L’UMCC et le SJFu concluent une convention de partenariat

Fatma Kort et Vincent Sivré scellent un partenariat entre le l'UMCC et le SJFu

Fatma Kort et Vincent Sivré scellent un partenariat entre le l’UMCC et le SJFu

Signature de la convention de partenariat UMCC - SJFu

Signature de la convention de partenariat UMCC – SJFu

L’Union des Magistrats de la Cour des Comptes tunisienne ( UMCC) représentée par sa présidente, Mme Fatma KORT,  et le  Syndicat des Juridictions Financières unifié (SJFu) français représenté par son président, Vincent SIVRE ont conclu une convention de partenariat le 18 novembre 2016, à la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France.

Cette convention vise à mettre en commun leurs compétences réciproques pour mener des actions communes, procéder à des échanges de savoir-faire et promouvoir leurs activités. Les partenaires s’engagent à favoriser des actions permettant aux membres des deux organismes de mettre en commun leurs savoir-faire : co-réalisation de services, co-animation des séances de travail ou de formation, réflexion commune, formations réciproques. Ils s’engagent à promouvoir les expériences des membres de leurs syndicats.

 

 

La signature de cet accord de partenariat entre les deux organisations syndicales intervient alors que la Tunisie et la France viennent de signer un accord sur la modernisation de l’administration et la valorisation des agents publics.

Cette convention, paraphée à Tunis par le ministre tunisien de la Fonction publique, Abid Briki, et son homologue française, Annick Girardin, est la troisième du genre depuis une dizaine d’années. Des partenariats similaires ont été conclus successivement en 2007 et en 2013. Ils expriment tous l’engagement de la France à accompagner, grâce à son expertise, les politiques menées par les autorités tunisiennes, pour l’amélioration de la qualité du service public dans le pays. Le transfert de savoir-faire cible surtout le domaine des ressources humaines.

À cet égard, le dernier accord entre les deux Etats comporte des champs d’action pour optimiser l’efficience de la fonction publique, le but étant de trouver à la fois des solutions aux problèmes de corruption, de lourdeur bureaucratique et d’irrationalité dans le déploiement des agents territoriaux. Les thématiques arrêtées abordent, entre autres, l’éthique et l’intégrité des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, l’élaboration de plans de carrière et l’amélioration des compétences des agents de la fonction publique. Il s’agit aussi de revoir le recrutement interne et le déploiement des agents administratifs pour atteindre un équilibre territorial. Enfin, l’accord porte sur l’accompagnement des cadres supérieurs dans le domaine de la prise de décision.

D’autres opérations de coopération administrative entre les deux pays sont déjà bien avancées. Il y a deux ans, l’ambassade de France à Tunis et le secrétariat tunisien en charge des affaires régionales et locales, avaient installé le comité de pilotage du projet d’appui à la décentralisation et à la gouvernance financière des collectivités locales en Tunisie. Cette opération, financée à hauteur de 600 000 euros par le Fonds de solidarité prioritaire (FSP) du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, a été engagée à la demande de la Tunisie. Elle porte principalement sur la refonte du cadre juridique qui régit le fonctionnement des collectivités, pour permettre à la fois de consolider les principes de la décentralisation et de la démocratie participative ainsi que la promotion de la gouvernance financière.

L’aide à la modernisation de l’administration en Tunisie comprend par ailleurs la formation des cadres. Une centaine de bourses d’études, d’un montant de 300 000 euros, sont accordées chaque année aux fonctionnaires tunisiens. Des partenariats lient, dans ce cadre précis, des instituts de formation des deux pays. Une convention a notamment été signée en 2011 entre l’École nationale d’administration (ENA) tunisienne et le Centre national de la formation publique territoriale (CNFPT) en France.


Le SJFu entendu par Jean-Louis Nadal, président de la HATVP

Une délégation du SJFu, conduite par Vincent Sivré, président, et Nicolas Sachot, vice-président,  a été reçue, jeudi 10 novembre, par Jean-Louis Nadal et Eric Buge, président et secrétaire général de la Haute autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP).

Notre organisation syndicale avait sollicité cette audition afin d’examiner les conséquences de la décision n°2016-732 du 12 juillet 2016 du Conseil constitutionnel sur l’obligation de déclaration de patrimoine qui pèse sur certains magistrats financiers.

Publiée au Journal officiel de la République française du 11 août 2016, la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats, ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) renforce l’indépendance et l’impartialité des magistrats judiciaires. Dans une décision n°2016-732 du 12 juillet 2016 le Conseil constitutionnel a déclaré contraires au principe d’égalité l’article 72-1 de la loi du 8 août 2016 fixant les conditions de retour de détachement des magistrats, ainsi que certaines dispositions de son article 26 qui imposaient aux seuls hauts magistrats de remettre à la HATVP une déclaration de leur situation patrimoniale. Au titre de sa jurisprudence sur les « cavaliers législatifs », il a également censuré l’article 48 qui imposait le dépôt de déclarations d’intérêts et de patrimoine aux membres du Conseil constitutionnel et l’article 49 qui fixait les conditions de dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité en matière correctionnelle et contraventionnelle.

Cette décision remet en question les dispositions comparables posées par l’article L. 220-9 du code des juridictions financières, créé par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». En effet, comme l’a indiqué le Premier président lors de la réunion du Conseil supérieur du 15 septembre, le décret d’application de cette disposition doit être pris en Conseil d’Etat. Or la Haute juridiction administrative ne manquera pas de relever qu’un tel décret contrevient désormais à une jurisprudence du Conseil constitutionnel.

L’obligation de déclaration de patrimoine ne peut désormais être imposée qu’à tous les magistrats. Elle ne peut cibler telle ou telle catégorie d’entre eux. Il est peu vraisemblable que le législateur reprenne sa copie et impose cette obligation à plusieurs milliers de magistrats judiciaires, administratifs et financiers, au risque d’engorger inutilement les services de la HATVP.

Jean-Louis Nadal a approuvé ce raisonnement et a précisé que la HATVP n’envisageait pas de prendre des initiatives afin de réintroduire une telle obligation pour les magistrats, qu’ils soient judiciaires, administratifs ou financiers. Il a toutefois rappelé que les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation.


Le SJFu entendu au Sénat

M. Michel Delebarre a été nommé rapporteur sur le projet de loi de finances pour 2016 (mission « Conseil et contrôle de l’État », programmes « Conseil d’État et autres juridictions administratives » et « Cour des comptes et autres juridictions financières »). Il a entendu mardi 8 novembre 2015 le président du SJFu juste avoir de recevoir le Premier président.

Le programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » regroupe les moyens alloués à la Cour des comptes et aux chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi qu’aux institutions associées à la Cour des comptes : la Cour de discipline budgétaire et financière, le Conseil des prélèvements obligatoires, le Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics et la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.

Le président du SJFu a souligné que, depuis plusieurs années, le périmètre des missions des juridictions financières n’a cessé de s’élargir : certification des comptes de l’État et des régimes généraux de sécurité sociale, mise en œuvre de la réforme budgétaire et comptable, développement des contrôles communs entre la Cour et les chambres régionales des comptes, développement des missions de conseil et d’appui au Gouvernement et au Parlement, et contrôle élargi des organismes faisant appel à la générosité publique.

Il a ensuite regretté que la réalisation de ces nouvelles missions se fait aux dépends des missions originelles des chambres régionales et territoriales des comptes. Il est ainsi constaté, ce qu’il convient de déplorer, une forte baisse du nombre de rapports d’observations définitives « 2 » entre l’exercice 2013 (664) et l’exercice 2015 (596), alors même qu’une pratique de découpe de rapports organiques en volets thématiques s’accentue, de façon à décompter deux ou trois rapports là où les pratiques antérieures n’en dénombrait qu’un seul. Cette baisse de la production nette des chambres régionales et territoriales des comptes n’est pas due à un affaiblissement du rythme de travail des magistrats de CRTC, bien au contraire, mais  à la réalisation de plus en plus fréquente de contrôles ou d’activités pour la Cour.

En 2017, la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes se préparent à un nouvel élargissement de leurs compétences :
– d’une part, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit que la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales et territoriales des comptes, conduit une expérimentation « de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. […] Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans. […] L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans […], puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
– d’autre part, la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé a confié aux juridictions financières une nouvelle compétence de contrôle facultative relative à la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et des établissements de santé privés. C’est désormais 47 milliards d’euros qui sont ainsi ouverts au contrôle de la Cour et des chambres régionales.

Dans ce contexte, le budget 2017 du programme 164  ne prévoit pas les moyens supplémentaires nécessaires à la réalisation de ces nouvelles activités. Dès lors, les juridictions financières ne disposeront pas des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et raisonnables à l’exercice de ses moyens de contrôle, comme l’impose pourtant au pouvoir exécutif la résolution A/66/209 de l’Assemblée générale de l’ONU. Elles arrivent ainsi à la limite de leurs capacités à conduire les missions qui leur sont confiées. La Cour et les chambres régionales, prises ensemble, ne comptent que 639 magistrats, son homologue allemand en compte 1 250 alors que ses missions sont moins étendues.

Notre organisation syndicale approuve l’extension de nos compétences en ce qu’elle constitue une reconnaissance avérée de notre professionnalisme. Pour autant, cette extension ne doit pas conduire les juridictions financières à être moins présentes sur le territoire. Si le nombre de rapports d’observations définitives « 2 » est rapporté au nombre de comptes de chaque ressort, il est constaté  que moins de 20 % des collectivités territoriales et des établissements publics locaux  sont contrôlés tous les cinq ans, ce qui est manifestement insuffisant.

Le président du SJFu a aussi regretté que le financement du projet de protocole d’accord relatif à la rénovation du régime indemnitaire des magistrats de chambre régionale et territoriale des comptes, en cours de négociation depuis début 2014, ne soit pas prévu au budget 2017 du programme 164.

Pour en savoir davantage:

PLF 2017 – Programme 164


Vers une refonte de la DRH de l’Etat

Un projet de décret, transmis aux organisations syndicales le 19 octobre, énumère les nouvelles missions de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et précise la fonction RH au plan ministériel. Le texte prévoit la création de conférences interministérielles de ressources humaines et des conventions entre les ministères et la DGAFP. Dans un rapport de 2015, la Cour des comptes déplorait l’absence de véritable stratégie globale d’évolution des ressources humaines dans la fonction publique et soulignait le manque de prérogatives de la DGAFP. Le Premier ministre avait alors annoncé son reformatage et Thierry Le Goff, administrateur général, avait été nommé DGAFP lors du Conseil des ministre du 14 octobre 2015.

Le projet de décret a été validé le 14 octobre 2016 en réunion interministérielle. “Il est prévu de publier le décret d’ici la fin de l’année 2016”, a écrit la DGAFP aux syndicats. Le processus de consultation des instances est le suivant : consultation du comité technique spécial de la DGAFP le 26 octobre, consultation du comité technique d’administration centrale des ministères économiques et financiers le 4 novembre et consultation du CFSPE, le 14 novembre.

Le projet de décret consacre 23 articles sur 42 à la DGAFP. L’article 10 énonce que la DGAFP “assure les missions de direction des ressources humaines de l’État”, ce qui n’était pas affirmé dans le précédent décret, peu détaillé et en vigueur depuis 2008.

Le décret introduit via l’article 5 la notion de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences dans la fonction publique : la DGAFP définit les orientations et coordonne les actions en la matière. La direction “propose et coordonne” les politiques en matière de recrutement, de formation et d’organisation des parcours professionnels des agents publics et accompagne les employeurs publics dans la mise en œuvre de ces politiques.

L’article 10, sans doute le plus concret, donne quelques indications sur l’économie générale du dispositif: La DGAFP “élabore, en lien avec les ministères, une stratégie interministérielle de ressources humaines, qui est arrêtée par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique”. Cette stratégie fixe les priorités triennales en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et établissements publics de l’État, “en cohérence avec la stratégie pluriannuelle des finances publiques”.

Sur le plan pratique, la stratégie interministérielle donnera lieu à l’élaboration, dans chaque ministère, d’une convention d’engagements signée entre le secrétaire général du ministère et le DGAFP. Le préfet, qui s’impose de plus en plus dans la gestion des agents – notamment ceux des directions départementales interministérielles –, voit aussi son rôle précisé dans le cadre de ce texte, puisque ladite convention est également déclinée par le préfet de région dans le cadre du plan interministériel de gestion prévisionnelle des ressources humaines adopté après consultation du comité de l’administration régionale.

Au plan interministériel, des conférences de ressources humaines seront organisées une fois par an entre les ministères, la DGAFP et la direction du budget pour préparer les conventions d’engagements et évaluer leur mise en œuvre. Le patron de la DGAFP, dont le positionnement administratif peut varier au fil des gouvernements, rendra désormais compte annuellement au Premier ministre et au ministre chargé de la Fonction publique de la mise en œuvre de la stratégie interministérielle.

La DGAFP sera aussi chargée d’élaborer, en lien avec les ministères, un schéma directeur de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État. Ce schéma définit les priorités de formation dans les domaines communs à l’ensemble des ministères, coordonne leur action et celle des opérateurs à cet effet, fixe les objectifs et modalités pour développer des formations numériques accessibles à tous les agents publics. Surtout, la direction sise boulevard Diderot, dans le 12e arrondissement de Paris, “veille” à la mutualisation des actions de formation et “gère” des crédits de formation continue portant sur des besoins communs à plusieurs ministères.

Le décret traite du rôle de cette direction interministérielle en matière budgétaire (pour le volet rémunération) alors que ce sujet est aussi traité par la direction du budget, qui a historiquement l’ascendant. Les deux directions ont tenté d’améliorer, ces dernières années, leur coopération via la mise en place d’un guichet unique qui ne donne pas encore satisfaction. “La DGAFP assure, en lien avec la direction du budget, la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière et, de manière plus générale, concernant l’ensemble des agents publics”, précise le décret, qui ne rentre toutefois pas dans le détail de la mécanique. Le texte rappelle aussi que la DGAFP définit, en lien avec la direction du budget, la politique salariale de l’État et contribue à sa mise en œuvre. Surtout, le projet de décret énonce que la direction est « associée aux travaux conduits par la direction du budget concernant la préparation et le suivi de l’exécution des lois de finances en ce qui concerne les emplois et la masse salariale de chacun des ministères ». Sans doute le point de progression le plus important.

Le projet de décret se penche aussi sur la fonction RH dans les ministères, très diversement structurée selon les secteurs et la puissance des directions métiers, en particulier au ministère de l’Intérieur. Le texte prévoit la désignation d’un responsable ministériel des ressources humaines dans chaque département ministériel, entendu comme l’ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l’action. Une formulation dont il faudra observer la traduction en pratique.

Ce responsable coordonne l’activité des responsables des ressources humaines des directions et services du ministère. Le responsable ministériel des ressources humaines définit et met en œuvre la stratégie ministérielle de ressources humaines, en tenant compte des engagements définis dans la fameuse convention évoquée plus haut. Il coordonne aussi la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC). Il se voit aussi confier une autre attribution sensible : la gouvernance et la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information des ressources humaines, en liaison avec le responsable ministériel chargé des systèmes d’information et en cohérence avec les systèmes d’information interministériels de gestion des ressources humaines.

Décret du xx 2016 relatif au renforcement des politiques de ressources humaines dans la fonction publique

NOR : xxxx
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d’administration ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l’administration et au régime financier de l’Ecole nationale d’administration ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ;
Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu l’avis du comité technique spécial de la direction générale de l’administration et de la fonction publique en date du xx 2016 ;
Vu l’avis du comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et financiers en date du xx 2016 ;
Vu l’avis du CSFPE en date du xx
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Chapitre I : dispositions relatives à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, direction des ressources humaines de l’Etat

Section 1 : missions de pilotage et de coordination des politiques communes à l’ensemble de la fonction publique

Article 1er
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit les orientations générales de la politique de ressources humaines de la fonction publique.
Elle garantit la cohérence des règles applicables entre les trois versants de la fonction publique et au niveau interministériel.
Elle impulse les évolutions en matière de modernisation, de simplification et de déconcentration des politiques de ressources humaines et veille à l’évaluation de leur mise en œuvre.
Elle est appuyée par :
1° un conseil d’orientation qui émet des propositions d’évolution des politiques de ressources humaines conduites dans la fonction publique, au regard notamment des pratiques existantes dans d’autres pays et environnements professionnels,
2° un conseil scientifique qui formule des préconisations sur des travaux et études que lui soumet le directeur général de l’administration et de la fonction publique.
La composition de ces deux conseils est fixée par arrêté du ministre en charge de la fonction publique.

Article 2
La direction générale de l’administration et de la fonction publique élabore et met en œuvre les textes concernant le statut général des fonctionnaires et les agents non-titulaires, ainsi que les dispositions relatives aux droits sociaux et aux régimes de retraite propres aux agents publics.
Elle participe à la définition de la politique salariale et à l’élaboration des règles relatives à la rémunération, à la protection sociale complémentaire et au temps de travail des agents publics.
Elle assure, en lien avec la direction du budget, la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière et, de manière plus générale, concernant l’ensemble des agents publics.
Elle veille à la qualité et à l’accessibilité du droit de la fonction publique.
Elle veille au respect de la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts dans la fonction publique. Elle assure le secrétariat de la commission de déontologie de la fonction publique.

Article 3
La direction générale de l’administration et de la fonction publique conduit le dialogue social interministériel et inter-fonctions publiques.
Elle propose au ministre en charge de la fonction publique l’agenda social interministériel et relatif aux trois versants de la fonction publique, après concertation avec les ministères et les représentants des employeurs publics territoriaux et hospitaliers.
Elle assure le secrétariat du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.

Article 4
La direction générale de l’administration et de la fonction publique veille à la connaissance de la fonction publique et à la diffusion des informations permettant de mieux la faire connaître.
Elle est chargée d’élaborer, rassembler et diffuser, en liaison avec les autres services intéressés, les statistiques, études, recherches et documentations relatives à la fonction publique.
Elle accède aux informations et données relatives à l’emploi public et à la gestion des ressources humaines, détenues par les administrations de l’Etat, par les établissements mentionnés à l’article 2 de loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par les acteurs concernés, dans le cadre des dispositifs de remontée des données existants.
A ce titre, elle organise la collecte des données nécessaires à l’élaboration des rapports et bilans qu’elle est tenue de produire en vertu de toute disposition législative et règlementaire applicable.
Elle est également chargée d’assurer une fonction d’analyse comparative en veillant notamment à la connaissance de l’environnement européen et international et du secteur privé.

Article 5
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit les orientations, accompagne et coordonne les actions de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences dans la fonction publique.
Elle propose et coordonne les politiques en matière de recrutement, de formation et d’organisation des parcours professionnels des agents publics et accompagne les employeurs publics dans la mise en œuvre de ces politiques.
Elle promeut les actions destinées à faciliter la mobilité des agents publics.

Article 6
La direction générale de l’administration et de la fonction publique élabore les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail dans la fonction publique.
Elle promeut toutes les actions en faveur du renforcement de la qualité de vie au travail des agents publics.
Elle définit les orientations de la politique de prévention des absences.
Elle veille à la mise en œuvre de l’ensemble de ces règles.

Article 7
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit les orientations et met en œuvre toute action permettant de favoriser la diversité dans la fonction publique.
Elle contribue à la prévention et à la lutte contre les discriminations dans la fonction publique.
Elle favorise l’insertion professionnelle des jeunes, notamment en développant le recours à l’apprentissage dans les trois versants de la fonction publique.

Article 8
La direction générale de l’administration et de la fonction publique promeut l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elle accompagne les employeurs publics dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs plans d’actions en faveur de l’égalité.

Article 9
La direction générale de l’administration et de la fonction publique favorise l’emploi et les carrières des personnes en situation de handicap.

Section 2 : missions de pilotage et de coordination des politiques de ressources humaines de l’Etat

Article 10
Pour la fonction publique de l’Etat, la direction générale de l’administration et de la fonction publique assure les missions de direction des ressources humaines de l’Etat.
La direction générale de l’administration et de la fonction publique élabore, en lien avec les ministères, une stratégie interministérielle de ressources humaines, qui est arrêtée par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique. Elle veille à sa
mise en œuvre.
Cette stratégie fixe les priorités triennales en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et établissements publics de l’Etat, en cohérence avec la stratégie pluriannuelle des finances publiques.
La stratégie interministérielle donne lieu à l’élaboration, dans chaque ministère, d’une convention d’engagements signée entre le secrétaire général du ministère et le directeur général de l’administration et de la fonction publique.
Elle est également déclinée par le préfet de région dans le cadre du plan interministériel de gestion prévisionnelle des ressources humaines adopté après consultation du comité de l’administration régionale dans les conditions prévues à l’article 36 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
Des conférences de ressources humaines sont organisées une fois par an entre les ministères, la direction générale de l’administration et de la fonction publique et la direction du budget pour préparer les conventions d’engagements et évaluer leur mise en œuvre.
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique rend compte annuellement au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre de la stratégie interministérielle.

Article 11
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit, en lien avec la direction du budget, la politique salariale de l’Etat et contribue à sa mise en œuvre.
Elle est associée aux travaux conduits par la direction du budget concernant la préparation et le suivi de l’exécution des lois de finances en ce qui concerne les emplois et la masse salariale de chacun des ministères.

Article 12
La direction générale de l’administration et de la fonction publique élabore et met en œuvre, en lien avec les directions et services ministériels en charge des ressources humaines et la direction du budget, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires communes à la fonction publique d’Etat.
Elle participe à l’élaboration des dispositions propres à chacune de ses administrations et assure leur mise en cohérence.

Article 13
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit les orientations et coordonne la politique de gestion des ressources humaines dans les administrations de l’Etat, notamment en matière de gestion prévisionnelle de l’emploi public, de recrutement, de formation et d’accompagnement des parcours professionnels.
Elle élabore, en lien avec les ministères, un schéma directeur de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’Etat. Ce schéma définit les priorités de formation dans les domaines communs à l’ensemble des ministères, coordonne leur action et celle des opérateurs à cet effet, fixe les objectifs et modalités pour développer des formations numériques accessibles à tous les agents publics.
Les plans ministériels de formation sont rendus compatibles avec les orientations du schéma directeur.
Elle veille à la mutualisation des actions de formation et gère des crédits de formation continue portant sur des besoins communs à plusieurs ministères.
Elle anime le réseau des écoles et organismes chargés de la formation initiale et continue des agents publics de l’Etat, en lien avec les responsables ministériels des ressources humaines au sens de l’article 24 du présent décret.

Article 14
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit les orientations en matière de santé et de sécurité au travail des agents publics des ministères et des établissements publics de l’Etat. Celles-ci sont déclinées dans des plans ministériels de prévention et de promotion de la santé et la sécurité au travail, qui lui sont transmis.
Elle promeut toutes actions destinées à accompagner les services dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière de suivi des expositions aux risques professionnels et dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Elle diffuse au sein des ministères les pratiques innovantes en matière de prévention des risques professionnels.
Elle anime les réseaux des acteurs intervenant dans ces domaines professionnels et promeut des actions propres au renforcement de leurs pratiques professionnelles en matière de prévention des risques et de santé au travail.
Elle propose toute action permettant de mutualiser les ressources disponibles et met en œuvre, en accord avec les ministères, certaines de ces actions.

Article 15
La direction générale de l’administration et de la fonction publique favorise le développement de la mobilité interministérielle ainsi qu’entre l’Etat et ses établissements publics.
Elle renforce l’information sur les métiers et emplois de la fonction publique, notamment en veillant à la publication des emplois vacants de l’Etat et de ses établissements publics sur la bourse interministérielle de l’emploi public.
Elle anime et coordonne, au niveau interministériel, les réseaux en charge de l’accompagnement personnalisé des agents publics.

Article 16
La direction générale de l’administration et de la fonction publique appuie les ministères dans leur action visant à prévenir les discriminations au sein de la fonction publique de l’Etat, notamment entre les femmes et les hommes.
Elle assure la promotion et le développement du label diversité et accompagne les ministères dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs plans d’actions en faveur de la diversité.

Article 17
Sous réserve de la compétence du secrétariat général du Gouvernement pour l’encadrement dirigeant, la direction générale de l’administration et de la fonction publique définit et met en œuvre la politique interministérielle de gestion des cadres de l’Etat, et en particulier des cadres supérieurs. Elle appuie les ministères dans la mise en œuvre de leur politique de l’encadrement.
Elle promeut les actions permettant l’identification des futurs cadres supérieurs.
Elle coordonne et met en œuvre, en tant que de besoin, les actions d’accompagnement personnalisé des cadres supérieurs.
Elle s’assure de la transparence des procédures de nomination et de leur professionnalisation.
La direction générale de l’administration et de la fonction publique est également chargée :
1° d’assurer la tutelle de l’Ecole nationale d’administration et des instituts régionaux d’administration ;
2° d’assurer la gestion interministérielle du corps des administrateurs civils ;
3° de coordonner la gestion des corps interministériels à gestion ministérielle.

Article 18
La direction générale de l’administration et de la fonction publique met en œuvre toute mesure propre à renforcer la professionnalisation des agents intervenant dans la gestion des ressources humaines et à structurer leurs parcours professionnels dans le cadre d’une filière de ressources humaines commune aux administrations et établissements publics de l’Etat.
Elle définit la stratégie de formation des acteurs de la fonction de ressources humaines de l’Etat et pilote l’offre de formation en la matière.
Elle met en place et anime le réseau social professionnel des acteurs de la fonction de ressources humaines de l’Etat.
Elle contribue au développement des échanges de pratiques, y compris avec le secteur privé, et au renforcement de la coopération européenne et internationale dans le domaine des ressources humaines et de la gouvernance publique.

Article 19
La direction générale de l’administration et de la fonction publique appuie les administrations et établissements publics de l’Etat dans la simplification des processus de gestion relatifs aux ressources humaines.
Elle soutient la mise en œuvre des projets innovants relatifs à la conduite du changement en matière de ressources humaines et accompagne les projets de simplification, de mutualisation ou de dématérialisation en matière de gestion des ressources humaines.
La stratégie interministérielle de ressources humaines mentionnée à l’article 10 comporte des actions de simplification et de déconcentration de la gestion des ressources humaines. Un bilan de la mise en œuvre de ces actions est présenté chaque année à la conférence nationale de l’administration territoriale.

Article 20
La direction générale de l’administration et de la fonction publique soutient les démarches visant à une meilleure efficience des systèmes d’information de gestion des ressources humaines et participe à la gouvernance et à la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information interministériels de gestion des ressources humaines qui présentent un caractère interministériel.
Elle appuie le renforcement, par les ministères, des systèmes d’information destinés aux services déconcentrés.
A ce titre, elle assure la co-tutelle sur le centre interministériel de services informatiques en matière de ressources humaines.

Article 21
La direction générale de l’administration et de la fonction publique participe à la conception et à la mise en œuvre de la politique d’action sociale et de protection sociale des agents publics de l’Etat.
Elle pilote l’action sociale interministérielle et promeut une politique d’harmonisation de l’action sociale ministérielle.
Elle est destinataire, chaque année, des données relatives aux prestations ministérielles pour alimenter les travaux du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’Etat placé auprès du ministre en charge de la fonction publique.

Article 22
Il est institué un comité de pilotage des ressources humaines de l’Etat chargé de veiller à la cohérence des politiques de ressources humaines interministérielle et ministérielles ainsi qu’à l’articulation entre l’agenda social interministériel et les agendas sociaux ministériels. Ce comité est également chargé de suivre la mise en œuvre de la stratégie de ressources humaines.

Présidé par le directeur général de l’administration et de la fonction publique, ce comité comprend les directeurs et chefs de services des ressources humaines ministériels, le délégué aux cadres dirigeants de l’Etat, le directeur du budget et le secrétaire général pour la modernisation de l’action publique.

Ce comité réunit, au moins une fois par an, en plus des participants ci-dessus mentionnés, les secrétaires généraux des ministères et un préfet de région sous la présidence du secrétaire général du Gouvernement et du directeur général de l’administration et de la fonction publique.

Article 23
Les plateformes d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines, dont les objectifs sont fixés chaque année conjointement par la direction générale de l’administration et de la fonction publique et le préfet de région, après consultation du comité mentionné à
l’article 22, sont chargées, au bénéfice de l’ensemble des administrations et établissements publics de l’Etat, de développer et accompagner les mobilités, réaliser et adapter les plansrégionaux interministériels de gestion prévisionnelle des ressources humaines, développer la
formation interministérielle, conduire des projets en matière d’action sociale et d’environnement professionnel et d’accompagner les services à la conduite du changement et à l’évolution des organisations de travail.
Elles contribuent, dans les conditions définies à l’article 10, à la définition et à la mise en œuvre dans les régions, des priorités arrêtées dans le cadre de la stratégie interministérielle de ressources humaines.
Les directeurs des plateformes régionales sont désignés par les préfets de région après avis du directeur général de l’administration et de la fonction publique.

Chapitre II : dispositions relatives à la fonction de ressources humaines ministérielle

Article 24
Il est désigné un responsable ministériel des ressources humaines dans chaque département ministériel, considéré comme l’ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l’action.
Pour les services du Premier ministre, le responsable de cette fonction est désigné par le secrétaire général du Gouvernement.

Article 25
Le responsable ministériel des ressources humaines garantit la cohérence et l’unité de la politique des ressources humaines du ministère et des établissements publics relevant de la tutelle de son ministère.
Il coordonne l’activité des responsables des ressources humaines des directions et services du ministère.
Il veille à la déconcentration de la gestion des ressources humaines.
Il anime le réseau des responsables des ressources humaines des établissements publics relevant de la tutelle de son ministère, le cas échéant, en lien avec les responsables des ressources humaines des directions et services du ministère.

Article 26
Le responsable ministériel des ressources humaines définit et met en œuvre la stratégie ministérielle de ressources humaines, en tenant compte des engagements définis dans la convention mentionnée à l’article 10.
Il s’assure de la mise en œuvre des priorités retenues dans cette stratégie ministérielle par les établissements publics relevant de la tutelle de son ministère.

Article 27
Le responsable ministériel des ressources humaines contribue à la conduite du dialogue social et en assure la coordination. Il veille à l’articulation entre le dialogue social ministériel et le dialogue social interministériel.
Il veille à la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux.

Article 28
Le responsable ministériel des ressources humaines définit la politique ministérielle en matière de santé et sécurité au travail, de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Il veille à sa prise en compte par l’ensemble des directions, services et établissements publics du ministère.
Il développe des actions en faveur du renforcement de la qualité de vie au travail.

Article 29
Le responsable ministériel des ressources humaines coordonne la politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences en veillant à une adéquation entre les besoins des services et les compétences et aspirations des agents.

Article 30
Le responsable ministériel des ressources humaines participe à l’allocation des emplois entre les différents programmes ou budgets opérationnels de programme.

Sous réserve des décrets d’organisation de chaque ministère, le responsable ministériel des ressources humaines, en lien avec le responsable de la fonction financière ministérielle, conduit les travaux de prévision et de suivi de la masse salariale et des emplois du ministère, définit et coordonne la mise en œuvre de la politique ministérielle de rémunération des personnels. Il veille à la qualité de la paie des agents du ministère.

Article 31
Le responsable ministériel des ressources humaines élabore, en lien avec la direction générale de l’administration et de la fonction publique et, le cas échéant, avec les responsables des ressources humaines des directions et services du ministère, les textes statutaires, indiciaires
et indemnitaires des personnels soumis à des règles propres du ministère, ainsi que, le cas échéant, de ceux des établissements publics placés sous la tutelle du ministère.

Article 32

Le responsable ministériel des ressources humaines assure la gouvernance et la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information de gestion des ressources humaines, en liaison avec le responsable ministériel chargé des systèmes d’information et en cohérence avec les systèmes d’information interministériels de gestion des ressources humaines.

Article 33
Le responsable ministériel des ressources humaines assure la gestion de la carrière des agents pour lesquels il a reçu compétence. Il promeut les actions visant à leur accompagnement personnalisé en matière de parcours professionnels et favorise leur mobilité.

Article 34
Sous réserve des décrets d’organisation de chaque ministère, le responsable ministériel des ressources humaines élabore et coordonne la politique de recrutement et de formation initiale et continue des agents.
Il élabore et met en œuvre le plan annuel ministériel de formation dans le respect des orientations définies par le schéma directeur prévu à l’article 13.
Ce plan est transmis à la direction générale de l’administration et de la fonction publique.

Article 35
Le responsable ministériel des ressources humaines met en œuvre les actions contribuant à la cohérence de la politique de l’encadrement et, en particulier, des actions relatives au recrutement, à la formation, à l’évaluation des cadres et à la promotion d’une culture managériale.
Sous réserve des décrets d’organisation de chaque ministère, il coordonne l’identification des agents susceptibles d’accéder aux emplois supérieurs et dirigeants et aux autres emplois d’encadrement.

Article 36
Le responsable ministériel des ressources humaines coordonne les actions garantissant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il prévient toute forme de discrimination, promeut la diversité en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines, notamment les actions donnant toute leur place aux travailleurs en situation de handicap.

Article 37
Le responsable ministériel des ressources humaines conduit la politique ministérielle d’action sociale.

Article 38
Le responsable ministériel des ressources humaines exerce pour l’ensemble des services du ministère, les fonctions de conseil et d’expertise en matière de gestion des ressources humaines.

Chapitre III : dispositions transitoires et finales

Article 39
Pour la gestion de ses personnels, la direction générale de l’administration et de la fonction publique relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers.

Article 40
I. – Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
II. – La stratégie interministérielle de ressources humaines mentionnée à l’article 10 est arrêtée au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 41
Le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l’administration et de la fonction publique est abrogé.

Article 42
Le Premier ministre et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


La situation des collectivités territoriales devrait se dégrader en 2016 et 2017

Après un excédent de 0,7 Md€ en 2015, le solde des administrations publiques locales (APUL) devrait se creuser en 2016 puis, à nouveau, en 2017. Cette prévision, établie dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances (PLF) 2017, s’explique par le redémarrage des dépenses d’investissement des collectivités locales, en lien avec le cycle électoral communal. Conformément à ce cycle, les dépenses d’investissement local devraient accélérer à l’approche des prochaines élections municipales. Elles se stabiliseraient en valeur en 2016, avant de croître à nouveau en 2017. La croissance des dépenses de fonctionnement continuerait à être contenue, en lien avec la poursuite des baisses de dotations et les effets de la réforme territoriale.

Conformément à la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2019, une diminution de 3,3 Md€ des concours financiers de l’État aux collectivités a été décidée en loi de finances initiale pour 2016, qui se décompose en un effort de 3,6 Md€ sur la dotation globale de fonctionnement d’une part, et un soutien renforcé de l’Etat à l’investissement local de 0,2 Md€, d’autre part. Cette baisse des dotations permet d’associer les collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics et les incite à une rationalisation accrue de leurs dépenses. Elle est répartie entre les différentes catégories de collectivités au prorata de leur poids respectif dans la dépense publique locale (bloc communal, départements, régions).

A cela s’ajoute l’abaissement de l’objectif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) pour 2016, voté en loi de finances initiale pour 2016 afin de tenir compte des effets favorables sur la dépense locale d’un environnement de faible inflation. La déclinaison de l’ODEDEL par niveau de collectivités, dans la loi de finances initiale pour 2016 renforce son caractère incitatif en fournissant aux collectivités un élément de comparaison permettant d’apprécier leur situation particulière.

L’effort demandé en 2017 aux communes et intercommunalités sera toutefois diminué de moitié par rapport à ce qui était initialement inscrit en loi de programmation, comme l’a annoncé le Président de la République le 2 juin 2016. L’abondement du fond de soutien à l’investissement et l’étalement sur deux ans de la baisse des dotations de l’Etat aux communes et aux intercommunalités représentent certes une hausse de 1,2 Md€ en 2017 des dotations par rapport au niveau prévu dans le programme de stabilité, mais aussi, il faut bien le reconnaître, une baisse globale de 2,8 Md€ par rapport à la loi de finances initiale (LFI) 2016.

Selon le Gouvernement, la réforme territoriale devrait faciliter la maîtrise de la dépense des collectivités locales. Elle permettrait la réalisation de gains d’efficience contribuant au ralentissement des dépenses de fonctionnement. La création des métropoles et la réduction du nombre d’intercommunalités constitueraient de forts leviers de rationalisation des dépenses au niveau du bloc communal. La réduction du nombre de régions métropolitaines, de 22 à 13, effective depuis le 1er janvier 2016, permettrait par ailleurs de simplifier l’organisation administrative française. La suppression de la clause de compétence générale pour les régions et départements mise en place par la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe du 7 août 2015) permettrait de tarifier le partage des compétences et de rationaliser les interventions des collectivités territoriales. Enfin, le relèvement à 15 000 habitants du seuil démographique minimal pour les intercommunalités devrait conduire le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à diminuer de 40 % d’ici au 1er janvier 2017.

Il n’est toutefois pas assuré que ces différentes réformes structurelles contribueront au ralentissement des dépenses de fonctionnement des administrations publiques locales au cours de l’exercice 2017.


Les juridictions financières ne disposent pas de ressources nécessaires et raisonnables

Depuis plusieurs années, le périmètre des missions des juridictions financières n’a cessé de s’élargir : certification des comptes de l’État et des régimes généraux de sécurité sociale, mise en œuvre de la réforme budgétaire et comptable, développement des contrôles communs entre la Cour et les chambres régionales des comptes, développement des missions de conseil et d’appui au Gouvernement et au Parlement, et contrôle élargi des organismes faisant appel à la générosité publique.

Les années 2015 et 2016 ne dérogent pas à la règle. L’article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a élargi le champ de la certification par la Cour et les chambres régionales aux comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. La loi relative à la santé a étendu les compétences de contrôle de la Cour et des chambres régionales des comptes aux établissements sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux établissements de santé privés. C’est désormais 47 milliards d’euros qui sont ainsi ouverts au contrôle de la Cour et des chambres régionales.

Les juridictions financières arrivent à la limite de leurs capacités à conduire les missions qui leur sont confiées. La Cour et les chambres régionales, prises ensemble, ne comptent que 639 magistrats, son homologue allemand en compte 1 250 alors que ses missions sont moins étendues.

Les juridictions financières ne disposent pas des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et raisonnables à l’exercice de ses moyens de contrôle, comme l’impose pourtant au pouvoir exécutif la résolution A/66/209 de l’Assemblée générale de l’ONU. Cette résolution, adoptée le 22 décembre 2011, porte sur la nécessité de rendre l’administration publique plus efficiente, plus respectueuse du principe de responsabilité, plus efficace et plus transparente. L’Assemblée générale a considéré que les institutions supérieures de contrôle des finances publiques – comme la Cour des comptes — ne pouvaient exercer efficacement leurs attributions de façon objective qu’à condition d’être indépendantes des entités qu’elles contrôlaient et protégées de toute influence extérieure.

Pour en savoir davantage:

Résolution A/66/209 de l’Assemblée générale de l’ONU

Farandole Programme 164 – 2016


Le CNoCP publie enfin son cadre conceptuel

Après avoir analysé  les dix-neuf réponses reçues à la consultation publique sur le projet de cadre conceptuel des comptes publics, dont celle de notre syndicat, le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) a adopté, le 4 juillet 2016, son cadre conceptuel, qu’il présente comme un document de principes : « Il présente et explicite les concepts sous-jacents aux normes comptables des entités publiques. Ces éléments de « doctrine » comptable s’inscrivent clairement dans le contexte juridique français, dans lequel la Constitution elle-même pose une exigence de qualité des comptes des administrations publiques. Le cadre conceptuel des comptes publics n’est pas lui-même une norme comptable. Il doit notamment guider le travail de normalisation dans un souci de cohérence des normes entre elles et, dans la mesure du possible, de convergence des normes entre les différentes entités publiques. ». Ce document a été publié le 14 septembre 2016.

De nombreuses observations formulées en 2015 par notre organisation syndicale ont été prises en considération, ce dont nous nous réjouissons (I). Mais le cadre conceptuel conserve certaines orientations, certes désormais circonscrites, que nous avions alors estimées confuses (II).

I – Des précisions bien venues

Le cadre conceptuel est désormais clairement délimité à la seule comptabilité d’exercice, c’est à dire à la comptabilité générale, des administrations publiques. Un sous titre vient restreindre le champ de ce corps doctrinal pour le mettre en adéquation avec les compétences du CNoCP: CADRE CONCEPTUEL DES COMPTES PUBLICS RELEVANT DE LA COMPTABILITE D’EXERCICE. Notre organisation syndicale avait constaté que la définition des comptes publics retenue par la CNoCP afin de définir un cadre conceptuel différait de la définition réglementaire des comptes publics. Aux termes de l’article 55 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « les comptes publics comprennent (en effet) une comptabilité générale, une comptabilité budgétaire et une comptabilité analytique« . Le cadre conceptuel du CNoCP écarte désormais clairement de son champ la comptabilité budgétaire et la comptabilité analytique. Il évite ainsi le délicat débat relatif aux mérites comparés des systèmes budgétaro-comptables monistes (cas des collectivités territoriales) ou dualistes (cas de l’Etat) des administrations publiques.

Le cadre conceptuel précise désormais que « les états financiers comportent, au minimum, un bilan, un compte de résultat, une annexe, et éventuellement un tableau des flux de trésorerie et un tableau de variation de la situation nette« . L’adverbe « éventuellement » est de trop, sauf pour les petites entités lorsque la production des informations relatives aux flux de trésorerie et à la variation de la situation nette présente un coût supérieur aux avantages économiques retirés de cette information. Dans les autres cas, ces deux tableaux devraient obligatoirement être produits et il est dommage que la cadre conceptuel ne prévoit pas une telle recommandation. Pour autant, notre organisation syndicale ne peut que se réjouir de voir l’annexe désormais reconnue comme élément indispensable des « états financiers », celle-ci étant rarement produite avec un degré d’exactitude satisfaisant par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

 

II- Des apories circonscrites

A l’instar du cadre conceptuel développé par le comité des normes internationales de comptabilité du secteur public, le cadre conceptuel adopté par le CNoCP a recours à la notion de « souveraineté » afin d’aborder certaines spécificités de l’action publique. Selon notre organisation syndicale, le recours à ce concept est aporétique en ce qu’il associe au sein d’un même document des concepts issus de registres sémantiques fort différents. Le concept de « souveraineté » a tout son sens en philosophie politique, voire en droit constitutionnel, et a été l’objet de réappropriation diverses dans le champ politique, notamment à l’occasion de consultations nationales sur le traité de l’Union européenne. Y recourir dans un cadre conceptuel des comptes publics conduit cependant à en altérer la rigueur analytique.

Notre organisation syndicale avait rappelé en 2015 que le recours au concept de souveraineté ne visait qu’à justifier par un argument d’autorité des aménagements aux principes comptables couramment appliqués par les membres de la fédération internationale des comptables (IFAC). Nous avions précisé que de tels écarts peuvaient être appropriés aux spécificités des administrations publiques mais ils devaient alors être dûment justifiés par des éléments clairement présentés. La justification de ces aménagements par un expédient n’était pas recevable.

Si le cadre conceptuel maintient aujourd’hui cet expédient, reconnaissons qu’il circonscrit son impact sur la production des normes comptables. Il indique ainsi que, d’une manière générale, « les droits, obligations ou opérations des entités publiques similaires ou assimilables à ceux des entreprises sont traités selon des normes similaires ou assimilables aux normes applicables aux entreprises« . Puis il précise les exceptions à cette affirmation de portée générale de la façon suivante : »Les droits, obligations ou opérations qualifiés de spécifiques de l’action publique découlent des pouvoirs et engagements du pouvoir souverain et possèdent de ce fait des caractéristiques qui peuvent requérir des dispositions comptables ad hoc. »

Gageons que l’organisation de ces restrictions auraient pu faire l’économie du recours à la notion de « souveraineté ». L’attachement du CNoCP à cette notion, pourtant également contestée par le Premier président de la Cour des comptes, dans sa propre réponse à la consultation, est inconnue. Sans doute le pouvoir réglementaire a-t-il souhaité, par cet aménagement, conserver des marges de manœuvre vis à vis des principes comptables de l’IFAC.

 

Conformément aux attentes de notre organisation syndicale, le cadre conceptuel n’a pas de force normative et n’énonce pas de règles comptables.Il permet au normalisateur de veiller à la cohérence des normes et des états financiers. Il est également un instrument de compréhension des normes pour ceux qui établissent les états financiers, ceux qui les contrôlent et ceux qui les utilisent. En l’absence de norme permettant de traiter une opération particulière, le producteur de comptes et, le cas échéant, l’auditeur, peuvent se référer au cadre conceptuel pour déterminer la méthode comptable la plus appropriée. Dans ce cas, du fait du caractère non contraignant du cadre conceptuel, tout raisonnement qui s’appuie sur lui (par renvoi ou référence) doit être accepté par l’ensemble des parties prenantes à la décision. Nous conservons en conséquence toute latitude de nous en écarter dans nos travaux si nous l’estimons nécessaire.

Pour en savoir davantage:


Le Conseil constitutionnel enterre la déclaration de patrimoine des magistrats

Publiée au Journal officiel de la République française du 11 août 2016, la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats, ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) renforce l’indépendance et l’impartialité des magistrats judiciaires. Elle modifie les modalités de recrutement par voie de concours en facilitant notamment l’intégration directe, et fixe le déroulement de la formation professionnelle destinée aux auditeurs de justice ainsi qu’aux candidats admis aux concours. Elle prévoit la nomination, par décret du Président de la République, des procureurs généraux près les cours d’appel, après avis du CSM, et des juges des libertés et de la détention sur proposition du garde des Sceaux après avis conforme du CSM. Le texte consacre le principe de la liberté syndicale des magistrats et modernise les modalités de leur évaluation professionnelle. En matière de prévention des conflits d’intérêts, il instaure un entretien déontologique obligatoire et impose aux magistrats de soumettre une déclaration d’intérêts à leur hiérarchie dans les deux mois suivant l’installation dans leurs fonctions. Les membres du CSM, soumis à cette obligation, doivent en outre déclarer leur patrimoine au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Un collège de déontologie est créé, chargé de rendre des avis sur les situations individuelles et d’examiner les déclarations d’intérêts des magistrats.

Dans une décision n°2016-732 du 12 juillet 2016 le Conseil constitutionnel a déclaré contraires au principe d’égalité l’article 72-1 de la loi du 8 août 2016 fixant les conditions de retour de détachement des magistrats, ainsi que certaines dispositions de son article 26 qui imposaient aux seuls hauts magistrats de remettre à la HATVP une déclaration de leur situation patrimoniale. Au titre de sa jurisprudence sur les « cavaliers législatifs », il a également censuré l’article 48 qui imposait le dépôt de déclarations d’intérêts et de patrimoine aux membres du Conseil constitutionnel et l’article 49 qui fixait les conditions de dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité en matière correctionnelle et contraventionnelle.

Cette décision remet en question les dispositions comparables posées par l’article L. 220-9 du code des juridictions financières, créé par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». En effet, comme l’a indiqué le Premier président lors de la réunion du Conseil supérieur du 15 septembre, le décret d’application de cette disposition doit être pris en Conseil d’Etat. Or la Haute juridiction administrative ne manquera pas de relever qu’un tel décret contrevient désormais à une jurisprudence du Conseil constitutionnel.

L’obligation de déclaration de patrimoine ne peut désormais être imposée qu’à tous les magistrats. Elle ne peut cibler telle ou telle catégorie d’entre eux. Il est peu vraisemblable que le législateur reprenne sa copie et impose cette obligation à plusieurs milliers de magistrats judiciaires, administratifs et financiers, au risque d’engorger inutilement les services de la HATVP.

 

 

 

 


Le SJFu reçu au cabinet du ministre de la Justice

Thomas Andrieu, directeur de cabinet du ministre de la Justice et Anthony Duplan, conseiller libertés publiques, droit public et juridictions administratives au cabinet du ministre ont reçu Vincent Sivré, président du syndicat des juridictions financières unifié le 8 juillet 2016. L’ordre du jour de la rencontre portait essentiellement sur les modalités de la représentation de notre corps au sein du Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC).

En préambule, Thomas Andrieu a rappelé que le ministère de la Justice ne disposait d’aucune prérogative sur les modalités de gestion des magistrats financiers. Il a toutefois précisé que notre statut de « magistrat » ne laissait pas le ministère de la Justice indifférent.

Vincent Sivré a présenté le corps des magistrats de CRTC (effectifs, modalités de recrutement, mode de représentation au sein du Conseil supérieur) puis l’organisation syndicale (représentativité, nombre d’adhérents, principaux thèmes de revendication). Thomas Andrieu s’étant montré très intéressé sur l’unicité de la représentation syndicale, le processus de regroupement des deux organisations – SYMAC et SJF – en 2013 et son impact – celui du SJFu – lui a été exposé.

Vincent Sivré a également décrit les enjeux, les objectifs et les modalités de mise en œuvre de la réforme des juridictions financières en 2012-2013 et en 2015-2016, y compris en ce qui concerne le développement des formations inter-juridictions. A la demande de Thomas Andrieu, il a précisé que le siège des CRTC ne correspondait pas à celui des chefs lieux de région dans quatre cas : Noisiel (Paris), Arras (Lille), Metz (Strasbourg) et Montpellier (Toulouse) en en précisant les raisons.

De façon concomitante à cette réforme, à la demande des parlementaires, des initiatives nationales mais aussi locales ont contribué à renforcer homogénéité des travaux des chambres régionales et territoriales des comptes par l’adoption de normes professionnelles communes et, surtout, d’outils d’analyse partagés en matière d’analyse financière et d’analyse de la masse salariale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Les concepts (par exemple des soldes intermédiaires de gestion) et les méthodes utilisées sont désormais identiques d’une CRTC à l’autre.

Thomas Andrieu

Les revendications du syndicat visant à améliorer la représentation du corps au sein du Conseil supérieur ont ensuite été présentées. Vincent Sivré a indiqué que le corps des magistrats de CRTC ne supportait pas la subordination dans lequel il était placé vis-à-vis du corps des magistrats de la Cour des comptes alors que, fondamentalement, les uns et les autres effectuent les mêmes activités professionnelles, de plus en plus souvent de façon conjointe.

Thomas Andrieu a demandé de préciser si ce constat relevait d’une remise en cause du principe d’indépendance des magistrats ou d’une analyse sociologique.

Vincent Sivré a répondu que cette appréciation reposait à la fois sur un constat de nature sociologique et sur celui d’entorses au principe d’indépendance.

Les pesanteurs sociologiques liés aux modalités de gestion des sorties de l’ENA ont des effets pervers au sein des juridictions financières de même nature que ceux que l’on rencontre dans les autres administrations de l’Etat : Si l’on peut éventuellement comprendre que les classements annuels des élèves de cette école produisent encore des effets de carrière 15 ans après la fin de la scolarité, il est plus délicat de justifier qu’ils en produisent encore 30 ans après. Une même personne peut être brillante à 25 ans et ne plus l’être du tout à 45. Inversement, un élève moyen, au regard des critères de la scolarité – lesquels sont régulièrement contestés, y compris par les membres du jury -, peut révéler ses talents au contact renouvelé avec les réalités administratives.

Des entorses au principe d’indépendance sont trop souvent constatées lors de la nomination de collègues à des postes de responsabilité au sein des chambres régionales et territoriales des comptes. Le syndicat n’est pas toujours en mesure de s’assurer que les nomination sont décidées uniquement sur des critères de compétences professionnelles. D’autres éléments semblent être pris en considération sans que les membres élus du Conseil supérieur en soient informés. Thomas Andrieu s’est ainsi montré très surpris d’apprendre qu’une nomination d’un haut magistrat avait pu être prononcée au sein des juridictions financières en dépit d’un avis négatif du Conseil supérieur.

Thomas Andrieu a indiqué que la demande visant à porter de six à neuf le nombre de représentant du corps ne s’inscrit pas dans l’agenda du ministère de la justice d’ici les prochaines élections présidentielles. (Chacune des deux formations du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), du siège et du parquet, comptent actuellement six représentants et il n’est pas envisagé de modifier cette composition d’ici le printemps 2017).

En revanche, il a souligné que notre revendication visant à renforcer les prérogatives du Conseil supérieur des CRTC en matière de recrutement des magistrats entrait en résonance avec les préoccupations actuelles de ce ministère. Cela pourrait ainsi conduire à remplacer un avis simple par un avis conforme pour le nomination de magistrats y compris, bien sûr, de hauts magistrats, présidents et vice présidents de CRTC.

Thomas Andrieu a demandé où en étaient les juridictions financières dans le processus de préparation de l’ordonnance prévue par la loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires.

Vincent Sivré a indiqué que la consultation du Conseil supérieur avait eu lieu la veille. Elle avait été préparée en amont par un processus de concertation satisfaisant ayant offert la possibilité au syndicat de formuler ses propositions. Il a ensuite présenté succinctement les propositions du syndicat qui ont été retenues (recommandation, distinction FIJ 1 et FIJ 2, extension de l’entretien préalable aux organismes non publics) et celles qui n’avaient pas été retenues (administrations publiques, concession) ; le régime des incompatibilités des magistrats de CRTC étant rapproché de celui des magistrats administratifs.

Vincent Sivré a précisé à Thomas Andrieu que la loi d’habilitation était plus restrictive en ce qui concerne les juridictions financières que pour les juridictions administratives puisqu’elle prévoit que la composition et les attributions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs peuvent être adaptées alors que ce n’est pas le cas en ce qui concerne les CRTC. Le projet d’ordonnance présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs vise d’ailleurs à rapprocher les compositions et attributions de ce dernier de celles du Conseil supérieur des CRTC. Vincent Sivré a rappelé à cet égard que les compositions et attributions du Conseil supérieur des CRTC n’étaient pas satisfaisantes et qu’il fallait être plus ambitieux pour asseoir définitivement l’indépendance de ces deux Conseils supérieurs.

La rencontre s’est close sur le constat partagé que les deux institutions auraient tout intérêt à renforcer les mobilités croisées des magistrats judiciaires et financiers. Vincent Sivré a souligné que des magistrats de CRTC avaient réalisé des mobilités intéressantes à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, au service centrale de prévention de la corruption, à l’agence pour l’immobilier de la justice et sur des postes de vice-procureurs judiciaires. Il a estimé que les parcours croisés des procureurs financiers et des procureurs judiciaires permettraient de renforcer la coopération des deux institutions en matière pénale. Il a regretté qu’il y avait peu de mobilités de magistrats judiciaires vers les juridictions financières. Thomas Andrieu a estimé que de telles mobilités permettraient de renforcer les compétences administratives des magistrats judiciaires et seraient à ce titre bienvenues.


Géolocalisation des rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes

Les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) examinent la gestion des collectivités publiques de leur ressort (collectivités territoriales et établissements publics). Elles peuvent également vérifier la gestion de leurs satellites de droit privé. Conformément au code des juridictions financières, l’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée ou l’organe délibérants. Les CRTC n’ont en aucun cas à apprécier l’opportunité des choix politiques des élus, mais elles se prononcent sur la fiabilité des comptes, l’équilibre financier des opérations et des gestions, la régularité et l’économie des moyens mis en œuvre et leur efficacité, c’est-à-dire la comparaison des moyens avec les résultats obtenus. Dans ce cadre, elles peuvent également être conduites à procéder à une évaluation des politiques publiques locales.

Les observations résultant de cet examen font l’objet de rapports d’observations provisoires puis définitives, qui sont portés à la connaissance des assemblées délibérantes et ensuite rendus publics. Les rapports définitifs sont notamment mis en ligne sur le site internet des juridictions financières, dès qu’ils deviennent communicables (voir www.ccomptes.fr).

Depuis 2005, la loi relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, prévoit la possibilité de réutiliser les informations publiques à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont détenues ou élaborées. Les mégadonnées des juridictions financières sont toutefois tellement volumineuses qu’elles en deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de base de données ou de gestion de l’information. En conformité au principe général de réutilisation libre, facile et gratuite fixé par les circulaires du Premier ministre du 26 mai 2011 et du 13 septembre 2013 relatives à l’ouverture des données publiques, le site data.gouv promeut la réutilisation des données publiques ouvertes par le biais d’actions spécifiques.

Les rapports des chambres régionales des comptes se prêtent ainsi à maints traitements informatiques. La diversité des champs d’application est assez large. En réutilisant ces données publiques, tout le monde peut créer des applications, des services ou des visualisations de données interactives. Ces réutilisations permettent, par exemple, d’améliorer l’action d’un service public ou de résoudre un problème.

A titre d’exemple, les rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes peuvent être aisément géolocalisés, ce qui permet de mesurer la manière dont les juridictions financières identifient, analysent et alertent les citoyens sur les risques portés par les administrations publiques locales de leurs ressorts.

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Géolocalisation des rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes