4e journée interministérielle sur la GPEEC

La DGAFP organise, le mardi 13 décembre 2016, la 4ème édition de la Journée interministérielle sur la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC).

Les trois premières éditions de cet événement ont permis d’aboutir à une vision partagée concernant :

  • les différents acteurs impliqués dans la démarche de GPEEC et leurs relations, qui s’inscrivent dans le cadre d’un « dialogue au service de la gestion des ressources humaines » ;
  • le nécessaire développement de l’approche par les métiers, qui positionne « la GPEEC au service des compétences » ;
  • la méthode et les outils préconisés pour conduire la GPEEC, à l’occasion de la présentation par la DGAFP d’un guide illustrant la « nouvelle approche de la gestion prévisionnelle des ressources humaines », poursuivant notamment un objectif de prévention des risques.

Or, compte-tenu notamment de la situation de tension sur les effectifs dans certains métiers stratégiques ou de l’émergence de nouveaux métiers contribuant à l’accomplissement des missions de service public, dans un contexte des réformes structurelles qui impactent le rôle des différents acteurs nationaux et locaux de la GPEEC, cette démarche semble devoir prendre une nouvelle dimension, dans le cadre de « filières métiers » observées sur un périmètre interministériel, voire inter-fonctions publiques.

Ainsi, et au vu des résultats de la dernière journée organisée en décembre 2015, qui a rassemblé plus de 150 participants ayant exprimé un taux de satisfaction globale de plus de 95%, la DGAFP a décidé d’organiser en 2016 une nouvelle journée pour laquelle le thème retenu est : «« L’Interministérialité et l’Inter-fonctions publiques : périmètres de la GPEEC de demain ? ».

Le programme détaillé de la journée sera communiqué ultérieurement.

Consulter les documents utiles à la préparation de cette journée :

Rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2015
Guide de la gestion prévisionnelle des ressources humaines dans les services de l’Etat
Guide d’élaboration d’une étude d’impact en matière de ressources humaines


Le SJFu entendu par Jean-Louis Nadal, président de la HATVP

Une délégation du SJFu, conduite par Vincent Sivré, président, et Nicolas Sachot, vice-président,  a été reçue, jeudi 10 novembre, par Jean-Louis Nadal et Eric Buge, président et secrétaire général de la Haute autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP).

Notre organisation syndicale avait sollicité cette audition afin d’examiner les conséquences de la décision n°2016-732 du 12 juillet 2016 du Conseil constitutionnel sur l’obligation de déclaration de patrimoine qui pèse sur certains magistrats financiers.

Publiée au Journal officiel de la République française du 11 août 2016, la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats, ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) renforce l’indépendance et l’impartialité des magistrats judiciaires. Dans une décision n°2016-732 du 12 juillet 2016 le Conseil constitutionnel a déclaré contraires au principe d’égalité l’article 72-1 de la loi du 8 août 2016 fixant les conditions de retour de détachement des magistrats, ainsi que certaines dispositions de son article 26 qui imposaient aux seuls hauts magistrats de remettre à la HATVP une déclaration de leur situation patrimoniale. Au titre de sa jurisprudence sur les « cavaliers législatifs », il a également censuré l’article 48 qui imposait le dépôt de déclarations d’intérêts et de patrimoine aux membres du Conseil constitutionnel et l’article 49 qui fixait les conditions de dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité en matière correctionnelle et contraventionnelle.

Cette décision remet en question les dispositions comparables posées par l’article L. 220-9 du code des juridictions financières, créé par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». En effet, comme l’a indiqué le Premier président lors de la réunion du Conseil supérieur du 15 septembre, le décret d’application de cette disposition doit être pris en Conseil d’Etat. Or la Haute juridiction administrative ne manquera pas de relever qu’un tel décret contrevient désormais à une jurisprudence du Conseil constitutionnel.

L’obligation de déclaration de patrimoine ne peut désormais être imposée qu’à tous les magistrats. Elle ne peut cibler telle ou telle catégorie d’entre eux. Il est peu vraisemblable que le législateur reprenne sa copie et impose cette obligation à plusieurs milliers de magistrats judiciaires, administratifs et financiers, au risque d’engorger inutilement les services de la HATVP.

Jean-Louis Nadal a approuvé ce raisonnement et a précisé que la HATVP n’envisageait pas de prendre des initiatives afin de réintroduire une telle obligation pour les magistrats, qu’ils soient judiciaires, administratifs ou financiers. Il a toutefois rappelé que les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation.


Le SJFu entendu au Sénat

M. Michel Delebarre a été nommé rapporteur sur le projet de loi de finances pour 2016 (mission « Conseil et contrôle de l’État », programmes « Conseil d’État et autres juridictions administratives » et « Cour des comptes et autres juridictions financières »). Il a entendu mardi 8 novembre 2015 le président du SJFu juste avoir de recevoir le Premier président.

Le programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » regroupe les moyens alloués à la Cour des comptes et aux chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi qu’aux institutions associées à la Cour des comptes : la Cour de discipline budgétaire et financière, le Conseil des prélèvements obligatoires, le Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics et la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.

Le président du SJFu a souligné que, depuis plusieurs années, le périmètre des missions des juridictions financières n’a cessé de s’élargir : certification des comptes de l’État et des régimes généraux de sécurité sociale, mise en œuvre de la réforme budgétaire et comptable, développement des contrôles communs entre la Cour et les chambres régionales des comptes, développement des missions de conseil et d’appui au Gouvernement et au Parlement, et contrôle élargi des organismes faisant appel à la générosité publique.

Il a ensuite regretté que la réalisation de ces nouvelles missions se fait aux dépends des missions originelles des chambres régionales et territoriales des comptes. Il est ainsi constaté, ce qu’il convient de déplorer, une forte baisse du nombre de rapports d’observations définitives « 2 » entre l’exercice 2013 (664) et l’exercice 2015 (596), alors même qu’une pratique de découpe de rapports organiques en volets thématiques s’accentue, de façon à décompter deux ou trois rapports là où les pratiques antérieures n’en dénombrait qu’un seul. Cette baisse de la production nette des chambres régionales et territoriales des comptes n’est pas due à un affaiblissement du rythme de travail des magistrats de CRTC, bien au contraire, mais  à la réalisation de plus en plus fréquente de contrôles ou d’activités pour la Cour.

En 2017, la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes se préparent à un nouvel élargissement de leurs compétences :
– d’une part, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit que la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales et territoriales des comptes, conduit une expérimentation « de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. […] Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans. […] L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans […], puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
– d’autre part, la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé a confié aux juridictions financières une nouvelle compétence de contrôle facultative relative à la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et des établissements de santé privés. C’est désormais 47 milliards d’euros qui sont ainsi ouverts au contrôle de la Cour et des chambres régionales.

Dans ce contexte, le budget 2017 du programme 164  ne prévoit pas les moyens supplémentaires nécessaires à la réalisation de ces nouvelles activités. Dès lors, les juridictions financières ne disposeront pas des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et raisonnables à l’exercice de ses moyens de contrôle, comme l’impose pourtant au pouvoir exécutif la résolution A/66/209 de l’Assemblée générale de l’ONU. Elles arrivent ainsi à la limite de leurs capacités à conduire les missions qui leur sont confiées. La Cour et les chambres régionales, prises ensemble, ne comptent que 639 magistrats, son homologue allemand en compte 1 250 alors que ses missions sont moins étendues.

Notre organisation syndicale approuve l’extension de nos compétences en ce qu’elle constitue une reconnaissance avérée de notre professionnalisme. Pour autant, cette extension ne doit pas conduire les juridictions financières à être moins présentes sur le territoire. Si le nombre de rapports d’observations définitives « 2 » est rapporté au nombre de comptes de chaque ressort, il est constaté  que moins de 20 % des collectivités territoriales et des établissements publics locaux  sont contrôlés tous les cinq ans, ce qui est manifestement insuffisant.

Le président du SJFu a aussi regretté que le financement du projet de protocole d’accord relatif à la rénovation du régime indemnitaire des magistrats de chambre régionale et territoriale des comptes, en cours de négociation depuis début 2014, ne soit pas prévu au budget 2017 du programme 164.

Pour en savoir davantage:

PLF 2017 – Programme 164


Un nécessaire toilettage de la partie réglementaire du CJF

L’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, prise sur le fondement du II de l’article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, modernise les dispositions relatives aux missions et à l’organisation des juridictions financières, ainsi que les procédures applicables. Elle simplifie le code des juridictions financières en proposant une architecture plus claire, en y repositionnant les dispositions pertinentes et en abrogeant celles devenues inutiles.

Elle modifie le statut des membres des juridictions financières. Elle précise le champ d’application des normes professionnelles fixées par le Premier président auxquelles nous sommes tenus de nous conformer. Elle apporte des clarifications relatives aux règles d’organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière, qui dataient pour la plupart de 1948, afin de tenir compte des règles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’adaptation des pratiques et d’évolutions jurisprudentielles établies.

Les évolutions substantielles introduites dans la partie législative du code sont les suivantes:

1.Les dispositions relatives au contrôle des entreprises publiques et de leurs filiales, qui résultent d’une rédaction datant de 1976, étant devenues obsolètes et confuses, elles ont été clarifiées et simplifiées, tout en conservant à l’identique le champ du contrôle et les quelques particularités procédurales applicables.

L’article L. 132-5 prévoit que, lorsque la Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des affaires sociales du Parlement, elle peut intervenir dans le domaine de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes, par cohérence avec la disposition applicable lorsque la saisine émane de la commission des finances ou d’une commission d’enquête.

Les dispositions relatives au droit de communication (article L. 141-5) sont adaptées à la numérisation croissante des pièces. Elles font désormais référence à l’accès aux données et traitements, et non seulement aux documents, et précisent les travaux à l’occasion desquels il s’exerce.

L’article L. 141-10 précise que le droit d’information de la Cour à l’égard des commissaires aux comptes s’exerce non seulement sur les « sociétés », mais aussi de manière générale sur les « organismes et comptes » contrôlés. Cette précision, cohérente avec la disposition déjà existante qui délie les commissaires aux comptes de leur secret professionnel à l’égard des rapporteurs de la Cour, prend ainsi acte de l’augmentation du périmètre des organismes soumis à obligation de certification de leurs comptes au sein de la sphère publique.

2.L’entretien préalable au délibéré débouchant sur l’envoi des observations provisoires n’était prévu que dans le cadre du contrôle des collectivités locales et de leurs établissements publics, et non pas pour celui des organismes plus récemment ajoutés à la compétence des chambres régionales des comptes (établissements sociaux et médicaux sociaux, groupements d’intérêt public…) (article L. 243-1).

3.Le régime de détachement des magistrats des chambres régionales des comptes vers les collectivités et organismes du ressort (article L. 222-7) est aménagé. Pour tenir compte de l’élargissement des ressorts géographiques des chambres régionales des comptes, l’ordonnance rend possible ce détachement vers une collectivité ou un organisme du ressort, mais en l’assortissant de conditions strictes : au cours des trois dernières années, le magistrat ne doit pas avoir participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion ou au contrôle de ses actes budgétaires, ni à ceux d’une autre collectivité ou organisme ayant pour représentant légal celui de la structure qu’il souhaite rejoindre. Ce détachement est soumis à l’avis préalable obligatoire du collège de déontologie.

4.S’agissant de la CDBF, les modifications tendent à tenir compte des pratiques en usage ou d’évolutions jurisprudentielles : possibilité pour les procureurs de la République de déférer des faits à la Cour (article L. 314-1), date d’interruption de la prescription qui est étendue à l’enregistrement du déféré au ministère public, aux PV d’audition, au dépôt du rapport d’instruction, et à la décision de poursuivre (article L. 314-2), règles d’incompatibilité et de récusation des membres de la Cour et des rapporteurs (article L. 314-3), accès au dossier dès la mise en cause de la personne et non plus après la décision de renvoi devant la Cour (article L. 314-5).

Cette ordonnance reprend certaines propositions de notre organisation syndicale, notamment l’extension de l’entretien de fin de contrôle à tous les organismes contrôlés, l’introduction d’une assise légale  confortant notre pratique consistant à notifier des recommandations aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux et la levée partielle de notre régime d’incompatibilité. Si nous regrettons que de nombreuses propositions que nous avions formulées n’aient pas été retenue, comme par exemple la référence au SEC 2010 (cf. l’article intitulé « Le code des juridictions financières doit être rénové sans être bouleversé« ), nous reconnaissons que le processus de concertation sociale préalable à l’adoption de cette ordonnance était réellement ouvert et participatif.

L’ordonnance entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Il convient dès lors de toiletter cette dernière. A cette fin, notre organisation syndicale a présenté ses propositions de modification, tant sur les aspects métiers que statutaires.

 

I. Les propositions du SJFu sur le volet métier

Notre organisation syndicale propose d’apporter dix modifications au volet métier de la partie réglementaire du code des juridictions financières:

  1. Préciser que seules des recommandations écrites peuvent être adressées aux procureurs financiers

L’article R. 112-9 pourrait être adapté afin de préciser que seules des recommandations écrites peuvent être adressées aux procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Dans un état de droit et lorsque le ministère public est hiérarchisé comme c’est le cas au sein des juridictions financières, l’efficacité des poursuites est, en ce qui concerne les procureurs, indissociable de la nécessité d’instructions transparentes émanant de l’autorité hiérarchique, de l’obligation de rendre compte à celle-ci et de la responsabilité. Les instructions envers les procureurs financiers de chambre régionale et territoriale des comptes doivent être faites par écrit, dans le respect de la loi et, le cas échéant, conformément à des directives et critères préalablement publiés.

Les modifications l’’article R. 112-9 pourraient prendre la forme suivante :

« Le procureur général surveille l’exécution des travaux de la Cour des juridictions financières.

Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour des juridictions financières.

Il communique avec les administrations.

Il assure les échanges d’informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d’un pouvoir de sanction.

Il oriente et coordonne l’action du parquet. , s’il y a lieu  par recommandations écrites, l’action des Les instructions envers les procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes doivent être faites par écrit, dans le respect de la loi et, le cas échéant, conformément à des directives et critères préalablement publiés. ».

 

  1. Élargir la représentation des chambres régionales et territoriales des comptes au sein de la chambre du conseil

Il n’est pas concevable qu’une chambre régionale et territoriale des comptes présidée par un conseiller référendaire ne soit pas représentée, pour ce seul motif,  à  un délibéré dès lors qu’elle a participé au rapport examiné.

Aussi est-il proposé de modifier l’article R. 112-17-2 de la façon suivante :

« I. # La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l’article 1 de la loi n°86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maitre  lorsque la chambre qu’ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire avec voix consultative. »

 

  1. Préciser la distinction entre FIJ1 et FIJ2

 

La distinction entre FIJ1 et FIJ2 pourrait être introduite par une modification de l’article R. 112-21-1 :

« La formation commune aux juridictions prévue à l’article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d’un président d’une chambre de la cour ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.

Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier.

Lesa procédures applicables à la formation commune aux juridictions lorsqu’elle dirige ou coordonne les travaux sont distinctes. est celle qui régit l’exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. »

Par ailleurs, une « Section 5 : Disposition applicables aux formations inter juridictions » pourrait être créée afin d’accueillir un article R. 143-18, à créer, déclinant les modalités procédurales de la distinction. Cet article disposerait que :

« Les formations inter-juridictions prévues à l’article L. 111-9-1 peuvent être organisées selon deux modalités distinctes.

Lorsque les travaux confiés aux juridictions financières sont assortis de délai de réalisation limités et contraints, la formations inter-juridictions dirige l’ensemble des travaux concernant l’enquête ou le contrôle à l’origine de sa constitution. Son intervention est alors exclusive de toute autre. La réalisation des travaux est directement effectuée par les rapporteurs qui lui sont affectés.

Lorsque les travaux confiés aux juridictions financières ne sont pas assortis de délai de réalisation limités et contraints, la formation inter-juridictions coordonne l’exécution des travaux de contrôle ou d’enquête, dans un calendrier préétabli avec les chambres de la Cour et les chambres régionales et territoriales concernées. Ces dernières assurent les instructions nécessaires dans leurs domaines de compétences respectifs et procèdent aux renvois convenus à la formation inter-juridictions sans préjudice des suites qu’elles entendent donner aux contrôles et enquêtes. ».

 

  1. Préciser par décret les missions et pouvoirs d’investigation des experts

Les missions et pouvoirs d’investigation des experts doivent être précisés par la loi[1] ou, à minima par décret de façon à être opposables aux tiers.

L’article R. 112-27-1 pourrait être complété de la façon suivante :

« Les experts mentionnés à l’article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec sous l’autorité et la responsabilité d’un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d’investigation.

Dans la limite des attributions fixées à l’article L. 141-4, les experts participent dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l’ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. ».

Il est à noter que la loi distingue trois catégories d’experts : les experts « simples », les experts « concourant à une évaluation d’une politique publique » et les experts « concourant à une évaluation d’une politique publique ayant prêté serment ». Ces derniers étant appelés « conseiller expert ».

Les attributions conférées à ces différentes catégories d’experts apparaissent confuses et pourraient être déclinées, de façon plus précise, dans la partie réglementaire du code.

Les modalités de recours à des experts au sein des CRTC pourraient être précisées.

 

  1. Préciser les états financiers que la Caisse des dépôts et consignation doit transmettre à la Cour

Afin de tenir compte du cadre conceptuel des comptes publics relevant de la comptabilité d’exercice arrêté par la CNoCP le 6 juillet 2016,  l’article R. 131-23 pourrait être complété afin de préciser  les états financiers que la Caisse des dépôts et consignation doit transmettre à la Cour des comptes.

« Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :

– un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l’établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;

– la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;

– le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;

– un exemplaire du bilan et, du compte de résultat, de l’annexe, du  tableau des flux de trésorerie et du tableau de variation de la situation nette . ».

 

  1. Préciser les documents communiqués par les commissaires aux comptes

Afin d’éviter d’éventuels refus de communication de dossiers de travail ou autres de la part de commissaires aux comptes, les articles R. 141-3  R. 241-3 pourraient être complétés de la façon suivante :

  1. 141-3 : « Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour. Les commissaires aux comptes desdits organismes leur communiquent leurs dossiers de travail et les autres documents établis à l’occasion de leurs missions de certification ou de toute autre mission. ».
  2. 241-3 : « Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l’Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l’examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l’objet de son contrôle. Les commissaires aux comptes desdits organismes leur communiquent leurs dossiers de travail et les autres documents établis à l’occasion de leurs missions de certification ou de toute autre mission. ».

 

  1. Préciser que la notification au comptable du réquisitoire à fin d’évocation interrompt le délai d’exercice du droit d’évocation

Les dispositions de l’article D. 231-28 ne tirent pas les conséquences de la réforme de la loi du 21 octobre 2008. Il conviendrait d’ajouter : « La notification au comptable du réquisitoire à fin d’évocation interrompt ce délai ».

« Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d’exercer son droit d’évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par l’autorité compétente de l’Etat, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s’apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d’apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes. La notification au comptable  du réquisitoire à fin d’évocation interrompt ce délai. ».

 

  1. Organiser le contrôle conjoint des EPCI et de leurs communes membres

Afin de permettre l’organisation de contrôle conjoint d’EPCI à fiscalité propre et de leurs communes membres, les articles R. 241-2, R. 241-8 et R. 241-12  pourraient être complétés de la façon suivante :

  • 241-2 : « Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement concerné de l’engagement de la procédure d’examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu’il a désigné. Lorsque la chambre régionale des comptes examine de façon conjointe la gestion d’un établissement et celles de ses communes membres, les ordonnateurs concernés sont informés dans les mêmes formes. ».
  • 241-8 : « Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement sur les constatations effectuées dans le cadre du l’examen contrôle de la gestion, préalablement à la formulation d’observations éventuelles par la chambre.

Lorsque ces constatations concernent la gestion d’ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l’entretien a lieu avec chacun d’eux pour ce qui le concerne.

Lorsque la chambre régionale des comptes examine de façon conjointe la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, les observations qu’elle présente ne peuvent être formulées sans entretiens de fin de contrôle entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et les ordonnateurs de l’établissement public et des communes membres qui représentent au moins 20 % de la population du groupement concerné, ainsi que ceux qui étaient en fonctions au cours de l’exercice examiné.

Le rapport d’instruction à fin d’observation provisoire ne peut être déposé au greffe de la chambre régionale des comptes qu’après notification de la clôture de l’instruction aux ordonnateurs des communes membres concernés ainsi que ceux qui étaient en fonctions au cours de l’exercice examiné et, à leurs demandes, d’entretiens de fin de contrôle. ».

  • 241-12 : «Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d’observations provisoires formulées par la chambre.

Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

Lorsque les chambres régionales des comptes examinent de façon conjointe la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, elles arrêtent leurs observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations commun à ces différentes entités publiques locales. Il est communiqué aux ordonnateurs en fonction au cours de l’exercice examinée.

La notification de ce rapport ou d’extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu’ils ont d’être entendus par la chambre.

Le rapport d’observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l’article L. 243-6. ».

 

  1. Tenir compte de l’extension de l’entretien de fin de contrôle aux dirigeants d’organismes privés

 

Afin de tenir compte de l’extension de l’entretien de fin de contrôle aux dirigeants d’organismes privés, le dernier alinéa de l’article R. 241-14 pourrait être supprimé :

« Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s’appliquent, lors de la vérification des comptes et du l’examen contrôle de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu’à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l’article L. 211-4.

Toutefois, l’entretien prévu à l’article R. 241-8 a un caractère facultatif . ».

 

  1. Modifications diverses

 

Par ailleurs, le SJFu formule de nombreuses propositions de correction ou de mise à jour de la partie réglementaire du code des juridictions financières afin de tenir compte de modifications intervenues par voie d’ordonnance (substitution du contrôle de gestion à l’examen de gestion), modification dans le libellé d’établissement (les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) se substituent aux instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)) ou des ressorts des chambres régionales des comptes, dans les prérogatives respectives des secrétaires généraux de CRTC et des greffiers, etc, sans que le syndicat ne prétende à une recherche systématique de ces anomalies.

 

II. Les propositions du SJFu sur le volet statutaire

Notre organisation syndicale propose également d’apporter dix modifications au volet statutaire de la partie réglementaire du code des juridictions financières:

  1. Elargir le recrutement aux emplois de secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints

L’article R. 112-6 pourrait être adapté afin d’élargir le recrutement des emplois de secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes aux magistrats de chambres régionale et territoriale des comptes, de la façon suivante :

« Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les magistrats des juridictions financières conseillers maîtres ou les conseillers référendaires . ».

Ces emplois doivent être ouverts à des magistrats de CRTC de façon à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit pourvu par un membre de ce corps.

 

  1. Préciser le lien hiérarchique entre magistrats, rapporteur, expert et vérificateurs

Il convient de préciser que les vérificateurs et les experts sont rattachés hiérarchiquement aux magistrats et rapporteurs.

La notion de supérieur hiérarchique direct est une notion fonctionnelle et indépendante de considérations de grade, de corps ou de ministère d’appartenance. Cette notion résulte en effet de la définition classique en droit administratif du pouvoir hiérarchique, qui se manifeste par trois éléments principaux :

► le pouvoir d’adresser des instructions aux subordonnés,

► le pouvoir de retirer les actes pris par les subordonnés,

► le pouvoir de réformer ces mêmes actes en leur substituant des actes émanant du supérieur hiérarchique.

Cette notion a déjà été définie comme telle pour l’application du décret du 29 avril 2002 instaurant l’entretien d’évaluation conduit par le supérieur hiérarchique direct (SHD). Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger à cet égard que si l’entretien considéré est mené par une autre personne que le SHD de l’agent, la procédure d’évaluation est irrégulière (CE, 6 décembre 2006, n° 287453).

L’examen des attributions respectives des magistrats et rapports extérieurs, d’une part, et vérificateurs et experts, d’autre part, militent pour le rattachement hiérarchique des seconds aux premiers.

Afin de préciser ce lien hiérarchique entre magistrats et rapports extérieurs, d’une part, et vérificateurs, d’autre part, l’article R. 112-25 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous l’autorité et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs auxquels ils sont rattachés, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés. ».

Afin de préciser ce lien hiérarchique entre magistrats et rapports extérieurs, d’une part, et experts, d’autre part, l’article R. 112-27-1 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Les experts mentionnés à l’article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec sous l’autorité et la responsabilité d’un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur (…) ».

Il résultera de ces dispositions que les entretiens professionnels des vérificateurs et experts seront conduit par les magistrats et rapports extérieurs auxquels ils sont rattachés.

 

  1. Communication des avis du Conseil supérieur au ministre de la justice

Les articles R. 112-30 et R. 212-54 pourraient être complétés afin de prévoir, à l’instar des dispositions régissant les conseils supérieurs des juridictions administratives, la communication des propositions et avis des Conseils supérieurs au garde des Sceaux :

« Le ministre de la justice est immédiatement informé des propositions et avis émis par le Conseil supérieur par son président. Le procès-verbal des délibérations lui est communiqué dès sa signature. ».

Le SJFu rappelle à cet égard que le non-respect des avis défavorables des Conseils supérieurs sur des projets de nominations de magistrat jette une suspicion dommageable sur les candidats ainsi nommés, quelles que soient leurs qualités.

 

  1. Adapter la partie réglementaire du code aux nouvelles dispositions législatives régissant la discipline des magistrats

Le SJFu réagira aux dispositions prévues afin d’adapter la partie réglementaire du code aux nouvelles dispositions législatives régissant la discipline des magistrats financiers. Il précise toutefois, s’agissant de la discipline des magistrats, souhaiter limiter l’encadrement réglementaire des dispositions législatives.

 

  1. Prévoir la consultation du Conseil supérieur sur toute proposition de détachement entrant

 

Afin d’organiser la consultation du Conseil supérieur sur toute proposition de détachement entrant, à l’instar de la pratique des juridictions administratives, l’article R. 212-13 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 212-5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par des magistrats de la Cour des comptes et par des magistrats d’autres chambres régionales ou territoriales des comptes.

Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur présentation du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. ».

 

  1. Simplifier les modalités de suppléance des membres élus siégeant au Conseil supérieur

Afin de simplifier les modalités de suppléance des membres élus siégeant au Conseil supérieur, l’article R. 212-48 pourrait être modifié de la façon suivante :

« En cas d’absence ou d’empêchement d’un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché. ».

Le maintien de cette disposition compliquerait inutilement la gestion opérationnelle des activités du Conseil supérieur.

 

  1. Décontingenter les échelons spéciaux des premiers conseillers et des présidents de section

Afin de faciliter le déroulement de carrière des magistrats de CRTC et éviter un maintien dans l’emploi principalement motivé par l’accès aux échelons spéciaux, l’article R. 224-1 pourrait être modifié de la façon suivante

« Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d’échelons suivant :

1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatrecinq échelons et deux un échelons spécialux ;

2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : septhuit échelons et un échelon spécial ;

3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons. ».

De même, l’article R. 224-2 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l’échelon supérieur est fixé comme suit :

1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;

2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;

3° Trois ans pour les 5e et 6e et 7e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e, et 3e, 4e  et 5e échelons du grade de président de section. ».

Enfin, l’article R. 224-3-1 pourrait être supprimé et être remplacé par un paragraphe rédigé de la façon suivante :

  1. # Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d’ancienneté dans le corps et au moins sept ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade, l’avancement à l’échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 7e échelon.

Pour l’application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d’emplois mentionnés à l’article L. 212-5 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.

  1. # Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l’avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 4e échelon.

III. # Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l’avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à ce deuxième échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le premier échelon spécial.

Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de président de section, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les présidents de section inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 5ème échelon de leur grade. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 5e échelon. ».

 

 

  1. Supprimer la notation

Le corps des magistrats de CRTC est l’un des derniers corps de la fonction publique à prévoir une notation de ses membres. Afin de supprimer cette pratique hors d’âge, peu appropriée à l’administration d’un corps de magistrat financier, et de lui substituer un entretien professionnel, l’article R. 224-7 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Le tableau d’avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l’article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.

Pour l’établissement du tableau d’avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

12° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernementprocureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;

3° Et, à compter du 1 janvier 20052017, de l’évaluation de l’intéressé retracée par les comptes rendus d’évaluationd’entretien professionnel.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le corps. (…) ».

  1. Décontingenter l’accès au grade de premier conseiller

Le contingentement à l’accès au grade de premier conseiller prévu à la fin de l’article R. 224-7 ne prend pas en considération la création du concourt complémentaire et doit donc être supprimé :

« Le nombre des conseillers inscrits au tableau d’avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l’année considérée. Cette limitation ne s’applique pas pour l’établissement du tableau d’avancement au grade de président de section. ».

 

  1. Substituer l’entretien professionnel à l’entretien d’évaluation-notation

L’entretien professionnel a été étendu à la plupart des administrations de l’Etat et les juridictions financières demeurent l’une des rares administrations à maintenir des pratiques antérieures. Aussi est-il proposé de refondre le CHAPITRE V : Entretien professionnel Evaluation et notation

 

Ainsi l’article R. 225-1 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien d’évaluationprofessionnel, notamment  la liste des autorités chargées de le conduire. ».

La liste pourrait comprendre le président de chambre, le vice-président de chambre et le président de section.

Il est précisé à cet égard qu’en référence au décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, l’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l’article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l’entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités.

Ces dispositions réglementaires n’ont pas besoin d’être rappelées dans le code des juridictions financières. Elles ne s’en imposent pas moins à elles.

Enfin, l’article R. 225-2 pourrait être adapté de la façon suivante :

« Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur la valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation relative à l’organisation et au suivi des entretiens professionnels sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d’appréciation des magistratsà partir desquels la valeur professionnelle des magistrats est appréciée au terme de l’entretien professionnel., les niveaux de notes, les marges d’évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation.

Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes. ».

 

*         *

*

Ces 20 propositions sont susceptibles d’évoluer après examen de celles portées par l’administration et des attentes formulées par nos adhérents.

__________________________

[1] L’article L. 141-4 dispose : « La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l’un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel.

Lorsque l’expérience des experts mentionnés au premier alinéa est susceptible d’être utile aux activités d’évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s’ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert. ».

 


Les impasses budgétaire du programme 164

Le programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » regroupe les moyens alloués à la Cour des comptes et aux chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi qu’aux institutions associées à la Cour des comptes : la Cour de discipline budgétaire et financière, le Conseil des prélèvements obligatoires, le Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics et la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.

Depuis plusieurs années, le périmètre des missions des juridictions financières n’a cessé de s’élargir : certification des comptes de l’État et des régimes généraux de sécurité sociale, mise en œuvre de la réforme budgétaire et comptable, développement des contrôles communs entre la Cour et les chambres régionales des comptes, développement des missions de conseil et d’appui au Gouvernement et au Parlement, et contrôle élargi des organismes faisant appel à la générosité publique.

La réalisation de ces nouvelles missions se fait aux dépends des missions originelles des chambres régionales et territoriales des comptes. Il est ainsi constaté, ce qu’il convient de déplorer, une forte baisse du nombre de rapports d’observations définitives « 2 » entre l’exercice 2013 (664) et l’exercice 2015 (596), alors même qu’une pratique de découpe de rapports organiques en volets thématiques s’accentue, de façon à décompter deux ou trois rapports là où les pratiques antérieures n’en dénombrait qu’un seul. Cette baisse de la production nette des chambres régionales et territoriales des comptes n’est pas due à un affaiblissement du rythme de travail des magistrats de CRTC, bien au contraire, mais  à la réalisation de plus en plus fréquente de contrôles ou d’activités pour la Cour.

En 2017, la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes se préparent à un nouvel élargissement de leurs compétences :
– d’une part, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit que la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales et territoriales des comptes, conduit une expérimentation « de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. […] Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans. […] L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans […], puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
– d’autre part, la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé a confié aux juridictions financières une nouvelle compétence de contrôle facultative relative à la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et des établissements de santé privés. C’est désormais 47 milliards d’euros qui sont ainsi ouverts au contrôle de la Cour et des chambres régionales.

Dans ce contexte, le budget 2017 du programme 164  ne prévoit pas les moyens supplémentaires nécessaires à la réalisation de ces nouvelles activités. Dès lors, les juridictions financières ne disposeront pas des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et raisonnables à l’exercice de ses moyens de contrôle, comme l’impose pourtant au pouvoir exécutif la résolution A/66/209 de l’Assemblée générale de l’ONU. Elles arrivent ainsi à la limite de leurs capacités à conduire les missions qui leur sont confiées. La Cour et les chambres régionales, prises ensemble, ne comptent que 639 magistrats, son homologue allemand en compte 1 250 alors que ses missions sont moins étendues.

Notre organisation syndicale approuve l’extension de nos compétences en ce qu’elle constitue une reconnaissance avérée de notre professionnalisme. Pour autant, cette extension ne doit pas conduire les juridictions financières à être moins présentes sur le territoire. Si le nombre de rapports d’observations définitives « 2 » est rapporté au nombre de comptes de chaque ressort, il est constaté  que moins de 20 % des collectivités territoriales et des établissements publics locaux  sont contrôlés tous les cinq ans, ce qui est manifestement insuffisant.

 

Pour en savoir davantage:

PLF 2017 – Programme 164

 


La maîtrise de la masse salariale, principal enjeu des finances publiques locales

La Cour des comptes a rendu public ce mardi 11 octobre un rapport, fruit d’un travail commun avec les chambres régionales des comptes, sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les administrations publiques locales (Apul), qui représentent 20 % de la dépense publique, sont directement concernées par le respect des engagements européens de la France en vue du redressement de ses comptes publics. En 2015, face à la baisse des concours financiers de l’Etat, les collectivités locales, prises dans leur ensemble, ont plutôt cherché à ralentir leurs dépenses qu’à recourir au levier fiscal. Cependant, confrontées en 2016 à une contrainte financière plus forte, les collectivités locales doivent encore amplifier leurs efforts de gestion afin d’éviter une dégradation de leur situation financière. Ceux-ci doivent principalement porter sur la maîtrise de la masse salariale.

En 2015, les dépenses des administrations publiques locales (APUL) se sont élevées à 226,9 Md€, correspondant à 20% des dépenses publiques, et ont diminué de 1,7% tandis que leurs recettes ont progressé de 0,9% pour atteindre 228,4 Md€. Fin 2015, la dette des APUL s’élève à 196,5 Md€ représentant 9 % de la dette publique. Malgré la poursuite de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 3,67 Md€, la situation financière s’est améliorée de manière contrastée selon les collectivités avec un solde positif de 1,5 Md€ en raison notamment d’un accroissement de la fiscalité locale de 5,9 Md€ et d’un ralentissement des dépenses de fonctionnement.

En 2016, la baisse de la DGF étant du même montant, la contrainte financière sur les collectivités devrait s’accentuer en raison notamment d’une évolution ralentie de la fiscalité locale. Des disparités de richesse fiscale entre les collectivités et des leviers fiscaux limités mettent en évidence la nécessité d’efforts pour une fiscalité plus équitable (par la révision des valeurs locatives cadastrales constituant l’assiette de principaux impôts locaux), une transparence accrue sur les mécanismes de compensation des exonérations législatives et une meilleure prévisibilité du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Une meilleure gestion de la fonction publique territoriale, qui regroupe près de 2 millions d’agents en 2014, est donc nécessaire. Afin de renforcer la gestion des finances locales, la Cour formule 14 recommandations dont l’amélioration des outils de prévision et de suivi (notamment par l’adoption d’une loi de financement des collectivités territoriales), des marges de manœuvre en matière fiscale par la poursuite de la révision des valeurs locatives et de la gestion de la fonction publique territoriale.

Pour en savoir davantage: 


Simplifions notre droit

Le 27 septembre 2016, le Conseil d’Etat (CE) a rendu publique son étude annuelle, consacrée à la simplification et à la qualité du droit. Observateur privilégié de la qualité de la norme par sa double fonction de juge et de conseil du Gouvernement, le CE traite ce thème pour la troisième fois, après ses études de 1991 et 2006. Dressant un bilan de la mise en œuvre des préconisations qu’il avait précédemment formulées, en analysant plus particulièrement les conséquences de la réforme constitutionnelle de 2008, le CE relève que le constat établi il y a 25 ans de dégradation de la qualité du droit persiste et que les mesures prises ces dernières années, comme la mise en place des études d’impact, n’ont pas permis d’enrayer la complexification croissante de la norme. Selon le CE, cette inflation normative a pour origines le renforcement de diverses exigences au niveau constitutionnel et conventionnel, les attentes sociétales nécessitant l’élaboration de nombreux textes et, les facteurs politiques et médiatiques.

La Haute Assemblée propose un changement de culture normative en fixant trois objectifs majeurs : la responsabilisation des décideurs publics, la maîtrise de l’emballement de la production normative et la facilitation de l’application de la norme. Ces objectifs sont décomposés en 27 propositions, accompagnées de 6 engagements pris par le CE lui-même, tel que celui de se montrer plus exigeant en ce qui concerne les études d’impact et la complexité des textes soumis à son avis.

Notre organisation syndicale regrette à cet égard que cette attitude n’ait pas prévalu lors de l’examen du projet de loi relatif à la réforme territoriale dont l’étude d’impact n’abordait ni la situation des agents publics des collectivités territoriales directement concernés (département, régions) ni celle des agents de l’Etat, concernés indirectement mais effectivement.

Le CE suggère également que les décideurs publics se dotent de véritables instruments de mesure de la norme, de ses effets et de sa perception ; il propose de professionnaliser les acteurs de la simplification et de la qualité du droit en structurant un réseau reposant sur les secrétariats généraux des ministères et les services du Premier ministre ; il recommande de faire certifier ces dernières par un collège de personnalités indépendantes et de les confronter aux publics visés par la norme afin de garantir la qualité des études d’impact de l’administration. Le CE appelle également les services à programmer plus efficacement leur activité normative et à être plus exigeants à l’égard des textes de simplification en recourant aux ordonnances ou en s’appuyant sur la codification. Pour rendre la norme plus compréhensible et simplifier sa mise en œuvre, il suggère d’étendre le champ des dispositifs de simplification des démarches de l’usager, notamment ceux des guichets uniques et du dispositif « dites-le-nous une fois ». Enfin, il propose de renforcer la contribution du juge administratif à la simplification et à la qualité du droit en élargissant et en encourageant la procédure de l’avis contentieux.


La Cour des comptes souhaite renforcer la convergence des retraites des fonctionnaires et des salariés

Le 6 octobre 2016, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé « Les pensions de retraite des fonctionnaires : des évolutions à poursuivre ».

Les fonctionnaires civils relèvent de deux régimes de retraite : celui des agents de l’État, régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; celui des agents des collectivités locales et des établissements hospitaliers publics, régi par décrets. Ces deux régimes spéciaux de retraites sont gérés par le service des retraites de l’Etat (SRE) et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Depuis 25 ans, ils ont connu des évolutions démographiques et financières importantes avec une hausse du nombre des retraités, une baisse du ratio cotisants/pensionnés et une augmentation des dépenses de pensions ayant entraîné un accroissement des financements de l’Etat. La réforme des retraites de 2003 a introduit l’indexation des pensions sur l’indice des prix à la consommation et la réforme de 2010 a repoussé l’âge d’ouverture des droits à la retraite de 60 à 62 ans.

Toutefois, les progrès de convergence des régimes de retraite publics et privés sont fragiles, les projections démontrant que les régimes continueront de peser fortement sur les dépenses publiques – 58 milliards d’euros en 2014, soit 5,6% des dépenses publiques. La Cour a examiné trois options pour faire évoluer les deux régimes spéciaux : i) leur suppression et le rattachement des fonctionnaires au régime général, ii) la fusion des deux régimes spéciaux qui seraient gérés par un même organisme, iii) l’évolution des règles de calcul des pensions comme l’allongement de la période de référence pour calculer la pension sur la base de la rémunération perçue les 5 ou 10 dernières années au lieu des six derniers mois.

Le rapport émet huit recommandations pour revoir la gestion et le financement des régimes de retraite, notamment la création d’une caisse de retraite des fonctionnaires de l’Etat, la réduction du nombre de centres de gestion, et la programmation d’économies de gestion plus ambitieuses (15 % d’économies de fonctionnement en 4 ans). Il mentionne 7 leviers d’évolution dont l’allongement progressif de la durée de référence pour le calcul de la pension, la suppression de la bonification pour les services à l’étranger et dans les DOM-TOM, un alignement sur le régime du secteur privé pour les droits familiaux et les règles de réversion.


La situation des collectivités territoriales devrait se dégrader en 2016 et 2017

Après un excédent de 0,7 Md€ en 2015, le solde des administrations publiques locales (APUL) devrait se creuser en 2016 puis, à nouveau, en 2017. Cette prévision, établie dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances (PLF) 2017, s’explique par le redémarrage des dépenses d’investissement des collectivités locales, en lien avec le cycle électoral communal. Conformément à ce cycle, les dépenses d’investissement local devraient accélérer à l’approche des prochaines élections municipales. Elles se stabiliseraient en valeur en 2016, avant de croître à nouveau en 2017. La croissance des dépenses de fonctionnement continuerait à être contenue, en lien avec la poursuite des baisses de dotations et les effets de la réforme territoriale.

Conformément à la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2019, une diminution de 3,3 Md€ des concours financiers de l’État aux collectivités a été décidée en loi de finances initiale pour 2016, qui se décompose en un effort de 3,6 Md€ sur la dotation globale de fonctionnement d’une part, et un soutien renforcé de l’Etat à l’investissement local de 0,2 Md€, d’autre part. Cette baisse des dotations permet d’associer les collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics et les incite à une rationalisation accrue de leurs dépenses. Elle est répartie entre les différentes catégories de collectivités au prorata de leur poids respectif dans la dépense publique locale (bloc communal, départements, régions).

A cela s’ajoute l’abaissement de l’objectif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) pour 2016, voté en loi de finances initiale pour 2016 afin de tenir compte des effets favorables sur la dépense locale d’un environnement de faible inflation. La déclinaison de l’ODEDEL par niveau de collectivités, dans la loi de finances initiale pour 2016 renforce son caractère incitatif en fournissant aux collectivités un élément de comparaison permettant d’apprécier leur situation particulière.

L’effort demandé en 2017 aux communes et intercommunalités sera toutefois diminué de moitié par rapport à ce qui était initialement inscrit en loi de programmation, comme l’a annoncé le Président de la République le 2 juin 2016. L’abondement du fond de soutien à l’investissement et l’étalement sur deux ans de la baisse des dotations de l’Etat aux communes et aux intercommunalités représentent certes une hausse de 1,2 Md€ en 2017 des dotations par rapport au niveau prévu dans le programme de stabilité, mais aussi, il faut bien le reconnaître, une baisse globale de 2,8 Md€ par rapport à la loi de finances initiale (LFI) 2016.

Selon le Gouvernement, la réforme territoriale devrait faciliter la maîtrise de la dépense des collectivités locales. Elle permettrait la réalisation de gains d’efficience contribuant au ralentissement des dépenses de fonctionnement. La création des métropoles et la réduction du nombre d’intercommunalités constitueraient de forts leviers de rationalisation des dépenses au niveau du bloc communal. La réduction du nombre de régions métropolitaines, de 22 à 13, effective depuis le 1er janvier 2016, permettrait par ailleurs de simplifier l’organisation administrative française. La suppression de la clause de compétence générale pour les régions et départements mise en place par la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe du 7 août 2015) permettrait de tarifier le partage des compétences et de rationaliser les interventions des collectivités territoriales. Enfin, le relèvement à 15 000 habitants du seuil démographique minimal pour les intercommunalités devrait conduire le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à diminuer de 40 % d’ici au 1er janvier 2017.

Il n’est toutefois pas assuré que ces différentes réformes structurelles contribueront au ralentissement des dépenses de fonctionnement des administrations publiques locales au cours de l’exercice 2017.


Les candidats d’origine maghrébine sont pénalisés dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale

Yannick L’Horty,  Professeur à l’Université Paris‐Est Marne‐La‐Vallée, a remis en juin dernier à Manuel Valls son rapport sur les discriminations dans l’accès à l’emploi public. Il estime que le risque de discrimination à l’embauche est plus élevé dans les collectivités territoriales et les hôpitaux que dans les administrations de l’Etat.

Le rôle de référence joué par le recrutement par concours dans la fonction publique laisse à penser que l’accès à l’emploi public dans son ensemble ne serait pas ou peu exposé au risque de discrimination. Yannick L’Horty estime que c’est une erreur pour deux raisons.

La première est purement mécanique et tient à la faible place des concours dans l’ensemble des opérations de recrutement des trois versants de la fonction publique. Même si les flux d’entrée ont beaucoup diminué depuis le milieu des années quatre‐vingt‐dix, la fonction publique effectue encore chaque année près de 500 000 recrutements, pour tous types de contrats et pour toutes durées confondues. Dans cet ensemble, le recrutement de titulaires représente moins d’une entrée sur quatre. Comme le recrutement par concours ne représente que les deux tiers des recrutements des titulaires, du fait du développement des nouvelles voies d’accès sans concours, on peut dire que le recrutement par concours ne couvre aujourd’hui qu’un sixième de l’ensemble des recrutements publics.

La deuxième raison est liée à la nature même du risque discriminatoire.  On se représente à tort le profil type du discriminateur comme celui d’une personne isolée ouvertement raciste ou sexiste qui œuvrerait de façon consciente pour favoriser la sélection de certains candidats au détriment d’autres. Bien au contraire, un grand nombre de travaux scientifiques sur les ressorts des comportements discriminatoires indiquent que les discriminateurs sont avant tout victimes de leurs stéréotypes, c’est‐à‐dire de raccourcis cognitifs associant les caractéristiques des candidats à des aptitudes. Ces stéréotypes sont plus ou moins précis, ils sont positifs ou négatifs, ils ne sont ni toujours vrais, ni toujours faux, et surtout, ils opèrent à l’insu du discriminateur. Les stéréotypes accélèrent la prise de décision mais ils introduisent des erreurs de jugement.

Pour ces deux raisons, le droit commun des concours n’est pas un rempart efficace pour se protéger du risque de discrimination. L’anonymat des candidats, le caractère unique, impartial et indépendant du jury, l’égalité formelle des candidats face aux épreuves, bref, toutes les dispositions générales sur l’organisation des concours constituent autant de précautions à la fois nécessaires et insuffisantes. Les discriminations sont favorisées par la sélectivité du recrutement, elles sont liées à la définition des postes à pourvoir, à la durée des contrats, mais aussi aux caractéristiques majoritaires parmi les collègues de travail, à celles des candidats et du jury. Tout ce qui peut influencer la prise de décision par le jury est un canal potentiel pour le risque de discrimination entre les candidats. L’organisation du concours, son caractère plus ou moins concentré dans l’espace, les conditions d’éligibilité ou encore, la nature des épreuves, sont autant de leviers pour élargir l’action publique en faveur de l’égalité.

Fortes de ces constats, de très nombreuses administrations ont ajouté au droit commun du recrutement par concours, un vaste ensemble d’actions nouvelles pour l’égalité. Encouragées par un portage politique au plus haut niveau, de nombreux acteurs publics ont engagé leurs institutions dans cette voie, au travers de la signature de chartes et de l’obtention de labels certifiant un déroulement standardisé des procédures d’embauche. Les entités publiques ont mieux diffusé l’information sur les opportunités d’emploi et travaillé sur la définition de fiches de postes moins sélectives. Elles ont modifié les règles de constitution des jurys tout en conduisant des actions plus ou moins systématiques auprès des jurys pour les sensibiliser aux effets des stéréotypes. Elles ont professionnalisé les acteurs et le processus du recrutement, tout en changeant le contenu des épreuves de nombreux concours. Elles ont développé les voies d’accès aménagées, les emplois PACTE, l’apprentissage, les classes préparatoires intégrées, parmi d’autres actions.

Ces actions sont d’une grande diversité et elles sont déployées avec des contenus et des intensités variables selon les administrations. En outre elles ne sont pas ou peu évaluées.

L’objet du rapport de Yannick L’Horty est de prendre une mesure  objective du risque discriminatoire dans l’accès à l’emploi public tout en contribuant à l’évaluation de ces nouvelles actions pour l’égalité. Le champ d’observation est étroit puisqu’il se limite à l’accès à l’emploi public et il est très large en même temps parce qu’il couvre différents critères de discriminations, selon le sexe, l’origine, le lieu de résidence, la situation familiale, et qu’il englobe toutes les voies de recrutement (concours, recrutements sans concours, voie contractuelle) dans les trois versants de la fonction publique.

Il est particulièrement difficile d’analyser les discriminations dans l’accès à l’emploi, qui se font à l’insu des discriminateurs et sans que les discriminés en aient nécessairement conscience, puisqu’ils n’observent qu’une toute petite partie du processus du recrutement. Pour mesurer le phénomène, on ne peut donc ni s’appuyer sur le ressenti des acteurs du recrutement, ni sur celui des candidats, ni sur des entretiens, ni sur des statistiques de plaintes, ni sur des enquêtes. Il faut mettre en œuvre des stratégies ad hoc permettant de révéler le fait discriminatoire.

Pour mener à bien cette mission, Yannick L’Horty a bénéficié de la participation et de l’accompagnement d’un comité de suivi composé de recruteurs publics, auquel ont été associés des chercheurs de toutes disciplines, spécialistes du recrutement, des discriminations, ou de l’emploi public. Nous avons réalisé une vingtaine d’auditions d’une durée de deux heures environ, avec plus de soixante représentants des ressources humaines de toutes les entités de la fonction publique d’Etat et de quelques entités de la fonction publique hospitalière et territoriale. Ces entretiens nous ont permis de saisir à la fois la réalité et la diversité du déploiement des nouvelles actions pour l’égalité.

Yannick L’Horty s’est appuyé sur la combinaison de deux types de méthode qui n’avaient encore jamais été appliquées en France : l’exploitation systématique de bases de données de concours externes de la fonction publique d’Etat, d’une part, et la réalisation de tests de discrimination dans le domaine de l’accès à l’emploi public et dans celui de l’accès à l’information sur les opportunités d’emploi public, d’autre part.

Il  a constitué un large panel statistique de concours externes de la fonction publique d’Etat et a travaillé sur les bases individuelles de gestion des candidatures, anonymes et exhaustives. Ce panel couvre plus de 400 000 candidats dans 90 concours externes relevant de cinq ministères (affaires étrangères, intérieur, travail, éducation nationale et recherche), suivis pendant 4 à 8 ans jusqu’en 2015. L’exploitation systématique de ces données révèle des inégalités fortes dans les chances de succès des candidats : les femmes, les personnes nées hors de France métropolitaine ou encore, celles qui résident dans une ville avec une forte emprise de ZUS, ont moins de chance de réussir les écrits puis les oraux de nombreux concours, tandis qu’à l’inverse les chances de succès sont plus élevées toutes choses égales par ailleurs pour les personnes qui habitent Paris et celles qui vivent en couple. Yannick L’Horty a trouvé aussi de nombreux biais évaluatifs des jurys de concours qui  augmentent ou réduisent les chances de réussite des candidats potentiellement discriminés lorsque toutes leurs caractéristiques individuelles sont révélées, à l’oral, relativement moins à l’écrit. Avec le temps et sous l’effet des actions pour l’égalité effectuées dans les différents ministères, certaines sources d’inégalités des chances de succès se réduisent et des biais évaluatifs s’estompent, mais d’autres persistent ou se renforcent, sans que l’on puisse dessiner un schéma univoque pour l’ensemble.

Les tests de discriminations ont été réalisés entre les mois d’octobre 2015 et d’avril 2016. Tout d’abord, l’effet du sexe et de l’origine du candidat a été testé dans 70 commissariats et 150 établissements hospitaliers, au travers de tests d’accès à l’information sur les métiers de gardien de la paix et d’infirmier. Yannick L’Horty n’a trouvé aucune différence de traitement dans les commissariats mais a trouvé des discriminations dans les hôpitaux publics entre une candidate française et une candidate qui signale une origine maghrébine par son patronyme. Ensuite, Yannick L’Horty  a testé l’effet d’une origine maghrébine et celui du lieu de résidence dans l’accès à l’emploi, en envoyant au total 3258 candidatures en réponse à 1086 offres d’emploi. A nouveau, ces tests n’indiquent pas de différences de traitement dans la fonction publique d’Etat. En revanche, ils indiquent que les candidats d’origine maghrébine sont pénalisés dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique territoriale et qu’il en va de même pour les candidats qui habitent dans un quartier relevant de la politique de la ville. Ces discriminations sont parfois plus marquées dans le privé que dans le public, elles sont plus fortes pour les emplois qui relèvent de la catégorie C et sont plus marquées pour les emplois contractuels.

L’analyse des données de concours de la fonction publique d’Etat, combinée à des tests ponctuels de discrimination, est selon Yannick L’Horty la seule méthode permettant d’améliorer l’état de nos connaissances sur les discriminations dans l’accès à l’emploi public.  Au terme de cette mission, il n’a formulé qu’une seule recommandation: la mise en place d’un outil de pilotage des politiques d’égalité consistant à pérenniser ce type d’investigation. En unifiant l’ensemble des formulaires dématérialisés d’inscription aux concours de la fonction publique et en coordonnant les systèmes d’information et de gestion des concours des ministères et des écoles du service public, il deviendrait possible de créer un réservoir de données de concours, individuelles, anonymes et exhaustives qui pourrait être utilisé de façon régulière pour le suivi de l’égalité de chaque concours. Ce dispositif de recueil et de traitement des fichiers de gestion de concours serait utilement complété par des tests ponctuels de discrimination et par des outils complémentaires d’évaluation d’impact, ciblés sur quelques politiques d’égalité.

 

Pour en savoir davantage:

– Rapport de Yannick L’Horty au Premier ministre  sur Les discriminations dans l’accès à l’emploi public, juin 2016.