L’Agence française anticorruption inaugurée par le président de la République

Le président de la République a inauguré l’Agence française anticorruption le 23 mars 2017. Quelques jours plus tôt, le décret n°2017-329 du 14 mars 2017, pris pour l’application de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, avait crée l’Agence française anticorruption (AFA) chargée de préparer un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme.

L’AFA assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la définition et la mise en œuvre des positions qu’elles ont adoptées sur ces questions. Elle assure des actions de formation, de sensibilisation et d’assistance sur la prévention et la détection des risques dans ces domaines. Dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable, l’AFA est composée d’un conseil stratégique et d’une commission des sanctions, les fonctions de membre du conseil stratégique étant incompatibles avec celles de membre de la commission des sanctions. En cas de manquement, le directeur de l’AFA « communique le rapport de contrôle à la personne concernée et la met en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de présenter ses observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l’avis de réception ». A l’expiration de ce délai, le directeur décide de délivrer un avertissement ou de saisir la commission des sanctions à qui il transmet le rapport de contrôle, les observations, le cas échéant, de la personne concernée et formule un avis concernant la nature, et, le cas échéant, le quantum et les modalités, de la sanction qui lui semble appropriée. La commission désigne parmi ses membres un rapporteur chargé d’instruire contradictoirement le dossier ; la décision de la commission est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’exception de ses articles 5 et 6, le décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Un arrêté du 14 mars 2017 prévoit que l’AFA comprend, outre la commission des sanctions et le conseil stratégique : i) une sous-direction du conseil, de l’analyse stratégique et des affaires internationales chargée de centraliser et d’assurer la diffusion des informations et des bonnes pratiques permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ; ii) une sous-direction du contrôle chargée d’exercer les attributions prévues – contrôles sur pièces et sur place des dispositifs de prévention et de détection de la corruption – aux 3° et 4° de l’article 3 et au III de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 précitée ; iii) un secrétariat général chargé de la gestion administrative et financière, en liaison avec le secrétariat général du ministère de l’économie et des finances et le secrétariat général du ministère de la justice.

L’agence se substitue au service central de prévention de la corruption composé de 10 personnes. L’AFA en comptera 70, dont 60 créations d’emplois. L’agence sera placée sous la double tutelle du Ministère de la Justice et du Secrétariat d’Etat au Budget. Les futurs recrutements viseront principalement les Douanes, la DGCCRF, la Cour des comptes et les chambres régionales des Comptes. Les agents en charge des fonctions supports seront recrutés sur le périmètre du ministère.

Pour en savoir davantage:

L’Agence française anticorruption se substitue au Service central de prévention de la corruption

Discours du président de la République lors de l’inauguration de l’Agence française anticorruption

Messieurs les ministres ;

Mesdames et messieurs les directeurs ;

Monsieur le directeur de l’Agence française anticorruption.

Je tenais à être ici pour cette inauguration, même si aujourd’hui il ne s’agit que d’une plaque. Mais qui annonce un immeuble et surtout un établissement, un service qui va être précieux pour la République.

Cette Agence est en effet placée auprès des ministères des Finances et de la justice, et c’est une institution comparable à celle qui existe dans plusieurs de nos voisins européens, je pense aux Pays-Bas, à l’Italie ou au Royaume-Uni.

Cette Agence travaillera en concertation, vous l’avez dit monsieur le directeur, avec toutes les autorités et les services de l’Etat, la Direction générale des finances publiques, la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, la Cour des Comptes, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et bien sur les services de police et de gendarmerie.

Mais surtout la nouvelle Agence se voit confier la mission d’intervenir auprès des administrations, des collectivités locales et des entreprises pour prévenir et détecter les faits de corruption.

La corruption, c’est bien plus qu’une infraction pénale. En droit, elle correspond à un abus de pouvoir qui se matérialise par la remise d’un avantage indu, un paiement, un cadeau, une récompense. Mais dans tous les cas la corruption est ce qui fausse les règles du jeu démocratique, économique, au préjudice des citoyens ou des consommateurs.

La corruption est donc bien plus qu’un délit, c’est une menace contre la démocratie. C’est pourquoi elle doit être combattue sous toutes ses formes.

J’ai évoqué, depuis le début de mon mandat, la République exemplaire. La République exemplaire ce n’est pas un pari sur l’infaillibilité humaine. Il y aura toujours des défaillances individuelles. La République exemplaire, c’est s’assurer que les fautes, les manquements, les faiblesses seront identifiés, révélés et sanctionnés. C’est ainsi que nous pouvons protéger la République. L’exemplarité est en définitive un cadre institutionnel et juridique pour prévenir et condamner les comportements qui s’écartent de la morale publique et en premier lieu la corruption. Voilà ce qu’est la République exemplaire. C’est en étant ferme, en étant juste que l’exemple peut-être donné.

Combattre la corruption, c’est-ce que le gouvernement fait depuis cinq ans à travers des réformes destinées à moderniser les structures juridiques et administratives en charge de la lutte contre la corruption. C’est ainsi qu’a été créée dès le mois d’octobre 2013 la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chargée de recueillir et de contrôler les déclarations de patrimoine et d’intérêts des responsables publics. Contrairement à ce que l’on peut prétendre aujourd’hui, cela n’a pas été une réforme simple à faire adopter au Parlement. Il y avait des oppositions qui tenaient à des risques d’introduire des méfiances injustifiées ou des curiosités malsaines -je comprends mieux parfois pourquoi ces critiques étaient émises- car c’est exactement le contraire qui s’est produit. La publicité des déclarations vise à prévenir les conflits d’intérêts et à introduire une véritable culture de la déontologie.

De la même manière cela a permis d’informer et d’associer les citoyens et le cas échéant de signaler à la Haute Autorité des cas de manquement à des obligations déclaratives.

Je constate d’ailleurs qu’à mesure que la publicité se fait, les déclarations sont corrigées, sans doute par rapport à des oublis qui étaient dus à des défauts de mémoire. Mais lorsque les règles sont délibérément bafouées ou contournées, alors la sanction doit être exemplaire. C’est le sens des réformes mises en œuvre par la loi du 6 décembre 2013 qui a créé une autorité judiciaire spécialement chargée de la lutte contre la grande criminalité économique et financière. Je veux parler du Parquet financier. Pour la première fois une autorité judiciaire s’est vu reconnaître une double spécificité : une compétence étendue à l’ensemble du territoire national, parce que la corruption n’a pas de frontière administrative ; une compétence matérielle limitée aux infractions économiques et financières les plus graves parmi lesquelles la corruption de fonctionnaires ou d’agents publics étrangers, le trafic d’influence, le détournement de fonds publics.

Les règles de fonctionnement et les garanties d’indépendance du Parquet financier sont celles qui s’appliquent à l’ensemble de l’institution judiciaire, qu’il s’agisse des conditions de domination des magistrats qui composent le Parquet financier ou les règles de déroulement des enquêtes.

Il est très important que le parquet financier soit clairement reconnu pour ce qu’il est : une autorité judiciaire chargée précisément de mener les enquêtes pour ensuite que les juges du siège puissent dans le cadre de procès, prononcer les condamnations en fonction des faits qui leur seront transmis.

Cette même loi du 6 décembre 2013 a également consacré le rôle clé que la société peut jouer dans le domaine de la lutte contre la corruption. Je veux parler de la possibilité offerte aux associations de se constituer partie civile dans les dossiers d’atteinte à la probité, ce qui permet à des citoyens organisés et qui ont cet objectif de lutter contre la corruption, de pouvoir également enclencher des poursuites si par hasard elles n’étaient pas menées par les autorités qui en ont la responsabilité. Le même texte a renforcé les sanctions tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales et a même proportionné la sanction aux profits tirés de l’infraction. Ce qui est un juste principe. C’est donc l’ensemble de la chaîne menant de la révélation d’une infraction de corruption à sa condamnation par l’autorité judiciaire qui a été repensé en 2013.

Je signale que ces réformes ont été saluées par l’OCDE en décembre 2014. Cette consécration aurait pu nous conduire à nous arrêter là, mais nous avons voulu aller plus loin. C’est l’objet de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption, à la modernisation de la vie économique, loi dite « Sapin 2 ». Je ne sais pas s’il y aura d’autres chiffres qui seront ainsi assignés à ce ministre mais il aura marqué en 2 étapes successives des progrès incontestables en matière de lutte contre la corruption et pour la transparence.

La logique de ce texte repose sur les mêmes principes que les lois de 2013 : l’implication de la société civile et notamment des entreprises dans la lutte contre la corruption, car les entreprises ont intérêt à lutter contre la corruption. Intérêt parce que si des entreprises, d’autres se comportent mal, faussent les règles du jeu, c’est au détriment de l’emploi et de l’activité des entreprises qui le respectent. Donc les premières concernées ont tout intérêt à ce que les comportements frauduleux puissent être dénoncés.

De la même manière il y a dans ce texte un deuxième principe. C’est la recherche d’une meilleure articulation entre la sphère administrative et le monde judiciaire. C’est la combinaison de ces deux principes qui permet la création de l’Agence Française anticorruption, ce qui nous réunit aujourd’hui.

Cette Agence, dirigée par un magistrat de l’ordre judiciaire, Charles DUCHAINE, est chargé d’élaborer des lignes directrices de façon à aider les personnes morales de droit public et de droit privé, à prévenir et détecter des faits de corruption. A également comme mission de contrôler, de sa propre initiative ou à la demande d’autres autorités – je pense à la à la Haute Autorité pour la transparence ou au gouvernement – la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir la corruption au sein de la sphère publique, administration d’Etat, collectivités locales, établissements publics et de la sphère privée.

L’Agence aura aussi comme mission de contrôler dans les grandes entreprises, plus de 500 salariés, plus de 100 millions de chiffre d’affaires, le respect d’un plan de prévention de la corruption rendu désormais obligatoire et dont la violation pourra justifier une saisine de la Commission des sanctions de l’Agence et le prononcé d’une amende allant jusqu’à un million d’euros. L’Agence a donc vocation à la fois à guider, à orienter les acteurs publics et des responsables économiques dans l’application de la loi. De l’autre, côté les responsables d’entreprises sont incités à adopter et à faire respecter des programmes de prévention.

Voilà, il s’agit d’insuffler à travers cette agence une vraie culture, une culture de l’éthique, de l’intégrité, du respect mais aussi de faire en sorte que la concurrence ne puisse être jamais faussée et qu’il y ait une sécurité juridique. Nous avons aussi introduit ces règles pour que nous ne puissions pas être dans une situation où dans le monde certains pays pouvaient nous sanctionner alors que nous ne pouvions pas mettre en œuvre un programme de sanctions à l’égard d’entreprises étrangères qui avaient commis des infractions ou qui n’avaient pas respecté un certain nombre de règles de droit. C’est cette logique de la responsabilité que j’évoquais. La loi du 9 décembre 2016 prévoit aussi que lorsque les agents de l’Agence constateront dans l’exercice de leurs missions des faits pouvant justifier des infractions pénales, ils en informeront le procureur de la République compétent.

Le texte institue également un dispositif innovant. Il permet au juge saisi de faits de corruption ou d’infractions voisines, de soumettre une entreprise à l’obligation de mettre en œuvre, sous le contrôle de l’Agence, un programme de mise en conformité.

La France dispose donc maintenant de tous les outils nécessaires pour lutter contre la corruption. Il y a sans doute des progrès à faire et je vois que l’imagination est débordante en ce moment, mais faut-il d’abord appliquer les textes qui sont maintenant en vigueur avant de réfléchir à une éventuelle révision qui ne serait pas forcément à la hausse des prescriptions mais parfois à la baisse.

Donc la France dispose d’outils comparables à ce qui existe dans les grandes démocraties, sans doute même en avant-garde sur certains points, mais c’était nécessaire, c’était même indispensable. Dans le contexte d’aujourd’hui encore davantage. Je ne l’ai pas anticipé mais je pense qu’il était tout à fait nécessaire que les Français aient confiance dans les procédures, confiance dans le fonctionnement des institutions, confiance dans leurs entreprises et confiance aussi dans les autorités ou administrations et bien sûr dans la justice.

C’est désormais l’Agence française anticorruption qui est le dépositaire de cette confiance et c’est la raison pour laquelle je tenais personnellement à être ici avec vous, parce que je sais que cette confiance sera dans de bonnes mains et parce qu’il faut des lois, il faut des institutions, il faut un cadre juridique mais il faut aussi des femmes et des hommes pour mettre en œuvre les principes de la République, aujourd’hui c’est l’Agence anticorruption. Merci.

 

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L’Agence française anticorruption se substitue au Service central de prévention de la corruption

 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, tend à poursuivre la démarche entreprise par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (loi Sapin I). Elle s’appuie aussi sur les conclusions du rapport de Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Pour lutter contre la corruption, la loi crée une Agence française anticorruption qui se substitue au Service central de prévention de la corruption (SCPC). Le volet anticorruption de la loi Sapin II (en particulier la création de l’Agence) est la réponse, non à une demande de l’opinion publique française, mais  à la pression des Etats-Unis, le gouvernement français ayant tiré les conséquences des amendes colossales infligées ces dernières années par les autorités américaines à certains de nos fleurons industriels (TECHNIP, ALCATEL-LUCENT, TOTAL et ALSTOM GRID et ALSTOM POWER), qui s’étaient rendus coupables de corruption d’agents publics étrangers (et dont trois, TECHNIP, ALSTOM GRID et ALSTOM POWER sont peu après ou concomitamment passés sous contrôle étranger). Il y a tout lieu de penser que les Etats-Unis, dont c’est l’intérêt géo-stratégique, s’attacheront à vérifier, à travers le mécanisme d’examen par les pairs prévu par la Convention anticorruption de l’OCDE du 17 décembre 1997,  si le volet anti-corruption transnational de la loi Sapin II est effectivement mis en œuvre.

En plus de missions de conseil, l’agence contrôlera donc la mise en oeuvre par une société de ses obligations de vigilance en matière de prévention de la corruption. En cas de manquement, elle pourra la sanctionner. Une obligation de vigilance sera instaurée pour les entreprises de plus de 500 salariés ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros. L’Agence contrôlera aussi la qualité et l’efficacité des procédures mises en oeuvre dans les administrations publiques.

Les décrets d’application de la loi Sapin II relatifs à l’agence sont en cours de rédaction. Le SCPC aura cessé d’exister dès la nomination officielle du directeur général de l’Agence, qui sera en principe le juge Charles Duchaîne. Pour l’instant, celui-ci attend toujours sa nomination officielle comme préfigurateur. Elle ne saurait tarder, le dossier devant être prochainement soumis au Conseil supérieur de la magistrature.  L’Agence devrait disposer des moyens annoncés publiquement par les ministres (70 agents) et qui seront des agents recrutés en sus de ceux transférés, pour certains d’entre eux,  du SCPC.

La loi Sapin II introduit également un nouveau dispositif transactionnel, la convention judiciaire d’intérêt public, qui permettra à l’autorité judiciaire de sanctionner pénalement les personnes morales mises en cause pour une atteinte à la probité.

Par ailleurs, la loi crée l’infraction de trafic d’influence d’agent public étranger qui sanctionnera le fait de payer un agent public étranger afin qu’il use de son influence pour obtenir une décision. La loi facilite également la poursuite de faits de corruption d’un agent étranger (des poursuites pourront être engagées à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile par des associations comme Anticor ou Transparency International alors qu’aujourd’hui le parquet a le monopole des poursuites).

La loi vise à instaurer plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique. Pour cela, elle prévoit la création d’un répertoire numérique sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. Ce répertoire sera tenu par la HATVP et sera accessible à tous sur internet. Sont considérés comme des représentants d’intérêts (lobbies) les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les entreprises, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec les pouvoirs publics (membres du gouvernement ou des cabinets ministériels, parlementaires, collaborateurs du président de la République, etc.). Sont également des représentants d’intérêts les personnes physiques qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant à ces conditions.

Les élus dans l’exercice de leur mandat, les partis politiques, les syndicats de salariés, les organisations patronales et les associations cultuelles ne sont pas considérés comme des lobbies.

L’inscription sur ce répertoire entraînera l’adhésion au respect de règles déontologiques dans les relations des lobbies avec les pouvoirs publics. Le manquement à ces règles pourra entraîner une mise en demeure et une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 euros en cas de réitération.

La loi tend à mieux protéger les lanceurs d’alerte dans le domaine des atteintes à la probité. Un lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte.

Les personnes physiques qui auront signalé, à l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou à l’Autorité de contrôle prudentiel, des manquements aux obligations définies par le code monétaire et financier ne pourront faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement ou d’une sanction.

Troisième volet du texte, la modernisation de la vie économique passe par un renforcement de la régulation financière (redéfinition des abus de marché, pouvoirs répressifs de l’AMF accrus, encadrement du financement participatif ou crowdfunding, déclaration des produits dérivés). La loi prévoit également la création d’un régime français de résolution en assurance ainsi qu’une amélioration de la procédure de résolution des banques.

Pour soutenir l’activité économique, les sanctions contre les retards de paiement seront renforcées (plafond par amende porté à 2 millions d’euros, amendes cumulables). La loi prévoit la révision des niveaux de qualification exigés pour accéder à certaines professions indépendantes en fonction des risques que représentent ces activités pour la santé et la sécurité des consommateurs. Les effets de seuil seront lissés pour les micro-entreprises (pendant deux années après le franchissement d’un seuil, les micro-entrepreneurs pourront continuer à bénéficier du régime fiscal et social simplifié de la micro-entreprise). Le régime de la micro-entreprise sera ouvert aux EIRL qui respectent les limites de chiffre d’affaires des micro-entreprises. Enfin, la loi prévoit des simplifications dans la gestion d’entreprise.

Pour protéger les consommateurs, la loi interdit la publicité pour les sites de trading très spéculatifs.

Le projet de loi initial prévoyait de ramener la durée de validité du chèque d’un an à six mois. Cette mesure a été finalement supprimée. Un rapport du gouvernement doit d’abord étudier les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l’heure de la dématérialisation des moyens de paiement.

Par ailleurs, les épargnants modestes pourront être autorisés à débloquer leur plan d’épargne retraite complémentaire (PERP). Le livret de développement durable(LDD) comportera un volet dédié à l’économie sociale et solidaire.

Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du texte qui instauraient un « reporting fiscal » pays par pays. Le Conseil a estimé que l’obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre d’identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale. Le Conseil a donc jugé que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Pour en savoir davantage:

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Dossiers législatifs
Décision du Conseil constitutionnel du  n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016

Source : vie-publique.fr.