Archives : 22 octobre 2016

Vers une refonte de la DRH de l’Etat

Un projet de décret, transmis aux organisations syndicales le 19 octobre, énumère les nouvelles missions de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et précise la fonction RH au plan ministériel. Le texte prévoit la création de conférences interministérielles de ressources humaines et des conventions entre les ministères et la DGAFP. Dans un rapport de 2015, la Cour des comptes déplorait l’absence de véritable stratégie globale d’évolution des ressources humaines dans la fonction publique et soulignait le manque de prérogatives de la DGAFP. Le Premier ministre avait alors annoncé son reformatage et Thierry Le Goff, administrateur général, avait été nommé DGAFP lors du Conseil des ministre du 14 octobre 2015.

Le projet de décret a été validé le 14 octobre 2016 en réunion interministérielle. “Il est prévu de publier le décret d’ici la fin de l’année 2016”, a écrit la DGAFP aux syndicats. Le processus de consultation des instances est le suivant : consultation du comité technique spécial de la DGAFP le 26 octobre, consultation du comité technique d’administration centrale des ministères économiques et financiers le 4 novembre et consultation du CFSPE, le 14 novembre.

Le projet de décret consacre 23 articles sur 42 à la DGAFP. L’article 10 énonce que la DGAFP “assure les missions de direction des ressources humaines de l’État”, ce qui n’était pas affirmé dans le précédent décret, peu détaillé et en vigueur depuis 2008.

Le décret introduit via l’article 5 la notion de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences dans la fonction publique : la DGAFP définit les orientations et coordonne les actions en la matière. La direction “propose et coordonne” les politiques en matière de recrutement, de formation et d’organisation des parcours professionnels des agents publics et accompagne les employeurs publics dans la mise en œuvre de ces politiques.

L’article 10, sans doute le plus concret, donne quelques indications sur l’économie générale du dispositif: La DGAFP “élabore, en lien avec les ministères, une stratégie interministérielle de ressources humaines, qui est arrêtée par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique”. Cette stratégie fixe les priorités triennales en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et établissements publics de l’État, “en cohérence avec la stratégie pluriannuelle des finances publiques”.

Sur le plan pratique, la stratégie interministérielle donnera lieu à l’élaboration, dans chaque ministère, d’une convention d’engagements signée entre le secrétaire général du ministère et le DGAFP. Le préfet, qui s’impose de plus en plus dans la gestion des agents – notamment ceux des directions départementales interministérielles –, voit aussi son rôle précisé dans le cadre de ce texte, puisque ladite convention est également déclinée par le préfet de région dans le cadre du plan interministériel de gestion prévisionnelle des ressources humaines adopté après consultation du comité de l’administration régionale.

Au plan interministériel, des conférences de ressources humaines seront organisées une fois par an entre les ministères, la DGAFP et la direction du budget pour préparer les conventions d’engagements et évaluer leur mise en œuvre. Le patron de la DGAFP, dont le positionnement administratif peut varier au fil des gouvernements, rendra désormais compte annuellement au Premier ministre et au ministre chargé de la Fonction publique de la mise en œuvre de la stratégie interministérielle.

La DGAFP sera aussi chargée d’élaborer, en lien avec les ministères, un schéma directeur de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État. Ce schéma définit les priorités de formation dans les domaines communs à l’ensemble des ministères, coordonne leur action et celle des opérateurs à cet effet, fixe les objectifs et modalités pour développer des formations numériques accessibles à tous les agents publics. Surtout, la direction sise boulevard Diderot, dans le 12e arrondissement de Paris, “veille” à la mutualisation des actions de formation et “gère” des crédits de formation continue portant sur des besoins communs à plusieurs ministères.

Le décret traite du rôle de cette direction interministérielle en matière budgétaire (pour le volet rémunération) alors que ce sujet est aussi traité par la direction du budget, qui a historiquement l’ascendant. Les deux directions ont tenté d’améliorer, ces dernières années, leur coopération via la mise en place d’un guichet unique qui ne donne pas encore satisfaction. “La DGAFP assure, en lien avec la direction du budget, la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière et, de manière plus générale, concernant l’ensemble des agents publics”, précise le décret, qui ne rentre toutefois pas dans le détail de la mécanique. Le texte rappelle aussi que la DGAFP définit, en lien avec la direction du budget, la politique salariale de l’État et contribue à sa mise en œuvre. Surtout, le projet de décret énonce que la direction est « associée aux travaux conduits par la direction du budget concernant la préparation et le suivi de l’exécution des lois de finances en ce qui concerne les emplois et la masse salariale de chacun des ministères ». Sans doute le point de progression le plus important.

Le projet de décret se penche aussi sur la fonction RH dans les ministères, très diversement structurée selon les secteurs et la puissance des directions métiers, en particulier au ministère de l’Intérieur. Le texte prévoit la désignation d’un responsable ministériel des ressources humaines dans chaque département ministériel, entendu comme l’ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l’action. Une formulation dont il faudra observer la traduction en pratique.

Ce responsable coordonne l’activité des responsables des ressources humaines des directions et services du ministère. Le responsable ministériel des ressources humaines définit et met en œuvre la stratégie ministérielle de ressources humaines, en tenant compte des engagements définis dans la fameuse convention évoquée plus haut. Il coordonne aussi la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC). Il se voit aussi confier une autre attribution sensible : la gouvernance et la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information des ressources humaines, en liaison avec le responsable ministériel chargé des systèmes d’information et en cohérence avec les systèmes d’information interministériels de gestion des ressources humaines.

Décret du xx 2016 relatif au renforcement des politiques de ressources humaines dans la fonction publique

NOR : xxxx
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d’administration ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l’administration et au régime financier de l’Ecole nationale d’administration ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ;
Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu l’avis du comité technique spécial de la direction générale de l’administration et de la fonction publique en date du xx 2016 ;
Vu l’avis du comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et financiers en date du xx 2016 ;
Vu l’avis du CSFPE en date du xx
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Chapitre I : dispositions relatives à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, direction des ressources humaines de l’Etat

Section 1 : missions de pilotage et de coordination des politiques communes à l’ensemble de la fonction publique

Article 1er
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit les orientations générales de la politique de ressources humaines de la fonction publique.
Elle garantit la cohérence des règles applicables entre les trois versants de la fonction publique et au niveau interministériel.
Elle impulse les évolutions en matière de modernisation, de simplification et de déconcentration des politiques de ressources humaines et veille à l’évaluation de leur mise en œuvre.
Elle est appuyée par :
1° un conseil d’orientation qui émet des propositions d’évolution des politiques de ressources humaines conduites dans la fonction publique, au regard notamment des pratiques existantes dans d’autres pays et environnements professionnels,
2° un conseil scientifique qui formule des préconisations sur des travaux et études que lui soumet le directeur général de l’administration et de la fonction publique.
La composition de ces deux conseils est fixée par arrêté du ministre en charge de la fonction publique.

Article 2
La direction générale de l’administration et de la fonction publique élabore et met en œuvre les textes concernant le statut général des fonctionnaires et les agents non-titulaires, ainsi que les dispositions relatives aux droits sociaux et aux régimes de retraite propres aux agents publics.
Elle participe à la définition de la politique salariale et à l’élaboration des règles relatives à la rémunération, à la protection sociale complémentaire et au temps de travail des agents publics.
Elle assure, en lien avec la direction du budget, la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière et, de manière plus générale, concernant l’ensemble des agents publics.
Elle veille à la qualité et à l’accessibilité du droit de la fonction publique.
Elle veille au respect de la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts dans la fonction publique. Elle assure le secrétariat de la commission de déontologie de la fonction publique.

Article 3
La direction générale de l’administration et de la fonction publique conduit le dialogue social interministériel et inter-fonctions publiques.
Elle propose au ministre en charge de la fonction publique l’agenda social interministériel et relatif aux trois versants de la fonction publique, après concertation avec les ministères et les représentants des employeurs publics territoriaux et hospitaliers.
Elle assure le secrétariat du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.

Article 4
La direction générale de l’administration et de la fonction publique veille à la connaissance de la fonction publique et à la diffusion des informations permettant de mieux la faire connaître.
Elle est chargée d’élaborer, rassembler et diffuser, en liaison avec les autres services intéressés, les statistiques, études, recherches et documentations relatives à la fonction publique.
Elle accède aux informations et données relatives à l’emploi public et à la gestion des ressources humaines, détenues par les administrations de l’Etat, par les établissements mentionnés à l’article 2 de loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par les acteurs concernés, dans le cadre des dispositifs de remontée des données existants.
A ce titre, elle organise la collecte des données nécessaires à l’élaboration des rapports et bilans qu’elle est tenue de produire en vertu de toute disposition législative et règlementaire applicable.
Elle est également chargée d’assurer une fonction d’analyse comparative en veillant notamment à la connaissance de l’environnement européen et international et du secteur privé.

Article 5
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit les orientations, accompagne et coordonne les actions de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences dans la fonction publique.
Elle propose et coordonne les politiques en matière de recrutement, de formation et d’organisation des parcours professionnels des agents publics et accompagne les employeurs publics dans la mise en œuvre de ces politiques.
Elle promeut les actions destinées à faciliter la mobilité des agents publics.

Article 6
La direction générale de l’administration et de la fonction publique élabore les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail dans la fonction publique.
Elle promeut toutes les actions en faveur du renforcement de la qualité de vie au travail des agents publics.
Elle définit les orientations de la politique de prévention des absences.
Elle veille à la mise en œuvre de l’ensemble de ces règles.

Article 7
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit les orientations et met en œuvre toute action permettant de favoriser la diversité dans la fonction publique.
Elle contribue à la prévention et à la lutte contre les discriminations dans la fonction publique.
Elle favorise l’insertion professionnelle des jeunes, notamment en développant le recours à l’apprentissage dans les trois versants de la fonction publique.

Article 8
La direction générale de l’administration et de la fonction publique promeut l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elle accompagne les employeurs publics dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs plans d’actions en faveur de l’égalité.

Article 9
La direction générale de l’administration et de la fonction publique favorise l’emploi et les carrières des personnes en situation de handicap.

Section 2 : missions de pilotage et de coordination des politiques de ressources humaines de l’Etat

Article 10
Pour la fonction publique de l’Etat, la direction générale de l’administration et de la fonction publique assure les missions de direction des ressources humaines de l’Etat.
La direction générale de l’administration et de la fonction publique élabore, en lien avec les ministères, une stratégie interministérielle de ressources humaines, qui est arrêtée par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique. Elle veille à sa
mise en œuvre.
Cette stratégie fixe les priorités triennales en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et établissements publics de l’Etat, en cohérence avec la stratégie pluriannuelle des finances publiques.
La stratégie interministérielle donne lieu à l’élaboration, dans chaque ministère, d’une convention d’engagements signée entre le secrétaire général du ministère et le directeur général de l’administration et de la fonction publique.
Elle est également déclinée par le préfet de région dans le cadre du plan interministériel de gestion prévisionnelle des ressources humaines adopté après consultation du comité de l’administration régionale dans les conditions prévues à l’article 36 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
Des conférences de ressources humaines sont organisées une fois par an entre les ministères, la direction générale de l’administration et de la fonction publique et la direction du budget pour préparer les conventions d’engagements et évaluer leur mise en œuvre.
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique rend compte annuellement au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre de la stratégie interministérielle.

Article 11
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit, en lien avec la direction du budget, la politique salariale de l’Etat et contribue à sa mise en œuvre.
Elle est associée aux travaux conduits par la direction du budget concernant la préparation et le suivi de l’exécution des lois de finances en ce qui concerne les emplois et la masse salariale de chacun des ministères.

Article 12
La direction générale de l’administration et de la fonction publique élabore et met en œuvre, en lien avec les directions et services ministériels en charge des ressources humaines et la direction du budget, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires communes à la fonction publique d’Etat.
Elle participe à l’élaboration des dispositions propres à chacune de ses administrations et assure leur mise en cohérence.

Article 13
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit les orientations et coordonne la politique de gestion des ressources humaines dans les administrations de l’Etat, notamment en matière de gestion prévisionnelle de l’emploi public, de recrutement, de formation et d’accompagnement des parcours professionnels.
Elle élabore, en lien avec les ministères, un schéma directeur de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’Etat. Ce schéma définit les priorités de formation dans les domaines communs à l’ensemble des ministères, coordonne leur action et celle des opérateurs à cet effet, fixe les objectifs et modalités pour développer des formations numériques accessibles à tous les agents publics.
Les plans ministériels de formation sont rendus compatibles avec les orientations du schéma directeur.
Elle veille à la mutualisation des actions de formation et gère des crédits de formation continue portant sur des besoins communs à plusieurs ministères.
Elle anime le réseau des écoles et organismes chargés de la formation initiale et continue des agents publics de l’Etat, en lien avec les responsables ministériels des ressources humaines au sens de l’article 24 du présent décret.

Article 14
La direction générale de l’administration et de la fonction publique définit les orientations en matière de santé et de sécurité au travail des agents publics des ministères et des établissements publics de l’Etat. Celles-ci sont déclinées dans des plans ministériels de prévention et de promotion de la santé et la sécurité au travail, qui lui sont transmis.
Elle promeut toutes actions destinées à accompagner les services dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière de suivi des expositions aux risques professionnels et dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Elle diffuse au sein des ministères les pratiques innovantes en matière de prévention des risques professionnels.
Elle anime les réseaux des acteurs intervenant dans ces domaines professionnels et promeut des actions propres au renforcement de leurs pratiques professionnelles en matière de prévention des risques et de santé au travail.
Elle propose toute action permettant de mutualiser les ressources disponibles et met en œuvre, en accord avec les ministères, certaines de ces actions.

Article 15
La direction générale de l’administration et de la fonction publique favorise le développement de la mobilité interministérielle ainsi qu’entre l’Etat et ses établissements publics.
Elle renforce l’information sur les métiers et emplois de la fonction publique, notamment en veillant à la publication des emplois vacants de l’Etat et de ses établissements publics sur la bourse interministérielle de l’emploi public.
Elle anime et coordonne, au niveau interministériel, les réseaux en charge de l’accompagnement personnalisé des agents publics.

Article 16
La direction générale de l’administration et de la fonction publique appuie les ministères dans leur action visant à prévenir les discriminations au sein de la fonction publique de l’Etat, notamment entre les femmes et les hommes.
Elle assure la promotion et le développement du label diversité et accompagne les ministères dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs plans d’actions en faveur de la diversité.

Article 17
Sous réserve de la compétence du secrétariat général du Gouvernement pour l’encadrement dirigeant, la direction générale de l’administration et de la fonction publique définit et met en œuvre la politique interministérielle de gestion des cadres de l’Etat, et en particulier des cadres supérieurs. Elle appuie les ministères dans la mise en œuvre de leur politique de l’encadrement.
Elle promeut les actions permettant l’identification des futurs cadres supérieurs.
Elle coordonne et met en œuvre, en tant que de besoin, les actions d’accompagnement personnalisé des cadres supérieurs.
Elle s’assure de la transparence des procédures de nomination et de leur professionnalisation.
La direction générale de l’administration et de la fonction publique est également chargée :
1° d’assurer la tutelle de l’Ecole nationale d’administration et des instituts régionaux d’administration ;
2° d’assurer la gestion interministérielle du corps des administrateurs civils ;
3° de coordonner la gestion des corps interministériels à gestion ministérielle.

Article 18
La direction générale de l’administration et de la fonction publique met en œuvre toute mesure propre à renforcer la professionnalisation des agents intervenant dans la gestion des ressources humaines et à structurer leurs parcours professionnels dans le cadre d’une filière de ressources humaines commune aux administrations et établissements publics de l’Etat.
Elle définit la stratégie de formation des acteurs de la fonction de ressources humaines de l’Etat et pilote l’offre de formation en la matière.
Elle met en place et anime le réseau social professionnel des acteurs de la fonction de ressources humaines de l’Etat.
Elle contribue au développement des échanges de pratiques, y compris avec le secteur privé, et au renforcement de la coopération européenne et internationale dans le domaine des ressources humaines et de la gouvernance publique.

Article 19
La direction générale de l’administration et de la fonction publique appuie les administrations et établissements publics de l’Etat dans la simplification des processus de gestion relatifs aux ressources humaines.
Elle soutient la mise en œuvre des projets innovants relatifs à la conduite du changement en matière de ressources humaines et accompagne les projets de simplification, de mutualisation ou de dématérialisation en matière de gestion des ressources humaines.
La stratégie interministérielle de ressources humaines mentionnée à l’article 10 comporte des actions de simplification et de déconcentration de la gestion des ressources humaines. Un bilan de la mise en œuvre de ces actions est présenté chaque année à la conférence nationale de l’administration territoriale.

Article 20
La direction générale de l’administration et de la fonction publique soutient les démarches visant à une meilleure efficience des systèmes d’information de gestion des ressources humaines et participe à la gouvernance et à la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information interministériels de gestion des ressources humaines qui présentent un caractère interministériel.
Elle appuie le renforcement, par les ministères, des systèmes d’information destinés aux services déconcentrés.
A ce titre, elle assure la co-tutelle sur le centre interministériel de services informatiques en matière de ressources humaines.

Article 21
La direction générale de l’administration et de la fonction publique participe à la conception et à la mise en œuvre de la politique d’action sociale et de protection sociale des agents publics de l’Etat.
Elle pilote l’action sociale interministérielle et promeut une politique d’harmonisation de l’action sociale ministérielle.
Elle est destinataire, chaque année, des données relatives aux prestations ministérielles pour alimenter les travaux du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’Etat placé auprès du ministre en charge de la fonction publique.

Article 22
Il est institué un comité de pilotage des ressources humaines de l’Etat chargé de veiller à la cohérence des politiques de ressources humaines interministérielle et ministérielles ainsi qu’à l’articulation entre l’agenda social interministériel et les agendas sociaux ministériels. Ce comité est également chargé de suivre la mise en œuvre de la stratégie de ressources humaines.

Présidé par le directeur général de l’administration et de la fonction publique, ce comité comprend les directeurs et chefs de services des ressources humaines ministériels, le délégué aux cadres dirigeants de l’Etat, le directeur du budget et le secrétaire général pour la modernisation de l’action publique.

Ce comité réunit, au moins une fois par an, en plus des participants ci-dessus mentionnés, les secrétaires généraux des ministères et un préfet de région sous la présidence du secrétaire général du Gouvernement et du directeur général de l’administration et de la fonction publique.

Article 23
Les plateformes d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines, dont les objectifs sont fixés chaque année conjointement par la direction générale de l’administration et de la fonction publique et le préfet de région, après consultation du comité mentionné à
l’article 22, sont chargées, au bénéfice de l’ensemble des administrations et établissements publics de l’Etat, de développer et accompagner les mobilités, réaliser et adapter les plansrégionaux interministériels de gestion prévisionnelle des ressources humaines, développer la
formation interministérielle, conduire des projets en matière d’action sociale et d’environnement professionnel et d’accompagner les services à la conduite du changement et à l’évolution des organisations de travail.
Elles contribuent, dans les conditions définies à l’article 10, à la définition et à la mise en œuvre dans les régions, des priorités arrêtées dans le cadre de la stratégie interministérielle de ressources humaines.
Les directeurs des plateformes régionales sont désignés par les préfets de région après avis du directeur général de l’administration et de la fonction publique.

Chapitre II : dispositions relatives à la fonction de ressources humaines ministérielle

Article 24
Il est désigné un responsable ministériel des ressources humaines dans chaque département ministériel, considéré comme l’ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l’action.
Pour les services du Premier ministre, le responsable de cette fonction est désigné par le secrétaire général du Gouvernement.

Article 25
Le responsable ministériel des ressources humaines garantit la cohérence et l’unité de la politique des ressources humaines du ministère et des établissements publics relevant de la tutelle de son ministère.
Il coordonne l’activité des responsables des ressources humaines des directions et services du ministère.
Il veille à la déconcentration de la gestion des ressources humaines.
Il anime le réseau des responsables des ressources humaines des établissements publics relevant de la tutelle de son ministère, le cas échéant, en lien avec les responsables des ressources humaines des directions et services du ministère.

Article 26
Le responsable ministériel des ressources humaines définit et met en œuvre la stratégie ministérielle de ressources humaines, en tenant compte des engagements définis dans la convention mentionnée à l’article 10.
Il s’assure de la mise en œuvre des priorités retenues dans cette stratégie ministérielle par les établissements publics relevant de la tutelle de son ministère.

Article 27
Le responsable ministériel des ressources humaines contribue à la conduite du dialogue social et en assure la coordination. Il veille à l’articulation entre le dialogue social ministériel et le dialogue social interministériel.
Il veille à la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux.

Article 28
Le responsable ministériel des ressources humaines définit la politique ministérielle en matière de santé et sécurité au travail, de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Il veille à sa prise en compte par l’ensemble des directions, services et établissements publics du ministère.
Il développe des actions en faveur du renforcement de la qualité de vie au travail.

Article 29
Le responsable ministériel des ressources humaines coordonne la politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences en veillant à une adéquation entre les besoins des services et les compétences et aspirations des agents.

Article 30
Le responsable ministériel des ressources humaines participe à l’allocation des emplois entre les différents programmes ou budgets opérationnels de programme.

Sous réserve des décrets d’organisation de chaque ministère, le responsable ministériel des ressources humaines, en lien avec le responsable de la fonction financière ministérielle, conduit les travaux de prévision et de suivi de la masse salariale et des emplois du ministère, définit et coordonne la mise en œuvre de la politique ministérielle de rémunération des personnels. Il veille à la qualité de la paie des agents du ministère.

Article 31
Le responsable ministériel des ressources humaines élabore, en lien avec la direction générale de l’administration et de la fonction publique et, le cas échéant, avec les responsables des ressources humaines des directions et services du ministère, les textes statutaires, indiciaires
et indemnitaires des personnels soumis à des règles propres du ministère, ainsi que, le cas échéant, de ceux des établissements publics placés sous la tutelle du ministère.

Article 32

Le responsable ministériel des ressources humaines assure la gouvernance et la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information de gestion des ressources humaines, en liaison avec le responsable ministériel chargé des systèmes d’information et en cohérence avec les systèmes d’information interministériels de gestion des ressources humaines.

Article 33
Le responsable ministériel des ressources humaines assure la gestion de la carrière des agents pour lesquels il a reçu compétence. Il promeut les actions visant à leur accompagnement personnalisé en matière de parcours professionnels et favorise leur mobilité.

Article 34
Sous réserve des décrets d’organisation de chaque ministère, le responsable ministériel des ressources humaines élabore et coordonne la politique de recrutement et de formation initiale et continue des agents.
Il élabore et met en œuvre le plan annuel ministériel de formation dans le respect des orientations définies par le schéma directeur prévu à l’article 13.
Ce plan est transmis à la direction générale de l’administration et de la fonction publique.

Article 35
Le responsable ministériel des ressources humaines met en œuvre les actions contribuant à la cohérence de la politique de l’encadrement et, en particulier, des actions relatives au recrutement, à la formation, à l’évaluation des cadres et à la promotion d’une culture managériale.
Sous réserve des décrets d’organisation de chaque ministère, il coordonne l’identification des agents susceptibles d’accéder aux emplois supérieurs et dirigeants et aux autres emplois d’encadrement.

Article 36
Le responsable ministériel des ressources humaines coordonne les actions garantissant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il prévient toute forme de discrimination, promeut la diversité en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines, notamment les actions donnant toute leur place aux travailleurs en situation de handicap.

Article 37
Le responsable ministériel des ressources humaines conduit la politique ministérielle d’action sociale.

Article 38
Le responsable ministériel des ressources humaines exerce pour l’ensemble des services du ministère, les fonctions de conseil et d’expertise en matière de gestion des ressources humaines.

Chapitre III : dispositions transitoires et finales

Article 39
Pour la gestion de ses personnels, la direction générale de l’administration et de la fonction publique relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers.

Article 40
I. – Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
II. – La stratégie interministérielle de ressources humaines mentionnée à l’article 10 est arrêtée au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 41
Le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l’administration et de la fonction publique est abrogé.

Article 42
Le Premier ministre et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Un nécessaire toilettage de la partie réglementaire du CJF

L’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, prise sur le fondement du II de l’article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, modernise les dispositions relatives aux missions et à l’organisation des juridictions financières, ainsi que les procédures applicables. Elle simplifie le code des juridictions financières en proposant une architecture plus claire, en y repositionnant les dispositions pertinentes et en abrogeant celles devenues inutiles.

Elle modifie le statut des membres des juridictions financières. Elle précise le champ d’application des normes professionnelles fixées par le Premier président auxquelles nous sommes tenus de nous conformer. Elle apporte des clarifications relatives aux règles d’organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière, qui dataient pour la plupart de 1948, afin de tenir compte des règles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’adaptation des pratiques et d’évolutions jurisprudentielles établies.

Les évolutions substantielles introduites dans la partie législative du code sont les suivantes:

1.Les dispositions relatives au contrôle des entreprises publiques et de leurs filiales, qui résultent d’une rédaction datant de 1976, étant devenues obsolètes et confuses, elles ont été clarifiées et simplifiées, tout en conservant à l’identique le champ du contrôle et les quelques particularités procédurales applicables.

L’article L. 132-5 prévoit que, lorsque la Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des affaires sociales du Parlement, elle peut intervenir dans le domaine de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes, par cohérence avec la disposition applicable lorsque la saisine émane de la commission des finances ou d’une commission d’enquête.

Les dispositions relatives au droit de communication (article L. 141-5) sont adaptées à la numérisation croissante des pièces. Elles font désormais référence à l’accès aux données et traitements, et non seulement aux documents, et précisent les travaux à l’occasion desquels il s’exerce.

L’article L. 141-10 précise que le droit d’information de la Cour à l’égard des commissaires aux comptes s’exerce non seulement sur les « sociétés », mais aussi de manière générale sur les « organismes et comptes » contrôlés. Cette précision, cohérente avec la disposition déjà existante qui délie les commissaires aux comptes de leur secret professionnel à l’égard des rapporteurs de la Cour, prend ainsi acte de l’augmentation du périmètre des organismes soumis à obligation de certification de leurs comptes au sein de la sphère publique.

2.L’entretien préalable au délibéré débouchant sur l’envoi des observations provisoires n’était prévu que dans le cadre du contrôle des collectivités locales et de leurs établissements publics, et non pas pour celui des organismes plus récemment ajoutés à la compétence des chambres régionales des comptes (établissements sociaux et médicaux sociaux, groupements d’intérêt public…) (article L. 243-1).

3.Le régime de détachement des magistrats des chambres régionales des comptes vers les collectivités et organismes du ressort (article L. 222-7) est aménagé. Pour tenir compte de l’élargissement des ressorts géographiques des chambres régionales des comptes, l’ordonnance rend possible ce détachement vers une collectivité ou un organisme du ressort, mais en l’assortissant de conditions strictes : au cours des trois dernières années, le magistrat ne doit pas avoir participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion ou au contrôle de ses actes budgétaires, ni à ceux d’une autre collectivité ou organisme ayant pour représentant légal celui de la structure qu’il souhaite rejoindre. Ce détachement est soumis à l’avis préalable obligatoire du collège de déontologie.

4.S’agissant de la CDBF, les modifications tendent à tenir compte des pratiques en usage ou d’évolutions jurisprudentielles : possibilité pour les procureurs de la République de déférer des faits à la Cour (article L. 314-1), date d’interruption de la prescription qui est étendue à l’enregistrement du déféré au ministère public, aux PV d’audition, au dépôt du rapport d’instruction, et à la décision de poursuivre (article L. 314-2), règles d’incompatibilité et de récusation des membres de la Cour et des rapporteurs (article L. 314-3), accès au dossier dès la mise en cause de la personne et non plus après la décision de renvoi devant la Cour (article L. 314-5).

Cette ordonnance reprend certaines propositions de notre organisation syndicale, notamment l’extension de l’entretien de fin de contrôle à tous les organismes contrôlés, l’introduction d’une assise légale  confortant notre pratique consistant à notifier des recommandations aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux et la levée partielle de notre régime d’incompatibilité. Si nous regrettons que de nombreuses propositions que nous avions formulées n’aient pas été retenue, comme par exemple la référence au SEC 2010 (cf. l’article intitulé « Le code des juridictions financières doit être rénové sans être bouleversé« ), nous reconnaissons que le processus de concertation sociale préalable à l’adoption de cette ordonnance était réellement ouvert et participatif.

L’ordonnance entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Il convient dès lors de toiletter cette dernière. A cette fin, notre organisation syndicale a présenté ses propositions de modification, tant sur les aspects métiers que statutaires.

 

I. Les propositions du SJFu sur le volet métier

Notre organisation syndicale propose d’apporter dix modifications au volet métier de la partie réglementaire du code des juridictions financières:

  1. Préciser que seules des recommandations écrites peuvent être adressées aux procureurs financiers

L’article R. 112-9 pourrait être adapté afin de préciser que seules des recommandations écrites peuvent être adressées aux procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Dans un état de droit et lorsque le ministère public est hiérarchisé comme c’est le cas au sein des juridictions financières, l’efficacité des poursuites est, en ce qui concerne les procureurs, indissociable de la nécessité d’instructions transparentes émanant de l’autorité hiérarchique, de l’obligation de rendre compte à celle-ci et de la responsabilité. Les instructions envers les procureurs financiers de chambre régionale et territoriale des comptes doivent être faites par écrit, dans le respect de la loi et, le cas échéant, conformément à des directives et critères préalablement publiés.

Les modifications l’’article R. 112-9 pourraient prendre la forme suivante :

« Le procureur général surveille l’exécution des travaux de la Cour des juridictions financières.

Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour des juridictions financières.

Il communique avec les administrations.

Il assure les échanges d’informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d’un pouvoir de sanction.

Il oriente et coordonne l’action du parquet. , s’il y a lieu  par recommandations écrites, l’action des Les instructions envers les procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes doivent être faites par écrit, dans le respect de la loi et, le cas échéant, conformément à des directives et critères préalablement publiés. ».

 

  1. Élargir la représentation des chambres régionales et territoriales des comptes au sein de la chambre du conseil

Il n’est pas concevable qu’une chambre régionale et territoriale des comptes présidée par un conseiller référendaire ne soit pas représentée, pour ce seul motif,  à  un délibéré dès lors qu’elle a participé au rapport examiné.

Aussi est-il proposé de modifier l’article R. 112-17-2 de la façon suivante :

« I. # La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l’article 1 de la loi n°86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maitre  lorsque la chambre qu’ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire avec voix consultative. »

 

  1. Préciser la distinction entre FIJ1 et FIJ2

 

La distinction entre FIJ1 et FIJ2 pourrait être introduite par une modification de l’article R. 112-21-1 :

« La formation commune aux juridictions prévue à l’article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d’un président d’une chambre de la cour ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.

Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier.

Lesa procédures applicables à la formation commune aux juridictions lorsqu’elle dirige ou coordonne les travaux sont distinctes. est celle qui régit l’exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. »

Par ailleurs, une « Section 5 : Disposition applicables aux formations inter juridictions » pourrait être créée afin d’accueillir un article R. 143-18, à créer, déclinant les modalités procédurales de la distinction. Cet article disposerait que :

« Les formations inter-juridictions prévues à l’article L. 111-9-1 peuvent être organisées selon deux modalités distinctes.

Lorsque les travaux confiés aux juridictions financières sont assortis de délai de réalisation limités et contraints, la formations inter-juridictions dirige l’ensemble des travaux concernant l’enquête ou le contrôle à l’origine de sa constitution. Son intervention est alors exclusive de toute autre. La réalisation des travaux est directement effectuée par les rapporteurs qui lui sont affectés.

Lorsque les travaux confiés aux juridictions financières ne sont pas assortis de délai de réalisation limités et contraints, la formation inter-juridictions coordonne l’exécution des travaux de contrôle ou d’enquête, dans un calendrier préétabli avec les chambres de la Cour et les chambres régionales et territoriales concernées. Ces dernières assurent les instructions nécessaires dans leurs domaines de compétences respectifs et procèdent aux renvois convenus à la formation inter-juridictions sans préjudice des suites qu’elles entendent donner aux contrôles et enquêtes. ».

 

  1. Préciser par décret les missions et pouvoirs d’investigation des experts

Les missions et pouvoirs d’investigation des experts doivent être précisés par la loi[1] ou, à minima par décret de façon à être opposables aux tiers.

L’article R. 112-27-1 pourrait être complété de la façon suivante :

« Les experts mentionnés à l’article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec sous l’autorité et la responsabilité d’un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d’investigation.

Dans la limite des attributions fixées à l’article L. 141-4, les experts participent dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l’ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. ».

Il est à noter que la loi distingue trois catégories d’experts : les experts « simples », les experts « concourant à une évaluation d’une politique publique » et les experts « concourant à une évaluation d’une politique publique ayant prêté serment ». Ces derniers étant appelés « conseiller expert ».

Les attributions conférées à ces différentes catégories d’experts apparaissent confuses et pourraient être déclinées, de façon plus précise, dans la partie réglementaire du code.

Les modalités de recours à des experts au sein des CRTC pourraient être précisées.

 

  1. Préciser les états financiers que la Caisse des dépôts et consignation doit transmettre à la Cour

Afin de tenir compte du cadre conceptuel des comptes publics relevant de la comptabilité d’exercice arrêté par la CNoCP le 6 juillet 2016,  l’article R. 131-23 pourrait être complété afin de préciser  les états financiers que la Caisse des dépôts et consignation doit transmettre à la Cour des comptes.

« Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :

– un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l’établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;

– la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;

– le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;

– un exemplaire du bilan et, du compte de résultat, de l’annexe, du  tableau des flux de trésorerie et du tableau de variation de la situation nette . ».

 

  1. Préciser les documents communiqués par les commissaires aux comptes

Afin d’éviter d’éventuels refus de communication de dossiers de travail ou autres de la part de commissaires aux comptes, les articles R. 141-3  R. 241-3 pourraient être complétés de la façon suivante :

  1. 141-3 : « Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour. Les commissaires aux comptes desdits organismes leur communiquent leurs dossiers de travail et les autres documents établis à l’occasion de leurs missions de certification ou de toute autre mission. ».
  2. 241-3 : « Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l’Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l’examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l’objet de son contrôle. Les commissaires aux comptes desdits organismes leur communiquent leurs dossiers de travail et les autres documents établis à l’occasion de leurs missions de certification ou de toute autre mission. ».

 

  1. Préciser que la notification au comptable du réquisitoire à fin d’évocation interrompt le délai d’exercice du droit d’évocation

Les dispositions de l’article D. 231-28 ne tirent pas les conséquences de la réforme de la loi du 21 octobre 2008. Il conviendrait d’ajouter : « La notification au comptable du réquisitoire à fin d’évocation interrompt ce délai ».

« Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d’exercer son droit d’évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par l’autorité compétente de l’Etat, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s’apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d’apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes. La notification au comptable  du réquisitoire à fin d’évocation interrompt ce délai. ».

 

  1. Organiser le contrôle conjoint des EPCI et de leurs communes membres

Afin de permettre l’organisation de contrôle conjoint d’EPCI à fiscalité propre et de leurs communes membres, les articles R. 241-2, R. 241-8 et R. 241-12  pourraient être complétés de la façon suivante :

  • 241-2 : « Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement concerné de l’engagement de la procédure d’examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu’il a désigné. Lorsque la chambre régionale des comptes examine de façon conjointe la gestion d’un établissement et celles de ses communes membres, les ordonnateurs concernés sont informés dans les mêmes formes. ».
  • 241-8 : « Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement sur les constatations effectuées dans le cadre du l’examen contrôle de la gestion, préalablement à la formulation d’observations éventuelles par la chambre.

Lorsque ces constatations concernent la gestion d’ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l’entretien a lieu avec chacun d’eux pour ce qui le concerne.

Lorsque la chambre régionale des comptes examine de façon conjointe la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, les observations qu’elle présente ne peuvent être formulées sans entretiens de fin de contrôle entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et les ordonnateurs de l’établissement public et des communes membres qui représentent au moins 20 % de la population du groupement concerné, ainsi que ceux qui étaient en fonctions au cours de l’exercice examiné.

Le rapport d’instruction à fin d’observation provisoire ne peut être déposé au greffe de la chambre régionale des comptes qu’après notification de la clôture de l’instruction aux ordonnateurs des communes membres concernés ainsi que ceux qui étaient en fonctions au cours de l’exercice examiné et, à leurs demandes, d’entretiens de fin de contrôle. ».

  • 241-12 : «Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d’observations provisoires formulées par la chambre.

Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

Lorsque les chambres régionales des comptes examinent de façon conjointe la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, elles arrêtent leurs observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations commun à ces différentes entités publiques locales. Il est communiqué aux ordonnateurs en fonction au cours de l’exercice examinée.

La notification de ce rapport ou d’extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu’ils ont d’être entendus par la chambre.

Le rapport d’observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l’article L. 243-6. ».

 

  1. Tenir compte de l’extension de l’entretien de fin de contrôle aux dirigeants d’organismes privés

 

Afin de tenir compte de l’extension de l’entretien de fin de contrôle aux dirigeants d’organismes privés, le dernier alinéa de l’article R. 241-14 pourrait être supprimé :

« Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s’appliquent, lors de la vérification des comptes et du l’examen contrôle de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu’à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l’article L. 211-4.

Toutefois, l’entretien prévu à l’article R. 241-8 a un caractère facultatif . ».

 

  1. Modifications diverses

 

Par ailleurs, le SJFu formule de nombreuses propositions de correction ou de mise à jour de la partie réglementaire du code des juridictions financières afin de tenir compte de modifications intervenues par voie d’ordonnance (substitution du contrôle de gestion à l’examen de gestion), modification dans le libellé d’établissement (les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) se substituent aux instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)) ou des ressorts des chambres régionales des comptes, dans les prérogatives respectives des secrétaires généraux de CRTC et des greffiers, etc, sans que le syndicat ne prétende à une recherche systématique de ces anomalies.

 

II. Les propositions du SJFu sur le volet statutaire

Notre organisation syndicale propose également d’apporter dix modifications au volet statutaire de la partie réglementaire du code des juridictions financières:

  1. Elargir le recrutement aux emplois de secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints

L’article R. 112-6 pourrait être adapté afin d’élargir le recrutement des emplois de secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes aux magistrats de chambres régionale et territoriale des comptes, de la façon suivante :

« Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les magistrats des juridictions financières conseillers maîtres ou les conseillers référendaires . ».

Ces emplois doivent être ouverts à des magistrats de CRTC de façon à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit pourvu par un membre de ce corps.

 

  1. Préciser le lien hiérarchique entre magistrats, rapporteur, expert et vérificateurs

Il convient de préciser que les vérificateurs et les experts sont rattachés hiérarchiquement aux magistrats et rapporteurs.

La notion de supérieur hiérarchique direct est une notion fonctionnelle et indépendante de considérations de grade, de corps ou de ministère d’appartenance. Cette notion résulte en effet de la définition classique en droit administratif du pouvoir hiérarchique, qui se manifeste par trois éléments principaux :

► le pouvoir d’adresser des instructions aux subordonnés,

► le pouvoir de retirer les actes pris par les subordonnés,

► le pouvoir de réformer ces mêmes actes en leur substituant des actes émanant du supérieur hiérarchique.

Cette notion a déjà été définie comme telle pour l’application du décret du 29 avril 2002 instaurant l’entretien d’évaluation conduit par le supérieur hiérarchique direct (SHD). Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger à cet égard que si l’entretien considéré est mené par une autre personne que le SHD de l’agent, la procédure d’évaluation est irrégulière (CE, 6 décembre 2006, n° 287453).

L’examen des attributions respectives des magistrats et rapports extérieurs, d’une part, et vérificateurs et experts, d’autre part, militent pour le rattachement hiérarchique des seconds aux premiers.

Afin de préciser ce lien hiérarchique entre magistrats et rapports extérieurs, d’une part, et vérificateurs, d’autre part, l’article R. 112-25 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous l’autorité et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs auxquels ils sont rattachés, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés. ».

Afin de préciser ce lien hiérarchique entre magistrats et rapports extérieurs, d’une part, et experts, d’autre part, l’article R. 112-27-1 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Les experts mentionnés à l’article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec sous l’autorité et la responsabilité d’un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur (…) ».

Il résultera de ces dispositions que les entretiens professionnels des vérificateurs et experts seront conduit par les magistrats et rapports extérieurs auxquels ils sont rattachés.

 

  1. Communication des avis du Conseil supérieur au ministre de la justice

Les articles R. 112-30 et R. 212-54 pourraient être complétés afin de prévoir, à l’instar des dispositions régissant les conseils supérieurs des juridictions administratives, la communication des propositions et avis des Conseils supérieurs au garde des Sceaux :

« Le ministre de la justice est immédiatement informé des propositions et avis émis par le Conseil supérieur par son président. Le procès-verbal des délibérations lui est communiqué dès sa signature. ».

Le SJFu rappelle à cet égard que le non-respect des avis défavorables des Conseils supérieurs sur des projets de nominations de magistrat jette une suspicion dommageable sur les candidats ainsi nommés, quelles que soient leurs qualités.

 

  1. Adapter la partie réglementaire du code aux nouvelles dispositions législatives régissant la discipline des magistrats

Le SJFu réagira aux dispositions prévues afin d’adapter la partie réglementaire du code aux nouvelles dispositions législatives régissant la discipline des magistrats financiers. Il précise toutefois, s’agissant de la discipline des magistrats, souhaiter limiter l’encadrement réglementaire des dispositions législatives.

 

  1. Prévoir la consultation du Conseil supérieur sur toute proposition de détachement entrant

 

Afin d’organiser la consultation du Conseil supérieur sur toute proposition de détachement entrant, à l’instar de la pratique des juridictions administratives, l’article R. 212-13 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 212-5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par des magistrats de la Cour des comptes et par des magistrats d’autres chambres régionales ou territoriales des comptes.

Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur présentation du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. ».

 

  1. Simplifier les modalités de suppléance des membres élus siégeant au Conseil supérieur

Afin de simplifier les modalités de suppléance des membres élus siégeant au Conseil supérieur, l’article R. 212-48 pourrait être modifié de la façon suivante :

« En cas d’absence ou d’empêchement d’un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché. ».

Le maintien de cette disposition compliquerait inutilement la gestion opérationnelle des activités du Conseil supérieur.

 

  1. Décontingenter les échelons spéciaux des premiers conseillers et des présidents de section

Afin de faciliter le déroulement de carrière des magistrats de CRTC et éviter un maintien dans l’emploi principalement motivé par l’accès aux échelons spéciaux, l’article R. 224-1 pourrait être modifié de la façon suivante

« Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d’échelons suivant :

1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatrecinq échelons et deux un échelons spécialux ;

2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : septhuit échelons et un échelon spécial ;

3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons. ».

De même, l’article R. 224-2 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l’échelon supérieur est fixé comme suit :

1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;

2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;

3° Trois ans pour les 5e et 6e et 7e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e, et 3e, 4e  et 5e échelons du grade de président de section. ».

Enfin, l’article R. 224-3-1 pourrait être supprimé et être remplacé par un paragraphe rédigé de la façon suivante :

  1. # Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d’ancienneté dans le corps et au moins sept ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade, l’avancement à l’échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 7e échelon.

Pour l’application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d’emplois mentionnés à l’article L. 212-5 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.

  1. # Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l’avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 4e échelon.

III. # Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l’avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à ce deuxième échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le premier échelon spécial.

Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de président de section, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les présidents de section inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 5ème échelon de leur grade. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 5e échelon. ».

 

 

  1. Supprimer la notation

Le corps des magistrats de CRTC est l’un des derniers corps de la fonction publique à prévoir une notation de ses membres. Afin de supprimer cette pratique hors d’âge, peu appropriée à l’administration d’un corps de magistrat financier, et de lui substituer un entretien professionnel, l’article R. 224-7 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Le tableau d’avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l’article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.

Pour l’établissement du tableau d’avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

12° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernementprocureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;

3° Et, à compter du 1 janvier 20052017, de l’évaluation de l’intéressé retracée par les comptes rendus d’évaluationd’entretien professionnel.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le corps. (…) ».

  1. Décontingenter l’accès au grade de premier conseiller

Le contingentement à l’accès au grade de premier conseiller prévu à la fin de l’article R. 224-7 ne prend pas en considération la création du concourt complémentaire et doit donc être supprimé :

« Le nombre des conseillers inscrits au tableau d’avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l’année considérée. Cette limitation ne s’applique pas pour l’établissement du tableau d’avancement au grade de président de section. ».

 

  1. Substituer l’entretien professionnel à l’entretien d’évaluation-notation

L’entretien professionnel a été étendu à la plupart des administrations de l’Etat et les juridictions financières demeurent l’une des rares administrations à maintenir des pratiques antérieures. Aussi est-il proposé de refondre le CHAPITRE V : Entretien professionnel Evaluation et notation

 

Ainsi l’article R. 225-1 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien d’évaluationprofessionnel, notamment  la liste des autorités chargées de le conduire. ».

La liste pourrait comprendre le président de chambre, le vice-président de chambre et le président de section.

Il est précisé à cet égard qu’en référence au décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, l’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l’article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l’entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités.

Ces dispositions réglementaires n’ont pas besoin d’être rappelées dans le code des juridictions financières. Elles ne s’en imposent pas moins à elles.

Enfin, l’article R. 225-2 pourrait être adapté de la façon suivante :

« Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur la valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation relative à l’organisation et au suivi des entretiens professionnels sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d’appréciation des magistratsà partir desquels la valeur professionnelle des magistrats est appréciée au terme de l’entretien professionnel., les niveaux de notes, les marges d’évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation.

Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes. ».

 

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Ces 20 propositions sont susceptibles d’évoluer après examen de celles portées par l’administration et des attentes formulées par nos adhérents.

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[1] L’article L. 141-4 dispose : « La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l’un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel.

Lorsque l’expérience des experts mentionnés au premier alinéa est susceptible d’être utile aux activités d’évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s’ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert. ».

 


Les impasses budgétaire du programme 164

Le programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » regroupe les moyens alloués à la Cour des comptes et aux chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi qu’aux institutions associées à la Cour des comptes : la Cour de discipline budgétaire et financière, le Conseil des prélèvements obligatoires, le Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics et la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.

Depuis plusieurs années, le périmètre des missions des juridictions financières n’a cessé de s’élargir : certification des comptes de l’État et des régimes généraux de sécurité sociale, mise en œuvre de la réforme budgétaire et comptable, développement des contrôles communs entre la Cour et les chambres régionales des comptes, développement des missions de conseil et d’appui au Gouvernement et au Parlement, et contrôle élargi des organismes faisant appel à la générosité publique.

La réalisation de ces nouvelles missions se fait aux dépends des missions originelles des chambres régionales et territoriales des comptes. Il est ainsi constaté, ce qu’il convient de déplorer, une forte baisse du nombre de rapports d’observations définitives « 2 » entre l’exercice 2013 (664) et l’exercice 2015 (596), alors même qu’une pratique de découpe de rapports organiques en volets thématiques s’accentue, de façon à décompter deux ou trois rapports là où les pratiques antérieures n’en dénombrait qu’un seul. Cette baisse de la production nette des chambres régionales et territoriales des comptes n’est pas due à un affaiblissement du rythme de travail des magistrats de CRTC, bien au contraire, mais  à la réalisation de plus en plus fréquente de contrôles ou d’activités pour la Cour.

En 2017, la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes se préparent à un nouvel élargissement de leurs compétences :
– d’une part, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit que la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales et territoriales des comptes, conduit une expérimentation « de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. […] Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans. […] L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans […], puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
– d’autre part, la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé a confié aux juridictions financières une nouvelle compétence de contrôle facultative relative à la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et des établissements de santé privés. C’est désormais 47 milliards d’euros qui sont ainsi ouverts au contrôle de la Cour et des chambres régionales.

Dans ce contexte, le budget 2017 du programme 164  ne prévoit pas les moyens supplémentaires nécessaires à la réalisation de ces nouvelles activités. Dès lors, les juridictions financières ne disposeront pas des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et raisonnables à l’exercice de ses moyens de contrôle, comme l’impose pourtant au pouvoir exécutif la résolution A/66/209 de l’Assemblée générale de l’ONU. Elles arrivent ainsi à la limite de leurs capacités à conduire les missions qui leur sont confiées. La Cour et les chambres régionales, prises ensemble, ne comptent que 639 magistrats, son homologue allemand en compte 1 250 alors que ses missions sont moins étendues.

Notre organisation syndicale approuve l’extension de nos compétences en ce qu’elle constitue une reconnaissance avérée de notre professionnalisme. Pour autant, cette extension ne doit pas conduire les juridictions financières à être moins présentes sur le territoire. Si le nombre de rapports d’observations définitives « 2 » est rapporté au nombre de comptes de chaque ressort, il est constaté  que moins de 20 % des collectivités territoriales et des établissements publics locaux  sont contrôlés tous les cinq ans, ce qui est manifestement insuffisant.

 

Pour en savoir davantage:

PLF 2017 – Programme 164

 


La maîtrise de la masse salariale, principal enjeu des finances publiques locales

La Cour des comptes a rendu public ce mardi 11 octobre un rapport, fruit d’un travail commun avec les chambres régionales des comptes, sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les administrations publiques locales (Apul), qui représentent 20 % de la dépense publique, sont directement concernées par le respect des engagements européens de la France en vue du redressement de ses comptes publics. En 2015, face à la baisse des concours financiers de l’Etat, les collectivités locales, prises dans leur ensemble, ont plutôt cherché à ralentir leurs dépenses qu’à recourir au levier fiscal. Cependant, confrontées en 2016 à une contrainte financière plus forte, les collectivités locales doivent encore amplifier leurs efforts de gestion afin d’éviter une dégradation de leur situation financière. Ceux-ci doivent principalement porter sur la maîtrise de la masse salariale.

En 2015, les dépenses des administrations publiques locales (APUL) se sont élevées à 226,9 Md€, correspondant à 20% des dépenses publiques, et ont diminué de 1,7% tandis que leurs recettes ont progressé de 0,9% pour atteindre 228,4 Md€. Fin 2015, la dette des APUL s’élève à 196,5 Md€ représentant 9 % de la dette publique. Malgré la poursuite de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 3,67 Md€, la situation financière s’est améliorée de manière contrastée selon les collectivités avec un solde positif de 1,5 Md€ en raison notamment d’un accroissement de la fiscalité locale de 5,9 Md€ et d’un ralentissement des dépenses de fonctionnement.

En 2016, la baisse de la DGF étant du même montant, la contrainte financière sur les collectivités devrait s’accentuer en raison notamment d’une évolution ralentie de la fiscalité locale. Des disparités de richesse fiscale entre les collectivités et des leviers fiscaux limités mettent en évidence la nécessité d’efforts pour une fiscalité plus équitable (par la révision des valeurs locatives cadastrales constituant l’assiette de principaux impôts locaux), une transparence accrue sur les mécanismes de compensation des exonérations législatives et une meilleure prévisibilité du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Une meilleure gestion de la fonction publique territoriale, qui regroupe près de 2 millions d’agents en 2014, est donc nécessaire. Afin de renforcer la gestion des finances locales, la Cour formule 14 recommandations dont l’amélioration des outils de prévision et de suivi (notamment par l’adoption d’une loi de financement des collectivités territoriales), des marges de manœuvre en matière fiscale par la poursuite de la révision des valeurs locatives et de la gestion de la fonction publique territoriale.

Pour en savoir davantage: 


Simplifions notre droit

Le 27 septembre 2016, le Conseil d’Etat (CE) a rendu publique son étude annuelle, consacrée à la simplification et à la qualité du droit. Observateur privilégié de la qualité de la norme par sa double fonction de juge et de conseil du Gouvernement, le CE traite ce thème pour la troisième fois, après ses études de 1991 et 2006. Dressant un bilan de la mise en œuvre des préconisations qu’il avait précédemment formulées, en analysant plus particulièrement les conséquences de la réforme constitutionnelle de 2008, le CE relève que le constat établi il y a 25 ans de dégradation de la qualité du droit persiste et que les mesures prises ces dernières années, comme la mise en place des études d’impact, n’ont pas permis d’enrayer la complexification croissante de la norme. Selon le CE, cette inflation normative a pour origines le renforcement de diverses exigences au niveau constitutionnel et conventionnel, les attentes sociétales nécessitant l’élaboration de nombreux textes et, les facteurs politiques et médiatiques.

La Haute Assemblée propose un changement de culture normative en fixant trois objectifs majeurs : la responsabilisation des décideurs publics, la maîtrise de l’emballement de la production normative et la facilitation de l’application de la norme. Ces objectifs sont décomposés en 27 propositions, accompagnées de 6 engagements pris par le CE lui-même, tel que celui de se montrer plus exigeant en ce qui concerne les études d’impact et la complexité des textes soumis à son avis.

Notre organisation syndicale regrette à cet égard que cette attitude n’ait pas prévalu lors de l’examen du projet de loi relatif à la réforme territoriale dont l’étude d’impact n’abordait ni la situation des agents publics des collectivités territoriales directement concernés (département, régions) ni celle des agents de l’Etat, concernés indirectement mais effectivement.

Le CE suggère également que les décideurs publics se dotent de véritables instruments de mesure de la norme, de ses effets et de sa perception ; il propose de professionnaliser les acteurs de la simplification et de la qualité du droit en structurant un réseau reposant sur les secrétariats généraux des ministères et les services du Premier ministre ; il recommande de faire certifier ces dernières par un collège de personnalités indépendantes et de les confronter aux publics visés par la norme afin de garantir la qualité des études d’impact de l’administration. Le CE appelle également les services à programmer plus efficacement leur activité normative et à être plus exigeants à l’égard des textes de simplification en recourant aux ordonnances ou en s’appuyant sur la codification. Pour rendre la norme plus compréhensible et simplifier sa mise en œuvre, il suggère d’étendre le champ des dispositifs de simplification des démarches de l’usager, notamment ceux des guichets uniques et du dispositif « dites-le-nous une fois ». Enfin, il propose de renforcer la contribution du juge administratif à la simplification et à la qualité du droit en élargissant et en encourageant la procédure de l’avis contentieux.


La Cour des comptes souhaite renforcer la convergence des retraites des fonctionnaires et des salariés

Le 6 octobre 2016, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé « Les pensions de retraite des fonctionnaires : des évolutions à poursuivre ».

Les fonctionnaires civils relèvent de deux régimes de retraite : celui des agents de l’État, régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; celui des agents des collectivités locales et des établissements hospitaliers publics, régi par décrets. Ces deux régimes spéciaux de retraites sont gérés par le service des retraites de l’Etat (SRE) et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Depuis 25 ans, ils ont connu des évolutions démographiques et financières importantes avec une hausse du nombre des retraités, une baisse du ratio cotisants/pensionnés et une augmentation des dépenses de pensions ayant entraîné un accroissement des financements de l’Etat. La réforme des retraites de 2003 a introduit l’indexation des pensions sur l’indice des prix à la consommation et la réforme de 2010 a repoussé l’âge d’ouverture des droits à la retraite de 60 à 62 ans.

Toutefois, les progrès de convergence des régimes de retraite publics et privés sont fragiles, les projections démontrant que les régimes continueront de peser fortement sur les dépenses publiques – 58 milliards d’euros en 2014, soit 5,6% des dépenses publiques. La Cour a examiné trois options pour faire évoluer les deux régimes spéciaux : i) leur suppression et le rattachement des fonctionnaires au régime général, ii) la fusion des deux régimes spéciaux qui seraient gérés par un même organisme, iii) l’évolution des règles de calcul des pensions comme l’allongement de la période de référence pour calculer la pension sur la base de la rémunération perçue les 5 ou 10 dernières années au lieu des six derniers mois.

Le rapport émet huit recommandations pour revoir la gestion et le financement des régimes de retraite, notamment la création d’une caisse de retraite des fonctionnaires de l’Etat, la réduction du nombre de centres de gestion, et la programmation d’économies de gestion plus ambitieuses (15 % d’économies de fonctionnement en 4 ans). Il mentionne 7 leviers d’évolution dont l’allongement progressif de la durée de référence pour le calcul de la pension, la suppression de la bonification pour les services à l’étranger et dans les DOM-TOM, un alignement sur le régime du secteur privé pour les droits familiaux et les règles de réversion.