Qu’est-ce qu’un syndicat ?

Un syndicat a pour objet exclusif la défense d’intérêts professionnels (Code du travail Art. L2131-1 et Art L2131-2).

Il ne peut donc pas prendre en charge la défense des droits et intérêts de ses adhérents dans des domaines autres que le professionnel.

LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATION

Un syndicat a pour objet exclusif la défense d’intérêts professionnels (Code du travail Art. L2131-1 et Art L2131-2).

Il ne peut donc pas prendre en charge la défense des droits et intérêts de ses adhérents dans des domaines autres que le professionnel.

Un syndicat ne peut regrouper que des personnes exerçant, ou ayant exercé, la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes.

En revanche, l’objet d’une association est très large, puisqu’il n’exclut que le partage des bénéfices ; il peut donc concerner également la défense d’intérêts professionnels. En conséquence, les tribunaux judiciaires considèrent que le syndicat est une association particulière. Les dispositions légales relatives aux syndicats sont donc des dispositions spéciales par rapport aux principes généraux de la loi du 1er juillet 1901.

Tout groupement ayant pour but la défense des intérêts professionnels des personnes visées par ses statuts peut donc, au choix de ses fondateurs, être constitué sous forme d’association ou de syndicat. Mais le syndicat sera souvent préférable à l’association pour les raisons suivantes :

  • Les formalités d’acquisition de la personnalité juridique sont plus simples pour un syndicat que pour une association :dépôts des statuts et de la liste nominative des dirigeants à la mairie pour le syndicat ; déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture et insertions d’un extrait de cette déclaration au Journal Officiel des associations et fondations d’entreprises pour les associations ;
  • Les ressources et les acquisitions d’un syndicat ne sont pas limitées, à la différence de celle d’une association ; le syndicat a notamment le droit de recevoir des libéralités ou de posséder des immeubles, sans aucune restriction.
  • Un syndicat peut exercer tous les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, alors que, sauf dérogations, une association ne peut pas demander réparation du dommage causé par une infraction à des intérêts collectifs de portée générale.
  • Les termes « organisations syndicales », employés dans une disposition légale ou réglementaire, doivent être interprétés comme désignant les seuls syndicats professionnels régis par l’article L 2131-1 du Code du Travail. En conséquence :

o Seul un syndicat peut bénéficier de cette disposition ;

o Seul un syndicat peut présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans une entreprise ;

o Seul un syndicat professionnel peut assister ou représenter les parties en matière prud’homale ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

 

Précisions

Une association peut tenter de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel ; elle devra démontrer non seulement qu’elle se destine à des professionnels exerçant le même métier ou des métiers connexes mais également qu’elle assure pour ses adhérents (dont elle doit prouver l’existence) une activité qui ne se limite pas à assurer la défense des salariés en justice.

L’article L2131-1 du Code du travail exclut de la définition des syndicats les activités désintéressées ou philanthropiques ; il ne distingue pas, en revanche, selon que les activités rémunérées concernées sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel, ni si les revenus qui en sont tirés constituent un revenu principal ou accessoire.

LA CONSTITUTION D’UN SYNDICAT

L’article L. 2131-2 du Code du Travail dispose notamment que les syndicats peuvent se constituer « librement ». Cette liberté suppose toutefois un minimum d’accomplissement de formalités permettant de fonctionner et de jouir des droits prévus par la loi.

Désignation des dirigeants

La constitution d’un syndicat exige la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction qui devront répondre à trois conditions légales (et éventuellement à des conditions statutaires conventionnelles) :

  • Jouir de ses droits civiques ;
  • N’avoir encouru aucune condamnation privative du droit électoral ;
  • Etre membre du syndicat et donc exercer la profession qu’il représente (les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts qui portent les noms des membres chargés de l’administration et/ou de la direction).

Rédaction des statuts et du règlement intérieur, assemblée constitutive – formalités de dépôt

Il n’y a pas de statut type, ni de clause statutaire obligatoire.

Les clauses doivent être conformes à la législation en vigueur et à l’ordre public.

Pour que l’existence du syndicat puisse être reconnue comme « légale » et que le syndicat puisse jouir de la personnalité morale, les statuts devront être déposés à la mairie du siège du syndicat contre récépissé, le maire devant, à son tour, communiquer l’information au procureur de la République.

Ce dépôt sera renouvelé à chaque modification, notamment dans la composition des organes de direction. La loi ne fixe aucun délai pour le dépôt des statuts mais seul le dépôt conforme donne une existence légale au syndicat et donne une date certaine à son existence.

Il n’y a pas de publication au Journal Officiel.

Dans la pratique et pour le bon fonctionnement d’un syndicat, il s’avère qu’il est nécessaire de faire figurer dans les statuts un certain nombre de clauses :

  • L’appellation du syndicat pourra permettre d’identifier son idéologie et son orientation socio-professionnelle ;
  • La branche professionnelle ou le métier représenté ;
  • L’objet (étude et défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des adhérents) ;
  • La compétence territoriale ;
  • Le siège ;
  • La durée prévue (en général, illimitée) ;
  • L’organisation et l’administration (conseil, bureau, assemblées) ;
  • Les pouvoirs du Conseil d’administration et des différents types d’assemblée ;
  • Les conditions d’adhésion ;
  • Les types de ressources ;
  • Les conditions de modifications des statuts ;
  • Les conditions de dissolution et de dévolution des biens du syndicat.

Les statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur qui fixe les règles à observer concernant la gestion de l’entité, son fonctionnement, la discipline de ses membres, etc.

Contrairement aux statuts, le règlement intérieur n’est pas soumis à des formalités de dépôts, il est soumis uniquement à approbation.

Le projet de statuts est soumis à l’approbation d’une assemblée constitutive ou congrès composé de fondateurs, futurs adhérents du syndicat en formation.

L’assemblée ou le congrès se prononce également sur la nomination des premiers administrateurs.

Un procès-verbal est dressé et consigné sur un registre spécial prévu à cet effet.

Précisions

Concernant les formalités à effectuer, se référer à la circulaire ministérielle du 25 août 1884 et à celle du 25 novembre 1968 (BO/TEM n°45-68).