par le syndicat, a été appelé, par consultation électronique, à classer la liste qui vous est soumise. Les candidats vous sont donc présentés ci-après collège par collège, dans le respect du classement, les titulaires d’une part et les suppléants d’autre part.

Collège des présidents de section

Titulaires 

Florence Bonnafoux (Île-de-France)

« Magistrate en chambre régionale des comptes depuis près de dix ans, d’abord en Alsace, puis en Provence-Alpes-Côte d’Azur et depuis le 1er janvier 2017 en Île-de-France en tant que présidente de section, j’ai constaté, comme chacun a pu le faire, l’enrichissement et la diversification rapide de nos missions.

Ce mouvement va se poursuivre et, dans ce contexte, nos méthodes de travail et notre statut doivent continuer à s’adapter pour nous permettre de gagner en pertinence dans la production de nos travaux et à bénéficier des nécessaires évolutions de carrières.

Dans le cadre des compétences du Conseil supérieur, je souhaite donc promouvoir une vision dynamique du corps et être force de proposition pour faciliter l’anticipation de ces évolutions sur la base d’analyses discutées, partagées et établies collectivement. ».

Florence Bonnafoux

Christophe Berthelot (Grand-Est)

« Ayant intégré le corps des magistrats des chambres régionales des comptes en avril 2000 (TE 1998), j’ai exercé successivement des fonctions de magistrat-rapporteur puis de procureur financier au sein des CRC Lorraine, Champagne-Ardenne-Lorraine, et Alsace (intérim ministère public). Promu président de section en 2015, j’ai rejoint Strasbourg et la CRC Alsace (CRC ACAL en 2016), puis Metz où, au sein de la CRC Grand Est, je suis responsable de la 1ère section (Haute-Marne, Haut-Rhin, Vosges + établissements consulaires + conseil régional).

Adhérent du syndicat depuis de nombreuses années, je souhaite mettre à la disposition des collègues mon expérience de magistrat de CRC en participant à la représentation du corps au sein du Conseil Supérieur. ».

Christophe Berthelot

Suppléants

Yves Roquelet (Auvergne-Rhône-Alpes)

« Issu du ministère de l’intérieur, magistrat depuis 1998, membre du SJF/SJFu depuis mon entrée dans le corps, j’ai exercé, au siège puis au parquet jusqu’en 2008 dans diverses chambres du « grand Est » avant d’être affecté, au terme d’un détachement en collectivité, comme président de section en Auvergne-Rhône-Alpes en 2014.

Impliqué syndicalement au tournant des premières réformes statutaires, procédurales et indemnitaires des années 2000 à 2005, j’ai contribué, au sein des équipes et des membres élus du conseil supérieur de l’époque, aux échanges déjà vifs et soutenus avec la Cour et les autorités qui nous gèrent et nous régissent.

Le conseil supérieur va être partiellement renouvelé. Un mandat court va s’ouvrir. Des enjeux de carrière, de déontologie, de mobilité restent encore sans réponse. Des sujets déterminants pour nos fonctions, construire notre vie professionnelle ou maîtriser les mobilités n’ont toujours pas abouti. Les déclarations d’intérêt arrivent et leurs conséquences individuelles et professionnelles se profilent….

L’avenir de nos missions, l’image du corps, les parcours professionnels se construisent aujourd’hui.

Dans cette organisation des juridictions financières, où des magistrats professionnellement si proches restent statutairement si peu compatibles, le conseil supérieur ne saurait fonder ses positions sans que les représentants du corps ne soient complètement entendus et leurs souhaits mieux pris en compte. Ce sont ces convictions qui conduisent à vous soumettre ma candidature au mandat de représentant des présidents de section en vous assurant, dans la continuité des enjeux collectifs, de tout mon engagement pour :

  • Travailler à l’indépendance, la représentativité et l’autorité du conseil supérieur ;
  • Exprimer un positionnement motivé sur toute consultation relative à l’organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres ;
  • Porter une attention affirmée aux enjeux, dossiers et collègues concernés par les inscriptions, les promotions, les nominations, les mutations ou autres intégrations .
  • S’assurer des garanties que le statut apporte aux magistrats en matière disciplinaire. ».

Yves Roquelet

Alain Stéphan (Île-de-France)

« Membre des juridictions financières depuis 1996, j’ai participé, en 1997, au congrès qui a vu la naissance du SJF, auquel j’appartiens depuis cette date.

Au sein des juridictions financières, j’ai fait l’essentiel de ma carrière à la CRC IDF et à celle qui est aujourd’hui la CRC des Hauts-de-France. J’ai été rapporteur, au Conseil d’État, de nombreux décrets statutaires, et je peux apporter des éléments d’expertise sur ce sujet.

Au Conseil supérieur, je défendrai la ligne adoptée par le SJF, dont je partage les valeurs depuis 20 ans. Je crois en particulier indispensable, comme l’a fait le SJF, de lier la modulation des primes à la revalorisation du régime indemnitaire, dans des conditions compatibles avec l’indépendance et le statut des magistrats. Je m’associe tout particulièrement aux demandes de notre syndicat sur une vraie gestion des parcours, et sur une gestion plus transparente des carrières.

À titre plus personnel, il me semble nécessaire que le Premier Président formule une vraie ambition pour les juridictions financières, au regard de notre positionnement institutionnel et de nos compétences. ».

Alain Stéphan

Collège des premiers conseillers

Titulaires

Sarah Birden (Île-de-France)

« Ayant opté pour les chambres régionales des comptes en sortie d’ENA (externe) j’ai rejoint en janvier 2012 la chambre de Bourgogne-Franche-Comté et adhéré par la même occasion au SJFu. En septembre 2014 j’ai obtenu ma mutation pour la CRC d’Ile-de-France et me suis spécialisé depuis sur le contrôle des établissements de santé ainsi que sur le contrôle budgétaire. Mon attachement à la spécificité de notre statut et de nos travaux m’a amenée à m’impliquer davantage dans la vie syndicale et à exercer les fonctions de déléguée de la section locale du SJFu. Je souhaite désormais m’engager plus avant pour défendre notre corps, notre indépendance, nos missions et notre manière de l’exercer, et œuvrer de manière constructive et exigeante à accompagner, sans les subir, les évolutions de nos compétences et de nos pratiques. ».

Sarah Birden

Stéphane Magnino (Hauts-de-France)

« Entré en 2007 dans les juridictions financières par la voie du recrutement militaire, j’ai passé 8 ans à la chambre régionale des comptes d’Arras, qui comme d’autres a porté différentes dénominations. Durant cette période, syndicalement très active, outre la qualité de membre du syndicat, j‘ai exercé pendant plusieurs années la fonction de délégué de section.

A l’issue d’une période de détachement judiciaire de deux ans, j’ai réintégré ma chambre d’origine et décidé de me mettre à la disposition des collègues pour achever le mandat de l’actuel conseil supérieur.

Mon expérience au sein de l’institution judiciaire a renforcé ma conviction de l’importance de l’action syndicale afin de lutter contre toutes les tentatives de dévalorisation de notre statut, corollaire de la remise en cause de la légitimité de l’action publique. ».

Stéphane Magnino

Michel Zinger (Bretagne)

« En poste en Bretagne, conseiller de CRC depuis de nombreuses années, j’ai capitalisé une connaissance approfondie de nos institutions et de notre métier. Trois détachements riches et exigeants (sous-préfet d’arrondissement, sous-préfet à la ville, directeur adjoint d’une ARH), l’exercice des fonctions de commissaire du gouvernement, me donnent une large vision des pratiques administratives, des relations individuelles ou collectives. Toujours attentif aux problématiques de notre corps, je suis à l’origine de l’ouverture des candidatures au grade PS qui, depuis 2015, ne nécessite plus l’adoubement du président de la chambre. Membre actif de notre syndicat, force de proposition, disponible, je souhaite mettre au profit de tous ma grande expérience et mon sincère engagement en nous représentant avec constance au sein du Conseil supérieur. ».

Michel Zinger

Suppléants

Fabrice Nicol (Occitanie)

Actuellement à la chambre Occitanie, j’ai antérieurement été en fonction de premier conseiller à la chambre de Midi-Pyrénées (2015-2016) et à la chambre d’Auvergne, Rhône-Alpes (2010-2015).

Avant d’être intégré en 2013, j’étais administrateur civil, en position de détachement (2010-2013).

Les compétences acquises antérieurement dans des fonctions d’expertise réglementaire en administration centrale m’ont amené à m’intéresser d’assez près aux aspects statutaires du code des juridictions financières. J’ai ainsi pu former, et aider des collègues à former, plusieurs recours administratifs en 2010-2011, portant sur les conditions de classement indiciaire à la nomination dans le corps.

Avec le recul de quelques années j’expérience, j’espère pouvoir être utile au syndicat, notamment pour veiller à la bonne mise en œuvre des nouvelles dispositions résultant de la réforme du code des juridictions financières.».

Fabrice Nicol

Arnaud Caron (Hauts-de-France)

« Ingénieur de formation, ancien vice-président du conseil régional de Picardie et ancien élève de l’ENA, j’ai intégré le corps des magistrats de CRC en 2011.

Affecté à la chambre d’Arras depuis, je suis délégué local du SJF depuis trois ans.

Soucieux du bon exercice de nos missions, je compte défendre une revalorisation du corps, qu’elle soit qualitative (indépendance, élargissement des missions, sélectivité à l’entrée…), financière ou matérielle (conditions d’exercice du métier). ».

Arnaud Caron

Bernard Gonzales (Grand-Est)

« Bernard Gonzales, administrateur territorial en détachement, j’ai effectué un parcours professionnel en collectivités territoriales et au ministère de l’intérieur.

Premier conseiller de chambre régionale des comptes depuis le 1er janvier 2016. Je suis en poste à la CRC Grand Est à Metz.

S’engager avec le SJF, c’est être acteur de l’avenir du corps des magistrats des CRTC.

Participer à la construction statutaire et à la démarche métier c’est pouvoir être l’interface entre les collègues en poste et l’instance de concertation qu’est le conseil supérieur.

La diversité des parcours professionnels des membres du conseil supérieur peut être garante d’échanges de qualités pour construire demain. ».

Bernard Gonzales


Rappel des objectifs initiaux du projet de loi portant réforme des juridictions financières


De nombreux collègues ont vécu de façon extrêmement intense les différents soubresauts du projet de loi portant réforme des juridictions financières, jusqu’à sa mise en œuvre partielle voire partiale.  Nombreux sont aussi, désormais, les collègues qui n’étaient pas encore dans les chambres à cette époque. Aussi convient-il de rappeler, alors que nous réfléchissons à un livre blanc sur l’avenir des juridictions financières, que ce projet devait unifier les chambres régionales des comptes  et la Cour des comptes, créer des chambres interrégionales des comptes, et renforcer le rôle de tous les magistrats financiers en matière d’évaluation des politiques publiques.

Après son examen au Conseil d’Etat, le projet de loi portant réforme des juridictions financières  a été  adopté en Conseil des ministres le 28 octobre 2009. Texte alors très attendu, d’ampleur considérable, il devait unifier les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes en une seule entité, les CRC devenant de simples chambres de la Cour. Dans ce cadre, des chambres interrégionales des comptes devaient voir le jour. Il s’agissait, notamment, pour le Premier président d’alors, d’atteindre la masse critique permettant une spécialisation des magistrats et d’homogénéiser leurs méthodes afin de favoriser des comparaisons entre collectivités territoriales.

Si les auteurs de ce texte affirmaient que l’examen de gestion des collectivités locales conserverait toute son importance, le projet de loi visait clairement à conforter le travail de tous les magistrats en matière d’évaluation des politiques publiques. Par ailleurs, il faisait de la Cour des comptes la juridiction unique en matière de surveillance et de sanction de la discipline budgétaire et financière. Il créait une juridiction d’appel, ainsi qu’un tribunal de cassation financier. Enfin, une expérimentation de la certification des comptes des collectivités locales par la Cour devait être lancée avec des collectivités volontaires.

Le projet initial a fait l’objet d’une discussion en commission des lois de l’Assemblée nationale. Celle-ci l’a profondément modifié. La réforme devenant impossible, aux yeux du Gouvernement, la décision fut prise de l’abandonner pour l’essentiel et d’incorporer quelques éléments de celle-ci dans un autre texte devenu la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. Depuis lors, d’autres dispositions du projet de loi ont été introduites à l’occasion d’examen de projets législatifs connexes à nos missions, notamment celui de la loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires :

1) Une unité organique de l’ensemble des juridictions financières

L’article 5 du projet visait à établir l’unité organique de l’ensemble des juridictions financières. Autrement dit, il était proposé d’unifier Cour et chambres régionales des comptes pour en faire une seule et même entité. Les chambres régionales des comptes devaient cesser d’être des juridictions autonomes et devaient devenir des composantes de la Cour, au même titre que ses actuelles chambres. Elles devaient prendre le nom de chambres des comptes. La programmation, les méthodes et la conduite des contrôles concernant les politiques partagées devaient ainsi être unifiées. «Les contrôles seraient ainsi plus homogènes et mieux ciblées», faisaient alors valoir les auteurs du projet de loi. Mais, précisaient-ils, «cela ne remettrait nullement en cause le traditionnel contrôle organique, l’examen de gestion, qui garderait toute son importance». La commission des loi de l’Assemblée nationale s’est prononcée contre cette unité organique.

L’article 2 du projet de loi concernait d’ailleurs la compétence que devait exercer la Cour des comptes dans le contrôle organique des principaux acteurs locaux, dénommé à l’heure actuelle, pour quelques mois encore, «examen de gestion», et «qu’il s’agit (indiquait l’exposé des motifs) de consacrer et de renforcer davantage compte tenu de son importance dans le fonctionnement harmonieux d’une république désormais décentralisée». Les procédures applicables en la matière, de même que les modalités de mise en œuvre de cette compétence devaient être fixées par ordonnance. On se souvient à cet égard que, récemment, le projet initial d’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières introduisait de façon subreptice une disposition prévoyant une telle extension des compétences de la Cour aux dépens de celles des chambres régionales et territoriales des comptes. Notre organisation syndicale avait obtenu le retrait de cette disposition.

Le projet de loi proposait la création de chambres interrégionales, visant «à constituer des équipes ayant la masse critique pour mener des travaux complexes et divers, et permettre aux magistrats de se spécialiser». Il s’agissait également «de favoriser l’homogénéité des méthodes de contrôle, de rendre plus faciles les comparaisons entre collectivités, et de conduire à des économies d’échelle par la mutualisation des moyens et des fonctions support». Nous avons connu depuis lors les normes professionnelles (1), le centre d’appui méthode (CAM) et le regroupement des chambres (2), lesquelles ont vu leurs moyens humains d’appui se réduire considérablement à cette occasion, au risque de conduire les magistrats à effectuer des tâches administratives auparavant assurées par un secrétariat dédié.

La détermination des ressorts interrégionaux devait relever du pouvoir réglementaire, ce qui a finalement été décidé (2). Il était précisé, par ailleurs, que les futures chambres régionales pourraient comporter des antennes régionales, implantées dans les sièges des CRC, «afin de favoriser les transitions». Il était également proposé de créer un cadre statutaire unique et commun aux magistrats exerçant au siège et en région. Ces deux projets de dispositions sont en revanche restés lettre morte.

2) Une fonction d’évaluation des politiques publiques affirmée

L’article 3 du projet de loi portait sur l’évaluation des politiques publiques. «La légitimité de l’auditeur en matière d’évaluation doit être plus affirmée», estimaient les auteurs de ce texte. «La répartition actuelle des compétences entre la Cour et les chambres régionales, ainsi que les modalités de programmation, cloisonnées, ne permettent pas d’organiser efficacement, et de façon homogène, l’évaluation des politiques conduites, tant au niveau national que local», était-il constaté. «La conduite d’une enquête commune aux deux niveaux de juridiction prend au moins deux ans. Son organisation est tributaire du choix de chaque CRC, juridiction autonome, de participer ou non au travail en commun. Ceci rendait difficile pour la Cour des comptes de répondre aux demandes d’évaluation, lorsque celles-ci portaient sur des politiques dont la mise en œuvre était en partie décentralisée, ce qui recouvre désormais les cas les plus nombreux et les plus importants». Ont depuis lors été créées les formation inter juridictions (3), puis, plus récemment, à la demande de notre organisation syndicale, la distinction entre FIJ1 et FIJ2 (4).

Le projet de loi décrivait également, dans son exposé des motifs, des ressorts régionaux actuels trop nombreux et trop dissemblables. «Souvent trop restreints, ils ne donnent pas les éléments de comparaison nécessaires, spécialement pour les grandes collectivités.». Il ont ultérieurement été limité à 20 puis à 13 en métropole (2).

3°) La Cour des comptes juridiction budgétaire et financière unique

Le I de l’article 1 du projet de loi faisait de la Cour des comptes la juridiction unique en matière de surveillance et de sanction de la discipline budgétaire et financière. Une juridiction unique de laquelle aurait relevé, en plus des comptables, les ordonnateurs, et gestionnaires, qui sont aujourd’hui du ressort de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). «La situation actuelle est en effet celle d’une responsabilité de plus en plus partagée entre l’ordonnateur et le comptable public, tant en termes de tenue des comptes qu’en termes de contrôle de la dépense», indiquait l’exposé des motifs du projet de loi. «Dès lors, la dualité actuelle des juridictions (Cour des comptes pour les comptables, CDBF pour les ordonnateurs), ne se justifie plus» affirmaient les auteurs du projet de loi. Cette unification devait permettre en outre «d’accroître la cohérence, la transparence et la lisibilité des mécanismes de sanction vis-à-vis de l’administration, du parlement, et de l’opinion publique».

Le 1 de l’article 6 devait instituer une cour d’appel des juridictions financières, afin que l’ensemble des justiciables se voit reconnaître la possibilité d’accéder à un juge d’appel. Un tribunal de cassation financier devait être également institué «pour assurer sur l’ensemble des juridictions financières l’homogénéité de jurisprudence souhaitable». Cette proposition avait vivement été contestée par le Conseil d’Etat, seul habilité, selon lui, à casser une décision de la Cour des comptes, juridiction administrative.

La responsabilité des ordonnateurs locaux et nationaux, à l’exception des ministres, qui devaient devenir justiciable de la Cour des comptes (et non plus uniquement de la Cour de discipline budgétaire et financière)  dans le projet de loi de 2009 relatif à la réforme des juridictions financières a été l’objet d’une tentative de sauvetage partiel par amendement lors de l’examen du projet de loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. Le dispositif faisait l’objet d’un article 24 quater qui fut en définitive expurgé de la loi lors de sa lecture à l’Assemblée nationale.

4°) Expérimentation de la certification des comptes des collectivités

Le 1 de l’article 4 de ce projet consacrait le rôle de la Cour des comptes dans le processus de certification des comptes publics. Il était proposé que la Cour coordonne une expérimentation légale de la certification des comptes des collectivités locales, qui devait être menée avec certaines collectivités volontaires. Ce projet a finalement pris corps avec l’article 110 de la loi NOTRé (5). Une telle expérimentation devait  impliquer un certain nombre de conditions préalables, qui devaient être précisées, comme l’établissement d’un compte financier unique, l’adoption de référentiel de normes comptables, le développement du contrôle interne, ce qui – déjà – justifiait un commencement de mise en œuvre de cette mesure différé de trois ans après la promulgation de la loi.

Le Conseil d’Etat avait alors rappelé que l’activité de certification des comptes des administrations autres que l’Etat constitue une activité marchande, qui doit respecter les règles de la commande publique et de la libre prestation de services. Au terme de l’expérimentation, la Cour des comptes était appelée à proposer ses services de certification aux administrations publiques autres que l’Etat dans le respect de ces obligations et, notamment, en respectant leur liberté de choix et en assurant la facturation de ses travaux dans les conditions du marché.

En définitive, seules la responsabilité des gestionnaires et l’unité organique des juridictions financières, y compris dans son volet statutaire, nécessitent encore aujourd’hui une attention soutenue.

Notes:

  1. Article 38 de la loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles du 13 décembre 2011;
  2. L’article 46 de la loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles du 13 décembre 2011 limite à vingt le nombre de chambre régionale des comptes (CRC) et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer leurs sièges et leurs ressorts. Dès 2012, les juridictions financières avaient engagé une réforme du périmètre des CRC en métropole, les faisant passer de 22 à 15. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a ramené ce nombre à 13 depuis le 1er janvier 2016 ;
  3. Article 40 de la loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles du 13 décembre 2011;
  4. Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières prise en application de la loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires;
  5. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Un maire peut-il embaucher son conjoint ou ses enfants?

La réponse est bien évidemment non. Les conditions de recrutement au sein de la fonction publique territoriale sont en premier lieu, comme pour les autres fonctions publiques, présidées par le principe d’égal accès aux emplois publics. Ensuite, elles sont encadrées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, laquelle prévoit que les emplois publics territoriaux sont prioritairement pourvus par la voie du concours. Ce n’est que dans des cas limitativement énumérés que les collectivités peuvent avoir recours au recrutement d’un agent non titulaire. Quelle que soit l’hypothèse envisagée, c’est l’exécutif qui détient le pouvoir de nomination et à qui il revient de choisir la candidature retenue pour pourvoir l’emploi vacant.

S’agissant du cas où un maire souhaiterait recruter un parent, la voie contractuelle et celle du recrutement direct sans concours sont indissociables d’un risque pénal résultant de l’intérêt moral qu’aurait ce maire à recruter un membre de sa famille. En effet, il convient de faire une lecture combinée des dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et celles résultant, d’une part, de l’article 432-12 du code pénal définissant la prise illégale d’intérêt et, d’autre part, de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lesquelles tendent à écarter ce type de recrutement.

En ce qui concerne l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, le « délit est caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel » (Cour de cassation n° 99-86871 du 21 /06/2000). C’est ainsi que le juge pénal sanctionne l’élu qui a recruté ses deux enfants comme agents non titulaires de la collectivité. En privilégiant les intéressés au mépris des prescriptions légales, il a pris un intérêt moral dans l’attribution de ces deux postes, alors qu’il avait la surveillance de ces opérations et en assurait le paiement. La circonstance que de tels recrutements auraient constitué une pratique courante dans les collectivités territoriales n’exonère pas l’élu du respect de la loi (Cour de cassation n° 05-85276 du 08/03/2006).

Par ailleurs, si la qualification pénale du délit de prise illégale d’intérêt relève, au cas par cas, de la seule appréciation du juge pénal, les juges administratifs censurent l’acte administratif qui expose l’élu à l’application de la sanction pénale. Ainsi, le juge administratif peut être amené à prendre en compte le droit pénal, non pour dire si une infraction a été commise ni pour prononcer une condamnation, mais pour déterminer si un acte administratif a respecté les prescriptions établies par ce droit (C.E. n° 167 502 du 06/12/1996). À titre d’illustration, dans un jugement rendu le 20/12/1995 (n 951390) par le tribunal administratif de Besançon, les juges ont considéré « qu’un conseil municipal ne peut légalement prendre une délibération qui, ayant pour objet d’autoriser un acte tel que le recrutement d’un agent conjoint du maire, exposerait celui-ci, en cas de réalisation effective de cet acte, à l’application de l’article 432-12 du code pénal ; que par suite, Mlle… et M…. sont fondés à soutenir que la délibération attaquée décidant du recrutement de la propre épouse du maire est illégale ». L’arrêt du Conseil d’État, statuant au contentieux, en date du 27/07/2005 (n° 263 714) a ainsi confirmé un jugement initial pris par le tribunal administratif de Papeete du 1210/1999 qui se fondait sur le motif de la filiation des personnes recrutées avec les maire et adjoints de la commune et jugeait qu’il résultait des dispositions de l’article 432-12 du code pénal que l’autorité de tutelle pouvait légalement prononcer l’annulation des actes de recrutement litigieux.

Pour en savoir davantage:

Q.E. n° 75 550 J.O. A.N. du 17/08/2010


Pierre Gattaz a rendu public le livre bleu du MEDEF

Lors de son point  presse mensuel, le mardi 14 février, Pierre Gattaz a rendu public le livre bleu du MEDEF intitulé « Le monde change, changeons la France », qui présente les réformes à mener pour la France de demain. Ce  livre formule des idées de réformes sensées  « relancer notre pays dans la compétition mondiale, aux bénéfices de tous nos concitoyens ».

Articulé autour de « quatre blocs de réformes », le livre bleu du MEDEF ne contient pas de réelles surprises. On y retrouve les antiennes de l’organisation patronale depuis plusieurs années : réforme du système éducatif, à travers notamment une revalorisation de l’apprentissage ; refonte de tout le modèle économique et social, via, notamment, un allègement du Code du travail ; simplification de toutes les normes administratives ; modification de la fiscalité pour retrouver la compétitivité. Parmi les idées de réforme, le MEDEF préconise notamment d’en finir avec la complexité qui caractérise l’organisation de nos territoires: « La clause de compétence générale est une disposition qui a aggravé la redondance des compétences au sein du millefeuille territorial, et il faut donc la supprimer clairement et définitivement, de sorte à définir de manière exhaustive et précise les missions allouées à chaque niveau territorial. Aussi, il est essentiel de réduire le nombre de collectivités territoriales et d’élus, avec une restriction du cumul des mandats. Le programme de suppression d’échelons territoriaux doit être accompagné d’une obligation de fusion et/ou de mutualisation des services. Il importe également de réduire à deux seulement le nombre d’échelons locaux ayant le pouvoir de lever l’impôt afin de maîtriser l’évolution de la fiscalité locale. ». Concrètement, le MEDEF préconise de transformer les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en communes nouvelles et de fusionner les départements au sein des régions.


La commission nationale des sanctions publie son deuxième rapport annuel

La Commission nationale des sanctions est une institution indépendante chargée de sanctionner les manquements aux obligations issues du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme commis par les professions soumises à ce dispositif mais qui n’appartiennent pas au secteur bancaire et financier et qui ne disposent pas d’un ordre professionnel ou d’un organisme disciplinaire.Elle a été instituée par la loi auprès du Ministre de l’économie et est régie par les dispositions du code monétaire et financier. Sa création répond à la volonté des autorités françaises d’assurer, conformément à leurs engagements européens et internationaux, la pleine application et le plein respect du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par les professions qui y sont soumises.

Présidée par Francis Lamy, la Commission nationale des sanctions a commencé à siéger à la fin de l’année 2014. L’année 2016 aura donc été sa deuxième année de fonctionnement. Elle a remis son deuxième rapport à Michel Sapin le 31 janvier 2017.

Sur saisine du ministre de l’économie, onze affaires examinées ont concerné des agences immobilières et neuf des entreprises de domiciliation. Elles ont consisté principalement en des avertissements et des interdictions temporaires d’exercice de l’activité allant de trois mois à trois ans. Ces interdictions ont été assorties de sursis. Les sanctions pécuniaires se sont échelonnées de 1 000 à 200 000 euros avec sept sanctions d’un montant compris entre 10 000 et 20 000 euros. Les sanctions les plus graves étaient plus élevées que l’année précédente. Cela a pu tenir à la gravité des manquements mais aussi au fait, comme la Commission l’avait indiqué dans son précédent rapport, que l’ignorance de leurs obligations par les professionnels peut plus difficilement être invoquée comme circonstance atténuante avec les années qui passent.

En 2016, pour la première fois, la Commission nationale des sanctions a eu à connaître, sur saisine du ministre de l’intérieur, de deux cas de casinos et de cercles de jeux. Elle a constaté à cette occasion qu’à la différence des autres professionnels, la loi ne prévoyait de sanction pour méconnaissance des obligations applicables qu’à l’égard des personnes physiques, les personnes morales ne pouvant être sanctionnées. L’ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a mis fin à cette exception.

Pour en savoir davantage:

Rapport de la Commission nationale des sanction 2016