Le 16 février 2017, l’Assemblée nationale a adopté définitivement une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.

Le délai de prescription de droit commun de l’action publique en matière criminelle est porté à vingt ans révolus à compter du jour où l’infraction a été commise. Ce délai est porté à trente ans s’agissant des crimes commis dans le cadre d’actes terroristes, de trafic de stupéfiants ou à l’encontre de la Nation, de l’Etat et de la paix publique. L’action publique des crimes contre l’humanité demeure imprescriptible.

En matière de délit, la prescription de l’action publique est portée à six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Le délai de prescription des délits commis sur des mineurs est ramené à dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers à l’exception de certains délits de violences, d’agressions sexuelles et de mise en péril des mineurs pour lesquels le délai de prescription est fixé à vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. Un délai de prescription de vingt ans à compter du jour de l’infraction est également applicable à certains délits commis dans le cadre d’actes de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

Consacrant la jurisprudence relative à la grande délinquance financière, la loi dispose que pour les infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où « l’infraction est apparue et a pu être constatée » et non à compter de celui où elle a été commise. Ce délai ne peut toutefois excéder douze ans à compter du jour de l’infraction pour les délits et trente ans pour les crimes. La loi prévoit en outre une suspension de la prescription en présence de « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou [de] tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».

Enfin, dérogeant aux règles de droit commun en matière de contravention, la loi établit que l’action de l’administration des douanes se prescrit par trois années révolues. L’article 4 de la loi précise que l’entrée en vigueur de cette dernière ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions alors en vigueur, la prescription n’était pas acquise.