La prévention des conflits d’intérêts au sein des chambres prend principalement la forme d’un régime d’incompatibilités avec l’exercice antérieur ou postérieur de certaines fonctions, prévu aux articles L. 222-2 à L. 222-7 du code des juridictions financières (CJF).
Les articles L. 222-2 et L. 222-3 du CJF ainsi que l’article L. 195 du code électoral prévoient par ailleurs un régime d’inéligibilités à certains mandats en cas d’exercice des fonctions de magistrat financier.
Les articles L. 222-5 et L. 222-6 régissent la situation des comptables publics (patents ou de fait) devenus magistrats.
Le SJF ne conteste pas la nécessité de ces dispositions, mais est favorable à leur assouplissement.
Les deux dernières dispositions établissent le régime d’incompatibilités :
- à l’entrée dans une chambre régionale des comptes (art. L. 222-4) ;
- à la sortie d’une chambre régionale des comptes (art. L. 222-7).
- A l’entrée dans une chambre régionale des comptes
Un magistrat ne peut être nommé dans une chambre régionale des comptes ou y demeurer en fonction :
« a) S’il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l’article L. O. 222-2, ou fait acte de candidature à l’un de ces mandats depuis moins de trois ans ;
- b) S’il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d’une circonscription ou un sénateur d’un département situé dans le ressort de cette chambre ;
- c) S’il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil départemental, un maire d’une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ;
d) S’il a exercé depuis moins de trois ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l’Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d’une administration publique de l’Etat ;(Abrogé en 2016)
- e) S’il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de trois ans des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ;
- f) S’il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n’a pas reçu quitus ».
- A la sortie d’une chambre régionale des comptes
Un magistrat du siège membre du corps des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :
– il a été amené à participer au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, ou au contrôle de ses actes budgétaires ;
– le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été par ailleurs celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et pour lequel le magistrat a été amené à participer au jugement des comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, ou au contrôle des actes budgétaires ;
– les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 220-7.
L’avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d’un magistrat des chambres régionales des comptes dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. La saisine du collège de déontologie s’effectue selon les dispositions du 2° de l’article L. 120-9 du code des juridictions financières.