Archives : 30 mai 2016

Fixer les 1.607 heures comme moyenne effective de travail dans la fonction publique

Le 26 mai, Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), a remis son rapport sur le temps de travail dans la fonction publique à la ministre Annick Girardin, qui, d’une phrase, en a résumé l’esprit : « Il ne peut y avoir d’autre règle que les 35 heures ».

« Fixer les 1.607 heures comme moyenne effective de travail dans la fonction publique » est en effet l’un des quatre axes thématiques autour desquels se regroupent les 34 recommandations, les trois autres étant : moderniser les organisations de travail pour mieux s’adapter aux besoins des usagers (annualisation, moins de cycles, forfait…) ; garantir plus d’équité entre fonctions publiques et agents placés dans des situations comparables (astreintes, ASA, compensation de sujétions…) ; assurer un meilleur suivi du temps de travail et une plus grande transparence (labellisation, bilans sociaux…).

La durée annuelle de travail effectuée actuellement par les fonctionnaires est estimée à 1.584 heures par la mission à l’origine du rapport, qui se base sur les données de l’Insee, une durée inférieure de 1,4 % à la réglementation. Cependant, explique le rapport, « cette différence s’explique principalement par la nature des missions confiées au secteur public ». Et de citer : les contraintes spécifiques entraînées par les exigences du service public (c’est le cas, par exemple, des infirmiers(ères) hospitaliers(ères) travaillant la nuit dont la durée de travail hebdomadaire est ramenée à 32h30 et des policiers(ères))  ; les astreintes, deux fois plus importantes pour les agents publics que pour les salariés du secteur privé. La mission enfonce le clou à ce sujet en affirmant : « Il importe de dire que la continuité du service public, principe intangible, implique des temps de travail contraignants pour les agents donnant lieu, en compensation, à des dérogations aux 1.607 heures. Or les fonctionnaires, comme les autres salariés, doivent également bénéficier des règles de protection requises par la législation européenne. »

D’où ce rappel de l’objet du rapport, commandé par le Premier ministre, Manuel Valls, en juillet 2015 : « Dresser un état des lieux de la réglementation et des pratiques, en proposant des évolutions si nécessaire ; examiner les modalités concrètes de mise en place de la RTT au regard des nécessités du service et des besoins des usagers et permettre d’objectiver le débat sur le temps de travail des fonctionnaires en définissant des processus pérennes de suivi. »

Autre but recherché par les auteurs du rapport : l’égalité des fonctionnaires, « notamment entre les trois versants de la fonction publique, mais aussi dans les services recomposés » via des « normes communes » : « La communauté de travail doit se construire sur les « valeurs » du service public mais également sur des fonctionnements suffisamment proches pour éviter des surenchères ou des effets d’aubaine hérités de l’histoire. »

Les auteurs estiment, « les propositions contenues dans le rapport ont vocation à permettre une nouvelle stratégie relative au temps de travail afin qu’il ne soit plus « subi » (aussi bien par les employeurs que par les agents) mais au contraire « maîtrisé » et surtout « piloté » ».

Pour en savoir davantage:

Accéder au rapport


Le CNoCP publie son programme de travail pour les années 2016 et 2017

Le CNoCP présente les travaux de normalisation comptable communs à toutes les entités publiques, les amendements à apporter aux recueils de normes comptables existant (État et établissements publics), les travaux sur le futur recueil de normes comptables pour les collectivités territoriales, les travaux concernant les organismes de sécurité sociale, et, enfin, ceux menés avec les instances internationales.

Deux sujets intéressent plus particulièrement notre organisation syndicale:

1. La poursuite des réflexions sur le cadre conceptuel des comptes publics

L’élaboration d’un cadre conceptuel des comptes publics a été engagée en 2013.  Une consultation publique nationale sur un document de principes concernant l’ensemble des administrations publiques pour lesquelles le CNOCP est competent a été organisée en 2015. Notre organisation syndicale y avait répondu. La consultation s’est close le 30 avril 2015. Le CNoCP procède désormais à la finalisation d’un document qui sera examiné avant l’été.

La deuxième phase des travaux se consacrera à la problématique des regroupements de comptes d’entités publiques en comptabilité générale (combinaison ou consolidation de comptes), leur objectif et leur utilité au regard des dispositifs existant de comptabilité nationale. Cette seconde phase des travaux pourra également s’intéresser au format et à la nature de l’information communiquée par les entités publiques. La question est de savoir si une information complémentaire à celle figurant dans les états financiers est nécessaire, si elle doit ou non faire partie du périmètre des états financiers, ou si elle relève de publications d’une autre nature.

2. Le recueil de normes comptables pour les collectivités territoriales

Le recueil définira les principes et normes comptables applicables aux collectivités territoriales, dans le contexte d’une future certification des comptes desdites collectivités.

Pour en savoir davantage:

Programme de travail du CNoCP


Enfin un guide du télétravail dans la fonction publique

 


L’INSEE revise à la hausse le PIB et les déficits publics de 2014 et 2015

L’Insee a nettement révisé à la hausse mardi son chiffre pour la croissance en 2014, à +0,7% contre +0,2% annoncés auparavant (2140 milliards d’euros contre 2132,4 milliards), en raison notamment «d’une contribution comptable plus importante des variations des stocks» des enteprises. La contribution de la demande intérieure finale hors stocks (c’est-à-dire la consommation finale et les dépenses d’investissement dans les secteurs public et privé) est revue légèrement à la hausse de 0,1 point, à +0,6 point, car l’investissement baisse moins qu’estimé antérieurement (−0,3 % contre −1,2 %).

Pour 2015, l’institut statistique a maintenu son chiffre de 1,2% de croissance, en données corrigées des jours ouvrés. La dépense de consommation des ménages accélère nettement (+1,5 % après +0,7 % en 2014) et l’investissement se redresse (+1,0 % après −0,3 %), de sorte que la contribution de la demande intérieure finale hors stocks à la croissance du PIB s’établit à +1,3 point après +0,6 point en 2014. La contribution du commerce xtérieur reste négative (−0,3 point). À l’inverse, celle des variations de stocks demeure légèrement positive (+0,1 point).

Par ailleurs, l’institut a annoncé avoir révisé à la hausse le déficit public pour 2015, celui-ci s’étant établi à 3,6% du Produit intérieur brut contre 3,5% annoncé auparavant. Cette nouvelle estimation est due à la «révision à la baisse du PIB en valeur par rapport» à la dernière estimation délivrée le 25 mars, explique l’Insee dans un communiqué. La dépense publique rapportée au PIB atteint donc 57% et non pas 56,8% tandis que le taux de prélèvements obligatoires s’élève en 2015 à 44,7% et non pas 44,5%. La dette publique atteint 96,1% du PIB au lieu de 95,7% lors de l’estimation précédente.

Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages accélère (+1,6 % contre +0,7 % en 2014) à la faveur de revenus d’activité plus dynamiques.

Pour en savoir davantage:

Comptes nationaux annuels – Révisions des principaux agrégats sur les années 2013-2015


Le code des juridictions financières doit être rénové sans être bouleversé

La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires promulguée le 20 avril 2016  comprend  un article 86-II qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant notamment pour objet « la modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ». A cette fin, ce code pourrait être mis en cohérence avec le système européen des comptes nationaux  (SEC 2010), donner force légale à la pratique des chambres régionales et territoriales des comptes consistant à formuler des recommandations aux entités qu’elles contrôlent et préciser les modalités de fonctionnement des formations inter-juridictions de type 1 et de type 2.

1. Le code des juridictions financières doit être cohérent avec SEC 2010:

Le règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux  (SEC 2010) de l’Union européenne définit l’administration centrale (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale), les administrations locales et les administrations de sécurité sociale de la façon suivante:

Administration centrale (S.1311) : ce sous-secteur comprend tous les organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale. Font partie du sous-secteur S.1311 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées par l’administration centrale et dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire économique. Les organismes régulateurs du marché qui, à titre principal ou exclusif, distribuent des subventions sont classés dans le sous-secteur S.1311. Ceux qui ont pour activité principale ou exclusive d’acheter, de stocker et de vendre des produits agricoles ou alimentaires relèvent du secteur S.11.

Administrations locales (S.1313) : ce sous-secteur rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales. Font partie du sous-secteur S.1313 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées par les administrations locales et dont la compétence est limitée au territoire économique du ressort de celles-ci.

Selon l’inventaire PDE consolidé des sources et méthodes de la France, les administrations publiques locales (APUL) comprennent les collectivités locales et les organismes divers d’administration locale (ODAL).
Les collectivités locales regroupent des collectivités territoriales à compétence générale : communes, départements et régions (budgets principaux et budgets annexes) ; des syndicats intercommunaux, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes. L’existence de ces organismes traduit soit l’élargissement à plusieurs communes de l’assiette financière nécessaire aux travaux d’équipement (syndicats intercommunaux d’aménagement de zones industrielles), soit l’exploitation sous tutelle de certains services publics (régies de transport). Les opérations de ces organismes sont en général en étroite relation avec celles des communes et des départements.
Les organismes divers d’administration locale (ODAL) regroupent des unités institutionnelles dont le degré d’indépendance par rapport aux collectivités locales est variable : unités non marchandes émanant directement des communes et départements : centres communaux d’action sociale, caisses des écoles, services départementaux d’incendie et de secours, etc. ; unités chargées de l’aménagement du territoire, émanant souvent de l’Etat mais dont le financement est local : sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, établissements publics d’aménagement des villes nouvelles, etc. ; organismes consulaires : chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers, chambres d’agriculture ; associations culturelles financées par les collectivités locales (théâtres communaux, maisons de la culture etc.) ; lycées et collèges (établissements publics) sont depuis 1986 des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), financés par les régions et les départements (hors rémunération des fonctionnaires).

 

Administrations de sécurité sociale (S.1314) : le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants: a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires; b) indépendamment du rôle qu’elles remplissent en tant qu’organismes de tutelle ou en tant qu’employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l’approbation des cotisations et des prestations. Il convient de noter qu’il n’existe habituellement aucun lien direct entre le montant des cotisations versées par un individu et les risques auxquels il est exposé.

La plupart des agrégats statistiques utilisés dans le cadre de la gouvernance économique de l’Union, en particulier la procédure concernant les déficits excessifs et la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, sont définis en référence au SEC 2010.  Le SEC 2010 est appelé à se substituer graduellement à tout autre système en tant que cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destiné à l’élaboration des comptes des États membres pour les besoins de l’Union, permettant ainsi d’obtenir des résultats comparables entre les États membres.

Le code des juridictions financières pourrait reprendre ces définitions et ainsi éviter les longues énumération d’entités qu’elles sont habilitées à contrôler en application de la loi. Les compétences respectives de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes en seraient ainsi clarifiées: la première serait compétentes pour assurer le contrôle des administrations centrale et de sécurité sociale, les secondes pour assurer le contrôle des administrations locales. Les juridictions financières, qui sont chacune indépendantes les unes des autres, seraient ainsi, dans leur ensemble,  compétentes pour contrôler l’ensemble des administrations publiques en France.

2. Le code des juridictions financières doit doter les recommandations d’une assise légale:

La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes formulent et suivent régulièrement des recommandations à la suite de leurs contrôles, mais la pratique de ces recommandations est peu (cas de la Cour) voire pas du tout (cas des chambres) dotée d’une assise légale. Le fondement de cette pratique n’est pas contesté. Ainsi les suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes font l’objet d’un indicateur 2.1 qui décline l’objet n° 2 du projet annuel de performance de la mission « Conseil et contrôle de l’Etat « : Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques.

Si cette pratique n’est pas contestée, son absence de base légale peut conduire un représentant légal d’un administration centrale, locale ou de sécurité sociale à écarter une recommandation pertinente sans même à avoir à s’en justifier. La révision par ordonnance du code des juridictions financières permettrait de combler cette lacune.

Le SJFu propose en conséquence d’organiser le chapitre III du livre II relatif aux  « Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion » en trois sections, la première consacrée aux observations et recommandations provisoires ; la deuxième aux observations et recommandations définitives ; la troisième au suivi des observations et des recommandations.

3. Le code des juridictions financières doit distinguer clairement les FIJ 2 des FIJ 1:

L’article L. 111-9-1 du code des juridictions financières dispose que lorsqu’une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d’une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l’exercice de leurs missions non juridictionnelles, constituer des formations communes.

La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles a rénové les dispositions applicables à ces formations.

Avant cette loi, les formations inter-juridictions (FIJ) avaient pour seule fonction de conduire les travaux et d’adopter la synthèse de ces travaux et les suites à donner à cette synthèse. Chaque juridiction conduisait les travaux qui lui incombaient et délibéraient sur leurs résultats, la formation commune ayant essentiellement une fonction d’ensemblier. Depuis 2011, il revient aux formations elles-mêmes de statuer sur les orientations des travaux, de les conduire et de délibérer sur leurs résultats. Elles en adoptent ensuite la synthèse ainsi que les suites à lui donner. L’un des principaux changements apportés par la loi du 13 décembre 2011  au dispositif des formations communes aux juridictions  est donc la « conduite des travaux » par ladite formation. Du texte de la loi de 2011, il résulte que, dans tous les cas de figure, les modalités de détermination de la conduite des travaux dépendent de la FIJ au regard des contraintes de délais de l’enquête ou du contrôle.

Dans le cas d’une contrainte de délai avérée, la FIJ mène l’ensemble des travaux concernant l’enquête ou le contrôle à l’origine de sa constitution. Son intervention est alors exclusive de toute autre. La réalisation des travaux (au sens de contrôle ou d’enquête) est directement effectuée par l’équipe des rapporteurs de la FIJ. Dans les autres cas, la FIJ organise l’exécution des travaux de contrôle ou d’enquête, dans un calendrier préétabli avec les chambres de la Cour et des CRTC concernées. Ces dernières assurent les instructions nécessaires dans leurs domaines de compétences respectifs et elles procèdent aux renvois convenus à la FIJ sans préjudice des suites qu’elles entendent donner aux contrôles et enquêtes. L’habitude a depuis été prise de désigner FIJ 1 dans le premier cas et FIJ 2 dans les autres cas.

Afin de mieux fonder cette distinction, il conviendrait que le code précise clairement les modalités de fonctionnement des FIJ 1, d’une part, et des FIJ 2, d’autre part.

***

Enfin, le SJFu relève que le Conseil supérieur comprend actuellement 15 membres dont six membres du corps de la Cour des comptes, trois personnalités qualifiées désignées par le Président de la République, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat et six représentants élus du corps des magistrats de CRTC. Dans les faits,  les personnalités qualifiées se rangent la plupart du temps aux propositions du Premier président. Notre syndicat  revendique dès lors de compléter la composition du Conseil supérieur en portant à neuf le nombre de représentants élus du corps des magistrats de CRTC sans modifier le nombre de postes dévolus aux magistrats de la Cour et le nombre de personnalités qualifiées.

 


Adapter les modalités de gestion de notre corps à l’extension de nos ressorts

La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été promulguée le 20 avril 2016. Elle donne une force légale au collège de déontologie des juridictions financières, applique les dispositifs de prévention des conflits d’intérêt définis par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique aux magistrats de chambre régionale des comptes et répond à certaines de leurs attentes.

Notre organisation syndicale se félicite à cet égard de l’élargissement de la voie promotionnelle des premiers conseillers de chambre régionale des comptes vers le grade de conseiller référendaire et de l’abrogation de la disposition interdisant la nomination d’un magistrat dans une chambre s’il a exercé depuis moins de trois ans dans son ressort les fonctions de représentant de l’Etat ou de directeur d’une administration publique de l’Etat.

La loi comprend aussi un article 86-II qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant notamment pour objet : 1° d’adapter les règles régissant l’activité des magistrats et rapporteurs des CRTC, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d’améliorer la garantie de leur indépendance ; 2° modifier les règles statutaires relatives aux magistrats des CRTC « afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d’incompatibilité et de suspension de fonctions ».

Cette habilitation à légiférer par ordonnance offre l’opportunité au Gouvernement d’adapter les modalités de gestion du corps des magistrats de CRTC à la réforme territoriale en cours et à la réduction du nombre de chambres régionales des comptes en métropole. L’extension de leurs ressorts qui en résulte altère en effet de façon excessive les possibilités de mobilités professionnelles de ces magistrats financiers et les empêche d’acquérir l’expérience professionnelle nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Dans cette perspective, notre organisation syndicale a soumis au Premier président les propositions concrètes suivantes :

La disposition de l’article L. 222-4 du code des juridictions financières interdisant la nomination d’un magistrat dans une chambre régionale des comptes : « e) S’il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de trois ans des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ; » pourrait être abrogée.

Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, la disposition suivante pourrait être insérée dans un article distinct : « Un magistrat ne peut se voir confier le contrôle, produire des conclusions ou participer à un délibéré concernant une entité, quelle qu’en soit la forme juridique, s’il a exercé auprès de son représentant légal des fonctions de direction depuis moins de trois ans. ».

Cette rédaction vise à éviter la participation d’un magistrat qui a exercé depuis moins de trois ans des responsabilités de direction au sein d’une collectivité territoriale ou d’un organisme soumis au contrôle de la chambre à un délibéré, à des conclusions ou à un contrôle concernant cette entité mais aussi celles dirigées par le même représentant légal.

Par ailleurs, l’article L. 222-7 du code des juridictions financières relatif à la mobilité sortante d’une chambre régionale des comptes pourrait être modifié de la façon suivante : Un magistrat « ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme entité soumise au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour y servir dans une telle collectivité ou un tel organisme s’il a participé à une instruction, à un délibéré ou produit des conclusions la concernant depuis moins de trois ans ».

Le vecteur législatif que constitue le projet d’ordonnance pourrait aussi organiser la séparation du grade de l’emploi de président de section et aménager l’obligation de mobilité liée à leur affectation. Aux articles L220-2, L221-2 et au premier alinéa de l’article L221-2-1, l’intitulé du grade « conseiller général », ou une dénomination équivalente, pourrait ainsi être substitué à celui de « président de section » et le quatrième alinéa de ce dernier article pourrait être rédigé de la façon suivante : « La nomination au grade à un emploi de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes section dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion. ». Cette disposition pourrait d’ailleurs être abrogée et ne faire l’objet que d’une règle de gestion.

Notre organisation syndicale sera enfin attentive à l’équilibre des dispositions qui pourraient être introduites afin d’améliorer la garantie de l’indépendance des magistrats.


Les collectivités territoriales veulent être associées à la préparation du programme de stabilité

Dans un communiqué commun, les présidents de l’Association des régions de France (ARF), de l’Assemblée des départements de France (ADF) et de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) regrettent « encore une fois » de ne pas avoir été associés à la préparation du programme de stabilité que le Gouvernement doit transmettre à la Commission européenne. Un programme qui « les concerne puisqu’il définit la trajectoire des finances publiques qui s’impose à l’ensemble des acteurs publics sur les quatre prochaines années ».

« L’Etat ne peut s’affranchir de la réalité des équilibres financiers des collectivités locales », soulignent-ils. D’où l’absolue nécessité pour eux d’ »échanger sur les objectifs et les moyens de redresser les comptes publics afin d’aboutir à un constat partagé sur l’efficacité des efforts mis en œuvre ».

Si le passage sous la barre des 3% de déficit en 2017 leur semble constituer une « étape positive » pour le rétablissement des comptes publics, objectif qu’elles jugent « légitime », les collectivités demandent à l’Etat d’indiquer dans la trajectoire des finances publiques « l’impact sur leurs comptes de ses décisions discrétionnaires et de ses prescriptions nouvelles ».

Elles soulignent l’incohérence des efforts demandés d’une part à l’Etat, d’autre part aux collectivités locales, celles-ci ayant subi une baisse des dotations de 12,5 milliards d’euros sur la période 2014-2017 (« soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros »), alors que dans le même temps, les « économies » de l’Etat résultent d’une moindre augmentation de ses dépenses et d’un transfert de ses charges sur les budgets des collectivités. Au total, dénoncent les trois associations, « les dépenses de l’Etat ont poursuivi leur progression et l’objectif de 50 milliards d’euros sur 2014-2017 n’est pas atteint ».

Elles refusent donc « tout effort complémentaire en 2017 pour compenser les efforts que l’Etat ne s’impose pas à lui-même », relayant ainsi l’appel lancé cette semaine par le bloc communal de l’abandon de la dernière tranche de baisse des dotations prévue en 2017.

que le Gouvernement doit transmettre à la Commission européenne. Un programme qui « les concerne puisqu’il définit la trajectoire des finances publiques qui s’impose à l’ensemble des acteurs publics sur les quatre prochaines années ».

« L’Etat ne peut s’affranchir de la réalité des équilibres financiers des collectivités locales », soulignent-ils. D’où l’absolue nécessité pour eux d’ »échanger sur les objectifs et les moyens de redresser les comptes publics afin d’aboutir à un constat partagé sur l’efficacité des efforts mis en œuvre ».

Si le passage sous la barre des 3% de déficit en 2017 leur semble constituer une « étape positive » pour le rétablissement des comptes publics, objectif qu’elles jugent « légitime », les collectivités demandent à l’Etat d’indiquer dans la trajectoire des finances publiques « l’impact sur leurs comptes de ses décisions discrétionnaires et de ses prescriptions nouvelles ».

Elles soulignent l’incohérence des efforts demandés d’une part à l’Etat, d’autre part aux collectivités locales, celles-ci ayant subi une baisse des dotations de 12,5 milliards d’euros sur la période 2014-2017 (« soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros »), alors que dans le même temps, les « économies » de l’Etat résultent d’une moindre augmentation de ses dépenses et d’un transfert de ses charges sur les budgets des collectivités. Au total, dénoncent les trois associations, « les dépenses de l’Etat ont poursuivi leur progression et l’objectif de 50 milliards d’euros sur 2014-2017 n’est pas atteint ».

Elles refusent donc « tout effort complémentaire en 2017 pour compenser les efforts que l’Etat ne s’impose pas à lui-même », relayant ainsi l’appel lancé cette semaine par le bloc communal de l’abandon de la dernière tranche de baisse des dotations prévue en 2017.


Bilan des schémas départementaux de coopération intercommunale

La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit l’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) d’ici le 1er janvier 2017.

A  l’automne 2015, les préfets ont présenté des projets de schéma à leur commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), instance composée d’élus représentant les différentes collectivités et groupements du département. Ces projets de schémas ont été transmis pour avis aux collectivités et groupements concernés, avant un nouvel examen par les CDCI. A l’issue de cet examen, les préfets ont arrêté leur schéma départemental, en y intégrant les amendements qui avaient été adoptés dans les conditions de majorité requises par la loi.

Les fichiers ci-dessous présentent les nouveaux périmètres des intercommunalités tels qu’issus des schémas départementaux arrêtés par les préfets au 31 mars 2016. Il s’agit à ce stade de périmètres prévisionnels car ils peuvent évoluer dans le cadre des consultations prévues d’ici la fin de l’année.

Carte de l’intercommunalité issue des SDCI.pdf

Eléments statistiques sur les SDCI.xls

Liste des EPCI à fiscalité propre issus des SDCI.xls

Composition communale des EPCI à fiscalité propre issus des SDCI.xls