Déclarations de patrimoine et d’intérêts des agents publics territoriaux : les lettres circulaires sont parues
Deux lettres circulaires, adressées aux préfets le 4 août 2017, présentent de façon détaillée comment mettre en oeuvre les décrets, parus au Journal officiel le 30 décembre 2016, qui fixent les règles en matière de déclarations de patrimoine et d’intérêt pour les agents publics, suite aux nouvelles dispositions issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
L’obligation de déclaration de situation patrimoniale ne concerne pas un très grand nombre d’agents : elle touche, dans la fonction publique territoriale, les directeurs généraux des services des communes de plus de 150 000 habitants ainsi que les directeurs généraux et directeurs des EPCI de plus de 150 000 habitants, des syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales, des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants. Ces déclarations de situation patrimoniale et leur actualisation sont à adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
En revanche, l’obligation de transmettre une déclaration d’intérêts doit être remise à l’autorité de nomination (le maire ou le président). Elle concerne un plus grand nombre d’agents. D’abord les directeurs généraux des services (DGS) et DGS adjoints des communes et EPCI de plus de 80 000 habitants ; mais aussi les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue ainsi que les agents amenés, dans le cadre de leurs fonctions, à prendre des décisions listées dans le décret. Ces décisions sont les suivantes : signature de contrat de marchés publics et de concessions ; « fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » ; attribution d’aides financières et de subventions ; délivrance, suspension ou retrait d’un agrément ; délivrance des autorisations accordées au titre du droit des sols. Toutefois, dans tous ces cas, l’obligation ne s’applique pas si les décisions mentionnées sont soumises « à l’avis conforme d’une instance collégiale ».