Archives : 6 août 2016

Jean-Marie Piquin nous a quitté

Notre corps est une nouvelle fois endeuillé avec le décès de Jean-Marie Piquin, survenu le 6 juillet 2016 à l’âge de 82 ans.

Après avoir débuté sa carrière de magistrat financier à Lyon, il l’a terminée  en qualité de président de section à la CRC d’Ile-de-France. Il s’était retiré à Thonon-les-Bains pour y vivre sa retraite et était resté fidèle au SJFu.
Une cérémonie religieuse a été célébrée le mardi 12 juillet 2016 en l’église Notre Dame de Lourdes, la Grangette, à Thonon-les-Bains. Notre collègue est inhumé au cimetière de La Roche-sur-Foron.

 

Né le 15 mai 1934, marié 3 enfants

1956-1958 Ecole du commissariat
1958-1961 8° Escadre de chasse(Officier des détails) puis EM des Forces Francaises au Maroc (Chef du bureau contentieux Affaires juridiques)
1961-1962 DCMAA (Commissaire conseiller Réformes et Marchés)
1962-1965 Participation air aux forces armées Ivoiriennes (Adjoint au directeur des Affaires financières et des programmes)
1965-1968 EMAA Bureau Budget (suivi du titre III)
1968-1973 Adjoint puis chef du CBA Metz Chef du bureau Finances à la DCA Fatac/1°RA
1973-1976 Commissaire de base à Rochefort
1976-1978 Base Transit Interarmées (La Rochelle) Directeur du commissariat
1979-1983 Directeur du CATA 852 Tours
1983-1986 Adjoint au Directeur du Commissariat en 3° Région aérienne.

Carrière civile :
1986-1992 Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes (Conseiller Hors classe)
1992-2000 Chambre régionale des comptes d’Ile de France (Président de section)
Comité Régional d’organisation sanitaire et sociale (CROSS) d’Ile de France (Vice-Président)
Commission d’arbitrage des Marchés Publics (Vice-Président)
Commissaire enquêteur pour le département de la Haute-Savoie
Membre du conseil d’administration de l’OPHLM de Thonon-les-Bains

Décorations:
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Violons d’ Ingres:
Randonnées en moyenne montagne
Histoire de la Savoie (Royaume Piémont Sardaigne)
Articles (in Revue française de finances publiques n°56 -1996-Les chambres régionales des comptes et les délégations de service public au plan local : quels contrôles ? par Guy Piolé et Jean-Marie Piquin) ; revue Le Bénon (association La Salévienne).

Nous reprenons la biographie très complète mise en ligne sur le site de la promotion EA-ECA 56 « Le Cong » (ea56.free.fr).


Les déclarations de situation patrimoniale de certains magistrats financiers sont elles contraires à la constitution?

La décision n° 2016-732 DC du Conseil constitutionnel, rendue le 28 juillet 2016 sur saisine du Premier ministre et relative à la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui imposent à certains magistrats seulement de remettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de leur situation patrimoniale.

Après avoir examiné l’article 26 de ladite loi, qui crée un dispositif conçu pour faire cesser les situations de conflits d’intérêts potentiels, le Conseil constitutionnel a :

  • déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui imposent à certains magistrats seulement de remettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de leur situation patrimoniale (voir les considérants 54 à 59, relatifs à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature créé par la loi) ;
  • jugé en effet que « Au regard des exigences de probité et d’intégrité qui pèsent sur les magistrats exerçant des fonctions juridictionnelles et de l’indépendance qui leur est garantie dans cet exercice, en restreignant l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale aux seuls magistrats énumérés par les 1° à 6° du paragraphe I de l’article 7-3, le législateur a institué une différence de traitement qui est sans rapport avec l’objectif poursuivi par la loi. Dès lors, les dispositions des 1° à 6° du paragraphe I de l’article 7-3 introduites par le paragraphe I de l’article 26, qui méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, sont contraires à la Constitution ».

Cette décision est susceptible de remettre en question les dispositions comparables posées par l’article L. 220-9 du code des juridictions financières, créé par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».