Le Premier ministre a présenté au Conseil des ministres réuni le 19 avril 2017 un décret modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières. Ce texte est pris en application de l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.

En premier lieu, le décret a pour principal objectif de permettre l’entrée en vigueur et la mise en œuvre de l’ordonnance du 13 octobre 2016. Il rationalise le plan du code des juridictions financières, sur le modèle de ce qui a été fait dans la partie législative, au vu des évolutions des missions et procédures de la Cour des comptes depuis la codification en 2000. Il met en œuvre les dispositions de l’ordonnance dans certains domaines particuliers, en particulier les conditions dans lesquelles se déroulent les instructions et délibérés. Le décret comprend des dispositions d’application d’autres textes législatifs comme la loi du 20  avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

En deuxième lieu, le décret poursuit le travail de modernisation, de clarification et de suppression des dispositions obsolètes du code des juridictions financières entamé par l’ordonnance du 13 octobre 2016. Il simplifie la procédure spécifique aux entreprises publiques et à leurs filiales. Il clarifie le rôle et la place de certaines formations internes à la Cour des Comptes et aux chambres régionales des comptes. Il modernise les règles relatives à la mobilité interne à la Cour des comptes. Sur le plan statutaire, le texte rationalise les dispositions relatives aux rapporteurs extérieurs de la Cour et améliore la gestion des magistrats des chambres régionales des comptes. Il clarifie les règles relatives aux activités juridictionnelles (forme et contenu des arrêts, simplification de la procédure d’apurement administratif des comptes des collectivités territoriales). Il clarifie les procédures non juridictionnelles notamment en simplifiant celles relatives à la notification des contrôles de la Cour et en améliorant la lisibilité de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion applicable aux chambres régionales.

En troisième lieu, le décret apporte des clarifications relatives aux règles d’organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière.

Le syndicat a été consulté préalablement à la présentation de ce texte au Conseil des ministres. S’il a obtenu satisfaction sur de nombreux points, il regrette que ses propositions visant à décontingenter les échelons spéciaux des premiers conseillers et des présidents de section n’aient pas été pris en comptes alors que les administrateurs territoriaux ont obtenu satisfaction sur ce point.

Afin de faciliter le déroulement de carrière des magistrats de CRTC et éviter un maintien dans l’emploi principalement motivé par l’accès aux échelons spéciaux, le syndicat avait proposé de modifier l’article R. 224-1  de la façon suivante :

« Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d’échelons suivant :

1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatrecinq échelons et deuxun échelons spécialux ;

2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : septhuit échelons et un échelon spécial ;

3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons. ».

De même, l’article R. 224-2 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l’échelon supérieur est fixé comme suit :

1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;

2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;

3° Trois ans pour les 5e et 6eet 7e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e, et 3e, 4e  et 5e échelons du grade de président de section. ».

Enfin, il était proposé de supprimer l’article R. 224-3-1 et de le remplacer par un paragraphe rédigé de la façon suivante :

  1. # Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d’ancienneté dans le corps et au moins sept ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade, l’avancement à l’échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 7e échelon.

Pour l’application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d’emplois mentionnés à l’article L. 212-5 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.

  1. # Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l’avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 4e échelon.

III. # Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l’avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à ce deuxième échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le premier échelon spécial.

Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de président de section, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les présidents de section inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 5ème échelon de leur grade. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 5e échelon. ».

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