Le 14 juin 2017, le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi organique(1) et un projet de loi ordinaire(2) visant à rétablir la confiance dans l‘action publique comprenant des dispositions sur :

1) la situation patrimoniale du Président de la République :Par une modification de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel(3), il est prévu que le Président dépose, à la fin de son mandat, une déclaration de patrimoine, qui sera publiée au Journal officiel de la République française (JORF). Cette déclaration doit être déposée entre trois et quatre mois avant la fin du mandat. Le projet de loi confie en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la mission d’apprécier les variations de patrimoine du Président au cours de son mandat.

2) l’exercice du mandat parlementaire

Le projet de loi organique prévoit que l’administration fiscale atteste de la satisfaction des obligations fiscales de chaque parlementaire dans le mois suivant la date de son entrée en fonction. En cas de manquement définitivement constaté, le Conseil constitutionnel pourra prononcer la démission d’office du parlementaire.

Il réforme également les incompatibilités des parlementaires afin de prévenir tout conflit d’intérêt et encadre notamment l’exercice de fonctions de conseils, ces dispositions étant étendues aux représentants au Parlement européen.

Enfin, la réserve parlementaire « consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées », est supprimée à compter de l’exercice 2018.

Le projet de loi ordinaire complète ces dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêt et à la probité : il étend ainsi la possibilité pour les juridictions répressives de prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de crimes ou de manquements à la probité.

Il traite en outre des modalités selon lesquelles chaque assemblée détermine les règles destinées à prévenir et faire cesser les conflits d’intérêt. Est notamment prévue la tenue d’un registre accessible au public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêt à laquelle il pourrait être confronté.

3) l’interdiction de l’emploi de membres de la famille des élus et des membres du Gouvernement

S’agissant des membres du Gouvernement, le décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement(4), publié au JORF du 15 juin 2017, dispose que le Président et les membres du Gouvernement ne peuvent « compter parmi les membres de leur cabinet : 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° leurs parents, enfants, frères, soeurs ainsi que leurs conjoints, partenaires lié par un pacte civil de solidarité ou concubins ; 3° leurs grands-parents, leurs petits-enfants et les enfants de leurs frères et soeurs ; 4° les parents, enfants, frères et soeurs de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

Le projet de loi ordinaire prévoit que le fait de déroger à cette interdiction est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et que le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes versées. Si une personne de la famille d’un membre de Gouvernement est employée au sein d’un cabinet ministériel, la HATPV doit en être informée. Le projet de loi prévoit en outre les mêmes interdictions et sanctions pour les parlementaires et les chefs d’exécutif locaux.

4) le financement de la vie politique

Il est prévu un encadrement des prêts consentis aux groupements et partis politiques. Ainsi, les personnes physiques ne peuvent plus consentir de prêts pour une durée supérieure à cinq ans. S’agissant des personnes morales, seuls peuvent consentir des prêts les partis et groupements politiques et les établissements de crédits et sociétés de financement ayant leur siège social au sein de l’Union européenne. En outre, est créé un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques « chargé de concourir en facilitant le dialogue entre les candidats et les partis politiques d’une part, les établissements de crédit d’autre part, au financement légal et transparent de la vie politique », qui peut être saisi par tout candidat, groupement ou parti politique en vue d’exercer une mission de conciliation.

Pour en savoir davantage:
puce note (1) Projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique
puce note (2) Projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique
puce note (3) Article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel modifiée
puce note (4) Décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement