Saisi d’un pourvoi à l’encontre un arrêt de la Cour des comptes, le Conseil d’Etat s’est prononcé, dans une décision du 9 mars 2016, sur les obligations de contrôle incombant au comptable public en l’absence de nomenclature spécifique des pièces justificatives dans un établissement public. En effet, responsable personnellement et pécuniairement sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le comptable est tenu d’effectuer des contrôle en matière de dépense au regard notamment de pièces justificatives recensées dans des nomenclatures établies ou agréées par le ministres des finances. Dans ce cadre, il lui appartient d’apprécier la validité des créances en vérifiant si les pièces justificatives « présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ». Ce caractère suffisant s’évalue au regard, d’une part, de l’exhaustivité des pièces fournies au titre de la nomenclature comptable applicable et d’autre part, de la complétude, la précision et la cohérence de ces pièces en raison de la catégorie, la nature et l’objet de la dépense. Selon le Conseil d’Etat « la circonstance qu’une opération n’a pas été prévue par la nomenclature des pièces justificatives applicable à l’organisme public concerné ne saurait dispenser le comptable public d’exercer tous les contrôles qui lui incombent ». Il appartient donc au comptable de réclamer auprès de l’ordonnateur, les pièces justificatives pertinentes et nécessaires au titre des contrôles lui incombant.
Pour en savoir davantage:
Conseil d’Etat, 9 mars 2016, Ministre des finances et des comptes publics, n° 380105
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