L’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, prise sur le fondement du II de l’article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, modernise les dispositions portant sur les missions et l’organisation des juridictions financières, ainsi que sur les procédures applicables. Elle simplifie le code des juridictions financières en proposant une architecture plus claire, en y repositionnant les dispositions pertinentes et en abrogeant celles devenues inutiles.
L’ordonnance entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Il convient dès lors de toiletter cette dernière. A cette fin, notre organisation syndicale a présenté des propositions de modification, tant sur les aspects métiers que statutaires. Certaines d’entre elles ont été reprises dans le projet soumis au Conseil supérieur, d’autres non. La présente note précise les points sur lesquels le projet peut encore être amélioré.
1- Le volet métier
Les propositions de modification du volet métier de la partie règlementaire du code des juridictions financières prennent en compte de nombreuses suggestions formulées par notre organisation syndicale. La représentation des chambres régionales et territoriales des comptes au sein de la chambre du conseil est améliorée. La distinction entre FIJ1 et FIJ2 est précisée. Les missions et pouvoirs d’investigation des experts et des vérificateurs sont clarifiés. Le droit de communication vis-à-vis des commissaires aux comptes est réaffirmé. Il est tenu compte de l’extension de l’entretien de fin de contrôle aux dirigeants d’organismes non soumis à la comptabilité publique.
Par ailleurs, le document communiqué au Conseil supérieur reprend le détail de nombreuses propositions de correction ou de mise à jour de la partie réglementaire du code des juridictions financières formulées par notre organisation syndicale.
Toutes nos suggestions n’ont cependant pas été reprises comme par exemple la proposition d’organiser le contrôle conjoint des EPCI et de leurs communes membres ou celle relative aux documents devant être communiqués par la Caisse des dépôts et consignation. Parmi les suggestions non retenues, sont reprises ici celles relatives aux missions et prérogatives du parquet ainsi que celle relative au droit d’évocation.
1.1- Les missions et prérogatives du parquet
1.1.1- Le contrôle qualité
Le projet d’article R. 112-11 dispose notamment que le procureur général « contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution. ». Cette formulation se substituerait à « il surveille les travaux de la Cour ».
Notre organisation syndicale approuve la précision relative à la surveillance de l’exécution des travaux de la Cour ainsi que la phrase suivante donnant une assise règlementaire à la mercuriale des juridictions financières. Elle est toutefois très réservée sur la première phrase de cet alinéa, relative au contrôle qualité des travaux de la Cour.
La démarche qualité au sein de laquelle les juridictions financières se sont engagées depuis plusieurs années portent tant sur les travaux du parquet que sur ceux du siège. L’un comme l’autre sont confrontés à des enjeux de qualité de leurs productions respectives et il n’y a pas lieu de confier à l’une des composantes des juridictions financières des prérogatives particulières sur l’autre en matière de contrôle qualité.
Une telle prérogative ne serait adossée ni à une disposition législative ni à un référentiel qualité et s’en trouverait par là même fragile. La formulation retenue, très vague, ne limite pas les prérogatives du procureur général au contrôle qualité des seuls travaux d’instruction mais les étend de fait à l’ensemble des productions des juridictions financières.
Au sein des chambres régionales des comptes, elle placerait les procureurs financiers, correspondants du procureur général, dans une situation délicate consistant à relever d’éventuels défauts de qualité dans les travaux des magistrats du siège sans pouvoir appuyer leurs conclusions sur des éléments incontestables.
Une telle pratique ne manquerait pas non plus de susciter une réaction inverse et la qualité des conclusions des procureurs financiers faire l’objet d’appréciations de la part des magistrats du siège. La logique de situation au sein de laquelle se trouverait les procureurs financiers au sein des chambres régionales des comptes serait alors difficile à tenir et il est à craindre que peu de candidats ne se portent volontaires pour assurer de telles missions.
Par ailleurs, il convient de souligner que les travaux des magistrats du siège font d’ores et déjà l’objet d’un solide contrôle qualité : autocontrôle de la part des magistrats instructeurs, contrôle par la formation de délibéré, puis relectures par les présidents de section, vice-présidents et présidents de chambre. Certaines chambres confient à un contre rapporteur un examen approfondi des travaux d’instruction. Enfin, la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes s’assure périodiquement de la qualité d’ensemble des productions de chaque juridiction dans le cadre et le respect d’une procédure contradictoire.
1.1.2- Les communications avec les juridictions administratives
Le second alinéa du projet d’article R. 112-12. dispose que le procureur général « (…) communique avec les administrations. Il assure les échanges d’informations entre la Cour des comptes et les juridictions ainsi que les autorités chargées d’un pouvoir de sanction. ». La rédaction actuelle ne prévoit cette prérogative du procureur général que pour les juridictions judiciaires.
L’extension de cette prérogative aux juridictions administratives n’est pas justifiée. Aucune difficulté liée aux échanges d’information entre juridictions financières et juridictions administratives n’a été relevée. Si le procureur général peut utilement faciliter de tels échanges, il apparait excessif de lui en confier la prérogative. Une telle disposition altérerait la qualité et la célérité des échanges d’information entre ces juridictions sans pour autant prévenir des risques dument identifiés et analysés. Notre organisation syndicale souhaite en conséquence maintenir les dispositions actuelles à ce sujet.
1.1.3- La formulation des recommandations du procureur général
Le projet d’article R. 112-13. dispose que « Le procureur général oriente et coordonne l’action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s’il y a lieu, des recommandations écrites. ».
Dans cet article la signification de la locution « s’il y a lieu » est celle de l’expression « il y a lieu », à savoir « il est opportun, il convient », assortie du « si » conditionnel. Par conséquent, s’il y a lieu signifie « si cela est opportun », « si cela convient ». Elle laisse l’opportunité au procureur général d’adresser ou non ses recommandations par écrit.
Notre organisation syndicale préférait substituer à la locution « s’il y a lieu » celle de « le cas échéant ». La locution adverbiale « le cas échéant » sert à exprimer un lien de dépendance entre le fait d’accomplir ou non une action et l’occasion qui s’offrira ou non à cet égard. Elle est équivalente aux locutions suivantes : « si le cas se présente », « si besoin est », « si nécessaire » et spécifie donc clairement que toute recommandation du procureur général doit être adressée par écrit aux procureurs financiers.
1.2- Le droit d’évocation
Le projet d’article D231-14 28 dispose : « Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public, d’exercer son droit d’évocation, celui-ci porte peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par l’autorité compétente de l’Etat, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s’apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d’apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes. ».
Il conviendrait de compléter cet article par une disposition prévenant tout apurement administratif par l’autorité compétentes de l’Etat d’un compte faisant l’objet d’un réquisitoire du ministère public. A cette fin, ce réquisitoire devrait être obligatoirement transmis à l’autorité compétentes de l’Etat afin de l’inviter à ne pas procéder à l’apurement administratif de ce compte tant que la procédure devant la juridiction n’est pas close.
L’article D231-14 28 pourrait être complété par la disposition suivante : « La notification d’un réquisitoire à l’autorité compétentes de l’Etat a pour effet de suspendre la procédure d’apurement administratif jusqu’à la notification du jugement. ».
2- Le volet statutaire
Les propositions de modification du volet statutaire de la partie règlementaire du code des juridictions financières prennent aussi en compte certaines suggestions formulées par notre organisation syndicale. Elles précisent la nature du lien hiérarchique entre magistrats et vérificateurs. Elles limitent l’encadrement réglementaire des dispositions législatives relatives à la discipline des magistrats. Elles décontingentent l’accès au grade de premier conseiller. En dépit de la prise en compte de ces éléments, le texte doit encore être amélioré en ce qui concerne la gestion des détachements, la gestion des carrières et de la mobilité des magistrats financiers ainsi que les modalités de leur évaluation.
2.1- La gestion des détachements
2.1.1- La consultation du Conseil supérieur sur toute proposition de détachement entrant
Afin d’organiser la consultation du Conseil supérieur sur toute proposition de détachement entrant, à l’instar de la pratique des juridictions administratives, l’article R. 212-13 pourrait être modifié de la façon suivante :
« Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 212-5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par des magistrats de la Cour des comptes et par des magistrats d’autres chambres régionales ou territoriales des comptes.
Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur présentation du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. ».
2.1.2- La durée de détachement entrant
Le premier alinéa du projet d’article R. 221-15 dispose que «. – Les magistrats et les fonctionnaires visés à l’article L. 221-10 L. 212-5 peuvent être détachés, pendant une durée maximale de six ans, dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les membres du corps.
Notre organisation syndicale préconise un alignement des dispositions applicable aux juridictions financières sur celles prévues dans le statut général de la fonction publique d’Etat qui imposent l’intégration dans le corps d’arrivée des agents qui y sont détachés depuis plus de cinq ans. A défaut, elle demande l’adjonction de la phrase suivante : « Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans. ». Cette dérogation prévue pour raisons de service permettrait de gérer la situation des magistrats proches de la retraite.
2.1.3- Les modalités des détachements entrants
Le second alinéa du projet d’article R. 221-15 dispose que « Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l’article L. 221-9 sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, sous réserve que cet indice soit plus favorable que celui détenu dans le grade de détachement. ».
Cette rédaction est moins favorable, dans un tout petit nombre de cas, que le droit commun applicable à l’ensemble de la fonction publique (plus précisément, lorsque le gain indiciaire induit par le reclassement est inférieur à celui d’un avancement d’échelon dans le corps d’origine, alors l’ancienneté dans l’échelon initial est conservée dans l’échelon de reclassement du corps de détachement, dans la limite de la durée de cet échelon).
Il est rappelé que dans le livre I de la partie règlementaire du CJF, l’article R 122-5 dispose que « Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes en application de l’article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine.
Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l’ancienneté requise pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. ».
La reprise d’une formulation similaire conduirait à supprimer le dernier alinéa de l’article R. 221-15 et à créer un article R 221-16 rédigé de la façon suivante :
« Art. R 221-16. – Les magistrats et les fonctionnaires nommés premier conseiller en application de l’article L. 221-9 sont classés dans leur grade à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine.
Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l’ancienneté requise pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. ».
Au demeurant, les dispositions règlementaires du statut général de la fonction publique prévalant sur les dispositions règlementaires du code des juridictions financières, il est aussi possible, voire judicieux, de tout simplement supprimer le dernier alinéa de l’article R. 221-15.
2.2- La gestion des carrières des magistrats financiers
2.2.1- Le décontingentement les échelons spéciaux des premiers conseillers et des présidents de section
Afin de faciliter le déroulement de carrière des magistrats de CRTC et éviter un maintien dans l’emploi principalement motivé par l’accès aux échelons spéciaux, l’article R. 224-1 pourrait être modifié de la façon suivante
« Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d’échelons suivant :
1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatrecinq échelons et deux un échelons spécialux ;
2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : septhuit échelons et un échelon spécial ;
3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons. ».
De même, l’article R. 224-2 pourrait être modifié de la façon suivante :
« Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l’échelon supérieur est fixé comme suit :
1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
3° Trois ans pour les 5e et 6e et 7e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e, et 3e, 4e et 5e échelons du grade de président de section. ».
Enfin, l’article R. 224-3-1 pourrait être supprimé et être remplacé par un paragraphe rédigé de la façon suivante :
- # Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d’ancienneté dans le corps et au moins sept ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade, l’avancement à l’échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 7e échelon.
Pour l’application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d’emplois mentionnés à l’article L. 212-5 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.
- # Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l’avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 4e échelon.
III. # Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l’avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à ce deuxième échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le premier échelon spécial.
Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de président de section, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les présidents de section inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 5ème échelon de leur grade. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 5e échelon. ».
2.2.2- La mutation des présidents de section
La proposition R224-8 dispose : « Les avancements de grade sont prononcés dans l’ordre du tableau d’avancement. A l’exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d’avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l’ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n’exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d’avancement.
Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans. ».
Notre organisation syndicale est opposée à l’introduction de cette disposition dans le code des juridictions financières. Une règle de gestion prévoit d’ores et déjà ce principe. Elle peut être adaptée selon les circonstances à l’issue d’un débat devant le conseil supérieur. Il est inutile voire contreproductif d’enfermer des pratiques de gestion dans un cadre réglementaire alors que des solutions adaptées peuvent être trouvées après une concertation avec les parties prenantes.
2.2.3- L’obligation de résidence
Le projet d’article R222-1 dispose : « L’obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l’article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l’une des communes qui composent l’agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l’Ile-de- France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l’un des départements du ressort de la chambre suivants : Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Seine-et-Marne. ».
Notre organisation syndicale propose d’étendre les dispositions prévues pour la CRC Ile-de-France à l’ensemble des CRC : « Art. R222-1. – L’obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l’article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l’un des départements du ressort de la chambre ».
2.3- L’évaluation des magistrats financiers
2.3.1- La suppression de la notation
Le corps des magistrats de CRTC est l’un des derniers corps de la fonction publique à prévoir une notation de ses membres. Afin de supprimer cette pratique hors d’âge, peu appropriée à l’administration d’un corps de magistrat financier, et de lui substituer un entretien professionnel, l’article R. 224-7 pourrait être modifié de la façon suivante :
« Le tableau d’avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l’article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.
Pour l’établissement du tableau d’avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
12° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernementprocureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;
3° Et, à compter du 1 janvier 20052017, de l’évaluation de l’intéressé retracée par les comptes rendus d’évaluationd’entretien professionnel.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.
Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le corps. (…) ».
Cette proposition n’a été suivie que fort partiellement car seule la susbstitution du terme « commissaires du gouvernement » par « procureurs financiers » a été prise en considération.
2.3.2- La substitution de l’entretien professionnel à l’entretien d’évaluation-notation
L’entretien professionnel a été étendu à la plupart des administrations de l’Etat et les juridictions financières demeurent l’une des rares administrations à maintenir des pratiques antérieures. Aussi est-il proposé de refondre le CHAPITRE V : Entretien professionnel Evaluation et notation
Ainsi l’article R. 225-1 pourrait être modifié de la façon suivante :
« Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien d’évaluationprofessionnel, notamment la liste des autorités chargées de le conduire. ».
La liste pourrait comprendre le président de chambre, le vice-président de chambre et le président de section.
Il est précisé à cet égard qu’en référence au décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, l’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l’article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l’entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités.
Ces dispositions règlementaires n’ont pas besoins d’être rappelées dans le code des juridictions financières. Elles ne s’en imposent pas moins à elles.
Par ailleurs, le projet d’article R225-2 dispose : « – Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les procureurs financiers commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d’évaluation professionnelle de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d’appréciation des magistrats, les niveaux de notes, les marges d’évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation ainsi que les modalités et la périodicité de l’évaluation professionnelle.
Les dispositions du titre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
Ces propositions ne tirent pas toutes les conséquences de la suppression de la notation. Notre organisation syndicale réitère sa demande visant à appliquer les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat au sein des juridictions financières. Elle observe à cet égard que la proposition de dérogation à ce décret ne sont pas argumentées.
L’article R. 225-2 pourrait être adapté de la façon suivante :
« Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur la valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation relative à l’organisation et au suivi des entretiens professionnels sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d’appréciation des magistrats à partir desquels la valeur professionnelle des magistrats est appréciée au terme de l’entretien professionnel., les niveaux de notes, les marges d’évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation.
Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes. ».