Oui à la responsabilité des gestionnaires publics… mais aussi au niveau local !

 

 

 

L’audience solennelle de rentrée de la Cour des comptes, qui s’est tenue le 22 janvier, a été l’occasion pour le Président de la République d’exprimer sa conception des juridictions financières. Il a notamment souhaité « ouvrir une réflexion sur la responsabilité des ordonnateurs et l’évolution de la Cour de discipline budgétaire et financière » dès lors « qu’il n’y a pas d’action publique efficace s’il y a une dilution de la responsabilité ». Il partage ainsi la position du Premier président qui a déclaré que « le dispositif actuel de mise en jeu des responsabilités n’est pas adapté » et que la Cour de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF) « doit pouvoir juger de la régularité des décisions au regard de la loi et garantir que nul ne peut s’exonérer de sa responsabilité en la matière ». Tous deux ont insisté sur le fait que l’ambition politique de restaurer la confiance dans la vie publique ne serait pas complète « sans la refondation – attendue de longue date – des mécanismes de responsabilité des gestionnaires ». Pour le Président de la République comme pour le Premier président, la « plus grande responsabilité au quotidien des actes de gestion » constitue le corolaire de « l’évolution du régime de responsabilité pour les ministres (…) avec une suppression de la Cour de justice de la République ».

Le Premier président a réitéré ce message quatre jours plus tard, lors de l’audience de rentrée de la CRC de Provence-Alpes-Côte-d’Azur le 26 janvier, en affirmant que « la première ambition poursuivie par les juridictions financières est celle du respect de la régularité et de la probité ».

Le Président de la République et le Premier président rejoignent le constat du SJFu selon lequel la responsabilité administrative et financière des gestionnaires publics pour des fautes de gestion graves ou répétées, demeure l’échelon manquant du système de régulation de la démocratie locale entre les recommandations de gestion déjà formulées par les juridictions financières, les observations définitives rendues publiques et la sanction pénale des dysfonctionnements les plus graves. Le chef de l’Etat a souligné que les citoyens ne comprenaient plus cette situation qui, « ces dernières décennies, a conduit, collectivement, à l’évolution de notre système en créant une forme d’irresponsabilité relative du quotidien, pour finir tous et toutes dans une forme de responsabilité pénale intenable, pour chacun. Ce système, si nous le laissons prospérer, conduira au triomphe des prudents, peut-être même des inefficaces, parce que ça n’est qu’une prime qu’à cela ».

Le SJFu se réjouit de cette dynamique convergente esquissée par le Président de la République, le Premier président et depuis longtemps par le Procureur général, mais seulement si elle tient compte du principe de subsidiarité et aboutit à renforcer les CRTC.

Cette nuance s’inscrit dans le sens de l’histoire. D’une part en raison de l’effacement du contrôle préfectoral de légalité qui accroît par contraste le rôle des CRTC dans la chaîne de contrôle de la gestion locale. D’autre part en miroir de la volonté du chef de l’Etat, réitérée lors de l’audience de rentrée, d’autoriser les collectivités territoriales à expérimenter des dispositifs réglementaires dérogatoires. Les CRTC sont au bon niveau pour contrôler l’émergence de cette spécialisation locale.

Cette cohérence est même cruciale pour l’avenir des juridictions financières et doit être replacée dans son contexte. L’expérimentation de la certification des comptes des hôpitaux puis des collectivités territoriales qui apparaît avoir pour seul but de justifier sa généralisation, d’une part ; la création du compte financier unique qui va inévitablement questionner à moyen terme la pérennité de la séparation ordonnateur / comptable et donc du jugement des comptes, d’autre part, posent une question existentielle : quel sera le positionnement institutionnel des CRTC dans dix ans ? des cabinets d’audits ou de commissaires aux comptes en concurrence avec les cabinets privés ? des contrôleurs de second rang se concentrant sur l’architecture du système, ainsi que l’entrevoit le Procureur général ? des sous-traitants de vastes évaluations pilotées par la Cour des comptes et contribuant à nourrir de plus en plus largement les publications de celle-ci ? ou des juridictions affermies dotées d’un pouvoir de sanction complémentaire du contrôle des comptes et de la gestion, c’est-à-dire d’un pouvoir réel et complet d’audit de l’emploi des fonds publics ? Le SJFu regrette l’absence de réflexion collective sur ces questions au sein des juridictions financières, alors que notre institution se trouve à la croisée des chemins.

Le Livre Blanc des juridictions financières, publié en juillet 2017, s’efforce de l’initier en mobilisant toute l’expertise et le recul des magistrats quotidiennement confrontés aux réalités de la République décentralisée. Le SJFu est attaché au statut de juridiction des CRTC, d’ailleurs imposé par les élus locaux en 1983, parce qu’il constitue la meilleure garantie d’indépendance, d’objectivité et donc de crédibilité pour les contrôlés comme pour les citoyens. Il croit également en la pertinence de l’échelon local du contrôle, bien adapté aux enjeux territoriaux des collectivités et entités contrôlées. Le Livre Blanc en tire les conséquences et promeut le renforcement du rôle des CRTC comme garants de la démocratie locale en proposant de leur conférer une capacité effective à sanctionner les dysfonctionnements majeurs, de les doter de la faculté de conduire des enquêtes à l’échelle d’un « écosystème territorial » et de publier sur celles-ci des rapports transversaux accessibles aux citoyens. A l’instar du Procureur général, nous restons convaincus que « la mise en jeu de responsabilités personnelles est un puissant levier de protection des intérêts de la société, de lutte contre les dérives dans le bon emploi des fonds publics, ou encore de transformation de l’État ».

Le succès d’initiatives locales comme les rencontres entre les magistrats de la CRC Auvergne-Rhône-Alpes, les magistrats judicaires de Grenoble et Chambéry, et les services de la répression des fraudes de Lyon qui se sont tenues les 8 et 9 février, ou d’initiatives syndicales comme les rencontres professionnelles du 19 janvier avec le SNDGCT, confortent notre conviction. Elles révèlent les attentes placées par les autres magistrats et fonctionnaires assermentés dans une coopération accrue avec les CRTC ; elles reflètent notre rôle incontournable de contre-pouvoir local pour assurer le bon emploi des fonds publics et la vitalité de la démocratie locale. La présence lors de la première rencontre du Procureur général et de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, traduit à nos yeux l’enjeu national que revêt la cohérence de la chaîne locale de contrôle. Si un maillon est ôté, la chaîne se disloque. Le SJFu souhaite donc que les CRTC assument pleinement leur rôle régalien à l’échelon local.


L’Agence française anticorruption se substitue au Service central de prévention de la corruption

 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, tend à poursuivre la démarche entreprise par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (loi Sapin I). Elle s’appuie aussi sur les conclusions du rapport de Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Pour lutter contre la corruption, la loi crée une Agence française anticorruption qui se substitue au Service central de prévention de la corruption (SCPC). Le volet anticorruption de la loi Sapin II (en particulier la création de l’Agence) est la réponse, non à une demande de l’opinion publique française, mais  à la pression des Etats-Unis, le gouvernement français ayant tiré les conséquences des amendes colossales infligées ces dernières années par les autorités américaines à certains de nos fleurons industriels (TECHNIP, ALCATEL-LUCENT, TOTAL et ALSTOM GRID et ALSTOM POWER), qui s’étaient rendus coupables de corruption d’agents publics étrangers (et dont trois, TECHNIP, ALSTOM GRID et ALSTOM POWER sont peu après ou concomitamment passés sous contrôle étranger). Il y a tout lieu de penser que les Etats-Unis, dont c’est l’intérêt géo-stratégique, s’attacheront à vérifier, à travers le mécanisme d’examen par les pairs prévu par la Convention anticorruption de l’OCDE du 17 décembre 1997,  si le volet anti-corruption transnational de la loi Sapin II est effectivement mis en œuvre.

En plus de missions de conseil, l’agence contrôlera donc la mise en oeuvre par une société de ses obligations de vigilance en matière de prévention de la corruption. En cas de manquement, elle pourra la sanctionner. Une obligation de vigilance sera instaurée pour les entreprises de plus de 500 salariés ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros. L’Agence contrôlera aussi la qualité et l’efficacité des procédures mises en oeuvre dans les administrations publiques.

Les décrets d’application de la loi Sapin II relatifs à l’agence sont en cours de rédaction. Le SCPC aura cessé d’exister dès la nomination officielle du directeur général de l’Agence, qui sera en principe le juge Charles Duchaîne. Pour l’instant, celui-ci attend toujours sa nomination officielle comme préfigurateur. Elle ne saurait tarder, le dossier devant être prochainement soumis au Conseil supérieur de la magistrature.  L’Agence devrait disposer des moyens annoncés publiquement par les ministres (70 agents) et qui seront des agents recrutés en sus de ceux transférés, pour certains d’entre eux,  du SCPC.

La loi Sapin II introduit également un nouveau dispositif transactionnel, la convention judiciaire d’intérêt public, qui permettra à l’autorité judiciaire de sanctionner pénalement les personnes morales mises en cause pour une atteinte à la probité.

Par ailleurs, la loi crée l’infraction de trafic d’influence d’agent public étranger qui sanctionnera le fait de payer un agent public étranger afin qu’il use de son influence pour obtenir une décision. La loi facilite également la poursuite de faits de corruption d’un agent étranger (des poursuites pourront être engagées à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile par des associations comme Anticor ou Transparency International alors qu’aujourd’hui le parquet a le monopole des poursuites).

La loi vise à instaurer plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique. Pour cela, elle prévoit la création d’un répertoire numérique sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. Ce répertoire sera tenu par la HATVP et sera accessible à tous sur internet. Sont considérés comme des représentants d’intérêts (lobbies) les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les entreprises, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec les pouvoirs publics (membres du gouvernement ou des cabinets ministériels, parlementaires, collaborateurs du président de la République, etc.). Sont également des représentants d’intérêts les personnes physiques qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant à ces conditions.

Les élus dans l’exercice de leur mandat, les partis politiques, les syndicats de salariés, les organisations patronales et les associations cultuelles ne sont pas considérés comme des lobbies.

L’inscription sur ce répertoire entraînera l’adhésion au respect de règles déontologiques dans les relations des lobbies avec les pouvoirs publics. Le manquement à ces règles pourra entraîner une mise en demeure et une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 euros en cas de réitération.

La loi tend à mieux protéger les lanceurs d’alerte dans le domaine des atteintes à la probité. Un lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte.

Les personnes physiques qui auront signalé, à l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou à l’Autorité de contrôle prudentiel, des manquements aux obligations définies par le code monétaire et financier ne pourront faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement ou d’une sanction.

Troisième volet du texte, la modernisation de la vie économique passe par un renforcement de la régulation financière (redéfinition des abus de marché, pouvoirs répressifs de l’AMF accrus, encadrement du financement participatif ou crowdfunding, déclaration des produits dérivés). La loi prévoit également la création d’un régime français de résolution en assurance ainsi qu’une amélioration de la procédure de résolution des banques.

Pour soutenir l’activité économique, les sanctions contre les retards de paiement seront renforcées (plafond par amende porté à 2 millions d’euros, amendes cumulables). La loi prévoit la révision des niveaux de qualification exigés pour accéder à certaines professions indépendantes en fonction des risques que représentent ces activités pour la santé et la sécurité des consommateurs. Les effets de seuil seront lissés pour les micro-entreprises (pendant deux années après le franchissement d’un seuil, les micro-entrepreneurs pourront continuer à bénéficier du régime fiscal et social simplifié de la micro-entreprise). Le régime de la micro-entreprise sera ouvert aux EIRL qui respectent les limites de chiffre d’affaires des micro-entreprises. Enfin, la loi prévoit des simplifications dans la gestion d’entreprise.

Pour protéger les consommateurs, la loi interdit la publicité pour les sites de trading très spéculatifs.

Le projet de loi initial prévoyait de ramener la durée de validité du chèque d’un an à six mois. Cette mesure a été finalement supprimée. Un rapport du gouvernement doit d’abord étudier les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l’heure de la dématérialisation des moyens de paiement.

Par ailleurs, les épargnants modestes pourront être autorisés à débloquer leur plan d’épargne retraite complémentaire (PERP). Le livret de développement durable(LDD) comportera un volet dédié à l’économie sociale et solidaire.

Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du texte qui instauraient un « reporting fiscal » pays par pays. Le Conseil a estimé que l’obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre d’identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale. Le Conseil a donc jugé que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Pour en savoir davantage:

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Dossiers législatifs
Décision du Conseil constitutionnel du  n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016

Source : vie-publique.fr.


Le Gouvernement souhaite renforcer la lutte contre la corruption

Le projet de loi sur la transparence, la lutte contre la corruption, et la modernisation de la vie économique a été présenté en conseil des ministres le 30 mars 2016.

Il vise en premier lieu à apporter plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique, avec la création d’un répertoire numérique des représentants d’intérêt, d’une Agence nationale de lutte contre la corruption, chargée de protéger les lanceurs d’alerte et d’accompagner les administrations publiques dans ce domaine, d’une peine de mise en conformité pour les personnes morales condamnées pour des faits de corruption, d’une obligation de vigilance, pour les grandes entreprises, en matière de prévention de la corruption, ou d’une infraction de trafic d’influence d’agent public étranger.

Si le projet de loi était adopté en l’état, les compétences de la nouvelle agence de prévention et d’aide à la détection de la corruption  s’étendraient aux collectivités territoriales. Cette agence aurait en effet notamment pour mission d’accompagner les collectivités dans leur lutte contre la corruption. Dans ce cadre, elle serait chargée d’élaborer des recommandations destinées à aider les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements et les sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre de procédures internes de prévention et de détection de faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôlerait également la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Enfin, elle participerait à la coordination administrative, à la centralisation et à la diffusion des informations, et à l’appui aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, et à toute personne physique ou morale en matière de détection et de prévention de la corruption. En revanche, ce projet de loi ne prévoit pas les modalités de partage d’information entre cette agence et les juridictions financières.

La modernisation de la vie économique est aussi recherchée par des mesures relatives au financement et à la régulation financière (renforcement des pouvoirs répressifs des autorités de régulations, redéfinition des abus de marché, création d’un régime français de résolution en assurance etc.). Deux dispositions spécifiques aux filières agricoles sont prévues, relatives à la cession des contrats de vente de lait de vache et à l’obligation légale de dépôt des comptes annuels des sociétés agricoles. Le projet de loi prévoit également le développement des parcours de croissance pour les entreprises, en modifiant le régime fiscal des micro-entreprises, en simplifiant le passage du statut d’entrepreneur individuel à celui d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ou en modifiant le régime de la faute de gestion. Pour protéger les consommateurs et les épargnants, il interdit la publicité électronique sur les instruments financiers hautement spéculatifs, autorise les épargnants modestes à débloquer leur plan d’épargne retraite complémentaire ou crée au sein du Livret de développement durable un volet dédié à l’économie sociale et solidaire.

Les habilitations à légiférer par ordonnance doivent permettre de réformer le droit de la domanialité publique, d’élaborer un code de la commande publique et de transposer des directives européennes. Le Conseil d’Etat a rendu son avis sur ce texte le 24 mars 2016. Le projet de loi, pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, sera examiné à l’Assemblée nationale au printemps.