Auteur/autrice : Yves Roquelet
Mise en oeuvre de la déclaration d’intérêt au sein des juridictions financières
Lors de la réunion du Conseil supérieur du 26 avril, notre délégation a exprimé les observations suivante sur le projet de guide et de supports relatifs à la déclaration d’intérêts:
La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et son décret du 5 janvier 2017 imposent à tout magistrat administratif d’établir une déclaration d’intérêts.
Le conseil supérieur s’est prononcé sur le projet de décret le 2 décembre 2016.
Il examine ce jour « pour information » le dispositif de mise en oeuvre au sein des juridictions financières.
Nous nous en félicitons et accueillons avec intérêt sa mise en place
- parce qu’il installe une démarche déontologique applicable à tous les magistrats en uniformisant obligations et devoirs,
- et qu’au sein des CRTC et plus largement des JF ce texte peut contribuer à rapprocher encore plus l’exercice des activités professionnelles principales et accessoires.
Mais nous le recevons aussi avec exigence et vigilance
Ses conséquences sont nombreuses et sérieuses. Elles touchent à des principes fondamentaux de la vie privée, des parcours professionnels, des engagement publics et philosophiques des magistrats et de leur cercle familial.
Nous regrettons donc l’absence de concertation, qui aurait permis aux représentants du corps de garantir aux déclarants une mise en œuvre homogène et identique de ces nouvelles obligations.
Sans alourdir cette séance par des considérations techniques, nous vous proposerons de les communiquer ultérieurement au secrétariat général, nos préoccupations (outre qq pb d’articulation entre CJF actuel et CJF futur) concernent trois points particuliers et tiennent :
- A la dissociation du déroulement de carrière et des déclarations d’intérêts. La transparence voulue par le législateur ne peut pas avoir pour conséquence une sanction des parcours professionnels. La confidentialité absolue attribuée au contenue de la déclaration est la clef de cette garantie.
Sur ce point le dispositif présente des incertitudes qu’il serait nécessaire de lever.
Le texte prévoit que le déclarant dépose une « enveloppe scellée auprès du pt de CRC », ensuite « transmise au PP ». Cela emporte au moins trois interrogations :
- La notion « d’autorité » est ambigüe. En droit elle renvoie à l’institution qui a le pouvoir de nomination, d’affectation ou d’exercice du pouvoir disciplinaire. En conséquence la liste des personnes autorisées à consulter la déclaration qui identifie le PP; « l’autorité hiérarchique », le déclarant, le collège de déontologie et éventuellement le conseil Supérieur, renvoie à une notion (qui ne semble pas définie par le CJF// du CJA) très extensive.
- La « remise » de la DI donne lieu à un « entretien déontologique » entrainant éventuellement une consultation du collège de déontologie à l’initiative de « l’autorité » (qui ici n’est plus « hiérarchique »). Il ne semble pas prévu que le déclarant soit formellement avisé de la saisine du collège et de ses motifs. Il nous semble indispensable qu’il en soit avisé préalablement à l’intervention du collège.
- Le président de la CRC s’il correspondait (cf annexe 4) à « l’autorité hiérarchique » serait donc habilité à ouvrir l’enveloppe « remise » scellée avant transmission et sans doute tenu de la re-sceller (selon quelles modalités) avant qu’elle soit « transmise ». Il faudrait qu’il soit clairement précisé si l’enveloppe est remise ouverte et scellée par le président (devant le déclarant) à l’issue de l’entretien ou « remise scellée » et ouverte par le président aux fins de l’entretien.
- Le contenu des annexes et les divergences avec le dispositif appliqué dans les TA CAA
La justice administrative a particulièrement concerté la mise en œuvre du dispositif. Il en résulte un document précis et quelquefois divergent de celui examiné aujourd’hui.
Certaines des différences tiennent aux informations personnelles concernant le déclarant et son conjoint demandées (domicile/mail/téléphone privé) que ni la loi ni le décret ni le dispositif des TA CAA exigent. Outre que ces coordonnées posent des difficultés particulières (double résidence/ déménagement, dérogation aux obligations de résidence…) elle ne nous semble pas relever des objectifs de la loi qui tente de prévenir les conflits entre fonction principale et intérêts publics ou privés annexes.
- La déclaration des activités du déclarant et du conjoint apparaît parfois extensive (à la différence des TA CAA)
- De ce point de vue seule les coordonnées professionnelles, devraient être renseignées.
S’agissant également de la question sensible des activités du conjoint et du déclarant le dispositif du TA CAA apparait plus précis et donc moins sujet à interprétation :
- Le dispositif s’applique très clairement « aux juridictions» et non pas à l’une ou l’autre
- Activités professionnelles principales et accessoires et les activités bénévoles ne sont à déclarer que si elles présentent un risque de conflit.
- Les activités accessoires récurrentes ou ponctuelles sont explicitées et déclarées différemment
- Les participations financières ne sont pas à déclaré à la première action mais uniquement si leur volume présente un risque de conflit
- Le fait générateur et la nature de la déclaration complémentaire est défini.
- Le caractère substantiel des modification est précisé.
En conséquence pour une obligation de déclaration identique aux différents corps de magistrats administratifs, il n’y a pas d’argument de texte qui justifierait des modalités de mise en oeuvre divergentes et nous souhaiterions que les deux dispositifs soient consolidés.
Enfin de nombreux points plus techniques à apporter aux annexes pourraient faciliter leur mise en œuvre pratique (signature et date de remise du déclarant/ grade et fonctions exercées/ date d’affectation et période des fonctions antérieures..).
- Le calendrier de remise des déclarations et de l’entretien déontologique
Le guide rappelle qu’elle « donne lieu à un entretien déontologique ».
Pour les personnes en fonction au 1er janvier l’entretien serait effectué dans le cadre de l’évaluation annuelle, la DI étant remise 15 jours avant la date prévue.
- Au vu du guide pour l’établissement de la DI, le déclarant peut solliciter l’avis du Collège. Il serait utile d’en préciser les modalités et sans doute le délai dans lequel l’avis est rendu pour anticiper le délai de 15 jours imposé.
- La confusion de l’évaluation annuelle avec l’entretien de déontologie résultant de la déclaration d’intérêt illustre la difficulté à ne pas lier cet exercice à l’appréciation de la manière de servir.
Pour les personnes nommées ou affectées entre le 1er avril 2017 et le 1er novembre 2017, un entretien dans les six mois suivant l’installation (plutôt que l’arrivée) et avant le 31/12/2017.
- S’agissant des magistrats déjà affectés, articuler l’entretien de déontologie avec le calendrier des mutations éviterait sans doute une nouvelle déclaration devant une nouvelle « autorité ».
Enfin l’entretien déontologique peut porter autant sur les éventuels conflits d’intérêt, que sur la charte de déontologie auquel la loi vient de conférer un statut et un rôle renforcé. Il nous apparait donc souhaitable que ce document puisse être rapidement mis à disposition des « autorités » et des « déclarants » pour que chacun puisse répondre à ses obligations dans un cadre cohérent et partagé en précisant à cette fin les objectifs attendus de l’entretien.
En conclusion :
- Nous souhaiterions qu’avant son entrée en vigueur le guide et ses annexes fasse l’objet d’une réunion d’ajustement et de mise au point pour les raisons et sur les points ci dessus évoqués.
- Il nous semblerait essentiel que le document final puisse être corrélé à la charte de déontologie qui devrait être disponible au moment des entretiens de déontologie;
- La protection des intérêts fondamentaux des déclarants est aussi importante que la sanction d’une non déclaration ou d’une déclaration imparfaite. C’est pourquoi la circulaire, adressée à tous les magistrats et à toutes les autorités devraient également rappeler les dispositions de l’article L 220-9 II du CJF.
- Enfin, et ce point est fondamental, cette procédure ne devrait pas être pas être mis en oeuvre dans les juridictions financières sans qu’un bilan annuel ne soit prévu et présenté devant le conseil supérieur (un rapport sur les déclarations, les rectifications les consultations les difficultés de mise en oeuvre etc etc).
Projet CC/CRC | Observation | |
Envelope extérieure : pb de numérotation | Prévoir la signature et date de dépôt du remettant | |
Enveloppe intérieure : Accès à l’autorité hiérarchique | Pas d’accès au chef de juridiction crc | |
P1 : pb de numérotation entre CJF actuel et cjf futur | ||
P2 indications générales | ||
$ 1 RAS | ||
$ 2 : Référence au 4ème al du L 220-8 futur | Plutôt le 4ème al du L220-6 actuel le projet anticipe le futur cjf. Mais a priori pas de I | |
$3 : Référence au 5ème al du L 220-8 futur | Plutôt le 5eme al du L220-6 actuel le projet anticipe le futur CJf. Mais a priori pas de I | |
$4 : Référence au 7ème al du L 220-8 futur | Plutôt le 7eme al du L220-6 actuel le projet anticipe le futur CJf. Mais a priori pas de I | |
$5 :Référence au 8ème al du L 220-8 futur | Plutôt le 8eme al du L220-6 actuel le projet anticipe le futur CJf. Mais a priori pas de I | |
$6 : RAS | ||
$7 : impose de signer et parapher | RAS | |
$8 : net imposable | RAS ? | |
$ 9 | RAS ? | |
$ 10 droit d’accès et rectification : ambiguë pour quoi ne pas s’adresser à à l’autorité ? | Préciser que la DRH reçoit la demande en AR et l’adresse à l’autorité | |
P 3 : pour exiger les informations personnelles la loi ne l’indique pas ni le décret, à préciser coordonnées administratives ou professionnelle | Si les coordonnées changent ( adresse divorce téléphone ? faudrait il une déclaration rectificative
En double résidence on mentionne laquelle ? Mentionner les CRC |
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P 4 : dans le titre préciser qu’il s’agit des travaux accessoires ou complémentaires
2,1 faire un mode d’emploi pour que chacun remplisse de façon homogène dans chaque rubrique Préciser que c’est la rému nette imposable 2,2 : Pourquoi ne pas mentionner aussi la date de nomination ? |
Ne faut il pas distinguer celles purement personnelles ou celles assurées par représentation
Mentionner les crc |