Publié au Journal officiel de la République française du 25 janvier 2017, le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux introduit dans les statuts particuliers des cadres d’emplois – à l’exception de ceux des sapeurs-pompiers- et dans les décrets portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs et techniques de direction, une disposition précisant les conditions dans lesquelles la valeur professionnelle des agents en relevant est appréciée. Cette valeur est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Au cours d’un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct et donnant lieu à compte rendu, sont abordés : i) les résultats professionnels obtenus, ii) les objectifs assignés pour l’année à venir, iii) la manière de servir, iv) les acquis de son expérience professionnelle, v) le cas échéant, ses capacités d’encadrement, vi) ses besoins de formation, vii) les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. Le fonctionnaire est convoqué huit jours avant au moins avant la date de l’entretien, le compte rendu lui est notifié dans les quinze jours. Il peut le cas échéant le compléter mais à tout le moins il le signe afin d’attester qu’il en a pris connaissance. Il peut en solliciter la révision. Si cette demande de révision n’aboutit pas il peut saisir la commission administrative paritaire compétente qui peut proposer à l’autorité territoriale une demande de modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Le recours à cet entretien professionnel est obligatoire depuis le 1er janvier 2015.