Le ministre de l’Économie et des Finances, le ministre chargé du Budget, le Premier président de la Cour des comptes et le Procureur général près la Cour des comptes sont convenus, dans une déclaration commune du 24 juin 2013, de faire de la dématérialisation le mode principal de production et de traitement des comptes publics.
Aussi, la Direction générale des Finances publiques et la Cour des comptes ont-elles synthétisé dans un document commun, l’instruction n°17-0009 du 12 juin 2017, les principes sur la valeur probantes des pièces comptables et justificatives échangées sous forme dématérialisée entre les ordonnateurs, les comptables et les juridictions financières. En la sécurisant juridiquement, ces principes vont faciliter davantage encore le déploiement de la dématérialisation.
Cette instruction concerne les services de l’État, les collectivités locales, les établissements publics locaux et les établissements publics de santé. Elle constitue une évolution majeure, mais laisse plusieurs points en suspens.
En particulier, puisque désormais la valeur juridique des pièces dématérialisées est reconnue comme étant équivalente à celle des pièces papier, se pose de manière encore plus aiguë (et non résolue) la question de la position à tenir en cas de divergence matérielle entre les pièces papier et leurs analogues dématérialisées.
De même se pose avec encore plus d’acuité la question du statut réglementaire, ou pas, de la convention cadre nationale de dématérialisation, dès lors que l’annexe de cette convention définit le format des pièces dématérialisées, qui désormais sont reconnues comme pièces probantes dans le cadre de procédures juridictionnelles définies par la loi et le règlement. Le caractère réglementaire de cette convention n’est pas clairement affirmé dans cette nouvelle instruction.
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