Dans sa décision du 24 février 2017, le Conseil d’Etat (CE) s’est prononcé sur l’étendue de la responsabilité des comptables publics principaux. En l’espèce, à la suite de détournements de fonds commis par des comptables publics secondaires, des arrêtés de mise en débet leurs ont été notifiés. Conformément à une jurisprudence constante, la Cour des comptes a déclaré le comptable public principal responsable des opérations effectuées par les comptables secondaires. Invalidant le raisonnement de la Cour, le CE a rappelé que le III de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que la responsabilité des comptables publics « s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer ». Or, au cas précis, la Cour des comptes a déduit l’existence d’un lien d’autorité entre le comptable public principal et les comptables publics secondaires en se fondant sur l’article R. 1222-12 du code de la santé publique selon lequel les comptables secondaires sont nommés « après avis conforme de l’agent comptable principal » et a engagé la responsabilité du comptable principal sur le fondement de ce lien d’autorité. Selon le Conseil d’Etat, cette seule circonstance ne suffit pas à établir un lien d’autorité entre les comptables et la décision de la Cour est entachée d’une erreur de droit. Il en résulte que la responsabilité des comptables publics principaux ne saurait être engagée que dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer sur les comptables publics secondaires.

Pour en savoir davantage:

CE, section, 24 février 2017, n°376384