Adapter les modalités de gestion de notre corps à l’extension de nos ressorts
La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été promulguée le 20 avril 2016. Elle donne une force légale au collège de déontologie des juridictions financières, applique les dispositifs de prévention des conflits d’intérêt définis par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique aux magistrats de chambre régionale des comptes et répond à certaines de leurs attentes.
Notre organisation syndicale se félicite à cet égard de l’élargissement de la voie promotionnelle des premiers conseillers de chambre régionale des comptes vers le grade de conseiller référendaire et de l’abrogation de la disposition interdisant la nomination d’un magistrat dans une chambre s’il a exercé depuis moins de trois ans dans son ressort les fonctions de représentant de l’Etat ou de directeur d’une administration publique de l’Etat.
La loi comprend aussi un article 86-II qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant notamment pour objet : 1° d’adapter les règles régissant l’activité des magistrats et rapporteurs des CRTC, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d’améliorer la garantie de leur indépendance ; 2° modifier les règles statutaires relatives aux magistrats des CRTC « afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d’incompatibilité et de suspension de fonctions ».
Cette habilitation à légiférer par ordonnance offre l’opportunité au Gouvernement d’adapter les modalités de gestion du corps des magistrats de CRTC à la réforme territoriale en cours et à la réduction du nombre de chambres régionales des comptes en métropole. L’extension de leurs ressorts qui en résulte altère en effet de façon excessive les possibilités de mobilités professionnelles de ces magistrats financiers et les empêche d’acquérir l’expérience professionnelle nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Dans cette perspective, notre organisation syndicale a soumis au Premier président les propositions concrètes suivantes :
La disposition de l’article L. 222-4 du code des juridictions financières interdisant la nomination d’un magistrat dans une chambre régionale des comptes : « e) S’il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de trois ans des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ; » pourrait être abrogée.
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, la disposition suivante pourrait être insérée dans un article distinct : « Un magistrat ne peut se voir confier le contrôle, produire des conclusions ou participer à un délibéré concernant une entité, quelle qu’en soit la forme juridique, s’il a exercé auprès de son représentant légal des fonctions de direction depuis moins de trois ans. ».
Cette rédaction vise à éviter la participation d’un magistrat qui a exercé depuis moins de trois ans des responsabilités de direction au sein d’une collectivité territoriale ou d’un organisme soumis au contrôle de la chambre à un délibéré, à des conclusions ou à un contrôle concernant cette entité mais aussi celles dirigées par le même représentant légal.
Par ailleurs, l’article L. 222-7 du code des juridictions financières relatif à la mobilité sortante d’une chambre régionale des comptes pourrait être modifié de la façon suivante : Un magistrat « ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme entité soumise au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour y servir dans une telle collectivité ou un tel organisme s’il a participé à une instruction, à un délibéré ou produit des conclusions la concernant depuis moins de trois ans ».
Le vecteur législatif que constitue le projet d’ordonnance pourrait aussi organiser la séparation du grade de l’emploi de président de section et aménager l’obligation de mobilité liée à leur affectation. Aux articles L220-2, L221-2 et au premier alinéa de l’article L221-2-1, l’intitulé du grade « conseiller général », ou une dénomination équivalente, pourrait ainsi être substitué à celui de « président de section » et le quatrième alinéa de ce dernier article pourrait être rédigé de la façon suivante : « La nomination au grade à un emploi de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes section dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion. ». Cette disposition pourrait d’ailleurs être abrogée et ne faire l’objet que d’une règle de gestion.
Notre organisation syndicale sera enfin attentive à l’équilibre des dispositions qui pourraient être introduites afin d’améliorer la garantie de l’indépendance des magistrats.