Dans le discours qu’il avait prononcé le 7 septembre 2012 à l’occasion d’une séance solennelle à la Cour des comptes, le Président de la République avait fait part de son intérêt pour une démarche d’expérimentation, sur la base du volontariat, de la certification des comptes des collectivités territoriales.

Au titre du contrôle de la régularité et la sincérité des comptes des administrations publiques, visé à l’article 47-2 de la Constitution, les collectivités territoriales ne peuvent demeurer à l’écart de la démarche de certification, nonobstant l’enjeu en termes de qualité de leurs comptes, du moins pour les plus importantes d’entre elles. En effet, la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres s’applique à toutes les administrations publiques, y compris les administrations publiques locales.

La Cour des comptes s’est déclarée prête à expérimenter un tel dispositif, estimant toutefois que la certification des comptes de toutes les collectivités territoriales n’était pas nécessairement pertinente, mais qu’elle devrait être limitée aux comptes des collectivités les plus importantes, qui font souvent appel à la souscription publique.

L’expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales figure à l’article 110 de la loi NOTRe.

Il propose de retenir un dispositif d’expérimentation du contrôle légal et de la vérification des comptes de grandes collectivités territoriales (dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros) qui se porteraient volontaires. Cette expérimentation serait mise en place sous la coordination de la Cour des comptes, en liaison avec les directeurs départementaux et régionaux des finances publiques, les préfets et les collectivités concernées.

Cette phase d’expérimentation d’une durée de cinq ans permettrait de mettre en oeuvre et de comparer différentes modalités de certification des comptes et de retenir le système le plus adapté.

Des conditions préalables étant nécessaires (adaptation de la forme des comptes et des procédures comptables, développement du contrôle interne, notamment), un commencement de mise en oeuvre différé de trois ans est proposé pour cette expérimentation. Il permettrait également d’identifier les collectivités pilotes et de déterminer le cadre réglementaire des opérations de certification.

L’expérimentation ferait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans donneraient lieu à un rapport du Gouvernement transmis au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales concernées et de la Cour des comptes.

À partir des résultats de cette expérimentation, le législateur interviendrait pour définir le cadre de ce dispositif, en tenant compte de la nécessité d’une mise en concurrence des juridictions financières avec la profession des commissaires aux comptes. En effet, les critères d’intervention des juridictions financières et des commissaires aux comptes doivent être définis par la loi, sous peine de censure par le Conseil constitutionnel (Cf. décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, rendue à propos de la loi « HPST »).

Le SJFu estime qu’il devra être envisagé de procéder à des recrutements complémentaires et à la formation des magistrats, des experts et des attachés, chargés de cette mission, au sein des juridictions financières. Si les CRTC devaient participer à l’expérimentation de la certification des comptes des administrations publiques locales, elles ne pourraient le faire à effectifs constants. Cette nouvelle mission ne peut être assurée au détriment de leurs autres compétences.

Charte nationale relative à la fiabilité des comptes locaux

Comité de fiabilité des comptes locaux – L’expérimentation de la certification des comptes des collectivités locales – Document de travail – Mai 2014

Comité de fiabilité des comptes locaux – L’expérimentation de la certification des comptes publics locaux : enjeux et méthodes – Annexe

Article 110 de la loi NOTRe: « La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu’il s’agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d’information utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.
Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui l’accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.
L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes. ».