Archives : 21 juin 2017

Le SJFu réunit son Conseil national

Le Conseil national s’est réuni à la Cour des comptes le 20 juin 2017

Le Conseil national du SJFu s’est réunit le 20 juin 2017 à la Cour des comptes. Cette instance réunit les délégués des sections territoriales, les membres du bureau national et les représentants élus au Conseil supérieur. 25 collègues y ont participé.

Cette réunion, dont le compte-rendu est disponible sur l’Intranet du syndicat,  a notamment été l’occasion de débattre du projet de livre blanc des juridictions financières dont le texte a été stabilisé est sera soumis à la consultation des adhérents d’ci la fin du mois.

Conseil national SJFu 20-06-17

 

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Table ronde au Sénat sur la ratification de l’ordonnance du 13 octobre 2016

Mme Catherine Di Folco, membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation,du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale au Sénat a organisé le 20 juin une table ronde associant des représentants de l’association des magistrats de la Cour des comptes et du Syndicat des juridictions financières unifié. Notre délégation, emmenée par Vincent Sivré, était composée d’Alain Stephan, Yves Roquelet et Nicolas Billebaud, membres du Conseil supérieur. La table ronde a porté sur la ratification de l’ordonnance du 13 octobre 2016, puis s’est élargi à d’autres thèmes, comme la prévention des conflits d’intérêt.

Lors du conseil des ministres du mercredi 4 janvier, le précédent premier ministre avait présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.

L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier, prise sur le fondement du II de l’article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, modernise, en premier lieu, les dispositions relatives aux missions et à l’organisation des juridictions financières, ainsi que les procédures applicables. Elle simplifie le code des juridictions financières en proposant une architecture plus claire, en y repositionnant les dispositions pertinentes et en abrogeant celles devenues inutiles.

En deuxième lieu, l’ordonnance modifie le statut des membres des juridictions financières. Elle précise le champ d’application des normes professionnelles fixées par le Premier président auxquelles sont tenus de se conformer les magistrats, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, les conseillers experts à la Cour des comptes, ainsi que les rapporteurs extérieurs de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes.

Enfin, l’ordonnance apporte des clarifications relatives aux règles d’organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière, qui dataient pour la plupart de 1948, afin de tenir compte des règles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’adaptation des pratiques et d’évolutions jurisprudentielles établies.

Lors de la table ronde, les représentants des deux organisations ont réaffirmé de concert que l’examen par le parlement de la loi de ratification de l’ ordonnance ne devait pas être l’occasion de tenter de l’enrichir, au détriment de la sécurité juridique du code des juridictions financières. En effet, un éventuel enrichissement conduirait à allonger le délai au cours duquel la loi ne serait pas encore ratifiée.

Les discussions qui suivirent ont permis aux représentants du SJFu de rappeler que le code des juridictions financières, en dépit des ajustement récents, pouvait encore être amélioré à l’occasion d’un nouveau vecteur législatif, afin de préciser certaines définitions et de les mettre en cohérence avec les travaux récents du CNOCP (concept d’entité) et d’Eurostat (concept d’administration publique).

Vos représentants ont également exprimé le souhait de notre organisation syndicale de reprendre du projet de Philippe Seguin visant à organiser la responsabilité financière de tous les ordonnateurs locaux, mais aussi, dans un soucis de cohérence, de tous les ordonnateurs nationaux, y compris les ministres. Ils ont indiqué que les propositions du syndicat sont regroupées au sein d’un livre blanc, dont le contenu, stabilisé le jour même lors de notre Conseil national, sera prochainement soumis au vote des adhérents.


Le CNOCP publie un projet de norme comptable sur la présentation des états financiers des entités publiques locales

Dans le cadre des travaux engagés sur un futur recueil de normes comptables pour les entités publiques locales, le CNOCP a publié un premier projet de « norme 1 » sur les états financiers des entités publiques locales. Cette publication s’inscrit dans le contexte de l’expérimentation de la certification des comptes des collectivités prévue par la loi NOTRé et de la nécessité de disposer dans les meilleurs délais d’un modèle d’états financiers susceptible d’être utilisé pour cette expérimentation.

La norme sur les états financiers est en principe une norme de synthèse, une fois déterminées, dans les autres normes, toutes les conventions comptables relatives aux actifs, passifs, charges et produits. C’est pourquoi le projet de norme 1 pourra être modifié à l’issue de la rédaction de l’ensemble des autres normes constituant le recueil.

Concertation à venir sur les procédures juridictionnelles

Lors des travaux de rédaction de l’ordonnance du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières et de préparation de sa déclinaison réglementaire, il est apparu nécessaire d’engager une réflexion approfondie sur le bilan des procédures relatives à notre activité juridictionnelle, huit ans après la réforme de 2008, ainsi que sur les évolutions de ces dispositions qui apparaissent nécessaires.

A cette fin, le Premier président a confié à Jean-Yves Bertucci une mission d’amélioration des procédures juridictionnelles de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes, en prenant en compte non seulement les dispositions législatives et réglementaires, mais aussi les normes professionnelles et, pour ce qui concerne la Cour, les instructions du Premier président et les recommandations du Procureur général.

Jean-Yves Bertucci devra traiter notamment des questions liées à la simplification générale des procédures, aux investigations préalables au réquisitoire, à la gestion de fait (en vous fondant entre autres sur le rapport qui nous a été remis par Philippe Geoffroy en juillet dernier) et aux relations avec les justiciables et la DGFiP. Il entendra à cette fin une délégation de notre organisation syndicale le 12 juillet, à 10h30.

Ses propositions permettant une simplification, une rationalisation et une sécurisation de nos procédures juridictionnelles devront être remise au Premier président d’ici le 1 er octobre 2017.

 


Dépôt sur le bureau du Sénat des projets de loi rétablissant la confiance dans l’action publique

Le 14 juin 2017, le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi organique(1) et un projet de loi ordinaire(2) visant à rétablir la confiance dans l‘action publique comprenant des dispositions sur :

1) la situation patrimoniale du Président de la République :Par une modification de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel(3), il est prévu que le Président dépose, à la fin de son mandat, une déclaration de patrimoine, qui sera publiée au Journal officiel de la République française (JORF). Cette déclaration doit être déposée entre trois et quatre mois avant la fin du mandat. Le projet de loi confie en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la mission d’apprécier les variations de patrimoine du Président au cours de son mandat.

2) l’exercice du mandat parlementaire

Le projet de loi organique prévoit que l’administration fiscale atteste de la satisfaction des obligations fiscales de chaque parlementaire dans le mois suivant la date de son entrée en fonction. En cas de manquement définitivement constaté, le Conseil constitutionnel pourra prononcer la démission d’office du parlementaire.

Il réforme également les incompatibilités des parlementaires afin de prévenir tout conflit d’intérêt et encadre notamment l’exercice de fonctions de conseils, ces dispositions étant étendues aux représentants au Parlement européen.

Enfin, la réserve parlementaire « consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées », est supprimée à compter de l’exercice 2018.

Le projet de loi ordinaire complète ces dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêt et à la probité : il étend ainsi la possibilité pour les juridictions répressives de prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de crimes ou de manquements à la probité.

Il traite en outre des modalités selon lesquelles chaque assemblée détermine les règles destinées à prévenir et faire cesser les conflits d’intérêt. Est notamment prévue la tenue d’un registre accessible au public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêt à laquelle il pourrait être confronté.

3) l’interdiction de l’emploi de membres de la famille des élus et des membres du Gouvernement

S’agissant des membres du Gouvernement, le décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement(4), publié au JORF du 15 juin 2017, dispose que le Président et les membres du Gouvernement ne peuvent « compter parmi les membres de leur cabinet : 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° leurs parents, enfants, frères, soeurs ainsi que leurs conjoints, partenaires lié par un pacte civil de solidarité ou concubins ; 3° leurs grands-parents, leurs petits-enfants et les enfants de leurs frères et soeurs ; 4° les parents, enfants, frères et soeurs de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

Le projet de loi ordinaire prévoit que le fait de déroger à cette interdiction est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et que le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes versées. Si une personne de la famille d’un membre de Gouvernement est employée au sein d’un cabinet ministériel, la HATPV doit en être informée. Le projet de loi prévoit en outre les mêmes interdictions et sanctions pour les parlementaires et les chefs d’exécutif locaux.

4) le financement de la vie politique

Il est prévu un encadrement des prêts consentis aux groupements et partis politiques. Ainsi, les personnes physiques ne peuvent plus consentir de prêts pour une durée supérieure à cinq ans. S’agissant des personnes morales, seuls peuvent consentir des prêts les partis et groupements politiques et les établissements de crédits et sociétés de financement ayant leur siège social au sein de l’Union européenne. En outre, est créé un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques « chargé de concourir en facilitant le dialogue entre les candidats et les partis politiques d’une part, les établissements de crédit d’autre part, au financement légal et transparent de la vie politique », qui peut être saisi par tout candidat, groupement ou parti politique en vue d’exercer une mission de conciliation.

Pour en savoir davantage:
puce note (1) Projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique
puce note (2) Projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique
puce note (3) Article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel modifiée
puce note (4) Décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement

Dématérialisation : une instruction sur la valeur probante des pièces dématérialisées

Le ministre de l’Économie et des Finances, le ministre chargé du Budget, le Premier président de la Cour des comptes et le Procureur général près la Cour des comptes sont convenus, dans une déclaration commune du 24 juin 2013, de faire de la dématérialisation le mode principal de production et de traitement des comptes publics.

Aussi, la Direction générale des Finances publiques et la Cour des comptes ont-elles synthétisé dans un document commun, l’instruction n°17-0009 du 12 juin 2017, les principes sur la valeur probantes des pièces comptables et justificatives échangées sous forme dématérialisée entre les ordonnateurs, les comptables et les juridictions financières. En la sécurisant juridiquement, ces principes vont faciliter davantage encore le déploiement de la dématérialisation.

Cette instruction concerne les services de l’État, les collectivités locales, les établissements publics locaux et les établissements publics de santé. Elle constitue une évolution majeure, mais laisse plusieurs points en suspens.

En particulier, puisque désormais la valeur juridique des pièces dématérialisées est reconnue comme étant équivalente à celle des pièces papier, se pose de manière encore plus aiguë (et non résolue) la question de la position à tenir en cas de divergence matérielle entre les pièces papier et leurs analogues dématérialisées.

De même se pose avec encore plus d’acuité la question du statut réglementaire, ou pas, de la convention cadre nationale de dématérialisation, dès lors que l’annexe de cette convention définit le format des pièces dématérialisées, qui désormais sont reconnues comme pièces probantes dans le cadre de procédures juridictionnelles définies par la loi et le règlement. Le caractère réglementaire de cette convention n’est pas clairement affirmé dans cette nouvelle instruction.

 


Actualisation du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Publié au Journal officiel de la République française du 10 mai 2017, le décret n° 2017-863 du 9 mai 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique(1) actualise le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012(2).

Les prérogatives des comptables publics en matière de contrôles sont élargies pour qu’ils puissent désormais opérer des contrôles hiérarchisés « en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur leur caisse », et non uniquement sur celles relevant de la compétence des ordonnateurs. De plus, en cas d’irrégularités ou d’inexactitudes dans les certifications d’un ordonnateur constatées par les comptables publics, les ordonnateurs ont la faculté « d’opérer une régularisation » alors qu’auparavant ils ne pouvaient que « requérir par écrit le comptable public de payer ». Le décret indique également que le contrôle effectué par les comptables publics sur la validité de la dette ne porte plus sur la justification du service fait mais sur la certification du service fait.

Sont en outre précisés les modalités de mise en place et le fonctionnement des services spécialisés placés sous l’autorité d’un comptable public « chargé d’émettre et d’enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis envers des débiteurs ». Ces services sont mis en place par convention signée par le comptable public et l’ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Enfin, le texte abroge le décret n° 2004-660 du 5 juillet 2004 portant application de l’article 117 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et relatif aux opérations financières des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui affectent le compte du Trésor(3).

Notes:
puce note (1) Décret n° 2017-863 du 9 mai 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
puce note (2) Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
puce note (3) Décret n° 2004-660 du 5 juillet 2004 portant application de l’article 117 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux opérations financières des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui affectent le compte du Trésor

Les nouvelles technologies au service des territoires

Publié en avril dernier, le rapport des sénateurs Jacques Mézard (Cantal) et Philippe Mouiller (Deux-Sèvres) est un véritable guide pratique à destination des collectivités locales tentées par l’utilisation des nouvelles technologies pour moderniser leur service public. Intitulé « Les nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires », il recense une quarantaine d’initiatives innovantes prises au niveau local pour intégrer la révolution digitale et technologique dans la gestion des affaires publiques. Une source d’inspiration bien utile pour les décideurs publics locaux qui voudraient se lancer dans l’aventure.

Accès à l’information, efficacité énergétique, mobilité durable, collecte de tri et traitement des déchets, cohésion territoriale et simplification administrative, santé et aide aux personnes âgées, sécurité… Dans tous ces domaines, les collectivités territoriales font preuve d’innovation et de de dynamisme pour rendre leur politique publique plus efficiente et plus intelligente grâce aux nouvelles technologies.

Drones pour détecter et lutter contre les incendies dans le département des Bouches-du-Rhône, conteneurs dotés de capteurs à Grenoble pour le traitement des déchets, plateforme « open data » pour améliorer la vie quotidienne à Toulouse, application smartphone pour le stationnement intelligent à Calais, domotique pour réduire la consommation énergétique des logements à Issy-les-Moulineaux, télémédecine pour améliorer la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en zone rurale dans la région Languedoc-Roussillon, vidéo-protection intelligente à Nice… Les exemples ne manquent pas pour démontrer l’utilité des nouvelles technologies, et comment elles peuvent grandement améliorer la vie quotidienne des citoyens, mais aussi rendre les politiques publiques encore plus efficaces.

« Nos territoires sont aujourd’hui autant de laboratoires où s’invente la ville du futur. Les élus locaux sont placés au cœur de la transition écologique et économique. Par leur approche pragmatique, ils accompagnent une véritable révolution, quasi civilisationnelle, vers des territoires connectés, intelligents, plus respectueux de l’environnement et offrant toujours plus de services aux citoyens », écrivent les deux sénateurs. À la fin de leur rapport, ils préconisent plusieurs recommandations pour favoriser cette généralisation progressive, dans tous les territoires, de ce type d’initiatives, tout en luttant contre le désert ou la fracture numérique.

Pour en savoir davantage:

Les nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires 

 


Comment fonctionne le répertoire numérique des représentants d’intérêts ?

Publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017(1)encadre le fonctionnement du répertoire numérique des représentants d’intérêts créé par les articles 18-1 et suivants de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique(2) dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II(3). Géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), ce répertoire vise à informer les citoyens des relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. Le décret détaille ainsi la procédure de vérification, par la HATVP, des informations déclarées par les représentants d’intérêt.

Dans un premier temps, le texte clarifie les deux critères de la notion d’activité « principale ou régulière », au sens du premier alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Entre dans la catégorie de représentant d’intérêts tout dirigeant, employé ou toute personne agissant pour son compte qui consacre plus de la moitié de son temps à une activité qui consiste à procéder à des interventions à son initiative auprès de responsables publics désignés par la loi, destinées à contribuer directement ou indirectement aux processus d’élaboration, d’application ou d’interprétation d’une décision publique, notamment d’une mesure législative ou d’un acte réglementaire. Il en est de même pour tout dirigeant, employé ou toute personne agissant pour son compte qui entre en communication au moins dix fois au cours des douze derniers mois avec les responsables publics visés par la loi.

Dans un deuxième temps, le décret détermine le rythme et les modalités de communication des informations devant être transmises à la HATVP. Il est ainsi fait obligation aux représentants d’intérêts de lui communiquer dans un délai de deux mois à compter du début de leurs activités : leur identité, le champ de leurs activités de représentation ainsi que les organisations en lien avec les intérêts représentés auxquelles ils appartiennent. Trois mois à compter de la clôture de leur exercice comptable, ils doivent transmettre la liste des types d’actions engagées, des responsables publics visés, le montant des dépenses consacrées à ces actions. Ces informations sont transmises au moyen d’un téléservice dont le décret défini les modalités d’inscription et d’utilisation. Le répertoire numérique est rendu public sur un site en ligne contenant les informations transmises et demeurent accessibles pour une durée de cinq ans à compter de leur publication.

Outre les procédures mises en place en cas de manquement à ces obligations, le décret fixe les règles applicables aux vérifications sur place pouvant être effectuées après autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris par la Haute Autorité dans les locaux professionnels. Il est notamment précisé le délai laissé au JLD pour rendre son ordonnance, les conditions dans lesquelles les vérifications sont notifiées aux responsables des lieux visités ou encore les modalités particulières relatives aux vérifications effectuées dans les locaux professionnels d’un avocat. L’ordonnance autorisant la visite est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris, également compétent pour connaître des recours contre le déroulement des opérations de visite.

Le décret comprend enfin des dispositions transitoires compte tenu de l’entrée en vigueur différée de certaines mesures introduites par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant la communication progressive des informations demandées. Dans le prolongement de la publication du décret n° 2017-867, la HATVP a lancé, le 19 mai 2017, une consultation publique en ligne, ouverte jusqu’au 9 juin 2017, sur les modalités de mise en oeuvre du nouveau répertoire des représentants d’intérêts(4).

Notes:

 


Le Conseil d’orientation publie un dossier sur la convergence des retraites

 

Le 31 mai 2017, le Conseil d’orientation des retraites (COR) a rendu public un dossier sur la convergence public/privé en matière de retraite(1) traitant dans une première partie des modalités de calcul de la retraite et de l’effort contributif comparé et, dans une seconde partie, des disparités en matière de droits familiaux et conjugaux. En effet, en France, coexistent aux côtés du régime général de retraite, plusieurs régimes spéciaux, dont ceux des agents publics. Cette convergence est un processus en cours depuis plusieurs années avec des réformes rapprochant les règles applicables aux différents régimes de retraites, mais des différences persistent entre salariés du secteur privé et fonctionnaires. Ces différences de structures et de fonctionnement des régimes de retraites peuvent s’expliquer par le nombre important des variables existantes.

Ainsi, les pensions de retraites diffèrent selon l’affiliation d’un retraité à un régime plutôt qu’un autre : 1 820 € /mois s’il relève du régime général ; 2 590 €/mois s’il relève du régime de la fonction publique et 1 880 € /mois s’il relève de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Les efforts contributifs (taux de cotisation) varient également entre les salariés du secteur privé et les fonctionnaires. La comparaison de ces efforts contributifs laisse apparaître un écart de « 6,9 points en considérant que les disparités d’âge d’ouverture des droits doivent être prises en charge par les régimes concernés et de 4 points sous l’hypothèse d’une prise en charge par la collectivité au titre de la solidarité nationale ». Le dossier du COR comporte plusieurs analyses fondées sur des simulations appliquées à des carrières types.Le COR relève également que les règles de majoration de durée d’assistance (MDA) – qui consiste à majorer la durée d’assurance au titre de l’incidence de certains événements familiaux sur la vie professionnelle – les bonifications de durée de service ainsi que les majorations de pensions des parents de trois enfants ou plus sont très différentes selon les régimes. Ainsi, les pensions des parents ayant trois enfants ou plus affiliés au régime général voient leur pensions majorées de 10 % alors que dans la fonction publique la majoration est de 10 % au troisième enfant, puis de 5 % par enfant supplémentaire.