L’article 40 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a donné une base légale aux conventions de mandat tant pour le recouvrement de certaines créances publiques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics que pour le paiement de certaines dépenses de l’Etat, de ses établissements publics, des groupements nationaux d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes.
En application du III de cet article, le décret n°2017-380 du 22 mars 2017 fixe les modalités comptables et financières permettant à l’Etat de confier, par convention de mandat, le maniement des deniers publics à un organisme public ou privé. Le décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 et le décret n°2016-544 du 3 mai 2016 – précisé par l’instruction BOFIP-GCP-16-0012 du 1er septembre 2016 – ont défini ces modalités pour les conventions de mandat conclues avec des tiers respectivement par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics, les groupements d’intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes.
Le décret n°2017-380 du 22 mars 2017 précise que la convention de mandat est signée par l’ordonnateur du mandant et par le mandataire après avis conforme du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou du directeur régional ou départemental des finances publiques. Le décret encadre la durée de la délégation et fixe un plafond de montant annuel prévisionnel de dépenses : sauf dérogation du ministre chargé du budget, la convention ne peut excéder trois années et 5% des crédits de paiement, hors dépenses de personnel, ouverts sur le programme concerné par la loi de finances.
La convention de mandat ne peut excéder trois années et 5% des crédits de paiement, hors dépenses de personnel, ouverts sur le programme concerné par la loi de finances.
La convention de mandat doit comporter certaines mentions obligatoires : la justification du recours au mandat, la nature des opérations en cause et les modalités d’éxécution et de résiliation, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes du mandataire. Pour cette dernière opération, le décret précise que le mandataire produit les comptes retraçant la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention au mandant. Lorsque la convention confie expressément au mandataire le recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, le décret précise qu’il en poursuit l’exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant d’un titre exécutoire. La convention de mandat doit également prévoir les conditions dans lesquelles le mandataire peut accorder des délais de paiement aux débiteurs et soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.
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