Dépôt sur le bureau du Sénat des projets de loi rétablissant la confiance dans l’action publique

Le 14 juin 2017, le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi organique(1) et un projet de loi ordinaire(2) visant à rétablir la confiance dans l‘action publique comprenant des dispositions sur :

1) la situation patrimoniale du Président de la République :Par une modification de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel(3), il est prévu que le Président dépose, à la fin de son mandat, une déclaration de patrimoine, qui sera publiée au Journal officiel de la République française (JORF). Cette déclaration doit être déposée entre trois et quatre mois avant la fin du mandat. Le projet de loi confie en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la mission d’apprécier les variations de patrimoine du Président au cours de son mandat.

2) l’exercice du mandat parlementaire

Le projet de loi organique prévoit que l’administration fiscale atteste de la satisfaction des obligations fiscales de chaque parlementaire dans le mois suivant la date de son entrée en fonction. En cas de manquement définitivement constaté, le Conseil constitutionnel pourra prononcer la démission d’office du parlementaire.

Il réforme également les incompatibilités des parlementaires afin de prévenir tout conflit d’intérêt et encadre notamment l’exercice de fonctions de conseils, ces dispositions étant étendues aux représentants au Parlement européen.

Enfin, la réserve parlementaire « consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées », est supprimée à compter de l’exercice 2018.

Le projet de loi ordinaire complète ces dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêt et à la probité : il étend ainsi la possibilité pour les juridictions répressives de prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de crimes ou de manquements à la probité.

Il traite en outre des modalités selon lesquelles chaque assemblée détermine les règles destinées à prévenir et faire cesser les conflits d’intérêt. Est notamment prévue la tenue d’un registre accessible au public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêt à laquelle il pourrait être confronté.

3) l’interdiction de l’emploi de membres de la famille des élus et des membres du Gouvernement

S’agissant des membres du Gouvernement, le décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement(4), publié au JORF du 15 juin 2017, dispose que le Président et les membres du Gouvernement ne peuvent « compter parmi les membres de leur cabinet : 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° leurs parents, enfants, frères, soeurs ainsi que leurs conjoints, partenaires lié par un pacte civil de solidarité ou concubins ; 3° leurs grands-parents, leurs petits-enfants et les enfants de leurs frères et soeurs ; 4° les parents, enfants, frères et soeurs de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

Le projet de loi ordinaire prévoit que le fait de déroger à cette interdiction est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et que le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes versées. Si une personne de la famille d’un membre de Gouvernement est employée au sein d’un cabinet ministériel, la HATPV doit en être informée. Le projet de loi prévoit en outre les mêmes interdictions et sanctions pour les parlementaires et les chefs d’exécutif locaux.

4) le financement de la vie politique

Il est prévu un encadrement des prêts consentis aux groupements et partis politiques. Ainsi, les personnes physiques ne peuvent plus consentir de prêts pour une durée supérieure à cinq ans. S’agissant des personnes morales, seuls peuvent consentir des prêts les partis et groupements politiques et les établissements de crédits et sociétés de financement ayant leur siège social au sein de l’Union européenne. En outre, est créé un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques « chargé de concourir en facilitant le dialogue entre les candidats et les partis politiques d’une part, les établissements de crédit d’autre part, au financement légal et transparent de la vie politique », qui peut être saisi par tout candidat, groupement ou parti politique en vue d’exercer une mission de conciliation.

Pour en savoir davantage:
puce note (1) Projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique
puce note (2) Projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique
puce note (3) Article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel modifiée
puce note (4) Décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement

Dématérialisation : une instruction sur la valeur probante des pièces dématérialisées

Le ministre de l’Économie et des Finances, le ministre chargé du Budget, le Premier président de la Cour des comptes et le Procureur général près la Cour des comptes sont convenus, dans une déclaration commune du 24 juin 2013, de faire de la dématérialisation le mode principal de production et de traitement des comptes publics.

Aussi, la Direction générale des Finances publiques et la Cour des comptes ont-elles synthétisé dans un document commun, l’instruction n°17-0009 du 12 juin 2017, les principes sur la valeur probantes des pièces comptables et justificatives échangées sous forme dématérialisée entre les ordonnateurs, les comptables et les juridictions financières. En la sécurisant juridiquement, ces principes vont faciliter davantage encore le déploiement de la dématérialisation.

Cette instruction concerne les services de l’État, les collectivités locales, les établissements publics locaux et les établissements publics de santé. Elle constitue une évolution majeure, mais laisse plusieurs points en suspens.

En particulier, puisque désormais la valeur juridique des pièces dématérialisées est reconnue comme étant équivalente à celle des pièces papier, se pose de manière encore plus aiguë (et non résolue) la question de la position à tenir en cas de divergence matérielle entre les pièces papier et leurs analogues dématérialisées.

De même se pose avec encore plus d’acuité la question du statut réglementaire, ou pas, de la convention cadre nationale de dématérialisation, dès lors que l’annexe de cette convention définit le format des pièces dématérialisées, qui désormais sont reconnues comme pièces probantes dans le cadre de procédures juridictionnelles définies par la loi et le règlement. Le caractère réglementaire de cette convention n’est pas clairement affirmé dans cette nouvelle instruction.

 


Actualisation du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Publié au Journal officiel de la République française du 10 mai 2017, le décret n° 2017-863 du 9 mai 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique(1) actualise le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012(2).

Les prérogatives des comptables publics en matière de contrôles sont élargies pour qu’ils puissent désormais opérer des contrôles hiérarchisés « en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur leur caisse », et non uniquement sur celles relevant de la compétence des ordonnateurs. De plus, en cas d’irrégularités ou d’inexactitudes dans les certifications d’un ordonnateur constatées par les comptables publics, les ordonnateurs ont la faculté « d’opérer une régularisation » alors qu’auparavant ils ne pouvaient que « requérir par écrit le comptable public de payer ». Le décret indique également que le contrôle effectué par les comptables publics sur la validité de la dette ne porte plus sur la justification du service fait mais sur la certification du service fait.

Sont en outre précisés les modalités de mise en place et le fonctionnement des services spécialisés placés sous l’autorité d’un comptable public « chargé d’émettre et d’enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis envers des débiteurs ». Ces services sont mis en place par convention signée par le comptable public et l’ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Enfin, le texte abroge le décret n° 2004-660 du 5 juillet 2004 portant application de l’article 117 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et relatif aux opérations financières des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui affectent le compte du Trésor(3).

Notes:
puce note (1) Décret n° 2017-863 du 9 mai 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
puce note (2) Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
puce note (3) Décret n° 2004-660 du 5 juillet 2004 portant application de l’article 117 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux opérations financières des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui affectent le compte du Trésor

Les nouvelles technologies au service des territoires

Publié en avril dernier, le rapport des sénateurs Jacques Mézard (Cantal) et Philippe Mouiller (Deux-Sèvres) est un véritable guide pratique à destination des collectivités locales tentées par l’utilisation des nouvelles technologies pour moderniser leur service public. Intitulé « Les nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires », il recense une quarantaine d’initiatives innovantes prises au niveau local pour intégrer la révolution digitale et technologique dans la gestion des affaires publiques. Une source d’inspiration bien utile pour les décideurs publics locaux qui voudraient se lancer dans l’aventure.

Accès à l’information, efficacité énergétique, mobilité durable, collecte de tri et traitement des déchets, cohésion territoriale et simplification administrative, santé et aide aux personnes âgées, sécurité… Dans tous ces domaines, les collectivités territoriales font preuve d’innovation et de de dynamisme pour rendre leur politique publique plus efficiente et plus intelligente grâce aux nouvelles technologies.

Drones pour détecter et lutter contre les incendies dans le département des Bouches-du-Rhône, conteneurs dotés de capteurs à Grenoble pour le traitement des déchets, plateforme « open data » pour améliorer la vie quotidienne à Toulouse, application smartphone pour le stationnement intelligent à Calais, domotique pour réduire la consommation énergétique des logements à Issy-les-Moulineaux, télémédecine pour améliorer la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en zone rurale dans la région Languedoc-Roussillon, vidéo-protection intelligente à Nice… Les exemples ne manquent pas pour démontrer l’utilité des nouvelles technologies, et comment elles peuvent grandement améliorer la vie quotidienne des citoyens, mais aussi rendre les politiques publiques encore plus efficaces.

« Nos territoires sont aujourd’hui autant de laboratoires où s’invente la ville du futur. Les élus locaux sont placés au cœur de la transition écologique et économique. Par leur approche pragmatique, ils accompagnent une véritable révolution, quasi civilisationnelle, vers des territoires connectés, intelligents, plus respectueux de l’environnement et offrant toujours plus de services aux citoyens », écrivent les deux sénateurs. À la fin de leur rapport, ils préconisent plusieurs recommandations pour favoriser cette généralisation progressive, dans tous les territoires, de ce type d’initiatives, tout en luttant contre le désert ou la fracture numérique.

Pour en savoir davantage:

Les nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires 

 


Comment fonctionne le répertoire numérique des représentants d’intérêts ?

Publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017(1)encadre le fonctionnement du répertoire numérique des représentants d’intérêts créé par les articles 18-1 et suivants de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique(2) dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II(3). Géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), ce répertoire vise à informer les citoyens des relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. Le décret détaille ainsi la procédure de vérification, par la HATVP, des informations déclarées par les représentants d’intérêt.

Dans un premier temps, le texte clarifie les deux critères de la notion d’activité « principale ou régulière », au sens du premier alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Entre dans la catégorie de représentant d’intérêts tout dirigeant, employé ou toute personne agissant pour son compte qui consacre plus de la moitié de son temps à une activité qui consiste à procéder à des interventions à son initiative auprès de responsables publics désignés par la loi, destinées à contribuer directement ou indirectement aux processus d’élaboration, d’application ou d’interprétation d’une décision publique, notamment d’une mesure législative ou d’un acte réglementaire. Il en est de même pour tout dirigeant, employé ou toute personne agissant pour son compte qui entre en communication au moins dix fois au cours des douze derniers mois avec les responsables publics visés par la loi.

Dans un deuxième temps, le décret détermine le rythme et les modalités de communication des informations devant être transmises à la HATVP. Il est ainsi fait obligation aux représentants d’intérêts de lui communiquer dans un délai de deux mois à compter du début de leurs activités : leur identité, le champ de leurs activités de représentation ainsi que les organisations en lien avec les intérêts représentés auxquelles ils appartiennent. Trois mois à compter de la clôture de leur exercice comptable, ils doivent transmettre la liste des types d’actions engagées, des responsables publics visés, le montant des dépenses consacrées à ces actions. Ces informations sont transmises au moyen d’un téléservice dont le décret défini les modalités d’inscription et d’utilisation. Le répertoire numérique est rendu public sur un site en ligne contenant les informations transmises et demeurent accessibles pour une durée de cinq ans à compter de leur publication.

Outre les procédures mises en place en cas de manquement à ces obligations, le décret fixe les règles applicables aux vérifications sur place pouvant être effectuées après autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris par la Haute Autorité dans les locaux professionnels. Il est notamment précisé le délai laissé au JLD pour rendre son ordonnance, les conditions dans lesquelles les vérifications sont notifiées aux responsables des lieux visités ou encore les modalités particulières relatives aux vérifications effectuées dans les locaux professionnels d’un avocat. L’ordonnance autorisant la visite est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris, également compétent pour connaître des recours contre le déroulement des opérations de visite.

Le décret comprend enfin des dispositions transitoires compte tenu de l’entrée en vigueur différée de certaines mesures introduites par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant la communication progressive des informations demandées. Dans le prolongement de la publication du décret n° 2017-867, la HATVP a lancé, le 19 mai 2017, une consultation publique en ligne, ouverte jusqu’au 9 juin 2017, sur les modalités de mise en oeuvre du nouveau répertoire des représentants d’intérêts(4).

Notes:

 


Le Conseil d’orientation publie un dossier sur la convergence des retraites

 

Le 31 mai 2017, le Conseil d’orientation des retraites (COR) a rendu public un dossier sur la convergence public/privé en matière de retraite(1) traitant dans une première partie des modalités de calcul de la retraite et de l’effort contributif comparé et, dans une seconde partie, des disparités en matière de droits familiaux et conjugaux. En effet, en France, coexistent aux côtés du régime général de retraite, plusieurs régimes spéciaux, dont ceux des agents publics. Cette convergence est un processus en cours depuis plusieurs années avec des réformes rapprochant les règles applicables aux différents régimes de retraites, mais des différences persistent entre salariés du secteur privé et fonctionnaires. Ces différences de structures et de fonctionnement des régimes de retraites peuvent s’expliquer par le nombre important des variables existantes.

Ainsi, les pensions de retraites diffèrent selon l’affiliation d’un retraité à un régime plutôt qu’un autre : 1 820 € /mois s’il relève du régime général ; 2 590 €/mois s’il relève du régime de la fonction publique et 1 880 € /mois s’il relève de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Les efforts contributifs (taux de cotisation) varient également entre les salariés du secteur privé et les fonctionnaires. La comparaison de ces efforts contributifs laisse apparaître un écart de « 6,9 points en considérant que les disparités d’âge d’ouverture des droits doivent être prises en charge par les régimes concernés et de 4 points sous l’hypothèse d’une prise en charge par la collectivité au titre de la solidarité nationale ». Le dossier du COR comporte plusieurs analyses fondées sur des simulations appliquées à des carrières types.Le COR relève également que les règles de majoration de durée d’assistance (MDA) – qui consiste à majorer la durée d’assurance au titre de l’incidence de certains événements familiaux sur la vie professionnelle – les bonifications de durée de service ainsi que les majorations de pensions des parents de trois enfants ou plus sont très différentes selon les régimes. Ainsi, les pensions des parents ayant trois enfants ou plus affiliés au régime général voient leur pensions majorées de 10 % alors que dans la fonction publique la majoration est de 10 % au troisième enfant, puis de 5 % par enfant supplémentaire.


Pour une méthode de travail gouvernemental exemplaire, collégiale et efficace

Par une circulaire du 24 mai 2017(1), le Premier ministre a précisé les lignes directrices d’une méthode de travail gouvernemental renouvelée et régie par les principes d’exemplarité, de collégialité et d’efficacité.

Rappelant que l’exemplarité est le fondement de la confiance accordée par les citoyens au Gouvernement, la circulaire insiste sur le devoir des membres du Gouvernement d’agir au quotidien, dans l’exercice et en dehors de leurs fonctions, avec intégrité, dignité et probité.En vertu des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique(2), les membres du Gouvernement sont tenus de déclarer leur patrimoine et les intérêts qu’ils détiennent auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de confier la gestion de leurs instruments financiers à un intermédiaire agréé. La circulaire insiste sur la nécessité de faire bon usage des deniers publics au service du strict accomplissement de la mission interministérielle. Il est en outre recommandé aux membres du Gouvernement d’adopter un comportement guidé par la sobriété, la modestie et le respect de chacun.

Le Premier ministre insiste sur la nécessité que le conseil des ministres, lieu institutionnel de discussion entre le Président de la République, le Premier ministre et les ministres, occupe un rôle central de délibération des politiques publiques à mener et des réformes à engager. La circulaire précise la répartition des responsabilités entre le Premier ministre, les ministres et les directeurs d’administration centrale, d’une part, et le rôle des cabinets ministériels, d’autre part.

Il est rappelé que le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement et qu’à ce titre, il rend des arbitrages auxquels doivent se conformer les membres du Gouvernement en vertu du principe de loyauté. La collégialité implique la solidarité des membres du Gouvernement pour chaque décision prise. À ces obligations s’ajoute le devoir de discrétion applicable tant aux membres du Gouvernement qu’à l’ensemble de leurs équipes. Enfin, le rôle des directeurs d’administration centrale est redéfini dans la perspective de renforcer leur collaboration avec les membres du Gouvernement pour la réalisation des réformes et l’adoption des projets de texte traduisant les priorités du Gouvernement.

Au titre de l’efficacité des méthodes de travail, la circulaire souligne l’importance de distinguer le partage de compétences entre les cabinets ministériels, responsables de fonctions politiques, et les directeurs d’administration centrale, chargés de mener à bien les politiques publiques. En outre, privilégiant des circuits courts de décision ainsi qu’une bonne circulation de l’information, une nouvelle gouvernance entre les cabinets du Président de la République et du Premier ministre est mise en place par la nomination de conseillers conjoints.


Rapport annuel du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur l’état de la France 2017

Le 23 mai 2017, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté son nouveau rapport sur l’état de la France, intitulé « Réconcilier la France »(1). Basée sur les 10 indicateurs de richesse retenus par le Gouvernement dans son rapport du 27 octobre 2015(2) pour apprécier la situation du pays en complément de l’évolution du PIB, l’édition 2017 constate une situation dégradée du pays et appelle les Français à un « sursaut collectif ».

Avec une note moyenne de satisfaction dans la vie de 7,2 sur 10, les citoyens français restent satisfaits à titre individuel. Cependant, selon les résultats de l’étude Global Advisor d’Ipsos, 88 % considèrent fin 2016 que leur pays « va dans une mauvaise direction ». Le rapport pointe les difficultés rencontrées par les Français.Sur le terrain de l’emploi et du chômage, la situation demeure préoccupante : faible progression du taux d’emploi (établi à 64,3 % en France métropolitaine en 2015), aggravation du chômage chez les salariés âgés (de 4 à 7 % en 2015), persistance du chômage de très longue durée et augmentation de la précarité pour les jeunes. En outre, l’effort de recherche et d’innovation reste insuffisant au sein de l’économie française (2,23 % du PIB en 2015) et demeure en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE (2,38 %). L’endettement croissant, tant de l’État (96 % du PIB en 2015) que des ménages (56 % en 2015) et des entreprises (88 % en 2015), est également préoccupant et pourrait constituer une menace pour la France en cas de hausse des taux d’intérêt. Le rapport s’interroge par ailleurs sur les dangers que pourraient représenter à l’avenir l’augmentation de l’empreinte carbone de la France et l’artificialisation de ses sols. Enfin, si la France reste un des pays les moins inégalitaires, grâce à la forte redistribution opérée par les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques, ces inégalités – de revenus, de patrimoine, pour l’accès à la santé, à l’école, etc. – se sont accrues depuis la crise de 2008, accentuant la perte de confiance des Français dans le fonctionnement de leurs instances démocratiques.

Pour remédier à ces difficultés, le CESE propose des pistes d’amélioration organisées autour de : (i) la refondation de la cohésion sociale et (ii) la mobilisation de la société autour de projets innovants et tournés vers l’avenir.

(i) Afin de réduire les inégalités de revenus tirées directement de l’activité économique, le CESE propose notamment d’investir dans la formation et la qualification. Afin de mieux lutter contre le non-recours aux droits, le système des minimas sociaux doit être simplifié et plus cohérent, s’agissant en particulier de leurs conditions d’attribution. Le rapport évoque par ailleurs plusieurs pistes visant à rendre le système scolaire plus efficace dans sa lutte contre les inégalités, ainsi que pour rapprocher « géographiquement » les institutions sociales de la population.

(ii) Le CESE appelle le pays à renforcer ses efforts en matière de recherche et de développement, tant en ce qui concerne le secteur public qu’au sein des entreprises. Cet effort pourrait se traduire sur le plan budgétaire par l’affectation de moyens conséquents de la part des pouvoirs publics, au minimum en adéquation avec les engagements de l’Union européenne. En outre, pour pouvoir mieux profiter de la capacité de créativité et d’innovation de tous les salariés, les relations sociales au sein des organisations professionnelles, tant publiques que privées, doivent évoluer dans le sens d’une culture de négociation et de contrats. Enfin, le CESE appelle à des interactions plus constantes et dynamiques entre les citoyens et les institutions publiques, en développant les démarches de démocratie participative.


Réagissez à la lecture de l’avant-projet de livre blanc des juridictions financières

Chères collègues, chers collègues,

A l’issue de leurs travaux en ateliers, les membres du syndicats, réunis en congrès, les 17 et 18 novembre dernier, ont décidé de rédiger un livre blanc consacré à l’avenir des juridictions financières. A cette fin, une équipe projet composée de 12 adhérents s’est réunie en séminaire le 13 mars, sous la conduite de Anne Beneteau et Carole Collinet, afin de définir le plan de ce livre blanc et d’en organiser la rédaction.

Les différents contributeurs se sont réunis à nouveau le mercredi 26 avril en conférence téléphonique afin de relire l’avant avant-projet, adapter – à la marge – le plan qui avait été établi lors du séminaire du 13 mars et organiser le processus de consultation des adhérents.

L’avant-projet, baptisé « document martyr », vous est diffusé aujourd’hui par l’intermédiaire des délégués de section. Il est également disponible sur l’Intranet du syndicat. Il appartiendra à votre délégué de section d’organiser un débat au sein de votre section afin de renforcer l’adéquation de ce texte avec vos attentes tout en conservant le caractère réaliste et volontaire des propositions formulées, garant de la crédibilité de notre organisation syndicale.

Je vous demande à ce stade de consultation, d’en garantir la confidentialité.

Les observations, remarques, propositions d’amendement devront être adressées à l’équipe projet (courriel: livreblanc@sjfu.fr), par l’intermédiaire de votre délégué de section, avant fin mai, de façon à permettre la rédaction, début juin, d’un projet de livre blanc à soumettre, pour validation, au conseil national de notre organisation syndicale réuni le 20 juin 2017, à la Cour des comptes.

Je tiens à remercier tous les contributeurs et tout particulièrement Anne et Carole, pour leurs fortes implications ce qui a permis la production d’un avant-projet reprenant l’essentiel de nos propositions syndicales, sous une forme à la fois claire, structurée et concise.

Cet avant-projet de libre blanc, rédigé à plusieurs mains, est bien sûr perfectible, y compris dans sa rédaction. Vos contributions visant à l’améliorer sont les bienvenues.

Amitiés syndicales,

Vincent SIVRE


Le code des juridictions financières « 2017 » est publié

Au terme de 14 mois d’un long processus de consultation, de rédaction et de relecture, auquel notre organisation syndicale a été étroitement associée,  le « nouveau » code des juridictions financières est entré en vigueur début mai, à quelques jours de la fin du quinquennat présidentiel, ce qui évite aux juridictions financières d’éventuelles mésaventures propres à certains débuts de mandature. Tant la partie réglementaire que la partie législative sont profondément remaniées de façon à renforcer la clarté et la concision de ce qui constitue, après tout, notre principal outil de travail. Quelles sont les principales modifications apportées à ce code?

La partie législative du code des juridictions financières

En premier lieu, ce texte intègre, outre les dispositions introduites par  la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, celles prises par ordonnance du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code : Elles modernisent les missions et l’organisation des juridictions financières, ainsi que les procédures applicables ; elles simplifient le code en proposant une architecture plus claire, en y repositionnant les dispositions pertinentes et en abrogeant celles devenues inutiles.

En deuxième lieu, le statut des membres des juridictions financières est modifié. Le champ d’application des normes professionnelles, fixées par le Premier président, auxquelles sont tenus de se conformer les magistrats, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, les conseillers experts, ainsi que les rapporteurs extérieurs de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes, est précisé.

Enfin, des clarifications relatives aux règles d’organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière, qui dataient pour la plupart de 1948, sont apportées afin de tenir compte des règles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’adaptation des pratiques et d’évolutions jurisprudentielles établies.

 

La partie réglementaire du code des juridictions financières

En premier lieu, le plan de la partie réglementaire du code des juridictions financières est rationalisé sur le modèle de ce qui a été fait dans la partie législative, au vu des évolutions des missions et procédures de la Cour des comptes depuis la codification en 2000. Les dispositions introduites dans la partie législative par l’ordonnance  du 13 octobre 2016 dans certains domaines particuliers, en particulier les conditions dans lesquelles se déroulent les instructions et délibérés, sont mises en oeuvre. La partie réglementaire du code des juridictions financières comprend aussi des dispositions d’application d’autres textes législatifs comme notamment la loi précitée du 20  avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

En deuxième lieu, un travail de modernisation, de clarification et de suppression des dispositions obsolètes du code des juridictions financières entamé par l’ordonnance du 13 octobre 2016 est réalisé. La procédure spécifique aux entreprises publiques et à leurs filiales est simplifiée. Le rôle et la place de certaines formations internes à la Cour des Comptes et aux chambres régionales des comptes sont clarifiées. Les règles relatives à la mobilité interne à la Cour des comptes sont modernisées. Sur le plan statutaire, le texte rationalise les dispositions relatives aux rapporteurs extérieurs de la Cour et améliore la gestion des magistrats des chambres régionales des comptes. Il clarifie les règles relatives aux activités juridictionnelles (forme et contenu des arrêts, simplification de la procédure d’apurement administratif des comptes des collectivités territoriales). Il clarifie les procédures non juridictionnelles notamment en simplifiant celles relatives à la notification des contrôles de la Cour et en améliorant la lisibilité de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion applicable aux chambres régionales.

En troisième lieu, la partie réglementaire du code des juridictions financières apporte des clarifications relatives aux règles d’organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière.

Les observations de notre organisation syndicale

Notre organisation syndicale se félicite notamment de l’attribution d’une force légale à la pratique des chambres régionales et territoriales des comptes consistant à formuler des recommandations aux entités qu’elles contrôlent et des précisions apportées sur les modalités de fonctionnement des formations inter-juridictions de type 1 et de type 2. En revanche, elle regrette que l’opportunité de mettre en cohérence les compétences des juridictions financières avec les définitions adoptées par le système européen des comptes nationaux  (SEC 2010) n’ait pas été saisie. Les esprits n’étaient sans doute pas assez mûrs pour procéder à une telle mise en cohérence.

Actuellement les chambres régionales et territoriales des comptes sont compétentes pour le contrôle des collectivités territoriales et leur établissements publics locaux. La Cour des comptes est compétente pour l’Etat, ses établissements publics, la sécurité sociale, les entreprises publiques, les organismes faisant appel à la générosité du public, plus une énumération d’organismes divers. La Cour peut déléguer certaines de ses attributions aux CRTC.  Le projet Seguin visait, dans la perspective de l’unité organique, de réattribuer toutes ces compétences à la Cour, unifiée, de façon à avoir les moyens juridiques d’évaluer les politiques publiques articulant des compétences Etat, des compétences sécurité sociale et des compétences locales (décentralisées).

La refonte actuelle du code des juridictions financières, dans ses parties législative et réglementaire n’est pas revenue, fondamentalement, sur ces dispositions.

Lors de la discussion sur la partie législative du code, notre organisation syndicale avait proposé d’articuler les compétences des juridictions financières avec celles qui résultent des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux  (SEC 2010) de l’Union européenne, lequel définit l’administration centrale (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale), les administrations locales et les administrations de sécurité sociale de la façon suivante:

  • Administration centrale (S.1311) :

Ce sous-secteur comprend tous les organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale. Font partie du sous-secteur S.1311 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées par l’administration centrale et dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire économique. Les organismes régulateurs du marché qui, à titre principal ou exclusif, distribuent des subventions sont classés dans le sous-secteur S.1311. Ceux qui ont pour activité principale ou exclusive d’acheter, de stocker et de vendre des produits agricoles ou alimentaires relèvent du secteur S.11.

Ce sous-secteur revêt, pour l’essentiel, des lois de finances, lesquelles  « déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte » (art. 1 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001). Ce sont des lois ordinaires, mais qui sont adoptées selon une procédure de vote spéciale.

 

  • Administrations locales (S.1313) :

Ce sous-secteur rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales. Font partie du sous-secteur S.1313 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées par les administrations locales et dont la compétence est limitée au territoire économique du ressort de celles-ci.

Selon l’inventaire PDE consolidé des sources et méthodes de la France, les administrations publiques locales (APUL) comprennent les collectivités locales et les organismes divers d’administration locale (ODAL).

Les collectivités locales regroupent des collectivités territoriales à compétence générale : communes, départements et régions (budgets principaux et budgets annexes) ; des syndicats intercommunaux, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes. L’existence de ces organismes traduit soit l’élargissement à plusieurs communes de l’assiette financière nécessaire aux travaux d’équipement (syndicats intercommunaux d’aménagement de zones industrielles), soit l’exploitation sous tutelle de certains services publics (régies de transport). Les opérations de ces organismes sont en général en étroite relation avec celles des communes et des départements.

Les organismes divers d’administration locale (ODAL) regroupent des unités institutionnelles dont le degré d’indépendance par rapport aux collectivités locales est variable : unités non marchandes émanant directement des communes et départements : centres communaux d’action sociale, caisses des écoles, services départementaux d’incendie et de secours, etc. ; unités chargées de l’aménagement du territoire, émanant souvent de l’Etat mais dont le financement est local : sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, établissements publics d’aménagement des villes nouvelles, etc. ; organismes consulaires : chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers, chambres d’agriculture ; associations culturelles financées par les collectivités locales (théâtres communaux, maisons de la culture etc.) ; lycées et collèges (établissements publics) sont depuis 1986 des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), financés par les régions et les départements (hors rémunération des fonctionnaires).

La création par l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour la période 2014-2019 d’un objectif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL), fixant de manière indicative un taux d’évolution de la dépense locale en valeur, permet de renforcer la transparence et la confiance entre les collectivités territoriales et l’État en formalisant un engagement partagé sur le rythme d’évolution des dépenses des collectivités.  Sa déclinaison par niveau de collectivités, effectuée à l’occasion du projet de loi de finances pour 2016, permet de renforcer son caractère incitatif en fournissant à chaque niveau de collectivités un objectif pertinent, prenant en compte sa situation particulière. L’ODEDEL est déterminé après consultation du comité des finances locales et fait ensuite l’objet d’un suivi, au cours de l’exercice, en lien avec ce comité.

Une loi organique pourrait organiser la maîtrise des dépenses publiques locales aux termes de de la loi de programmation, fin 2019. Les chambres régionales et territoriales des comptes pourraient alors se voir confier la responsabilité de réaliser un rapport annuel sur l’atteinte de l’objectif pertinent de l’ODEDEL – ou de son équivalent organique – dans le ressort de la chambre (analyse statistique illustrée de monographies tirées de contrôles organiques de la gestion d’administrations publiques locales).

 

  • Administrations de sécurité sociale (S.1314) :

Le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants: a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires; b) indépendamment du rôle qu’elles remplissent en tant qu’organismes de tutelle ou en tant qu’employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l’approbation des cotisations et des prestations. Il convient de noter qu’il n’existe habituellement aucun lien direct entre le montant des cotisations versées par un individu et les risques auxquels il est exposé.

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS), catégorie de loi créée par la révision de la Constitution du 22 février 1996, vise à maîtriser les dépenses sociales et de santé. Elle détermine les conditions nécessaires à l’équilibre financier de la Sécurité sociale et fixe les objectifs de dépenses en fonction des prévisions de recettes.

La plupart des agrégats statistiques utilisés dans le cadre de la gouvernance économique de l’Union, en particulier la procédure concernant les déficits excessifs et la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, sont définis en référence au SEC 2010.  Le SEC 2010 est appelé à se substituer graduellement à tout autre système en tant que cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destiné à l’élaboration des comptes des États membres pour les besoins de l’Union, permettant ainsi d’obtenir des résultats comparables entre les États membres.

Les juridictions financières pourraient se réapproprier ces définitions, à l’occasion d’une nouvelle refonte du code des juridictions financières, à venir.

En l’absence d’unité organique des juridictions financières, les compétences respectives de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes en seraient ainsi clarifiées: la première serait compétente pour assurer le contrôle des administrations centrale et de sécurité sociale, les secondes pour assurer le contrôle des administrations locales. Les juridictions financières, qui sont chacune indépendantes les unes des autres, seraient ainsi, dans leur ensemble,  compétentes pour contrôler l’ensemble des administrations publiques en France.

En cas de la réalisation de l’unité organique des juridictions financières, les chambres régionales et territoriales des comptes seraient compétentes pour contrôler les administrations publiques qui ont leur siège social situé dans leur ressort ainsi que les administrations déconcentrées de l’Etat et de sécurité sociale du ressort. Les compétences des CRTC seraient plus étendues et les délégations de compétences de la Cour aux CRTC ne seraient plus nécessaires. La Cour des comptes serait compétente pour évaluer les politiques publiques au niveau national, les chambres régionales et territoriales pour les évaluer au niveau de leur ressort.

Pour en savoir davantage:

Code des juridictions financières 2017

La partie réglementaire du code des juridictions financières présentée au Conseil des ministres

Le code des juridictions financières doit être rénové sans être bouleversé

La stratégie d’assainissement budgétaire de la France passe par le secteur public local