L’indépendance et l’autonomie du magistrat, ainsi que la collégialité de la prise de décisions, fondent la spécificité du statut et du métier de magistrat financier. Le conseiller de chambre régionale des comptes exerce des fonctions de magistrat dans la chambre où il est affecté, placée sous la responsabilité d’un président. L’exercice de ces fonctions aux importantes responsabilités exige indépendance, rigueur et imagination. Le conseiller de CRTC a pour principale mission l’instruction des contrôles (juridictionnels, budgétaires et examens de la gestion) qui lui sont confiés dans son programme annuel de travail. Il en fait rapport devant la chambre, ou la section, réunie en formation de délibéré. Il participe pleinement aux délibérés et contribue à la formation de l’opinion de la collégialité. Il participe au jugement des comptes des communes, des départements et des régions et de leurs établissements publics locaux. Il contrôle la gestion de ces collectivités, des hôpitaux publics, des associations bénéficiant de subventions des collectivités, des sociétés d’économie mixte. Par délégation de la Cour, les chambres consulaires (CCI, chambres des métiers,…) et certaines universités sont contrôlées par les CRC. Il participe au contrôle des actes budgétaires des collectivités et établissements publics locaux. Le conseiller de chambre régionale des comptes est inamovible, ce qui signifie qu’il ne peut pas recevoir une nouvelle affectation, même en promotion, sans son consentement. L’indépendance des magistrats est garantie par un statut. Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui comprend notamment des magistrats élus par leurs pairs, veille au respect de ce statut.

Cette indépendance a pour corollaire diverses incompatibilités géographiques ou juridiques.

Le métier de magistrat financier nécessite rigueur, autonomie et une réelle appétence pour l’analyse et la réflexion. Il nécessite un goût prononcé pour la gestion publique et une aptitude aux fonctions de contrôle de haut niveau. Le magistrat de CRTC doit avoir de solides connaissances en matière juridique, économique, financière et comptable et notamment maîtriser les principes fondamentaux de droit public, finances publiques et comptabilité publique. Il doit avoir de grandes capacités rédactionnelles car il aura à rédiger des rapports, mais aussi des décisions de portée juridictionnelle. La fonction exige de disposer d’une bonne connaissance de la société civile, de l’organisation de l’administration de l’État et de l’administration territoriale, des statuts des organismes contrôlés par les chambres régionales des comptes. Des compétences techniques particulières en matière d’audit et de contrôle de gestion, de finances publiques locales, de gestion publique locale, de marchés publics, de comptabilité des collectivités territoriales, de comptabilité générale de l’État, et de contentieux administratifs et financiers sont également utiles et appréciées.

Un sens aigu de la diplomatie est exigé par ce métier qui comporte une part importante de contacts avec les élus locaux et les responsables institutionnels dans les régions. Se montrer capable, face à un programme de travail annuel déterminé, de s’attacher aux enjeux juridiques et de gestion les plus significatifs dans des délais raisonnables, est une importante responsabilité, sachant que le magistrat concourt à façonner dans son instruction l’image des juridictions financières. Ces exigences de rigueur, et les apprentissages qu’elles impliquent dans l’instruction des affaires, la rédaction des rapports, le suivi des propositions représentent des acquis transposables dans de nombreux métiers de la fonction publique où ces compétences sont généralement très appréciées.

Les principaux modes de recrutement des magistrats de chambre régionale des comptes sont les sorties de l’école nationale d’administration (institut national du service public depuis le 1er janvier 2022), le concours complémentaire,  le tour extérieur, l’intégration d’officiers supérieurs et le détachement dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes. Les profils recherchés sont alors: administrateurs civils, administrateurs territoriaux, directeurs d’hôpitaux, conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, magistrats de l’ordre judiciaire ou équivalent.

Les principaux emplois du domaine fonctionnel « contrôle externe » sont les suivant:

Les principales catégories d’organismes contrôlés, à un titre ou à un autre sont les suivants dans le champ des collectivités locales :

La commune est la plus petite subdivision administrative française. Certaines communes ont acquis un statut particulier. C’est le cas de Paris, Marseille, Lyon depuis la loi dite « PML » du 31 décembre 1982. La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales instaure un nouveau dispositif de fusion de communes aboutissant à la création d’une commune nouvelle soumise aux règles applicables aux communes. La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 a complété et modifié le régime des communes nouvelles. Sauf délibérations concordantes contraires des conseils municipaux, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider de la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine. La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale. La création au sein d’une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles : – l’institution d’un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle (à titre transitoire et jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, le maire de l’ancienne commune en fonction lors de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué) ; – la création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée. Le rôle des communes déléguées correspond à celui des arrondissements de Paris, Marseille et Lyon.

Le département, créé par la loi du 22 décembre 1789, devient une collectivité territoriale par la loi du 10 août 1871. Les départements d’outre-mer (DOM) ont, quant à eux, été créés par la loi du 19 mars 1946.

La région a été créée par la loi de décentralisation du 2 mars 1982. La première élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct a eu lieu le 16 mars 1986. Leur existence a été consacrée par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et leur nombre a été réduit, en France métropolitaine, de 22 à 13 par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. La collectivité territoriale de Corse, qui est le plus souvent assimilée à une région, est dotée d’un statut particulier.

Les collectivités d’outre-mer (COM) sont, aux termes de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, des territoires de la République française dont le statut est régi par l’article 74 de la Constitution. Ces territoires ont des statuts et une organisation interne très divers régis par la loi organique. Ils sont au nombre de cinq depuis le 31 mars 2011 date à laquelle Mayotte est devenu officiellement le cent-unième département de France et le cinquième département d’outre-mer.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) désignent les différentes formes de coopération existant entre les communes. On distingue deux types d’EPCI : – la forme fédérative dite à fiscalité propre, caractérisée par une fiscalité directe locale et par l’existence de compétences obligatoires : les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle (supprimés par la loi NOTRe), les communautés de communes et les métropoles (autres que la métropole de Lyon). – la forme associative dite sans fiscalité propre, financée par les contributions des communes qui en sont membres, dont les syndicats intercommunaux à vocation unique et les syndicats intercommunaux à vocation multiple, regroupés sous la dénomination de syndicats de communes. Les 11 établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris sont une forme particulière de syndicat intercommunal.

Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes fermés et certains syndicats mixtes ouverts (ceux visés à l’article L. 5721-8 du CGCT), les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.

Métropole : Créée par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la métropole était initialement un EPCI regroupant des communes, formant à la date de sa création un ensemble de plus de 500 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave. La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a redéfini les métropoles de droit commun et leurs compétences. Au 1er janvier 2015, ont été transformés automatiquement en métropole 8 EPCI à fiscalité propre qui formaient un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l’Insee, de plus de 650 000 habitants. Deux autres EPCI à fiscalité propre ont été transformés en métropole selon un dispositif de transformation facultative. Cette loi comporte également des dispositions spécifiques sur la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole du Grand Paris, qui ont été mises en place le 1er janvier 2016.

Métropole de Lyon : Contrairement aux autres métropoles, la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à part entière et non un établissement public de coopération intercommunale. La métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, qui exerce à la fois les compétences dévolues aux conseils départementaux et celles dévolues aux métropoles. On ne comptabilise pas la métropole de Lyon comme un EPCI à fiscalité propre, mais elle est prise en compte dans la détermination du nombre de communes et du nombre d’habitants couverts par une intercommunalité à fiscalité propre.

Communauté urbaine (CU) : La communauté urbaine regroupe depuis la loi du 16 décembre 2010 plusieurs communes formant un ensemble de plus de 450 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave. Les communautés existant antérieurement à la loi de 1999 ont des effectifs inférieurs à ce seuil et peuvent ne pas avoir adopté le régime de la FPU. À noter que la loi du 27 janvier 2014 abaisse ce seuil à 250 000 habitants. Forme de coopération plus intégrée que la communauté d’agglomération, la communauté urbaine dispose de compétences plus larges que celle-ci.

Communauté d’agglomération (CA) : Créée par la loi du 12 juillet 1999 et modifiée par la loi du 16 décembre 2010, la communauté d’agglomération est un EPCI à fiscalité propre regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants (des dérogations existent pour ces deux seuils démographiques).

Syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) : Le syndicat d’agglomération nouvelle est une structure de coopération intercommunale mise en place pour organiser les villes nouvelles.

Communauté de communes (CC) : Créée par la loi du 6 février 1992 et renforcée par la loi du 12 juillet 1999, la communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes, associées au sein d’un espace de solidarité, autour d’un projet commun de développement économique et d’aménagement de l’espace.

Les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) sont des établissements publics de coopération intercommunale. Leur fonctionnement est similaire à celui d’un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) à la différence près qu’un SIVU ne dispose que d’une unique compétence fixée dans ses statuts : c’est un syndicat spécialisé. Historiquement c’est la plus ancienne structure intercommunale puisqu’elle a été créée par la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes.

Les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) sont des établissements publics de coopération intercommunale. Leur objet n’est pas limité à une seule œuvre ou à seul objet d’intérêt intercommunal, mais comprend de multiples compétences. Le SIVOM exerce des responsabilités variées qui lui ont été confiées par les différentes communes. Ces dernières participent étroitement au pilotage du SIVOM. De nos jours, SIVU et SIVOM ne forment qu’une catégorie juridique, celle des syndicats de communes.

L’établissement public territorial (EPT) est un établissement public à statut particulier dont le statut est aligné sur celui des syndicats de communes. Il exerce un certain nombre de compétences de proximité en lieu et place de la métropole. La métropole du Grand Paris (MGP) comprend Paris et 11 territoires (EPT), d’un seul tenant et sans enclave d’au moins 300 000 habitants.

Les syndicats mixtes ont été créés par un décret de 1935 pour donner aux collectivités la capacité de s’associer entre elles ou avec des établissements publics. Plusieurs constructions sont possibles : le syndicat mixte fermé qui associe (sauf exceptions prévues par l’article L5711-4) uniquement des communes et des EPCI, et le syndicat mixte ouvert qui inclut parmi ses membres différents échelons de collectivités territoriales ou des établissements publics tels qu’une chambre de commerce et d’industrie (CCI). Bien que soumis aux règles applicables aux EPCI, les syndicats mixtes ne sont pas au sens propre des EPCI, cette qualité étant réservée aux groupements de communes.

Le pôle métropolitain : Il a été créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010. Les conditions d’éligibilité ont été modifiées par la loi du 27 janvier 2014 précédemment citée. Actuellement, le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un comptant plus de 100 000 habitants. Par dérogation, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d’un État étranger. Les départements et régions peuvent également adhérer à un pôle métropolitain.

Le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) : Créé par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, le pôle d’équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle d’équilibre territorial et rural. Le pôle d’équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes. Lorsqu’une commune nouvelle est issue de la fusion de toutes les communes d’un EPCI à FP membre d’un PETR, cette commune nouvelle peut rester membre de ce PETR jusqu’à son adhésion à un EPCI à Fiscalité propre.