Rappel des objectifs initiaux du projet de loi portant réforme des juridictions financières


De nombreux collègues ont vécu de façon extrêmement intense les différents soubresauts du projet de loi portant réforme des juridictions financières, jusqu’à sa mise en œuvre partielle voire partiale.  Nombreux sont aussi, désormais, les collègues qui n’étaient pas encore dans les chambres à cette époque. Aussi convient-il de rappeler, alors que nous réfléchissons à un livre blanc sur l’avenir des juridictions financières, que ce projet devait unifier les chambres régionales des comptes  et la Cour des comptes, créer des chambres interrégionales des comptes, et renforcer le rôle de tous les magistrats financiers en matière d’évaluation des politiques publiques.

Après son examen au Conseil d’Etat, le projet de loi portant réforme des juridictions financières  a été  adopté en Conseil des ministres le 28 octobre 2009. Texte alors très attendu, d’ampleur considérable, il devait unifier les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes en une seule entité, les CRC devenant de simples chambres de la Cour. Dans ce cadre, des chambres interrégionales des comptes devaient voir le jour. Il s’agissait, notamment, pour le Premier président d’alors, d’atteindre la masse critique permettant une spécialisation des magistrats et d’homogénéiser leurs méthodes afin de favoriser des comparaisons entre collectivités territoriales.

Si les auteurs de ce texte affirmaient que l’examen de gestion des collectivités locales conserverait toute son importance, le projet de loi visait clairement à conforter le travail de tous les magistrats en matière d’évaluation des politiques publiques. Par ailleurs, il faisait de la Cour des comptes la juridiction unique en matière de surveillance et de sanction de la discipline budgétaire et financière. Il créait une juridiction d’appel, ainsi qu’un tribunal de cassation financier. Enfin, une expérimentation de la certification des comptes des collectivités locales par la Cour devait être lancée avec des collectivités volontaires.

Le projet initial a fait l’objet d’une discussion en commission des lois de l’Assemblée nationale. Celle-ci l’a profondément modifié. La réforme devenant impossible, aux yeux du Gouvernement, la décision fut prise de l’abandonner pour l’essentiel et d’incorporer quelques éléments de celle-ci dans un autre texte devenu la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. Depuis lors, d’autres dispositions du projet de loi ont été introduites à l’occasion d’examen de projets législatifs connexes à nos missions, notamment celui de la loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires :

1) Une unité organique de l’ensemble des juridictions financières

L’article 5 du projet visait à établir l’unité organique de l’ensemble des juridictions financières. Autrement dit, il était proposé d’unifier Cour et chambres régionales des comptes pour en faire une seule et même entité. Les chambres régionales des comptes devaient cesser d’être des juridictions autonomes et devaient devenir des composantes de la Cour, au même titre que ses actuelles chambres. Elles devaient prendre le nom de chambres des comptes. La programmation, les méthodes et la conduite des contrôles concernant les politiques partagées devaient ainsi être unifiées. «Les contrôles seraient ainsi plus homogènes et mieux ciblées», faisaient alors valoir les auteurs du projet de loi. Mais, précisaient-ils, «cela ne remettrait nullement en cause le traditionnel contrôle organique, l’examen de gestion, qui garderait toute son importance». La commission des loi de l’Assemblée nationale s’est prononcée contre cette unité organique.

L’article 2 du projet de loi concernait d’ailleurs la compétence que devait exercer la Cour des comptes dans le contrôle organique des principaux acteurs locaux, dénommé à l’heure actuelle, pour quelques mois encore, «examen de gestion», et «qu’il s’agit (indiquait l’exposé des motifs) de consacrer et de renforcer davantage compte tenu de son importance dans le fonctionnement harmonieux d’une république désormais décentralisée». Les procédures applicables en la matière, de même que les modalités de mise en œuvre de cette compétence devaient être fixées par ordonnance. On se souvient à cet égard que, récemment, le projet initial d’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières introduisait de façon subreptice une disposition prévoyant une telle extension des compétences de la Cour aux dépens de celles des chambres régionales et territoriales des comptes. Notre organisation syndicale avait obtenu le retrait de cette disposition.

Le projet de loi proposait la création de chambres interrégionales, visant «à constituer des équipes ayant la masse critique pour mener des travaux complexes et divers, et permettre aux magistrats de se spécialiser». Il s’agissait également «de favoriser l’homogénéité des méthodes de contrôle, de rendre plus faciles les comparaisons entre collectivités, et de conduire à des économies d’échelle par la mutualisation des moyens et des fonctions support». Nous avons connu depuis lors les normes professionnelles (1), le centre d’appui méthode (CAM) et le regroupement des chambres (2), lesquelles ont vu leurs moyens humains d’appui se réduire considérablement à cette occasion, au risque de conduire les magistrats à effectuer des tâches administratives auparavant assurées par un secrétariat dédié.

La détermination des ressorts interrégionaux devait relever du pouvoir réglementaire, ce qui a finalement été décidé (2). Il était précisé, par ailleurs, que les futures chambres régionales pourraient comporter des antennes régionales, implantées dans les sièges des CRC, «afin de favoriser les transitions». Il était également proposé de créer un cadre statutaire unique et commun aux magistrats exerçant au siège et en région. Ces deux projets de dispositions sont en revanche restés lettre morte.

2) Une fonction d’évaluation des politiques publiques affirmée

L’article 3 du projet de loi portait sur l’évaluation des politiques publiques. «La légitimité de l’auditeur en matière d’évaluation doit être plus affirmée», estimaient les auteurs de ce texte. «La répartition actuelle des compétences entre la Cour et les chambres régionales, ainsi que les modalités de programmation, cloisonnées, ne permettent pas d’organiser efficacement, et de façon homogène, l’évaluation des politiques conduites, tant au niveau national que local», était-il constaté. «La conduite d’une enquête commune aux deux niveaux de juridiction prend au moins deux ans. Son organisation est tributaire du choix de chaque CRC, juridiction autonome, de participer ou non au travail en commun. Ceci rendait difficile pour la Cour des comptes de répondre aux demandes d’évaluation, lorsque celles-ci portaient sur des politiques dont la mise en œuvre était en partie décentralisée, ce qui recouvre désormais les cas les plus nombreux et les plus importants». Ont depuis lors été créées les formation inter juridictions (3), puis, plus récemment, à la demande de notre organisation syndicale, la distinction entre FIJ1 et FIJ2 (4).

Le projet de loi décrivait également, dans son exposé des motifs, des ressorts régionaux actuels trop nombreux et trop dissemblables. «Souvent trop restreints, ils ne donnent pas les éléments de comparaison nécessaires, spécialement pour les grandes collectivités.». Il ont ultérieurement été limité à 20 puis à 13 en métropole (2).

3°) La Cour des comptes juridiction budgétaire et financière unique

Le I de l’article 1 du projet de loi faisait de la Cour des comptes la juridiction unique en matière de surveillance et de sanction de la discipline budgétaire et financière. Une juridiction unique de laquelle aurait relevé, en plus des comptables, les ordonnateurs, et gestionnaires, qui sont aujourd’hui du ressort de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). «La situation actuelle est en effet celle d’une responsabilité de plus en plus partagée entre l’ordonnateur et le comptable public, tant en termes de tenue des comptes qu’en termes de contrôle de la dépense», indiquait l’exposé des motifs du projet de loi. «Dès lors, la dualité actuelle des juridictions (Cour des comptes pour les comptables, CDBF pour les ordonnateurs), ne se justifie plus» affirmaient les auteurs du projet de loi. Cette unification devait permettre en outre «d’accroître la cohérence, la transparence et la lisibilité des mécanismes de sanction vis-à-vis de l’administration, du parlement, et de l’opinion publique».

Le 1 de l’article 6 devait instituer une cour d’appel des juridictions financières, afin que l’ensemble des justiciables se voit reconnaître la possibilité d’accéder à un juge d’appel. Un tribunal de cassation financier devait être également institué «pour assurer sur l’ensemble des juridictions financières l’homogénéité de jurisprudence souhaitable». Cette proposition avait vivement été contestée par le Conseil d’Etat, seul habilité, selon lui, à casser une décision de la Cour des comptes, juridiction administrative.

La responsabilité des ordonnateurs locaux et nationaux, à l’exception des ministres, qui devaient devenir justiciable de la Cour des comptes (et non plus uniquement de la Cour de discipline budgétaire et financière)  dans le projet de loi de 2009 relatif à la réforme des juridictions financières a été l’objet d’une tentative de sauvetage partiel par amendement lors de l’examen du projet de loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. Le dispositif faisait l’objet d’un article 24 quater qui fut en définitive expurgé de la loi lors de sa lecture à l’Assemblée nationale.

4°) Expérimentation de la certification des comptes des collectivités

Le 1 de l’article 4 de ce projet consacrait le rôle de la Cour des comptes dans le processus de certification des comptes publics. Il était proposé que la Cour coordonne une expérimentation légale de la certification des comptes des collectivités locales, qui devait être menée avec certaines collectivités volontaires. Ce projet a finalement pris corps avec l’article 110 de la loi NOTRé (5). Une telle expérimentation devait  impliquer un certain nombre de conditions préalables, qui devaient être précisées, comme l’établissement d’un compte financier unique, l’adoption de référentiel de normes comptables, le développement du contrôle interne, ce qui – déjà – justifiait un commencement de mise en œuvre de cette mesure différé de trois ans après la promulgation de la loi.

Le Conseil d’Etat avait alors rappelé que l’activité de certification des comptes des administrations autres que l’Etat constitue une activité marchande, qui doit respecter les règles de la commande publique et de la libre prestation de services. Au terme de l’expérimentation, la Cour des comptes était appelée à proposer ses services de certification aux administrations publiques autres que l’Etat dans le respect de ces obligations et, notamment, en respectant leur liberté de choix et en assurant la facturation de ses travaux dans les conditions du marché.

En définitive, seules la responsabilité des gestionnaires et l’unité organique des juridictions financières, y compris dans son volet statutaire, nécessitent encore aujourd’hui une attention soutenue.

Notes:

  1. Article 38 de la loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles du 13 décembre 2011;
  2. L’article 46 de la loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles du 13 décembre 2011 limite à vingt le nombre de chambre régionale des comptes (CRC) et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer leurs sièges et leurs ressorts. Dès 2012, les juridictions financières avaient engagé une réforme du périmètre des CRC en métropole, les faisant passer de 22 à 15. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a ramené ce nombre à 13 depuis le 1er janvier 2016 ;
  3. Article 40 de la loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles du 13 décembre 2011;
  4. Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières prise en application de la loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires;
  5. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Un maire peut-il embaucher son conjoint ou ses enfants?

La réponse est bien évidemment non. Les conditions de recrutement au sein de la fonction publique territoriale sont en premier lieu, comme pour les autres fonctions publiques, présidées par le principe d’égal accès aux emplois publics. Ensuite, elles sont encadrées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, laquelle prévoit que les emplois publics territoriaux sont prioritairement pourvus par la voie du concours. Ce n’est que dans des cas limitativement énumérés que les collectivités peuvent avoir recours au recrutement d’un agent non titulaire. Quelle que soit l’hypothèse envisagée, c’est l’exécutif qui détient le pouvoir de nomination et à qui il revient de choisir la candidature retenue pour pourvoir l’emploi vacant.

S’agissant du cas où un maire souhaiterait recruter un parent, la voie contractuelle et celle du recrutement direct sans concours sont indissociables d’un risque pénal résultant de l’intérêt moral qu’aurait ce maire à recruter un membre de sa famille. En effet, il convient de faire une lecture combinée des dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et celles résultant, d’une part, de l’article 432-12 du code pénal définissant la prise illégale d’intérêt et, d’autre part, de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lesquelles tendent à écarter ce type de recrutement.

En ce qui concerne l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, le « délit est caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel » (Cour de cassation n° 99-86871 du 21 /06/2000). C’est ainsi que le juge pénal sanctionne l’élu qui a recruté ses deux enfants comme agents non titulaires de la collectivité. En privilégiant les intéressés au mépris des prescriptions légales, il a pris un intérêt moral dans l’attribution de ces deux postes, alors qu’il avait la surveillance de ces opérations et en assurait le paiement. La circonstance que de tels recrutements auraient constitué une pratique courante dans les collectivités territoriales n’exonère pas l’élu du respect de la loi (Cour de cassation n° 05-85276 du 08/03/2006).

Par ailleurs, si la qualification pénale du délit de prise illégale d’intérêt relève, au cas par cas, de la seule appréciation du juge pénal, les juges administratifs censurent l’acte administratif qui expose l’élu à l’application de la sanction pénale. Ainsi, le juge administratif peut être amené à prendre en compte le droit pénal, non pour dire si une infraction a été commise ni pour prononcer une condamnation, mais pour déterminer si un acte administratif a respecté les prescriptions établies par ce droit (C.E. n° 167 502 du 06/12/1996). À titre d’illustration, dans un jugement rendu le 20/12/1995 (n 951390) par le tribunal administratif de Besançon, les juges ont considéré « qu’un conseil municipal ne peut légalement prendre une délibération qui, ayant pour objet d’autoriser un acte tel que le recrutement d’un agent conjoint du maire, exposerait celui-ci, en cas de réalisation effective de cet acte, à l’application de l’article 432-12 du code pénal ; que par suite, Mlle… et M…. sont fondés à soutenir que la délibération attaquée décidant du recrutement de la propre épouse du maire est illégale ». L’arrêt du Conseil d’État, statuant au contentieux, en date du 27/07/2005 (n° 263 714) a ainsi confirmé un jugement initial pris par le tribunal administratif de Papeete du 1210/1999 qui se fondait sur le motif de la filiation des personnes recrutées avec les maire et adjoints de la commune et jugeait qu’il résultait des dispositions de l’article 432-12 du code pénal que l’autorité de tutelle pouvait légalement prononcer l’annulation des actes de recrutement litigieux.

Pour en savoir davantage:

Q.E. n° 75 550 J.O. A.N. du 17/08/2010


Pierre Gattaz a rendu public le livre bleu du MEDEF

Lors de son point  presse mensuel, le mardi 14 février, Pierre Gattaz a rendu public le livre bleu du MEDEF intitulé « Le monde change, changeons la France », qui présente les réformes à mener pour la France de demain. Ce  livre formule des idées de réformes sensées  « relancer notre pays dans la compétition mondiale, aux bénéfices de tous nos concitoyens ».

Articulé autour de « quatre blocs de réformes », le livre bleu du MEDEF ne contient pas de réelles surprises. On y retrouve les antiennes de l’organisation patronale depuis plusieurs années : réforme du système éducatif, à travers notamment une revalorisation de l’apprentissage ; refonte de tout le modèle économique et social, via, notamment, un allègement du Code du travail ; simplification de toutes les normes administratives ; modification de la fiscalité pour retrouver la compétitivité. Parmi les idées de réforme, le MEDEF préconise notamment d’en finir avec la complexité qui caractérise l’organisation de nos territoires: « La clause de compétence générale est une disposition qui a aggravé la redondance des compétences au sein du millefeuille territorial, et il faut donc la supprimer clairement et définitivement, de sorte à définir de manière exhaustive et précise les missions allouées à chaque niveau territorial. Aussi, il est essentiel de réduire le nombre de collectivités territoriales et d’élus, avec une restriction du cumul des mandats. Le programme de suppression d’échelons territoriaux doit être accompagné d’une obligation de fusion et/ou de mutualisation des services. Il importe également de réduire à deux seulement le nombre d’échelons locaux ayant le pouvoir de lever l’impôt afin de maîtriser l’évolution de la fiscalité locale. ». Concrètement, le MEDEF préconise de transformer les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en communes nouvelles et de fusionner les départements au sein des régions.


La commission nationale des sanctions publie son deuxième rapport annuel

La Commission nationale des sanctions est une institution indépendante chargée de sanctionner les manquements aux obligations issues du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme commis par les professions soumises à ce dispositif mais qui n’appartiennent pas au secteur bancaire et financier et qui ne disposent pas d’un ordre professionnel ou d’un organisme disciplinaire.Elle a été instituée par la loi auprès du Ministre de l’économie et est régie par les dispositions du code monétaire et financier. Sa création répond à la volonté des autorités françaises d’assurer, conformément à leurs engagements européens et internationaux, la pleine application et le plein respect du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par les professions qui y sont soumises.

Présidée par Francis Lamy, la Commission nationale des sanctions a commencé à siéger à la fin de l’année 2014. L’année 2016 aura donc été sa deuxième année de fonctionnement. Elle a remis son deuxième rapport à Michel Sapin le 31 janvier 2017.

Sur saisine du ministre de l’économie, onze affaires examinées ont concerné des agences immobilières et neuf des entreprises de domiciliation. Elles ont consisté principalement en des avertissements et des interdictions temporaires d’exercice de l’activité allant de trois mois à trois ans. Ces interdictions ont été assorties de sursis. Les sanctions pécuniaires se sont échelonnées de 1 000 à 200 000 euros avec sept sanctions d’un montant compris entre 10 000 et 20 000 euros. Les sanctions les plus graves étaient plus élevées que l’année précédente. Cela a pu tenir à la gravité des manquements mais aussi au fait, comme la Commission l’avait indiqué dans son précédent rapport, que l’ignorance de leurs obligations par les professionnels peut plus difficilement être invoquée comme circonstance atténuante avec les années qui passent.

En 2016, pour la première fois, la Commission nationale des sanctions a eu à connaître, sur saisine du ministre de l’intérieur, de deux cas de casinos et de cercles de jeux. Elle a constaté à cette occasion qu’à la différence des autres professionnels, la loi ne prévoyait de sanction pour méconnaissance des obligations applicables qu’à l’égard des personnes physiques, les personnes morales ne pouvant être sanctionnées. L’ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a mis fin à cette exception.

Pour en savoir davantage:

Rapport de la Commission nationale des sanction 2016


Les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux sont reglementées

Publié au Journal officiel de la République française du 25 janvier 2017, le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux introduit dans les statuts particuliers des cadres d’emplois – à l’exception de ceux des sapeurs-pompiers- et dans les décrets portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs et techniques de direction, une disposition précisant les conditions dans lesquelles la valeur professionnelle des agents en relevant est appréciée. Cette valeur est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Au cours d’un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct et donnant lieu à compte rendu, sont abordés : i) les résultats professionnels obtenus, ii) les objectifs assignés pour l’année à venir, iii) la manière de servir, iv) les acquis de son expérience professionnelle, v) le cas échéant, ses capacités d’encadrement, vi) ses besoins de formation, vii) les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. Le fonctionnaire est convoqué huit jours avant au moins avant la date de l’entretien, le compte rendu lui est notifié dans les quinze jours. Il peut le cas échéant le compléter mais à tout le moins il le signe afin d’attester qu’il en a pris connaissance. Il peut en solliciter la révision. Si cette demande de révision n’aboutit pas il peut saisir la commission administrative paritaire compétente qui peut proposer à l’autorité territoriale une demande de modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Le recours à cet entretien professionnel est obligatoire depuis le 1er janvier 2015.


Le guide du Conseil d’Etat sur les outils d’action économique a été actualisé

Dans le prolongement de son étude annuelle sur l’action économique des personnes publiques du 21 septembre 2015, le Conseil d’État vient d’actualiser son guide des outils d’action économique destiné à mieux faire connaître aux personnes publiques les instruments mis à leur disposition pour agir sur l’économie. Composé de 24 fiches organisées autour de huit thèmes (fiscalité incitative, concours financiers, domanialité, activités économiques, entreprises et participations publiques, législation et réglementation économiques, déclarations publiques, accompagnement en matière économique), ce guide recense les différents outils et précise le cadre juridique de leur utilisation. Consultable sur le site internet du Conseil d’État, le guide est régulièrement enrichi et actualisé par la section du rapport et des études du Conseil, avec, le cas échéant, l’appui des administrations publiques, en particulier des services du ministère de l’économie et des finances. La nouvelle version prend en compte les évolutions liées à la publication de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ainsi qu’aux évolutions du code civil.

Guide des outils d’action économique

(actualisation : janvier 2017)

Le Guide des outils d’action économique  en pdf complet

Le guide par fiche :

Famille “fiscalité incitative”

1. Fiscalité incitative

Famille “concours financiers”

2. Subventions  
3. Prêts et avances remboursables
4. Fonds d’investissement
5. Garanties

Famille “domanialité”

6. Domaine  
7. Contrats dédiés aux opérations de construction
8. Marques publiques
9. Patrimoine immatériel des personnes publiques

Famille “activités économiques”

10. Exercice d’une activité économique par les personnes publiques
11. Gestion en régie directe
12. Marchés publics
13. Contrats de concession

Famille “entreprises et participations publiques”

14. Établissements publics industriels et commerciaux
15. Sociétés et participations publiques
16. Sociétés locales à statut spécifique
17. Groupements  

Famille “législation et réglementation économiques”

18. Encadrement général des activités économiques (I) : objet du cadre
19. Encadrement général des activités économiques (II) : modalités de mise en œuvre
20. Protection des intérêts stratégiques dans les entreprises
21. Urbanisme économique

Famille “déclarations publiques”

22. Prises de position publiques
23. Communication économique 

Famille “accompagnement en matière économique”

24. Accompagnement en matière économique

 


L’association Régions de France présente ses propositions pour « conforter et poursuivre la régionalisation dans notre pays »

Le 8 février, l’association Régions de France a adressé à tous les candidats à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai un document de 24 pages présentant ses huit propositions pour « conforter et poursuivre la régionalisation dans notre pays ». Dans la perspective de la préparation de notre propre « livre blanc », il est utile d’en prendre connaissance.

Ce « livre blanc » fait référence à la nouvelle carte des Régions en vigueur depuis 2016, au transfert aux Régions de nouvelles compétences comme la gestion des fonds européens ou les transports scolaires et interurbains, et les mesures financières annoncées au Congrès 2016 des Régions, l’ensemble ayant » fait émerger les Régions dans l’organisation territoriale française ». Il formule huit propositions :

Proposition 1 : Favoriser l’expérimentation comme mode d’exercice des compétences régionales. Confier aux Régions la possibilité d’adapter leurs politiques à la diversité des territoires.

Proposition 2 : Instituer dans la loi un Conseil État-Régions, gage de la reconnaissance de la Région comme partenaire privilégié de l’État.

Proposition 3 : Mettre en œuvre un principe fondateur de partage des impôts nationaux entre l’État et les Régions.

Proposition 4 : Donner aux Régions et Collectivités d’outre-mer tous les leviers leur permettant d’assurer leur développement et de nouer des relations avec les États de leur espace régional.

Proposition 5 : Régionaliser les missions opérationnelles de l’État relevant du bloc actuel de compétences des Régions.

Proposition 6 :  Poursuivre le processus de spécialisation des compétences des différents niveaux de collectivité. Consolider la notion de collectivité chef de file. Supprimer tous les doublons État-collectivités.

Propoition 7 : Permettre aux Régions, notamment fusionnées, de mieux assumer leurs compétences.

Proposition 8 : Assouplir le statut de la fonction publique. Développer la performance et la prise en compte du mérite individuel. Favoriser la mobilité inter-fonction publique et la diversité des profils.

Alors que les CRTC ont été mobilisées par assurer la présidence des Commissions locales d’évaluation des ressources et des charges transférées (CLERCT), ces propositions ne doivent pas nous laisser indifférents. Cette nouvelle position des CRTC  n’est pas exempte d’enjeux encore mal cernés, voire de risques (incompatibilité entre la réalisation de prestation de conseil et l’exercice d’une magistrature réellement indépendante) et  sans doute notre propre livre blanc doit-il identifier les risques liés à ces proposition, les analyser pour mieux les contenir, voire pour saisir les opportunités de positionnement qu’elles sont susceptible de créer dans le paysage institutionnel.


L’OCDE s’intéresse aux écoles de gouvernement, comme l’ENA

En janvier 2017,  l’OCDE a publié un rapport intitulé « National Schools of Government: Building Civil Service Capacity » . Il est fondé, entre autres, sur les témoignages et les bonnes pratiques de l’ENA, un des membres de l’ « OECD Global Network of Schools of Government ».

Les gouvernements du monde entier sont soumis à des pressions croissantes pour devenir plus transparents, plus ouverts et plus responsables et créer des institutions qui répondent aux aspirations des citoyens à restaurer ou à maintenir la confiance dans le gouvernement. La mise en œuvre efficace de ces priorités dépend fortement des compétences et des capacités des fonctionnaires des administrations nationales.
Les écoles de gouvernement sont particulièrement bien placées pour améliorer la capacité des fonctionnaires à relever les défis de leadership, de politique et de prestation auxquels ils sont confrontés. Les écoles jouent ce rôle à la fois directement, par le biais de leurs programmes d’apprentissage et de formation, et indirectement en encourageant une culture d’apprentissage qui contribue à l’efficacité et à l’efficience de la fonction publique. Cependant, pour demeurer pertinentes et réactives, les écoles doivent également adapter leurs programmes aux besoins changeants des gouvernements et des fonctionnaires.

Quelles sont les principales réalisations et défis des écoles nationales de gouvernement dans la promotion de l’apprentissage de la fonction publique et le développement des compétences appropriées pour répondre aux attentes des citoyens?  Quelles sont les capacités des écoles, les modèles de gestion et les méthodes novatrices pour permettre l’apprentissage en service public?
Ce rapport examine comment les membres du Réseau mondial des écoles de gouvernement de l’OCDE abordent ces questions et présentent une analyse complète des meilleures pratiques et des défis communs. Créé en 2014, le Réseau mondial des écoles de gouvernement de l’OCDE offre un accès direct à l’expertise de l’OCDE en matière de gouvernance et permet aux écoles d’échanger des expériences et de bonnes pratiques pour s’assurer que les employés du secteur public possèdent les compétences et les compétences nécessaires pour répondre aux priorités actuelles et futures.
Le rapport s’inscrit dans les efforts du Réseau pour créer un dialogue entre les pays de l’OCDE et les pays partenaires sur les outils efficaces et novateurs pour définir la prestation des services publics, y compris le renforcement des capacités, la mise en œuvre des politiques et les besoins de recherche. Il s’appuie sur les résultats de l’Enquête de 2014 de l’OCDE sur les écoles nationales de gouvernement, la première étude transnationale de l’OCDE sur ces institutions et contribue à la connaissance comparative internationale dans ce domaine. Le rapport souligne que, si l’enseignement en classe demeure la méthode de formation privilégiée, on assiste à une tendance croissante vers de nouvelles modalités de formation, comme la formation en ligne, les activités en équipe et les voyages d’étude. Ces innovations sont principalement liées aux changements dans la démographie de la fonction publique – les nouvelles recrues de la fonction publique ont souvent des besoins d’apprentissage différents – ainsi que par les pressions budgétaires et la nécessité de démontrer les résultats et l’optimisation des ressources. Le rapport constate que d’autres investissements dans les activités de suivi et d’évaluation sont essentiels pour assurer l’impact et la pertinence accrus des programmes des écoles de gouvernement.
Le rapport comprend des recommandations sur la conception et la mise en œuvre des stratégies d’apprentissage et de développement de la fonction publique à l’échelle du gouvernement et de l’organisation. Il formule également des recommandations pour améliorer l’efficacité des écoles en mettant davantage l’accent sur les programmes de formation et les processus d’évaluation. Le rapport suggère des mesures pour assurer l’alignement des programmes d’apprentissage sur les priorités des gouvernements nationaux, améliorer les techniques novatrices dans la prestation et le contenu de l’apprentissage et du développement, et favoriser leur financement stable et adéquat.

Pour en savoir davantage:

 


Le compte personnel d’activité mis en place dans la fonction publique

Publiée au Journal officiel de la République française du 20 janvier 2017, l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique reconnaît aux fonctionnaires, le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. Un compte personnel d’activité (CPA), ouvert à tout fonctionnaire, vise à renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et à faciliter son évolution professionnelle.

Le compte personnel d’activités (CPA), remplaçant le droit individuel à la formation (DIF), est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et concerne l’ensemble des agents publics, y compris les agents contractuels.Il a pour objectifs de renforcer l’autonomie et la liberté d’action des agents et de faciliter leur évolution professionnelle. Le CPA regroupe trois comptes distincts : le compte personnel de formation (CPF), le compte d’engagement citoyen (CEC) et le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P).

Les droits inscrits sur ce compte demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte. Dans la fonction publique, le CPA est constitué du compte personnel de formation (CPF) et du compte d’engagement citoyen. Le CPF se substitue au droit individuel à la formation. Il permet au fonctionnaire d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle : à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, le fonctionnaire utilise les heures qu’il a acquises sur ce compte, dans la limite de 150 heures, en vue de suivre des actions de formation. L’ordonnance prévoit que la mobilisation du CPF fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration et que « toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente ». Pour le calcul des droits ouverts au titre du CPF pour l’année 2017, sont prises en compte les heures travaillées à compter du 1er janvier de cette même année. Le compte d’engagement citoyen permet d’obtenir des heures de formation supplémentaires dans la limite de 60 heures. Les activités qui ouvrent ces droits sont le service civique, le service militaire, la réserve communale de sécurité civile, la réserve sanitaire et le bénévolat associatif. Ce compte reprend les droits ouverts au 1er janvier 2017 en application de l’article L. 5151-7 du code du travail. L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 contient également des dispositions relatives au temps partiel thérapeutique, à la période de préparation au reclassement et au régime de prise en charge des incapacités temporaires reconnues imputables au service.

Le CPA est accessible sur le portail numérique moncompteactivité.gouv.fr


La France demeure sous la surveillance de la Commission européenne

La procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) de l’Union européenne vise à déceler les déséquilibres qui entravent le bon fonctionnement des économies des États membres et à formuler des recommandations. La Commission désigne les États membres qui devraient faire l’objet de bilans approfondis afin de déterminer s’ils sont touchés par des déséquilibres nécessitant l’adoption de telles mesures après avoir pris connaissance d’un tableau de bord d’indicateurs assorti de seuils indicatifs et d’indicateurs auxiliaires.

Au regard de ce tableau de bord, la France connait toujours des déséquilibres macroéconomiques excessifs, avec notamment une dette publique élevée et croissante, conjuguée à une faible croissance de la productivité et à une compétitivité dégradée. Un certain nombre d’indicateurs dépassent encore le seuil indicatif, à savoir la dette publique, la dette du secteur privé, le chômage et l’évolution du chômage à long terme. Les indicateurs de déséquilibres externes et de compétitivité se sont largement stabilisés, comme le reflètent une balance courante proche de l’équilibre, le ralentissement des pertes cumulées de parts de marché à l’exportation, qui sont désormais en deçà du seuil, ainsi que la croissance maîtrisée des coûts salariaux unitaires. Cependant, la faiblesse de la croissance de la productivité du travail est un facteur de risque pour l’évolution des coûts salariaux unitaires. La dette publique, dont le niveau élevé ne cesse d’augmenter et devrait encore croître dans les années à venir, selon les prévisions, reste une source majeure de vulnérabilité. Le faible potentiel de croissance et la faible inflation aggravent les risques liés à la dette publique élevée en rendant plus difficile le désendettement. La dette du secteur privé dépasse le seuil, mais les pressions de désendettement semblent contenues. Les prix réels des logements ont amorcé une lente correction, et les crédits du secteur privé se sont stabilisés à des niveaux légèrement positifs.

Au troisième trimestre 2016, le taux de chômage en France progresse de 0,1 point sur trois mois, à 9,7% en métropole, soit 2,8 millions de personnes au chômage (au sens du BIT) dans un contexte de faible croissance. Un chiffre toutefois en baisse sur un an, avec 0,4 point de moins qu’au troisième trimestre 2015. Le chômage touche particulièrement les jeunes, les ressortissants de pays tiers et les travailleurs peu qualifiés. La dualité du marché du travail ne cesse d’augmenter, avec d’un côté, les travailleurs diplômés de l’enseignement supérieur embauchés en contrats à durée indéterminée et de l’autre, une proportion constante de travailleurs occupant des emplois peu qualifiés de plus en plus précaires. La hausse du chômage de longue durée s’est poursuivie.

Dans l’ensemble, la lecture économique du tableau de bord met en lumière des problèmes liés principalement à des déséquilibres intérieurs, notamment l’endettement public dans le contexte d’une faible croissance de la productivité et d’une faible compétitivité. La Commission juge donc utile, compte tenu également du déséquilibre excessif, d’examiner plus avant la persistance de risques macroéconomiques et de suivre les progrès réalisés dans la correction des déséquilibres excessifs. La France demeure donc sous la surveillance de la Commission européenne.

Pour en savoir davantage:

Rapport sur le mécanisme d’alerte 2017

Annexe statistique