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GLOBAL ANTI-CORRUPTION SUMMIT 2017

Organisé par Business & Legal Forum, le prochain sommet anti-corruption aura lieu le 10 mars 2017. Rencontre annuelle de référence, il permet de rencontrer les acteurs clefs, de définir les normes, de relever les défis de la place.

Programme de la rencontre

12h45 à 14h30
Déjeuner / Séance plénière

Gouvernance mondiale de la lutte anti-corruption.
L’Europe et la France sont-elles les maillons faibles ?

Etats et entreprises, quelles alliances pour quels enjeux ?
Non bis ibi dem : comment rendre le dispositif français crédible 
au plan international ? 

Introduction par
Monsieur Michel SAPIN,
Ministre de l’Economie et des finances.

avec :

•    Pierre GATTAZ, président, MEDEF
•    Gabriela RAMOS, conseillère spéciale du Secrétaire général, OCDE, Sherpa, G20
•    Eliane HOULETTE, PROCUREUR NATIONAL FINANCIER*,
•    Daniel LEBEGUE, président, TRANSPARENCY France 
•    Corinne LAGACHE, senior vice president, group compliance officer, SAFRAN*.
 

Suivi de deux tables rondes :
De 14h45 à 16h:

Table-ronde n°1Devoir de vigilance et compliance anti-corruption : jusqu’où faut-il aller ?
Agence de lutte contre la corruption, pour quel contrôle ?

avec notamment :

– Charles DUCHAINE, préfigurateur, AGENCE FRANCAISE ANTI-CORRUPTION 
– Dominique BOURRINET, directeur juridique groupe, SOCIETE GENERALE,
– William BOURDON, président, SHERPA,
– Catherine DELHAYE, directeur compliance groupe, VALEO.

Puis de 16h30 à 17h45:
Table-ronde n°2La convention judiciaire d’intérêt public : une vraie nouveauté.
Mais quelle mise en œuvre et quelles limites ?

avec notamment : 

– Charles MOYNOT, conseiller législation pénale du Garde des Sceaux, MINISTERE DE LA JUSTICE*,
– Frédéric CREPIN, secrétaire général, VIVENDI*,
– Maud PERDRIEL-VAISSIERE, juriste, TRANSPARENCY France
– Didier REBUT, professeur, UNIVERSITE PARIS 2.

* confirmation en cours
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L’accès au Global Anti-Corruption Summit n’est possible que sur inscription.
Aucune inscription ne sera possible le jour même.
Les demandes d’inscription sont à formuler uniquement par le biais du lien ci-dessus.

 

 

Élections au conseil supérieur : les candidats à la liste SJFu se présentent

En vue du renouvellement partiel des membres élus siégeant au conseil supérieur des CRTC, le SJFu a sollicité des candidatures de chambres et d’horizons divers dans les grades de premier conseiller et de président de section. Dix magistrats se sont portés candidats pour figurer sur la liste et il revient désormais au conseil national de classer ces candidatures.

Afin d’éclairer la décision du conseil national, les candidats ont été appelés à se présenter et à motiver brièvement leur engagement. Leurs réponses sont recensées à la suite, par ordre alphabétique, collège par collège.

Read the Rest…

Codéveloppement, coaching individuel ou collectif, mentorat, bilans de compétences: la GRH de l’Etat se modernise enfin

Un guide destiné à mieux faire connaître et à partager, dans une approche interministérielle, les différents dispositifs d’accompagnement à la fonction managériale a été publié le 31 janvier 2017. Il met l’accent sur le codéveloppement, le coaching individuel ou collectif, le mentorat,les  bilans de compétences. Il s’adresse autant aux encadrants des administrations centrales et des services déconcentrés, pour qu’ils mesurent de manière juste les bénéfices qu’ils peuvent en attendre tant dans l’accomplissement de leurs actions que dans la gestion de leurs parcours professionnels, qu’aux services de ressources humaines ou acteurs de l’accompagnement managérial, dans une logique de partage des pratiques entre ministères.

Guide de l’accompagnement à la fonction managériale dans la fonction publique – édition 2017 (PDF – 781 Ko)

LES MISSIONS DE LA NOUVELLE AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION

Par Cyrille Mayoux

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit « loi Sapin II », renforce incontestablement l’arsenal juridique et opérationnel en matière de lutte, notamment préventive, contre la corruption et, plus généralement, contre la délinquance en col blanc.

Créée par la loi, l’Agence française anticorruption (« l’Agence ») est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Elle est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Dans l’exercice des missions de l’Agence, son directeur « ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale » (article 2 de la loi).

Les missions de l’Agence sont multiples puisque celle-ci sera amenée à intervenir :

– tout d’abord pour prévenir et éviter la commission de différents délits (A),

– ensuite, pour sanctionner les manquements constatés (B),

– enfin, pour assister le procureur de la République dans la lutte contre la corruption (C).

 

A. Une mission d’aide et de contrôle préventifs

 

La mission première de l’Agence est d’« aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme » (article 1er de la loi).

Dans ce cadre, l’Agence :

1. participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle apporte son appui aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

2. élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ces recommandations sont :

– adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés ;

– régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques ;

– font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;

3. pratique des contrôles sur :

– la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations et fondations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ;

– le respect des mesures préventives de lutte contre la corruption et le trafic d’influence imposées à certaines entités par l’article 17 de la loi (1) ;

Ces contrôles peuvent intervenir :

– à l’initiative de l’Agence ;

– à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

– à la demande du Premier ministre, des ministres, ou du représentant de l’Etat pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte ;

– sur la base d’un signalement effectué par une association agréée (2).

Ils peuvent se dérouler au sein des entités contrôlées, au moyen d’entretiens, de communications de documents par l’entité et de vérifications in situ.

4. établit des rapports sur lesdits contrôles, transmis aux autorités qui en sont à l’initiative et aux représentants de l’entité contrôlée. Ces rapports contiennent les observations de l’Agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption (3) mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes.

5. Élabore un rapport d’activité, annuel et public.

 

B. Une mission de sanction en cas de manquements

 

Comme l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Agence intègre une commission des sanctions intervenant en cas de manquements constatés chez les personnes assujetties aux obligations posées par l’article 17 de la loi (4).

L’action de l’Agence doit être engagée dans les trois ans suivant le jour où le manquement a été constaté. A défaut d’acte « tendant à la sanction du manquement » pendant ce délai, l’action se trouve prescrite.

La commission des sanctions est composée de six membres, nommés pour 5 ans et tenus au secret professionnel :

– deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;
– deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
– deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Saisie par le Directeur de l’Agence, la commission doit rendre une décision motivée après que la personne mise en cause eut été entendue, a minima convoquée (5).

En cas de condamnation, la commission peut :

1. enjoindre aux sociétés et dirigeants visés par l’article 17 d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence. Cette injonction prend la forme de recommandations dont le délai d’application, fixé par la commission, ne peut excéder trois ans.

2. prononcer une sanction pécuniaire, proportionnée à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée, dont le montant ne peut excéder en tout état de cause 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.

3. ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, les frais étant supportés par la personne sanctionnée.

 

C. Une mission auprès du procureur de la République

 

La loi Sapin II impose plusieurs missions à l’Agence en matière pénale.

Une obligation d’information du procureur – La première obligation de l’Agence, lui impose d’aviser le procureur de la République territorialement compétent « des faits dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit ». En cela, cette obligation rejoint celle, plus générale, posée par l’article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale(6).

Cet avis doit également être transmis au parquet national financier (PNF) lorsque les faits dénoncés sont susceptibles de relever de sa compétence (7).

Une mission de contrôle en cas de signature d’une convention judiciaire d’intérêt public (8) – Cette nouvelle convention, sorte de transaction permettant d’éviter un procès sans reconnaissance préalable de culpabilité, donne plusieurs pouvoirs au parquet, dont celui d’imposer à la personne morale signataire de « se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité », ainsi que le prévoit l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale.

Ce programme correspond aux mesures et procédures préventives prévues par l’article 17. II de la loi (9).

Dans ce cas, l’Agence pourra faire intervenir des experts, des personnes ou autorités qualifiées pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables, les frais étant supportés par la personne morale (10).

Une mission de contrôle dans le cadre de l’application des peines – Il revient en effet à l’Agence de contrôler l’exécution de la peine de mise en conformité prévue par le nouvel article 131-39-2 du code pénal. Cette peine permettra au tribunal d’imposer à la personne morale condamnée la mise en œuvre les mesures et procédures prévues à l’article 17. II de la loi (11).

Pour cette mission, l’Agence pourra également faire intervenir des experts, des personnes ou autorités qualifiées pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables, les frais étant supportés par la personne morale condamnée (12).

En outre, en vertu de l’article 764-44 du Code de procédure pénale, l’Agence devra :

– rendre compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine ;

– informer ce dernier de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité ;

– lui communiquer un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.

 

D. Le fonctionnement de l’Agence

 

Ce fonctionnement est esquissé par la loi, qui renvoie néanmoins à un décret d’application le soin de fixer précisément ses conditions de fonctionnement.

En particulier, le futur décret d’application devra préciser :

– les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ;

– les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions et de récusation de ses membres ;

– les conditions générales de réalisation des missions de prévention prévues à l’article 3 de la loi ;

– les conditions de recrutement les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels l’Agence pourra recourir ainsi que les règles déontologiques qui leur seront applicables.

En tout état de cause, la procédure contentieuse devant la commission des sanctions devra être formalisée. En l’état, il n’existe rien dans la loi, entre la notification de griefs et la décision de la commission des sanctions. La loi se contente d’indiquer que les recours contre ces décisions sont des recours de pleine juridiction.

 

Conclusion

La loi Sapin II ne se contente pas d’inviter les personnes physiques et morales potentiellement exposées aux délits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, à se doter de règles, selon leur bon vouloir.

Elle prévoit les modalités d’accompagnement dans la mise en place des mesures et procédures destinées à moraliser la vie des affaires.

Enfin, la loi fixe les conditions d’application de la coercition étatique, au besoin pénale, afin d’assurer les objectifs qu’elle se fixe en matière de lutte pour la moralisation des affaires.

Ces derniers entreront en vigueur au 1er juin 2017.

 

(1) Voir le précédent article sur le blog « Loi Sapin II : les mesures anti-corruption à mettre en place au sein de l’entreprise ».

(2) Visée par l’article 2-23 du Code de procédure pénale.

(3) Notons dès à présent que le rapport ne doit porter, selon la loi, que sur le dispositif anti-corruption tandis que les missions de contrôle des entités publiques portent sur d’autres délits que la corruption : le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme.

(4) Nous renvoyons le lecteur à l’article sur ce blog « Loi Sapin II : les mesures anti-corruption à mettre en place au sein de l’entreprise » pour connaître le détail des dispositions des obligations.

(5) Le cas échéant par le biais d’une notification de griefs lorsque le Directeur de l’Agence souhaite qu’une sanction pécuniaire soit prononcée contre la personne mise en cause.

(6) « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

(7) Fixée par les articles 705 et 705-1 du Code de procédure pénale.

(8) Cette nouvelle convention, permettant au parquet et à la personne morale mise en cause de « transiger » pour éviter un procès, fera l’objet d’un prochain article.

(9) Voir l’article « Loi Sapin II : les mesures anti-corruption à mettre en place au sein de l’entreprise ».

(10) Dans la limite néanmoins d’un « plafond fixé par la convention ».

(11) Voir l’article « Loi Sapin II : les mesures anti-corruption à mettre en place au sein de l’entreprise ».

(12) Dans la limite néanmoins du « montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. »

Livre blanc : appel à contributions

Le congrès annuel du syndicat des 17 et 18 novembre derniers a conduit nos membres à proposer la rédaction d’un « livre blanc » des juridictions financières afin de tracer les contours de notre profession et de réfléchir à son avenir.

Les sections locales de Centre-Val-de-Loire et de Nouvelle-Aquitaine, en les personnes de Carole Collinet et Anne Beneteau, ont accepté de coordonner le travail d’écriture de cet ouvrage.

Pour le syndicat, la rédaction d’un livre blanc est motivée par les trois raisons principales: susciter un intérêt pour nos propositions, montrer notre expertise, valoriser nos compétences. Notre livre blanc doit être un recueil  de quelque dizaines de pages, destiné à amener des acteurs publics à prendre une décision par rapport aux solutions préconisées par notre organisation syndicale sous forme d’une modification de la législation ou de la réglementation. Le livre blanc est un document objectif qui présente à des décideurs publics, des leaders d’influence ou des journalistes, des informations sur les innovations proposées par le SJFu. Il doit etre rédigé de manière à inciter les lecteurs à apprécier les informations qu’ils découvrent et à les orienter vers des décisions décisives pour l’avenir de notre corps.

La rédaction de notre livre blanc doit tenir compte de l’expertise grandissante de nos interlocuteurs dont l’esprit critique et l’indépendance décisionnelle doivent être reconnus. Ce document ne doit pas porter nos revendications catégorielles; il doit les servir. Il doit se situer à la croisée des chemins entre une plate forme revendicative, destinée à nos services gestionnaires, et le document technique souvent ardu à lire, destiné aux administrateurs territoriaux.  Il s’agit avant tout d’amener nos lecteurs à adopter notre point de vue sur des sujets où nous pouvons démontrer nos compétences professionnelles pour mieux les valoriser.

Le document doit pouvoir sortir après les élections (2e tour des législatives le 18 juin 2017). Il faut toutefois prévoir de rédiger une version intermédiaire d’ici fin mars en vue d’une rencontre avec l’association des magistrats de la Cour, prévue en avril.

Deux méthodes peuvent être privilégiées :

  • Établir un diagnostic de situation, éventuellement en s’aidant de matrices SWOT (forces / faiblesses, risques / opportunité…);
  • Faire du parangonnage avec d’autres ISC ou instances de contrôle.

Dans une phase de rédaction plus aboutie, la validation du livre blanc par la représentation la plus large possible sera nécessaire. Est envisagée pour cela une validation par le conseil national du syndicat, où chaque section locale sera représentée. Cette consultation pourra éventuellement être électronique.

Les adhérents du SJFu dans leur ensemble sont conviés à ce travail collaboratif de rédaction. À titre de délégués, il vous revient d’en faire état auprès de votre section locale. Les bonnes volontés peuvent se manifester en écrivant à l’adresse fonctionnelle dédiée — livreblanc@sjfu.fr — en indiquant les thèmes qui recueillent leur intérêt. Les contributeurs se verront ouvrir un accès sur un site SharePoint consacré au livre blanc.

Comment a été liquidée votre rémunération en 2016

Comme chaque année, le syndicat a réalisé une note sur les rémunérations des magistrats de CRTC relative à l’exercice précédant. La note relative à l’exercice 2016 présente  le détail des modalités de liquidation de votre rémunération:  l’échelonnement indiciaire et les cinq composante du régime indemnitaire actuel ( une NBI pour les présidents de section (sauf les assesseurs) et les procureurs financiers dirigeant les ministères publics; une prime forfaitaire de fonctions comprenant : une part liée au grade ; une part liée aux fonctions ;  une prime dite de rendement ;  une indemnité mensuelle de technicité).

L’échelonnement indiciaire:

L’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est fixé par le décret n° 2012-673 du 7 mai 2012. Le décret n°2012-672 du 7 mai 2012 – art. 1, codifié à l’article R224-1 du code des juridictions financières, a créé des échelons spéciaux. Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d’échelons suivant :

1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons et deux échelons spéciaux ;

2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons et un échelon spécial ;

3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.

L’article  R. 224-3-1.-I. du code des juridictions financières dispose : « ― Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d’ancienneté dans le corps et au moins sept ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade, l’avancement à l’échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 7e échelon.
« II. ― Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l’avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 4e échelon.
« III. ― Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l’avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à ce deuxième échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le premier échelon spécial. »

Le pourcentage mentionné au I de l’article R. 224-3-1 du code des juridictions financières pour l’accès à l’échelon spécial du grade de premier conseiller a été fixé le 7 juillet 2012 à 3 % au titre de l’année 2012, à 5 % au titre de l’année 2013, à 8 % au titre de l’année 2014 et à 10 % à compter de l’année 2015. Il a ultérieurement été est fixé, le 4 juin 2014, à l’initiative de notre organisation syndicale, à 15 % au titre de l’année 2013 et à 20 % à compter de l’année 2014. Un rappel de salaire a donc eu lieu pour l’exercice 2013 pour les collègues concernés.

Le pourcentage mentionné au II de l’article R. 224-3-1 du code des juridictions financières pour l’accès au premier échelon spécial du grade de président de section est fixé à 7 % au titre de l’année 2012, à 12 % au titre de l’année 2013, à 15 % au titre de l’année 2014 et à 20 % à compter de l’année 2015.

Le pourcentage mentionné au III de l’article R. 224-3-1du code des juridictions financières pour l’accès au deuxième échelon spécial du grade de président de section est fixé à 25 %.

 

Le régime indemnitaire:

Le régime indemnitaire, fixé par le décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 (complété par l’arrêté du 28 octobre 2002), le décret n° 2003-176 modifié du 3 mars 2003 (complété par l’arrêté du 3 mars 2003) et le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 (complété par l’arrêté modifié du 23 mars 2012), comporte 5 éléments (sans compter les indemnités de droit commun, savoir l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et l’indemnité dite exceptionnelle qui ne concerne que les fonctionnaires les plus anciens et sera progressivement supprimée) :

  • une NBI pour les présidents de section (sauf les assesseurs) et les procureurs financiers dirigeant les ministères publics près 6 chambres non désignées (arrêté du 3 juin 2013 modifiant l’arrêté du 3 mars 2003) ;
  • une prime forfaitaire de fonctions comprenant :
  • une part liée au grade ;
  • une part liée aux fonctions ;
  • une prime dite de rendement ;
  • une indemnité mensuelle de technicité.

 

1 – Calcul du traitement

Nombre de points d’indices majorés ´ valeur du point traitement.

Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, ainsi que le nombre d’échelons qu’ils comportent, sont fixés par l’article R. 224-1 du Code des juridictions financières, modifié en dernier lieu par le décret n° 2012-672 du 7 mai 2012, relatif aux règles d’avancement d’échelon des magistrats des chambres régionales des comptes, qui a créé des échelons spéciaux.

Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades est fixé par l’article R. 224-2 du Code des juridictions financières. Le temps à passer dans chaque chevron de l’échelle dite lettres est fixé à un an par l’arrêté du 29 août 1957 modifié relatif aux emplois supérieurs de l’État classés hors échelle. Les temps minima à passer dans le dernier échelon normal des deux derniers grades et dans le premier échelon spécial de président de section ont été fixés par le décret n° 2012-672 précité du 7 mai 2012 relatif aux règles d’avancement d’échelon des magistrats des chambres régionales des comptes, et figurent à l’article R. 224-3-1 du Code des juridictions financières.

L’échelonnement indiciaire est prévu par le décret n° 2012-673 du 7 mai 2012 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes (en indices bruts).

Le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 a majoré la valeur (annuelle) du point d’indice qui est, depuis le 1er juillet 2016 de 55,8969 €.

Elle a évolué comme suit depuis l’instauration du nouveau régime indemnitaire :

Le versement est mensuel.

En 2016, depuis le 1er juillet, les montants annuels et mensuels ont été les suivants, étant entendu que ce n’est qu’à partir du 8 mai 2017 que deux présidents de section pourront être classés au 2nd échelon spécial :

2 – Calcul de la NBI

Nombre de points ´ valeur du point traitement.

Le nombre de points est de 80 dans les deux cas, conformément à l’arrêté modifié du 3 mars 2003 (pris en application du décret n° 2003-176 du 3 mars 2003), concernant actuellement 49 emplois de président de section et 6 emplois de procureur financier dirigeant le ministère public.

Le versement est mensuel.

Le montant mensuel depuis le 1er juillet 2016 est donc de : 372,64 € = 80 ´ 55,8969 € ÷ 12.

3 – Calcul des indemnités liées au grade

Nombre de points ´ valeur du point primes.

Les grades ont été répartis en 6 niveaux par l’arrêté du 8 septembre 2006 pris en application du décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes : conseiller (C), premier conseiller (PC) 1er et 2ème échelon (T1), 3ème et 4ème échelon (T2), 5ème et 6ème échelon (T3), 6ème échelon après 5 ans (T4). Cet arrêté n’a pas été modifié pour prendre en compte les échelons spéciaux. Il semble cependant aller de soi que les magistrats bénéficiant de l’échelon spécial de premier conseiller restent classés en T4.

La valeur du point primes est, depuis le 1er juillet 2006, de 51,87 €.

Elle a évolué comme suit depuis l’instauration du nouveau régime indemnitaire :

Le versement est mensuel.

En 2016 et depuis le 1er juillet 2006, les montants annuels et mensuels ont été et sont les suivants :

4 – Calcul des indemnités liées aux fonctions

Nombre de points ´ valeur du point primes.

Les fonctions distinguées figurent à l’arrêté du 28 octobre 2002.

Le versement est mensuel.

En 2016 et depuis le 1er juillet 2006, les montants annuels et mensuels ont été et sont les suivants :

5 – Calcul des indemnités dites de rendement

Nombre de points rendement ´ valeur du point rendement.

En application de l’instruction du Premier président du 8 octobre 2002, chaque magistrat se voit attribuer chaque année une note allant de 1 (en fait, 0) à 9.

Il en découle un nombre de points rendement dépendant du nombre de points primes, selon les barèmes suivants, seuls les deux premiers ayant été publiés en annexe de l’instruction précitée du Premier président.

Barème de la prime de rendement

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS 0 228 387 501 569 637 751 842 854

 

Rapporteur 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T4 0 197 335 433 493 552 650 729 740
T3 0 189 321 416 473 529 624 699 710
T2 0 181 308 398 453 507 597 670 680
T1 0 157 266 344 391 438 516 579 588
C 0 141 239 309 351 393 464 520 527

 

PF dirigeant 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS 0 236 400 518 589 659 777 871 884

 

Chargé de mission 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T4 0 223 379 491 558 624 736 825 837
T3 0 215 366 473 538 602 710 796 807
T2 0 207 352 455 518 580 683 766 777
T1 0 183 310 402 456 511 602 675 685
C 0 167 283 366 416 466 549 616 625

 

PF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T4 0 216 366 474 539 603 711 797 809
T3 0 208 353 457 519 581 685 768 779
T2 0 200 339 439 499 559 658 738 749
T1 0 175 298 385 438 490 578 648 657

Le nombre de points est calculé de la manière suivante :

Nombre totaux de points primes ´ facteur.

Les facteurs sont les suivants :

Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Facteur 0 0,5 0,85 1,10 1,25 1,40 1,65 1,85 1,8760

Par exemple, pour un chargé de mission en T3, noté 7 :

(204 + 226) ´ 1,65 = 709,5 arrondi (type euro) à 710.

Le barème n’a pas été modifié à la suite du nouveau régime mis en place par le décret n° 2007-649 du 2 mai 2007 et l’arrêté du 2 mai 2007 sauf, marginalement, s’agissant du facteur de la note 9 qui a été minoré (1,8760 au lieu de 2) afin de ne pas dépasser « 60 % de [la] prime forfaitaire de fonctions ».

La valeur du point rendement est fixée, après péréquation des notes et versement de compléments individuels (par exemple, pour intérim), de telle manière que l’enveloppe indemnitaire totale, qui est égale à 40 % des crédits ouverts pour le service de la prime forfaitaire de fonctions (conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 octobre 2002), ne soit pas dépassée.

Elle a évolué comme suit depuis l’instauration du nouveau régime indemnitaire :

La valeur du point prime est donc bloquée depuis 2013.

Le versement est trimestriel. Les versements des trois premiers trimestres sont égaux à un quart des indemnités attribuées au titre de l’année précédente. Le dernier trimestre consiste, en principe, en une régularisation en fonction de la note attribuée, de la nouvelle valeur du point pour l’année et du nombre de points finalement attribué qui peut être « proratisé » en cas de changement de grade, de fonctions ou de niveau en cours d’année.

Pour 2016, et depuis 2013, les montants ont été les suivants en €, hors note 0 (niveau 1), et niveaux 8 et 9 (ces deux derniers niveaux ne pouvant plus être atteints sans dépasser la limite de 60 % de la prime forfaitaire de fonctions) :

6 – Indemnité mensuelle de technicité

Bien qu’elle ait été perçue dès sa création au bénéfice des agents du ministère des finances, cette indemnité n’a été officiellement instaurée au bénéfice des magistrats et des fonctionnaires des juridictions financières que par le décret du 23 mars 2012.

Son montant mensuel brut, prévu à l’article 2 du décret du 23 mars 2012, a été fixé à 59,92 € par un arrêté du 23 mars 2012. Elle est soumise à une retenue pour pension à la charge du fonctionnaire fixée à 20 % du montant brut.

7 – Rémunérations brutes

De tout ce qui précède, il résulte que les rémunérations moyennes (note 5) brutes (hors indemnité mensuelle de technicité) ont été, pour l’année 2016, les suivantes, étant entendu qu’aucun PS ne pouvait encore être classé au 2nd échelon spécial :

Grade Echelon Traitement Primes Total % P/T % P/Total Mensuel € Mensuel F
PS Dirigeant un MP 2nd ES 70777,35 38944,594 109721,944 0,55024092 0,35493897 9143,5 59977,4283
    67823,65 38944,594 106768,244 0,57420375 0,36475821 8897,35 58362,7901
  1er ES 64869,95 38944,594 103814,544 0,60034876 0,3751362 8651,21 56748,2176
    63476,69 38944,594 102421,284 0,61352591 0,38023927 8535,11 55986,6515
  4 62139,17 38944,594 101083,764 0,6267318 0,38527052 8423,65 55255,5218
    60522,99 38944,594 99467,584 0,64346778 0,39153051 8288,97 54372,0789
    58962,55 38944,594 97907,144 0,66049711 0,39777071 8158,93 53519,0725
  3 58962,55 38944,594 97907,144 0,66049711 0,39777071 8158,93 53519,0725
    55953,12 38944,594 94897,714 0,69602185 0,41038495 7908,14 51873,9979
    53668,18 38944,594 92612,774 0,7256552 0,42050996 7717,73 50624,9902
  2 53668,18 38944,594 92612,774 0,7256552 0,42050996 7717,73 50624,9902
    51048,86 38944,594 89993,454 0,76288861 0,43274919 7499,45 49193,1672
    49098,3 38944,594 88042,894 0,79319638 0,4423366 7336,91 48126,9747
  1 45754,49 38944,594 84699,084 0,85116442 0,45979947 7058,26 46299,1505
                 
                 
Grade Echelon Traitement Primes Total % P/T % P/Total Mensuel € Mensuel F
PS 2nd ES 70777,35 37773,234 108550,584 0,53369099 0,34797817 9045,88 59337,0831
    67823,65 37773,234 105596,884 0,55693308 0,35771163 8799,74 57722,5105
  1er ES 64869,95 37773,234 102643,184 0,58229171 0,36800528 8553,6 56107,938
    63476,69 37773,234 101249,924 0,59507252 0,37306926 8437,49 55346,3063
  4 62139,17 37773,234 99912,404 0,60788121 0,37806351 8326,03 54615,1766
    60522,99 37773,234 98296,224 0,62411381 0,3842796 8191,35 53731,7337
    58962,55 37773,234 96735,784 0,64063094 0,3904784 8061,32 52878,7928
  3 58962,55 37773,234 96735,784 0,64063094 0,3904784 8061,32 52878,7928
    55953,12 37773,234 93726,354 0,67508718 0,40301615 7810,53 51233,7183
    53668,18 37773,234 91441,414 0,70382923 0,41308672 7620,12 49984,7105
  2 53668,18 37773,234 91441,414 0,70382923 0,41308672 7620,12 49984,7105
    51048,86 37773,234 88822,094 0,73994275 0,42526845 7401,84 48552,8876
    49098,3 37773,234 86871,534 0,76933894 0,43481716 7239,29 47486,6295
  1 45754,49 37773,234 83527,724 0,82556344 0,45222391 6960,64 45658,8053
                 
                 
Grade Echelon Traitement Primes Total % P/T % P/Total Mensuel € Mensuel F
PS assesseur 2nd ES 70777,35 33314,818 104092,168 0,47069886 0,32005115 8674,35 56900,006
    67823,65 33314,818 101138,468 0,49119766 0,32939809 8428,21 55285,4335
  1er ES 64869,95 33314,818 98184,768 0,51356318 0,3393074 8182,06 53670,7953
    63476,69 33314,818 96791,508 0,52483546 0,34419154 8065,96 52909,2292
  4 62139,17 33314,818 95453,988 0,53613233 0,34901442 7954,5 52178,0996
    60522,99 33314,818 93837,808 0,55044898 0,35502554 7819,82 51294,6567
    58962,55 33314,818 92277,368 0,56501657 0,36102913 7689,78 50441,6502
  3 58962,55 33314,818 92277,368 0,56501657 0,36102913 7689,78 50441,6502
    55953,12 33314,818 89267,938 0,5954059 0,37320026 7438,99 48796,5756
    53668,18 33314,818 86982,998 0,6207555 0,38300379 7248,58 47547,5679
  2 53668,18 33314,818 86982,998 0,6207555 0,38300379 7248,58 47547,5679
    51048,86 33314,818 84363,678 0,6526065 0,39489528 7030,31 46115,8106
    49098,3 33314,818 82413,118 0,67853302 0,40424169 6867,76 45049,5525
  1 45754,49 33314,818 79069,308 0,72812128 0,42133691 6589,11 43221,7283
                 
                 
                 
PC dirigeant un MP Echelon Traitement Primes Total % P/T % P/Total Mensuel € Mensuel F
T4 ES 62139,17 38944,594 101083,764 0,6267318 0,38527052 8423,647 55255,5022
    60522,99 38944,594 99467,584 0,64346778 0,39153051 8288,96533 54372,0483
  7 58962,55 38944,594 97907,144 0,66049711 0,39777071 8158,92867 53519,0637
T3 7 58962,55 37773,234 96735,784 0,64063094 0,3904784 8061,31533 52878,7622
    55953,12 37773,234 93726,354 0,67508718 0,40301615 7810,5295 51233,715
    53668,18 37773,234 91441,414 0,70382923 0,41308672 7620,11783 49984,6963
  6 53668,18 37773,234 91441,414 0,70382923 0,41308672 7620,11783 49984,6963
    51048,86 37773,234 88822,094 0,73994275 0,42526845 7401,84117 48552,8953
    49098,3 37773,234 86871,534 0,76933894 0,43481716 7239,2945 47486,659
T2 5 45754,49 36601,874 82356,364 0,79996245 0,44443286 6863,03033 45018,5279
  4 42577,87 36601,874 79179,744 0,85964549 0,4622631 6598,312 43282,0894
T1 3 39624,17 33018,852 72643,022 0,83330079 0,45453577 6053,58517 39708,9157
  2 36670,47 33018,852 69689,322 0,90042075 0,47380074 5807,4435 38094,3322
  1 34496,99 33018,852 67515,842 0,95715168 0,4890534 5626,32017 36906,241
                 
                 
Chargé de mission Echelon Traitement Primes Total % P/T % P/Total Mensuel € Mensuel F
T4 ES 62139,17 32660,196 94799,366 0,52559756 0,34451914 7899,94717 51820,2564
    60522,99 32660,196 93183,186 0,53963289 0,35049452 7765,2655 50936,8026
  7 58962,55 32660,196 91622,746 0,55391424 0,35646384 7635,22883 50083,818
T3 7 58962,55 31488,836 90451,386 0,53404807 0,34812994 7537,6155 49443,5165
    55953,12 31488,836 87441,956 0,56277176 0,36011129 7286,82967 47798,4693
    53668,18 31488,836 85157,016 0,58673195 0,36977383 7096,418 46549,4506
  6 53668,18 31488,836 85157,016 0,58673195 0,36977383 7096,418 46549,4506
    51048,86 31488,836 82537,696 0,6168372 0,38150854 6878,14133 45117,6495
    49098,3 31488,836 80587,136 0,64134269 0,39074271 6715,59467 44051,4133
T2 5 45754,49 30317,476 76071,966 0,66261204 0,39853678 6339,3305 41583,2822
  4 42577,87 30317,476 72895,346 0,71204774 0,41590414 6074,61217 39846,8437
T1 3 39624,17 26717,382 66341,552 0,67426982 0,40272471 5528,46267 36264,3379
  2 36670,47 26717,382 63387,852 0,7285803 0,42149057 5282,321 34649,7544
  1 34496,99 26717,382 61214,372 0,77448444 0,43645603 5101,19767 33461,6632
C 7 34496,99 24374,662 58871,652 0,70657359 0,41403054 4905,971 32181,0602
  6 32434,97 24374,662 56809,632 0,75149328 0,42905861 4734,136 31053,8965
  5 30428,68 24374,662 54803,342 0,80104237 0,44476598 4566,94517 29957,1965
  4 27642,17 24374,662 52016,832 0,88179264 0,46859182 4334,736 28434,0042
  3 25190,05 24374,662 49564,712 0,96763055 0,49177451 4130,39267 27093,5998
  2 22905,11 24374,662 47279,772 1,06415826 0,51554102 3939,981 25844,5812
  1 21121,74 24374,662 45496,402 1,15400824 0,53574922 3791,36683 24869,7361
                 
                 
Procureur financier Echelon Traitement Primes Total % P/T % P/Total Mensuel € Mensuel F
T4 ES 62139,17 31557,778 93696,948 0,50785645 0,33680689 7808,079 51217,6408
    60522,99 31557,778 92080,768 0,52141803 0,34271845 7673,39733 50334,1869
  7 58962,55 31557,778 90520,328 0,53521732 0,34862642 7543,36067 49481,2023
T3 7 58962,55 30386,418 89348,968 0,51535115 0,34008695 7445,74733 48840,9008
    55953,12 30386,418 86339,538 0,54306923 0,35194094 7194,9615 47195,8536
    53668,18 30386,418 84054,598 0,56619058 0,3615081 7004,54983 45946,835
  6 53668,18 30386,418 84054,598 0,56619058 0,3615081 7004,54983 45946,835
    51048,86 30386,418 81435,278 0,59524185 0,3731358 6786,27317 44515,0339
    49098,3 30386,418 79484,718 0,61888941 0,38229258 6623,7265 43448,7976
T2 5 45754,49 29215,058 74969,548 0,63851784 0,38969233 6247,46233 40980,6665
  4 42577,87 29215,058 71792,928 0,68615593 0,40693504 5982,744 39244,2281
T1 3 39624,17 25632,036 65256,206 0,64687881 0,39279078 5438,01717 35671,0543
  2 36670,47 25632,036 62302,506 0,69898302 0,4114126 5191,8755 34056,4708
  1 34496,99 25632,036 60129,026 0,74302239 0,4262839 5010,75217 32868,3796
                 
                 
Rapporteur Echelon Traitement Primes Total % P/T % P/Total Mensuel € Mensuel F
T4 ES 62139,17 28853,276 90992,446 0,46433314 0,31709529 7582,70383 49739,2766
    60522,99 28853,276 89376,266 0,47673249 0,32282928 7448,02217 48855,8228
  7 58962,55 28853,276 87815,826 0,48934919 0,32856579 7317,9855 48002,8381
T3 7 58962,55 27681,916 86644,466 0,46948302 0,31948856 7220,37217 47362,5367
    55953,12 27681,916 83635,036 0,49473409 0,33098468 6969,58633 45717,4894
    53668,18 27681,916 81350,096 0,51579755 0,34028129 6779,17467 44468,4708
  6 53668,18 27681,916 81350,096 0,51579755 0,34028129 6779,17467 44468,4708
    51048,86 27681,916 78730,776 0,54226316 0,35160222 6560,898 43036,6697
    49098,3 27681,916 76780,216 0,563806 0,36053449 6398,35133 41970,4335
T2 5 45754,49 26510,556 72265,046 0,57940884 0,36685171 6022,08717 39502,3023
  4 42577,87 26510,556 69088,426 0,62263697 0,38371921 5757,36883 37765,8639
T1 3 39624,17 22910,462 62534,632 0,57819412 0,36636439 5211,21933 34183,358
  2 36670,47 22910,462 59580,932 0,62476598 0,38452675 4965,07767 32568,7745
  1 34496,99 22910,462 57407,452 0,66412931 0,39908516 4783,95433 31380,6833
C 7 34496,99 20567,742 55064,732 0,59621845 0,37351933 4588,72767 30100,0803
  6 32434,97 20567,742 53002,712 0,63412243 0,38805075 4416,89267 28972,9166
  5 30428,68 20567,742 50996,422 0,67593277 0,40331735 4249,70183 27876,2167
  4 27642,17 20567,742 48209,912 0,74407118 0,42662891 4017,49267 26353,0244
  3 25190,05 20567,742 45757,792 0,81650263 0,44949158 3813,14933 25012,62
  2 22905,11 20567,742 43472,852 0,8979543 0,47311692 3622,73767 23763,6013
  1 21121,74 20567,742 41689,482 0,97377119 0,49335566 3474,1235 22788,7563

 

8 – Rémunération nette et imposable

La rémunération nette s’obtient en déduisant les cotisations de la rémunération brute.

Tous les éléments de rémunérations font l’objet de cotisations. Celles à la charge du fonctionnaire (en dehors des cotisations à une mutuelle généralement assises sur le traitement) sont actuellement les suivantes :

  • Pension civile : 9,94 % du traitement (en 2016) et de la NBI, 20 % de l’IMT (depuis 2009) ;
  • CSG non déductible (du revenu imposable) : 2,40 % de 98,25 % du traitement et des primes ;
  • CSG déductible : 5,10 % de 98,25 % du traitement et des primes ;
  • CRDS : 0,50 % de 98,25 % du traitement et des primes ;
  • RAFP (retraite additionnelle) : 5 % de 20 % du traitement ;
  • Contribution de solidarité : 1 % du traitement et des primes moins les retenues pour pension civile et la RAFP.

N.B. : 1°) La convergence entre les régimes de retraite de la fonction publique et ceux du secteur privé, actée par la modification de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite,  entraîne l’alignement progressif des taux de prélèvement applicables aux fonctionnaires et aux salariés. Les taux sont fixés par le décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014. Ils sont actuellement les suivants :

2012-1 2012-2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 >=2020
8,39 % 8,49 % 8,76 % 9,14 % 9,54 % 9,94 % 10,29 % 10,56 % 10,83 % 11,10 %

            2°) L’assiette de la CSG et de la CRDS (article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale) qui était de 97 % du traitement et des primes a été portée à 98,25 % (lorsque la totalité des revenus dépasse 4 fois le plafond mensuel de sécurité sociale, l’excédent est soumis en totalité).

Le revenu imposable est égal au total du traitement et des primes moins les cotisations sauf la CSG non déductible et la CRDS.

Un exemple est donné ci-après pour la rémunération mensuelle du dernier mois de l’un des 3 premiers trimestres de 2017 d’un magistrat de chambre régionale (et pas territoriale) des comptes sans enfant, rapporteur, au dernier échelon du grade de premier conseiller depuis moins de 5 ans, noté 5, sachant que la valeur du point d’indice devrait augmenter au 1er février 2017 :

Pour la première fois depuis 2011, cette rémunération augmente d’une année sur l’autre, sans toutefois retrouver le niveau atteint en 2011 : 7 405,40 € en 2017, contre 7 375,21 € en 2016, mais 7 431,70 € en 2011.

Les logiques de corps et d’avancement empêchent de placer les bonnes personnes à la bonne place

Sylvain Henry, a publié dans Acteur publics une interview de Anne-Marie Idrac, ancienne secrétaire d’État aux Transports et ancienne présidente de la RATP et de la SNCF, auteure de la note “Réformer le réformateur, quels talents pour la haute fonction publique ?” publiée par l’Institut de l’entreprise.

Pourquoi est-il aujourd’hui nécessaire de réformer la gestion des talents dans la haute fonction publique ?

Diriger une administration est beaucoup plus difficile que piloter une entreprise privée tant le champ des contraintes est plus fort. Cela suppose de placer aux postes à responsabilités des managers aguerris, formés et accompagnés, ce qui reste malheureusement insuffisant dans la haute administration. La note de l’Institut de l’entreprise, qui aurait pu s’appeler “Quel management des managers ?”, décrit une vision cible, avec quatre capacités clés : les patrons d’administration doivent d’abord comprendre leur environnement à 360 degrés pour mesurer stratégiquement les problèmes auxquels ils sont confrontés ; ensuite proposer et élaborer des politiques publiques, sans négliger leurs critères de succès ; puis les mettre en œuvre dans toutes leurs dimensions : manager les équipes, les budgets, les process et la communication ; enfin, rendre compte. C’est cette vision exigeante, avec les compléments des compétences techniques, qui inspire dans notre note les propositions en termes de recrutement, de formation, etc. Je précise que cette étude sur le management des talents est indissociable de l’autre note de l’Institut de l’entreprise pilotée par Augustin de Romanet, “Restaurer la responsabilité des décideurs publics”. Les décideurs en responsabilités ministérielles sont, faut-il le rappeler, les patrons de leurs administrations, et à ce titre les managers de leurs équipes de direction.

Vous mettez l’accent sur la nécessité de professionnaliser le recrutement des hauts fonctionnaires. Certaines avancées, comme l’instauration de comités d’audition de 3 candidats ou le développement de viviers de talents, ne sont-elles pas à saluer ?

Nous constatons en effet des évolutions positives, mais qui doivent encore être largement intensifiées. Le recrutement est le b.a.-ba de toute politique des ressources humaines au sein de la sphère privée. C’est d’ailleurs un business considérable pour les chasseurs de têtes ! Nous n’en sommes qu’au balbutiement dans le secteur public. Les logiques de corps, de cohortes et d’avancements empêchent trop souvent de placer la bonne personne à la bonne place. Constituer un vivier de plusieurs centaines de personnes est une étape très prometteuse pour construire dans le temps l’accompagnement nécessaire de ces futurs dirigeants de haut niveau en conseils, orientation, coaching, formation… Par ailleurs, je crois beaucoup à l’exemplarité pour dépasser les seuls critères de corps, de concours, d’écoles : à chaque fois que sont nommés sur les postes à responsabilités des femmes ou des hommes “différents”, c’est-à-dire n’appartenant pas l’administration en question ou au corps dont sont traditionnellement issues les personnes sollicitées, c’est un grand bond en avant. La mise en œuvre d’une politique publique ne relève pas seulement de l’application de tel paragraphe de telle circulaire ; il faut dépasser des compétences purement techniques pour aller chercher des talents managériaux.

Comment mieux prendre en compte, justement, les parcours différents ?

Cela passe par la valorisation des compétences, qui n’existe quasiment pas dans la haute fonction publique. Et je ne parle pas seulement du privé : une mission exercée par un haut fonctionnaire à la Commission européenne à Bruxelles (ce qui est d’autant plus important que nous y sommes en perte d’influence…) n’est malheureusement pas un plus dans sa carrière. Il s’est, d’une certaine manière, mis en “stand-by”, son retour n’est pas prévu… Ce qu’on appelle la valorisation des acquis de l’expérience (VAE) doit permettre une mise en valeur des parcours de traverse à haute valeur ajoutée, qui peuvent apporter beaucoup à l’administration. Les jurys composés de personnes venues d’horizons différents sont

ainsi une bonne initiative dans le sens de l’ouverture des esprits. Cela va d’ailleurs de pair avec l’évolution des services publics. Si l’on veut instaurer réellement des services diversifiés dans leurs modes de délivrance, adaptés aux particularités des territoires et personnalisés selon les différents publics auxquels ils s’adressent, alors il faut dans le même mouvement travailler à une personnalisation des recrutements, des parcours et du management.

Votre note propose de développer le principe de “plasticité” des postes, c’est-à-dire d’adapter leurs contours en fonction de la personnalité et du parcours de la personne recrutée, puis de son évolution au sein de l’administration. Ce n’est pas dans la culture du secteur public…

En effet, la fonction publique n’est guère habituée à ce discours, même si dans les faits il se vérifie : un même poste n’aura pas la même envergure selon qu’il est assumé par quelqu’un de très talentueux capable d’innover et d’être force de mouvement ou par quelqu’un de simplement « normal », respectueux des seules procédures. Le rayonnement n’est pas question de statuts mais de personnalités, de profils, qui doivent être repérés et mis en avant. Par ailleurs, il devrait être évident que les choix à opérer doivent être fondés sur le projet de politique publique sous-jacent : certaines situations méritent des profils imaginatifs qui font bouger les lignes, d’autres moins.

“Manager les managers, c’est leur donner des marges de manœuvre.”

Pour repérer les talents, faut-il professionnaliser la fonction RH et davantage associer aux décisions stratégiques les gestionnaires des ressources humaines ?

La fonction RH se professionnalise ; le plus important est qu’elle contribue à animer la discussion sur le “comment faire” et le “comment mettre en œuvre” les politiques publiques, enjeu majeur pour restaurer la confiance alors que tant de promesses sont insuffisamment tenues. Elle aide notamment à identifier celles et ceux qui sont capables d’incarner et de concrétiser ces politiques vis-à-vis des collaborateurs et de l’extérieur. J’observe des avancées, comme la transformation de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) en véritable DRH de l’État. Au-delà de la “GRH” en lettres majuscules, la gestion des ressources humaines de manière concrète et quotidienne reste essentielle. Un manager public chargé de faire évoluer ses structures et de réduire ses effectifs ne peut pas réussir sa mission si les leviers managériaux sont détenus ailleurs, au niveau central, et s’il ne peut pas s’extraire de règles statutaires totalement figées. Si j’ai pu mener à bien certaines réformes d’envergure lorsque je dirigeais la SNCF et la RATP, c’est parce que les managers de proximité ont pu bénéficier d’une certaine autonomie décentralisée, bien évidemment dans le cadre d’un socle commun. Les managers en première ligne doivent pouvoir intervenir, par exemple, en matière de formation, de primes ou de changement d’affectation, bref, avoir les moyens d’agir en managers. Pour moi, “manager les managers”, c’est leur donner des marges de manœuvre.

En matière de diversité des parcours, comment mieux prendre en compte les expériences venues du privé ?

Au-delà de la valorisation de l’expérience, les questions de déontologie méritent d’être plus finement appréhendées. Il existe une espèce de triangle : nous avons besoin de personnes compétentes, donc maîtrisant les problématiques d’un secteur donné ; or certaines de ces personnes pourraient utilement être recrutées en dehors de la sphère publique ; pour cela, elles doivent échapper à tout conflit d’intérêts. C’est un triangle qui, pour le moment, ressemble à celui des Bermudes. Et c’est la même chose dans l’autre

sens : il est regrettable que certains hauts fonctionnaires ne puissent faire des allers-retours avec le privé qui pourraient être bénéfiques aux deux univers. Nous proposons donc de réfléchir à une charte de déontologie.  Concernant le volet rémunération, il paraît difficile de rétribuer un directeur venu du haut niveau du privé sur ses émoluments antérieurs. Mais sûrement pourrait-on davantage prendre en compte le volet de la performance individuelle via une rémunération au mérite plus conséquente.

De manière plus générale, quel regard portez-vous aujourd’hui sur la haute fonction publique ? Lorsque j’avais, l’année dernière, travaillé pour Thierry Mandon [alors secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification, ndlr] sur le rapport de France Stratégie “Quelle action publique pour demain ?”, j’avais été frappée par le désarroi de certains hauts fonctionnaires face à des injonctions contradictoires. Je ressens une énorme capacité d’engagement de leur part et en même temps, chez eux, le sentiment d’être des Gulliver privés de la moindre marge de manœuvre. Ils sont partants pour mettre en œuvre véritablement les réformes, pour moderniser et redonner tout son éclat au service public. Mais à condition qu’il leur soit fait davantage confiance et qu’ils soient mis en situation de responsabilité. La confiance et la responsabilisation sont des ingrédients essentiels à mettre dans le moteur.

L’avenir de la fonction publique semble être l’un des enjeux centraux de la campagne présidentielle qui s’ouvre. Est-ce l’occasion de poser la question de la gestion des talents et du management de la réforme dans le secteur public ?

Espérons que la réforme de l’État et des services publics sera véritablement abordée. Les politiques publiques méritent d’être évaluées et potentiellement révisées en profondeur. Les révisions des politiques publiques supposent de travailler d’abord sur les missions, puis sur les structures, les financements, les questions de management et enfin, les effectifs. Il faut accepter des dépenses intermédiaires comme à chaque fois que des restructurations sont opérées. Et puis il faut une méthode : les expérimentations fondées sur l’initiative sont très nombreuses dans le secteur public, et c’est heureux ; mais elles ne sont pas suffisamment installées dans la durée et surtout peinent à se diffuser largement, ce qui finit par être coûteux.  Par ailleurs le cadre évolue, particulièrement sous la pression des nouvelles technologies. Le numérique percute le management traditionnel, les décideurs publics doivent le prendre en compte en travaillant de manière plus transverse et plus interactive. Pour résumer, les défis de réforme du management public sont immense mais l’“envie” interne et externe est là. Réformer le réformateur suppose de travailler autrement, de libérer les énergies, de faire confiance aux managers et d’accompagner les talents. Les bases de ce mouvement réformateur sont posées. Il est urgent de l’accélérer.

Propos recueillis par Sylvain Henry

Le CICE n’aurait pas favorisé l’emploi selon le LIEPP

Clément Carbonnier

Selon Clément Carbonnier, co-directeur de l’axe “Politiques socio-fiscales” du Laboratoire Interdisciplinaire d’Évaluation des Politiques Publiques (LIEPP), rattaché à Sciences Po, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) n’aurait pas, pour l’instant, été créateur d’emplois. Il avait pour objectif de doper la compétitivité des entreprises françaises.

Comment avez-vous évalué l’impact du CICE ?

France Stratégie nous a demandé d’évaluer l’impact du CICE, dont le coeur du dispositif prévoit de rembourser 6 % de la masse salariale en ciblant les salaires jusqu’à 2,5 fois le smic. L’évaluation combine deux méthodologies issues de la sociologie économique d’une part, et de l’économie quantitative d’autre part. Ce type de dialogue étant assez peu mené en sciences sociales, cette évaluation du LIEPP est un objet scientifique unique. De plus, les conclusions des deux approches se recoupent largement ce qui assoit leur crédibilité.

Quelles sont vos conclusions ?

Avec l’analyse qualitative, nous nous sommes entretenus avec des décisionnaires d’entreprise sur la façon dont ils se sont appropriés le dispositif. Il s’avère qu’ils n’ont pas eu pleinement conscience que ce crédit d’impôt pouvait réduire le coût du travail. Ils ont également douté de la pérennité du dispositif. Sur la partie quantitative, nous avons évalué cinq critères : les exportations, les investissements, l’emploi, les résultats nets des entreprises et les salaires. Notre analyse nous a permis de conclure que le CICE n’a pas eu d’impact sur l’investissement, l’emploi et les exportations. En revanche, il a eu un impact positif sur les salaires, surtout sur ceux des cadres et des professions intellectuelles supérieures, et sur les résultats nets des entreprises.

Il n’y a donc pas eu le même impact sur toutes les catégories de salariés. Pourquoi ?

Nous trouvons un impact plus fort sur le salaire des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Nous formulons l’hypothèse qu’elles ont un plus fort pouvoir de négociation que les employés ou les ouvriers. Les premières catégories peuvent bénéficier davantage de ce qu’on appelle les accessoires de salaires, comme les primes.

Vos conclusions ne sont pas intégrées au rapport final.

France Stratégie les reprend en partie. Notamment sur les résultats nets des entreprises, sur les exportations, et les investissements. Mais effectivement, pas sur l’emploi ni sur les salaires. J’ai du mal à comprendre l’argument scientifique pour écarter nos résultats. France Stratégie privilégie les conclusions des équipes de recherche d’un autre laboratoire, Travail, emploi et politiques publiques (TEPP), mais nos méthodologies diffèrent.

C’est-à-dire ?

Notre principe, celui du LIEPP, est de comparer les entreprises qui sont les plus similaires possibles. De son côté, TEPP a comparé des entreprises aux profils bien distincts qui ont reçu des montants très différents de CICE. Les trajectoires avant même le CICE n’étant pas les mêmes, leur comparaison après réception du CICE est sujette à caution.

Pour en savoir davantage:

  • Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des Politiques Publiques (LIEPP) de Sciences Po 
  • Un policy brief résumant les résultats du LIEPP est disponible sur le site internet du LIEPP
  • Le rapport du LIEPP est disponible sur le site internet de France Stratégie
  • L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), a également participé à l’étude. Lire son rapport d’évaluation sur l’impact du CICE pour France Stratégie

OBSERVATIONS DU SJFU SUR LE PROJET DE MODIFICATION DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES

L’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, prise sur le fondement du II de l’article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, modernise les dispositions portant sur les missions et l’organisation des juridictions financières, ainsi que sur les procédures applicables. Elle simplifie le code des juridictions financières en proposant une architecture plus claire, en y repositionnant les dispositions pertinentes et en abrogeant celles devenues inutiles.

L’ordonnance entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Il convient dès lors de toiletter cette dernière. A cette fin, notre organisation syndicale a présenté des propositions de modification, tant sur les aspects métiers que statutaires. Certaines d’entre elles ont été reprises dans le projet soumis au Conseil supérieur, d’autres non. La présente note précise les points sur lesquels le projet peut encore être amélioré.

 

1-         Le volet métier

Les propositions de modification du volet métier de la partie règlementaire du code des juridictions financières prennent en compte de nombreuses suggestions formulées par notre organisation syndicale. La représentation des chambres régionales et territoriales des comptes au sein de la chambre du conseil est améliorée. La distinction entre FIJ1 et FIJ2 est précisée. Les missions et pouvoirs d’investigation des experts et des vérificateurs sont clarifiés. Le droit de communication vis-à-vis des commissaires aux comptes est réaffirmé. Il est tenu compte de l’extension de l’entretien de fin de contrôle aux dirigeants d’organismes non soumis à la comptabilité publique.

Par ailleurs, le document communiqué au Conseil supérieur reprend le détail de nombreuses propositions de correction ou de mise à jour de la partie réglementaire du code des juridictions financières formulées par notre organisation syndicale.

Toutes nos suggestions n’ont cependant pas été reprises comme par exemple la proposition d’organiser le contrôle conjoint des EPCI et de leurs communes membres ou celle relative aux documents devant être communiqués par la Caisse des dépôts et consignation. Parmi les suggestions non retenues, sont reprises ici celles relatives aux missions et prérogatives du parquet ainsi que celle relative au droit d’évocation.

1.1-        Les missions et prérogatives du parquet

1.1.1-          Le contrôle qualité

Le projet d’article R. 112-11 dispose notamment que le procureur général « contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution. ». Cette formulation se substituerait à « il surveille les travaux de la Cour ».

Notre organisation syndicale approuve la précision relative à la surveillance de l’exécution des travaux de la Cour ainsi que la phrase suivante donnant une assise règlementaire à la mercuriale des juridictions financières. Elle est toutefois très réservée sur la première phrase de cet alinéa, relative au contrôle qualité des travaux de la Cour.

La démarche qualité au sein de laquelle les juridictions financières se sont engagées depuis plusieurs années portent tant sur les travaux du parquet que sur ceux du siège. L’un comme l’autre sont confrontés à des enjeux de qualité de leurs productions respectives et il n’y a pas lieu de confier à l’une des composantes des juridictions financières des prérogatives particulières sur l’autre en matière de contrôle qualité.

Une telle prérogative ne serait adossée ni à une disposition législative ni à un référentiel qualité et s’en trouverait par là même fragile. La formulation retenue, très vague, ne limite pas les prérogatives du procureur général au contrôle qualité des seuls travaux d’instruction mais les étend de fait à l’ensemble des productions des juridictions financières.

Au sein des chambres régionales des comptes, elle placerait les procureurs financiers, correspondants du procureur général, dans une situation délicate consistant à relever d’éventuels défauts de qualité dans les travaux des magistrats du siège sans pouvoir appuyer leurs conclusions sur des éléments incontestables.

Une telle pratique ne manquerait pas non plus de susciter une réaction inverse et la qualité des conclusions des procureurs financiers faire l’objet d’appréciations de la part des magistrats du siège. La logique de situation au sein de laquelle se trouverait les procureurs financiers au sein des chambres régionales des comptes serait alors difficile à tenir et il est à craindre que peu de candidats ne se portent volontaires pour assurer de telles missions.

Par ailleurs, il convient de souligner que les travaux des magistrats du siège font d’ores et déjà l’objet d’un solide contrôle qualité : autocontrôle de la part des magistrats instructeurs, contrôle par la formation de délibéré, puis relectures par les présidents de section, vice-présidents et présidents de chambre. Certaines chambres confient à un contre rapporteur un examen approfondi des travaux d’instruction. Enfin, la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes s’assure périodiquement de la qualité d’ensemble des productions de chaque juridiction dans le cadre et le respect d’une procédure contradictoire.

1.1.2-          Les communications avec les juridictions administratives

            Le second alinéa du projet d’article R. 112-12. dispose que le procureur général «  (…) communique avec les administrations. Il assure les échanges d’informations entre la Cour des comptes et les juridictions ainsi que les autorités chargées d’un pouvoir de sanction. ». La rédaction actuelle ne prévoit cette prérogative du procureur général que pour les juridictions judiciaires.

            L’extension de cette prérogative aux juridictions administratives n’est pas justifiée. Aucune difficulté liée aux échanges d’information entre juridictions financières et juridictions administratives n’a été relevée. Si le procureur général peut utilement faciliter de tels échanges, il apparait excessif de lui en confier la prérogative. Une telle disposition altérerait la qualité et la célérité des échanges d’information entre ces juridictions sans pour autant prévenir des risques dument identifiés et analysés. Notre organisation syndicale souhaite en conséquence maintenir les dispositions actuelles à ce sujet.

1.1.3-          La formulation des recommandations du procureur général

            Le projet d’article R. 112-13. dispose que «  Le procureur général oriente et coordonne l’action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s’il y a lieu, des recommandations écrites. ».

            Dans cet article la signification de la locution « s’il y a lieu » est celle de l’expression « il y a lieu », à savoir « il est opportun, il convient », assortie du « si » conditionnel. Par conséquent, s’il y a lieu signifie « si cela est opportun », « si cela convient ». Elle laisse l’opportunité au procureur général d’adresser ou non ses recommandations par écrit.

            Notre organisation syndicale préférait substituer à la locution « s’il y a lieu » celle de « le cas échéant ». La locution adverbiale « le cas échéant » sert à exprimer un lien de dépendance entre le fait d’accomplir ou non une action et l’occasion qui s’offrira ou non à cet égard. Elle est équivalente aux locutions suivantes : « si le cas se présente », « si besoin est », « si nécessaire » et spécifie donc clairement que toute recommandation du procureur général doit être adressée par écrit aux procureurs financiers.

1.2-        Le droit d’évocation

Le projet d’article D231-14 28 dispose : « Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public, d’exercer son droit d’évocation, celui-ci porte peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par l’autorité compétente de l’Etat, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s’apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d’apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes. ».

Il conviendrait de compléter cet article par une disposition prévenant tout apurement administratif par l’autorité compétentes de l’Etat d’un compte faisant l’objet d’un réquisitoire du ministère public. A cette fin, ce réquisitoire devrait être obligatoirement transmis à l’autorité compétentes de l’Etat afin de l’inviter à ne pas procéder à l’apurement administratif de ce compte tant que la procédure devant la juridiction n’est pas close.

L’article D231-14 28 pourrait être complété par la disposition suivante : « La notification d’un réquisitoire à l’autorité compétentes de l’Etat a pour effet de suspendre la procédure d’apurement administratif jusqu’à la notification du jugement. ».

 

2-         Le volet statutaire

Les propositions de modification du volet statutaire de la partie règlementaire du code des juridictions financières prennent aussi en compte certaines suggestions formulées par notre organisation syndicale. Elles précisent la nature du lien hiérarchique entre magistrats et vérificateurs. Elles limitent l’encadrement réglementaire des dispositions législatives relatives à la discipline des magistrats. Elles décontingentent l’accès au grade de premier conseiller. En dépit de la prise en compte de ces éléments, le texte doit encore être amélioré en ce qui concerne la gestion des détachements, la gestion des carrières et de la mobilité des magistrats financiers ainsi que les modalités de leur évaluation.

2.1-        La gestion des détachements

2.1.1-          La consultation du Conseil supérieur sur toute proposition de détachement entrant

Afin d’organiser la consultation du Conseil supérieur sur toute proposition de détachement entrant, à l’instar de la pratique des juridictions administratives, l’article R. 212-13 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 212-5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par des magistrats de la Cour des comptes et par des magistrats d’autres chambres régionales ou territoriales des comptes.

Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur présentation du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. ».

2.1.2-          La durée de détachement entrant

Le premier alinéa du projet d’article R. 221-15 dispose que «. – Les magistrats et les fonctionnaires visés à l’article L. 221-10 L. 212-5 peuvent être détachés, pendant une durée maximale de six ans, dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les membres du corps.

Notre organisation syndicale préconise un alignement des dispositions applicable aux juridictions financières sur celles prévues dans le statut général de la fonction publique d’Etat qui imposent l’intégration dans le corps d’arrivée des agents qui y sont détachés depuis plus de cinq ans. A défaut, elle demande l’adjonction de la phrase suivante : « Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans. ». Cette dérogation prévue pour raisons de service permettrait de gérer la situation des magistrats proches de la retraite.

2.1.3-          Les modalités des détachements entrants

Le second alinéa du projet d’article R. 221-15 dispose que « Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l’article L. 221-9 sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, sous réserve que cet indice soit plus favorable que celui détenu dans le grade de détachement. ».

Cette rédaction est moins favorable, dans un tout petit nombre de cas, que le droit commun applicable à l’ensemble de la fonction publique (plus précisément, lorsque le gain indiciaire induit par le reclassement est inférieur à celui d’un avancement d’échelon dans le corps d’origine, alors l’ancienneté dans l’échelon initial est conservée dans l’échelon de reclassement du corps de détachement, dans la limite de la durée de cet échelon).

Il est rappelé que dans le livre I de la partie règlementaire du CJF, l’article R 122-5 dispose que « Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes en application de l’article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine.

Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l’ancienneté requise pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. ».

La reprise d’une formulation similaire conduirait à supprimer le dernier alinéa de l’article R. 221-15 et à créer un article R 221-16 rédigé de la façon suivante :

« Art. R 221-16. – Les magistrats et les fonctionnaires nommés premier conseiller en application de l’article L. 221-9 sont classés dans leur grade à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine.

Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l’ancienneté requise pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. ».

Au demeurant, les dispositions règlementaires du statut général de la fonction publique prévalant sur les dispositions règlementaires du code des juridictions financières, il est aussi possible, voire judicieux, de tout simplement supprimer le dernier alinéa de l’article R. 221-15.

2.2-        La gestion des carrières des magistrats financiers

2.2.1-          Le décontingentement les échelons spéciaux des premiers conseillers et des présidents de section

Afin de faciliter le déroulement de carrière des magistrats de CRTC et éviter un maintien dans l’emploi principalement motivé par l’accès aux échelons spéciaux, l’article R. 224-1 pourrait être modifié de la façon suivante

« Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d’échelons suivant :

1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatrecinq échelons et deux un échelons spécialux ;

2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : septhuit échelons et un échelon spécial ;

3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons. ».

De même, l’article R. 224-2 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l’échelon supérieur est fixé comme suit :

1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;

2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;

3° Trois ans pour les 5e et 6e et 7e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e, et 3e, 4e  et 5e échelons du grade de président de section. ».

Enfin, l’article R. 224-3-1 pourrait être supprimé et être remplacé par un paragraphe rédigé de la façon suivante :

  1. # Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d’ancienneté dans le corps et au moins sept ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade, l’avancement à l’échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 7e échelon.

Pour l’application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d’emplois mentionnés à l’article L. 212-5 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.

  1. # Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l’avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 4e échelon.

III. # Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l’avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à ce deuxième échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le premier échelon spécial.

Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de président de section, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les présidents de section inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 5ème échelon de leur grade. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 5e échelon. ».

2.2.2-          La mutation des présidents de section

La proposition R224-8 dispose :  « Les avancements de grade sont prononcés dans l’ordre du tableau d’avancement. A l’exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d’avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l’ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n’exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d’avancement.

Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans. ».

Notre organisation syndicale est opposée à l’introduction de cette disposition dans le code des juridictions financières. Une règle de gestion prévoit d’ores et déjà ce principe. Elle peut être adaptée selon les circonstances à l’issue d’un débat devant le conseil supérieur. Il est inutile voire contreproductif d’enfermer des pratiques de gestion dans un cadre réglementaire alors que des solutions adaptées peuvent être trouvées après une concertation avec les parties prenantes.

2.2.3-          L’obligation de résidence

Le projet d’article R222-1 dispose : « L’obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l’article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l’une des communes qui composent l’agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l’Ile-de- France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l’un des départements du ressort de la chambre suivants : Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Seine-et-Marne. ».

Notre organisation syndicale propose d’étendre les dispositions prévues pour la CRC Ile-de-France à l’ensemble des CRC : « Art. R222-1. – L’obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l’article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l’un des départements du ressort de la chambre ».

2.3-        L’évaluation des magistrats financiers

2.3.1-          La suppression de la notation

Le corps des magistrats de CRTC est l’un des derniers corps de la fonction publique à prévoir une notation de ses membres. Afin de supprimer cette pratique hors d’âge, peu appropriée à l’administration d’un corps de magistrat financier, et de lui substituer un entretien professionnel, l’article R. 224-7 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Le tableau d’avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l’article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.

Pour l’établissement du tableau d’avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

12° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernementprocureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;

3° Et, à compter du 1 janvier 20052017, de l’évaluation de l’intéressé retracée par les comptes rendus d’évaluationd’entretien professionnel.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le corps. (…) ».

Cette proposition n’a été suivie que fort partiellement car seule la susbstitution du terme « commissaires du gouvernement » par « procureurs financiers » a été prise en considération.

2.3.2-          La substitution de l’entretien professionnel à l’entretien d’évaluation-notation

L’entretien professionnel a été étendu à la plupart des administrations de l’Etat et les juridictions financières demeurent l’une des rares administrations à maintenir des pratiques antérieures. Aussi est-il proposé de refondre le CHAPITRE V : Entretien professionnel Evaluation et notation

Ainsi l’article R. 225-1 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien d’évaluationprofessionnel, notamment  la liste des autorités chargées de le conduire. ».

La liste pourrait comprendre le président de chambre, le vice-président de chambre et le président de section.

Il est précisé à cet égard qu’en référence au décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, l’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l’article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l’entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités.

Ces dispositions règlementaires n’ont pas besoins d’être rappelées dans le code des juridictions financières. Elles ne s’en imposent pas moins à elles.

Par ailleurs, le projet d’article R225-2 dispose : «  – Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les procureurs financiers commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d’évaluation professionnelle de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d’appréciation des magistrats, les niveaux de notes, les marges d’évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation ainsi que les modalités et la périodicité de l’évaluation professionnelle.

Les dispositions du titre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.

Ces propositions ne tirent pas toutes les conséquences de la suppression de la notation. Notre organisation syndicale réitère sa demande visant à appliquer les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat au sein des juridictions financières. Elle observe à cet égard que la proposition de dérogation à ce décret ne sont pas argumentées.

L’article R. 225-2 pourrait être adapté de la façon suivante :

« Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur la valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation relative à l’organisation et au suivi des entretiens professionnels sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d’appréciation des magistrats à partir desquels la valeur professionnelle des magistrats est appréciée au terme de l’entretien professionnel., les niveaux de notes, les marges d’évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation.

Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes. ».

Quid du compte personnel d’activité dans les juridictions financières ?

Le 18 janvier, la ministre de la fonction publique a présenté, en Conseil des ministres, une ordonnance portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité (CPA), à la formation et à la santé et à la sécurité du travail au profit des agents publics. Une ordonnance fondée sur l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le CPA dans la fonction publique comprend le compte personnel de formation (CPF), qui se substitue au droit individuel à la formation (DIF), et le compte d’engagement citoyen (CEC). Les objectifs sont de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

Ses bénéficiaires : les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique, sans condition d’ancienneté de service. Les droits sont « portables » au sein de la fonction publique et en cas de mobilité. Ils peuvent être consultés, au plus tard le 1er janvier 2020, sur le portail « moncompteactivite.gouv.fr » géré par la Caisse des dépôts.

Le dispositif intègre un porte feuille des compétences, un test de personnalité et un référentiel emploi, ce qui permet d’apprécier, en toute confidentialité l’adéquation « compétences – personnalité – emploi ». Un indicateur précise l’écart type des salaires des emplois la tension sur le marché du travail. Un très bel outil pour préparer une éventuelle reconversion professionnelle, même s’il s’adresse plus particulièrement aux premiers niveaux de qualification qu’aux cadres dirigeants.

L’ouverture du CPA ne prend que quelques minutes, le temps de retrouver son numéro d’immatriculation de sécurité sociale.

Le CPF ouvre à bénéficiaire un crédit de 24 heures de formation par an, dans la limite de 150 heures, porté à 48 heures, dans la limite de 400 heures, pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification. Il ouvre droit au financement d’un nombre accru de formations, en fonction du projet professionnel de l’agent.

Le CFC permet d’obtenir des droits à formation supplémentaires en reconnaissance des activités citoyennes exercées par l’agent, à raison de 20 heures par an dans la limite de 60 heures.

Par ailleurs, s’agissant du temps partiel thérapeutique, l’ordonnance supprime la condition de six mois d’arrêt maladie continu avant l’ouverture des droits. Elle permet de mieux accompagner les fonctionnaires qui, en raison de leur état de santé, doivent changer de poste de travail. Elle crée une période de préparation au reclassement pour raison de santé d’une durée maximale d’un an pour accompagner l’agent vers un nouveau poste de travail. En outre, elle instaure un régime de « présomption d’imputabilité » (pour un accident ou une maladie « présumée » d’origine professionnelle, l’agent n’a pas alors à prouver qu’il existe un lien entre l’accident ou la maladie et son travail, charge éventuellement à l’employeur de prouver que la cause est étrangère au travail) au service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans l’exercice des fonctions.

Pour en savoir davantage:

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016