Les déclarations d’intérêt et de patrimoine des parlementaires sont peu consultées

Dans son rapport d’activité 2016, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) souligne le niveau élevé de son activité au cours de l’année écoulée lequel a justifié l’accroissement de ses effectifs, trois ans après sa création par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. En 2016, la HATVP a procédé au contrôle des 6 006 déclarations d’intérêts et de patrimoine qu’elle a reçues dont 2 534 ont été publiées, contre 1 925 en 2015. Les obligations déclaratives sont mieux intégrées par les personnes qui y sont soumises.

Des progrès restent cependant à réaliser pour les entreprises publiques et les collaborateurs des responsables politiques. La Haute autorité observe le caractère peu effectif de la publicité de certaines déclarations, notamment la faible consultation des déclarations des députés et des sénateurs en préfecture. Elle préconise de publier ces déclarations sur son site internet.

La HATVP fait état d’un bilan positif du contrôle qu’elle exerce sur les déclarations, la dématérialisation du processus déclaratif ayant permis, par une automatisation de certains contrôles, d’élargir leur portée. Un nouveau plan de contrôle a été mis en place : priorisation des contrôles approfondis et renforcement des contrôles systématiques consistant en un contrôle formel des déclarations, une identification rapide des conflits d’intérêts et un contrôle de l’absence de variation inexpliquée de patrimoine.

La HATVP constate que l’année 2016 est marquée par une diffusion d’une culture de l’intégrité, comme en témoignent le nombre croissant d’avis déontologiques demandés à l’HATVP – de 8 à 22 de 2014 à 2016 – et les saisines fréquentes de la Haute autorité afin qu’elle se prononce sur les règles déontologiques mises en place dans différentes institutions. Enfin, la Haute autorité identifie trois enjeux pour l’année 2017 : (i) l’élargissement de son champ de compétences du fait de l’augmentation du nombre de déclarants (estimée à environ 30%) après l’entrée en vigueur de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et de l’extension partielle des obligations déclaratives pour les magistrats ; (ii) le calendrier électoral qui implique un accroissement des contrôles ; (iii) le contrôle de l’inscription des représentants d’intérêt sur le registre prévu par la loi n°2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et du respect de leurs obligations déclaratives et déontologiques.

Pour en savoir davantage:

Le SJFu entendu par Jean-Louis Nadal, président de la HATVP

 


L’Agence française anticorruption se substitue au Service central de prévention de la corruption

 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, tend à poursuivre la démarche entreprise par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (loi Sapin I). Elle s’appuie aussi sur les conclusions du rapport de Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Pour lutter contre la corruption, la loi crée une Agence française anticorruption qui se substitue au Service central de prévention de la corruption (SCPC). Le volet anticorruption de la loi Sapin II (en particulier la création de l’Agence) est la réponse, non à une demande de l’opinion publique française, mais  à la pression des Etats-Unis, le gouvernement français ayant tiré les conséquences des amendes colossales infligées ces dernières années par les autorités américaines à certains de nos fleurons industriels (TECHNIP, ALCATEL-LUCENT, TOTAL et ALSTOM GRID et ALSTOM POWER), qui s’étaient rendus coupables de corruption d’agents publics étrangers (et dont trois, TECHNIP, ALSTOM GRID et ALSTOM POWER sont peu après ou concomitamment passés sous contrôle étranger). Il y a tout lieu de penser que les Etats-Unis, dont c’est l’intérêt géo-stratégique, s’attacheront à vérifier, à travers le mécanisme d’examen par les pairs prévu par la Convention anticorruption de l’OCDE du 17 décembre 1997,  si le volet anti-corruption transnational de la loi Sapin II est effectivement mis en œuvre.

En plus de missions de conseil, l’agence contrôlera donc la mise en oeuvre par une société de ses obligations de vigilance en matière de prévention de la corruption. En cas de manquement, elle pourra la sanctionner. Une obligation de vigilance sera instaurée pour les entreprises de plus de 500 salariés ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros. L’Agence contrôlera aussi la qualité et l’efficacité des procédures mises en oeuvre dans les administrations publiques.

Les décrets d’application de la loi Sapin II relatifs à l’agence sont en cours de rédaction. Le SCPC aura cessé d’exister dès la nomination officielle du directeur général de l’Agence, qui sera en principe le juge Charles Duchaîne. Pour l’instant, celui-ci attend toujours sa nomination officielle comme préfigurateur. Elle ne saurait tarder, le dossier devant être prochainement soumis au Conseil supérieur de la magistrature.  L’Agence devrait disposer des moyens annoncés publiquement par les ministres (70 agents) et qui seront des agents recrutés en sus de ceux transférés, pour certains d’entre eux,  du SCPC.

La loi Sapin II introduit également un nouveau dispositif transactionnel, la convention judiciaire d’intérêt public, qui permettra à l’autorité judiciaire de sanctionner pénalement les personnes morales mises en cause pour une atteinte à la probité.

Par ailleurs, la loi crée l’infraction de trafic d’influence d’agent public étranger qui sanctionnera le fait de payer un agent public étranger afin qu’il use de son influence pour obtenir une décision. La loi facilite également la poursuite de faits de corruption d’un agent étranger (des poursuites pourront être engagées à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile par des associations comme Anticor ou Transparency International alors qu’aujourd’hui le parquet a le monopole des poursuites).

La loi vise à instaurer plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique. Pour cela, elle prévoit la création d’un répertoire numérique sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. Ce répertoire sera tenu par la HATVP et sera accessible à tous sur internet. Sont considérés comme des représentants d’intérêts (lobbies) les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les entreprises, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec les pouvoirs publics (membres du gouvernement ou des cabinets ministériels, parlementaires, collaborateurs du président de la République, etc.). Sont également des représentants d’intérêts les personnes physiques qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant à ces conditions.

Les élus dans l’exercice de leur mandat, les partis politiques, les syndicats de salariés, les organisations patronales et les associations cultuelles ne sont pas considérés comme des lobbies.

L’inscription sur ce répertoire entraînera l’adhésion au respect de règles déontologiques dans les relations des lobbies avec les pouvoirs publics. Le manquement à ces règles pourra entraîner une mise en demeure et une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 euros en cas de réitération.

La loi tend à mieux protéger les lanceurs d’alerte dans le domaine des atteintes à la probité. Un lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte.

Les personnes physiques qui auront signalé, à l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou à l’Autorité de contrôle prudentiel, des manquements aux obligations définies par le code monétaire et financier ne pourront faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement ou d’une sanction.

Troisième volet du texte, la modernisation de la vie économique passe par un renforcement de la régulation financière (redéfinition des abus de marché, pouvoirs répressifs de l’AMF accrus, encadrement du financement participatif ou crowdfunding, déclaration des produits dérivés). La loi prévoit également la création d’un régime français de résolution en assurance ainsi qu’une amélioration de la procédure de résolution des banques.

Pour soutenir l’activité économique, les sanctions contre les retards de paiement seront renforcées (plafond par amende porté à 2 millions d’euros, amendes cumulables). La loi prévoit la révision des niveaux de qualification exigés pour accéder à certaines professions indépendantes en fonction des risques que représentent ces activités pour la santé et la sécurité des consommateurs. Les effets de seuil seront lissés pour les micro-entreprises (pendant deux années après le franchissement d’un seuil, les micro-entrepreneurs pourront continuer à bénéficier du régime fiscal et social simplifié de la micro-entreprise). Le régime de la micro-entreprise sera ouvert aux EIRL qui respectent les limites de chiffre d’affaires des micro-entreprises. Enfin, la loi prévoit des simplifications dans la gestion d’entreprise.

Pour protéger les consommateurs, la loi interdit la publicité pour les sites de trading très spéculatifs.

Le projet de loi initial prévoyait de ramener la durée de validité du chèque d’un an à six mois. Cette mesure a été finalement supprimée. Un rapport du gouvernement doit d’abord étudier les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l’heure de la dématérialisation des moyens de paiement.

Par ailleurs, les épargnants modestes pourront être autorisés à débloquer leur plan d’épargne retraite complémentaire (PERP). Le livret de développement durable(LDD) comportera un volet dédié à l’économie sociale et solidaire.

Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du texte qui instauraient un « reporting fiscal » pays par pays. Le Conseil a estimé que l’obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre d’identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale. Le Conseil a donc jugé que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Pour en savoir davantage:

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Dossiers législatifs
Décision du Conseil constitutionnel du  n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016

Source : vie-publique.fr.


Le SJFu entendu par Jean-Louis Nadal, président de la HATVP

Une délégation du SJFu, conduite par Vincent Sivré, président, et Nicolas Sachot, vice-président,  a été reçue, jeudi 10 novembre, par Jean-Louis Nadal et Eric Buge, président et secrétaire général de la Haute autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP).

Notre organisation syndicale avait sollicité cette audition afin d’examiner les conséquences de la décision n°2016-732 du 12 juillet 2016 du Conseil constitutionnel sur l’obligation de déclaration de patrimoine qui pèse sur certains magistrats financiers.

Publiée au Journal officiel de la République française du 11 août 2016, la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats, ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) renforce l’indépendance et l’impartialité des magistrats judiciaires. Dans une décision n°2016-732 du 12 juillet 2016 le Conseil constitutionnel a déclaré contraires au principe d’égalité l’article 72-1 de la loi du 8 août 2016 fixant les conditions de retour de détachement des magistrats, ainsi que certaines dispositions de son article 26 qui imposaient aux seuls hauts magistrats de remettre à la HATVP une déclaration de leur situation patrimoniale. Au titre de sa jurisprudence sur les « cavaliers législatifs », il a également censuré l’article 48 qui imposait le dépôt de déclarations d’intérêts et de patrimoine aux membres du Conseil constitutionnel et l’article 49 qui fixait les conditions de dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité en matière correctionnelle et contraventionnelle.

Cette décision remet en question les dispositions comparables posées par l’article L. 220-9 du code des juridictions financières, créé par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». En effet, comme l’a indiqué le Premier président lors de la réunion du Conseil supérieur du 15 septembre, le décret d’application de cette disposition doit être pris en Conseil d’Etat. Or la Haute juridiction administrative ne manquera pas de relever qu’un tel décret contrevient désormais à une jurisprudence du Conseil constitutionnel.

L’obligation de déclaration de patrimoine ne peut désormais être imposée qu’à tous les magistrats. Elle ne peut cibler telle ou telle catégorie d’entre eux. Il est peu vraisemblable que le législateur reprenne sa copie et impose cette obligation à plusieurs milliers de magistrats judiciaires, administratifs et financiers, au risque d’engorger inutilement les services de la HATVP.

Jean-Louis Nadal a approuvé ce raisonnement et a précisé que la HATVP n’envisageait pas de prendre des initiatives afin de réintroduire une telle obligation pour les magistrats, qu’ils soient judiciaires, administratifs ou financiers. Il a toutefois rappelé que les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation.


Les déclarations de situation patrimoniale de certains magistrats financiers sont elles contraires à la constitution?

La décision n° 2016-732 DC du Conseil constitutionnel, rendue le 28 juillet 2016 sur saisine du Premier ministre et relative à la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui imposent à certains magistrats seulement de remettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de leur situation patrimoniale.

Après avoir examiné l’article 26 de ladite loi, qui crée un dispositif conçu pour faire cesser les situations de conflits d’intérêts potentiels, le Conseil constitutionnel a :

  • déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui imposent à certains magistrats seulement de remettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de leur situation patrimoniale (voir les considérants 54 à 59, relatifs à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature créé par la loi) ;
  • jugé en effet que « Au regard des exigences de probité et d’intégrité qui pèsent sur les magistrats exerçant des fonctions juridictionnelles et de l’indépendance qui leur est garantie dans cet exercice, en restreignant l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale aux seuls magistrats énumérés par les 1° à 6° du paragraphe I de l’article 7-3, le législateur a institué une différence de traitement qui est sans rapport avec l’objectif poursuivi par la loi. Dès lors, les dispositions des 1° à 6° du paragraphe I de l’article 7-3 introduites par le paragraphe I de l’article 26, qui méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, sont contraires à la Constitution ».

Cette décision est susceptible de remettre en question les dispositions comparables posées par l’article L. 220-9 du code des juridictions financières, créé par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

 


Les clubs parlementaires sur la sellette


Le 23 juin 2016, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a remis au président de l’Assemblée nationale un rapport sur les « clubs parlementaires » instances, souvent informelles, qui permettent la rencontre de membres du Parlement et de représentants d’intérêts afin de sensibiliser les parlementaires à une problématique dans un domaine déterminé. Recensant une quarantaine de clubs dans des domaines très divers (audiovisuel, agroalimentaire, transport…), le rapport relève que ces structures sont créées à l’initiative du secteur privé, ne bénéficient d’aucune existence officielle au Parlement et que le qualificatif de « parlementaire » peut être source de confusion. Il souligne le caractère hétérogène de ces structures et les lacunes de leur encadrement. La HATVP suggère notamment de transformer les registres existants dans les assemblées en un registre des représentants d’intérêts obligatoire et commun au Gouvernement et au Parlement ; d’établir des obligations déontologiques pour tout représentant d’intérêts inscrit au registre qui pourraient ne plus autoriser les représentants d’intérêts à utiliser le terme de « parlementaire » pour qualifier les structures qu’ils créent ou ni faire usage du logo des assemblées et du titre de parlementaire dans leurs manifestations et leur documentation ; de créer une obligation, pour les représentants inscrits au registre, de rendre compte de leurs activités de lobbying impliquant des parlementaires. La Haute autorité propose d’indiquer que les fonctions de président, vice-président, co-président et trésorier, ainsi que toute autre fonction dirigeante au sein d’un club parlementaire doivent figurer sur la déclaration d’intérêts et d’activités en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral et que les parlementaires sont tenus de déclarer tous les avantages et les invitations provenant de représentants d’intérêts reçus dans le cadre de leurs fonctions d’une valeur supérieure à 150 euros. Enfin, elle recommande d’interdire la réunion de groupes d’intérêts privés, et notamment des « clubs parlementaires », dans l’enceinte du Parlement et la domiciliation, dans les assemblées, de ces clubs.

Pour en savoir davantage: 

Lire le rapport « Les clubs parlementaire » ;

Lire l’article sur Public Sénat.