La boîte à outils des adhérents pour défendre collégialement nos intérêts

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Quels sont les missions, valeurs, métiers, statut et management de la haute fonction publique ?

Le Syndicat des juridictions financières unifié est membre du Groupe des Associations de la Haute Fonction Publique (GAHFP), également dénommé  « G16 ». Ce regroupement d’associations et de syndicats représente les corps de hauts fonctionnaires « administrants », soit environ 11 500 hauts fonctionnaires dans l’administration, en détachement, en position hors cadre ou en disponibilité.

Son président est M. Jean POULIT

  • Union Syndicale des Administrateurs Civils
  • Confédération amicale des ingénieurs de l’Armement
  • Association des Membres du Conseil d’Etat
  • Association des Magistrats et Anciens Magistrats de la Cour des Comptes
  • Association des Membres et Anciens Membres de l’Inspection Générale des Finances
  • Syndicat National des Administrateurs et des Inspecteurs Généraux de l’INSEE
  • Syndicat des Membres de l’Inspection générale de l’Administration
  • Syndicat des Membres de l’Inspection générale des Affaires sociales
  • Syndicat de la Juridiction Administrative
  • Syndicat des Juridictions Financières
  • Syndicat des Ingénieurs du Corps des Mines
  • Union des Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts
  • Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur
  • Association des Anciens élèves de l’Ecole Nationale d’Administration
  • Fédération des Grands Corps Techniques de l’Etat (F.G.C.T.E.)

Groupe des Associations de la Haute Fonction Publique (GAHFP), également dénommé « G16 »

Les centres d’intérêt du G16 concernent plus particulièrement, d’une part la défense des intérêts matériels et moraux des hauts fonctionnaires, d’autre part les réflexions concernant la place, le rôle et le fonctionnement de l’Etat dans la société : réforme de l’Etat, organisation administrative, attractivité de la haute fonction publique, déontologie, gestion des ressources humaines… Le G16 adresse ses demandes et ses propositions principalement aux administrations de tutelle, au gouvernement et aux responsables politiques. Le G16 mène également une action de communication, en relation avec les principaux organes de presse, afin de faire mieux connaître ses travaux et la réalité des métiers des hauts fonctionnaires.

Depuis la création du G16, les membres se réunissent régulièrement en formation plénière toutes les six semaines environ. Lors de sa réunion du 15 mars 2016, il a adopté un document intitulé « MISSIONS, VALEURS, METIERS, STATUT ET MANAGEMENT DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE« . Il vise à répondre à des questions sur:

Les finalités de l’intervention publique :

  1. Qu’attendent les citoyens de l’État ?
  2. Comment l’État envisage-t-il de répondre à ces attentes ?
  3. Quelles sont, dans ce contexte, les missions essentielles de la haute fonction publique ?
  4. Quelles sont les valeurs qui fondent son action ?

Les modalités d’ intervention  :

  1. Quels métiers doit-elle mettre en œuvre et de quelles compétences a-t-elle besoin pour cela ?
  2. Une évolution statutaire de la haute fonction publique peut-elle être un facteur de progrès ?
  3. Ne doit-on pas introduire un management moderne des compétences des hauts fonctionnaires ?
  4. Comment éviter les écarts grandissants avec les rémunérations privées ?
  5. Comment optimiser les effectifs des hauts fonctionnaires en fonction des besoins à satisfaire ?

 

 

Des dispositifs et des outils pour accompagner la réforme territoriale de l’Etat

Le 29 février s’est tenu à Paris un séminaire national sur l’accompagnement Ressources humaines (RH) de la réforme territoriale de l’Etat, organisé par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et la Mission de coordination nationale pour la réforme de l’Etat (MICORE).

Quelque 130 acteurs régionaux (secrétaires généraux aux affaires régionales/SGAR, adjoints chargés de la mutualisation et de la modernisation, directeurs de PFRH, représentants de réseaux de conseillers mobilité-carrière ministériels) ont participé à cette réunion dont le but était de présenter les dispositifs d’accompagnement RH mis en place et de confirmer « l’adéquation des outils aux réalités du terrain ».

A cette fin, un document fait l’inventaire desdits dispositifs et outils sous forme de rappel : loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, communications en Conseil des ministres, cartes des nouvelles régions et de l’implantation des sièges des services, feuille de route accompagnement RH de la réforme (circulaire du 9 septembre 2015), textes relatifs aux 13 engagements du Gouvernement :
– renforcer le dialogue social ;
– associer les agents à la réforme en tant que force de proposition ;
– mettre en place un suivi particulier pour les agents susceptibles d’effectuer une mobilité ;
– renforcer le dispositif de formation professionnelle ;
– créer une nouvelle priorité d’affectation ou de détachement au profit des agents dont le poste est supprimé ;
– mobiliser les bourses de l’emploi public ;
– créer une autorisation préalable spéciale d’absence de deux jours maximum (reconnaissance nouvelle affectation) ;
– offrir à tout agent qui le souhaite le bénéfice d’une période d’adaptation en cas de changement d’affectation ;
– appliquer aux agents contractuels les mesures d’accompagnement prévues pour les agents titulaires ;
– garantir un traitement identique des agents ;
– améliorer l’accompagnement financier des mobilités ;
– assurer un suivi particulier des cadres dont l’emploi fonctionnel est appelé à disparaître ;
– offrir à tout agent chargé d’encadrement un dispositif d’accompagnement à la conduite du changement).

Suit une série de questions-réponses sur la situation des personnels confrontés aux réformes des services régionaux de l’Etat.

Aller plus loin

Accompagnement RH de la réforme territoriale : les dispositifs, les outils

Dégradation des conditions de travail des magistrats administratifs

Le Syndicat de la juridiction administrative s’inquiète de la dégradation des conditions de travail des magistrats administratifs.

59,5% de magistrats administratifs estiment que leurs conditions de travail ont évolué défavorablement au cours des dernières années, révèle une enquête réalisée par le Syndicat de la juridiction administrative (SJA), en octobre 2015. Ce chiffre s’envole même à 74 % pour les présidents de chambre et les présidents assesseurs dans les cours administratives d’appel.

La raison principale mise en avant est le déploiement de Télérecour. Le SJA déplore en effet une dématérialisation « à marche forcée et précipitée ». L’accroissement continu de la charge de travail constitue aussi un autre motif d’insatisfaction des magistrats. Pour 61,3 % d’entre eux, cette augmentation a un impact négatif sur la qualité de leur travail (recherches, mesures d’instruction, rédaction des jugements…). L’enquête révèle aussi des inégalités importantes dans la charge de travail effective selon l’affectation géographique, la présence ou non d’un centre de rétention dans leur ressort juridictionnel, le degré d’instance ou même leur affectation au sein d’une même juridiction.

Le SJA critique l’opacité des critères de répartition des effectifs, qualifiant même le conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel de « chambre d’enregistrement des répartitions d’effectifs ». Le syndicat souhaite un dialogue social anticipé avec le Conseil d’État afin que le « malaise » des magistrats administratifs, révélé par l’enquête, soit pris en compte.

Pou en savoir davantage:

Enquête du SJA

Modalités de l’entretien professionnel annuel des chefs de service et des sous-directeurs des administrations de l’État

En application des dispositions de l’article 8-1 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et sous-directeur des administrations de l’État prévoyant une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct, l’arrêté du 24 décembre 2015 précise les modalités de cet entretien professionnel annuel.

Entrant en vigueur le 1er janvier 2016 et s’appliquant aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2015, cet arrêté détermine le rôle des autorités hiérarchiques compétentes et les droits des agents évalués.

Il instaure un compte-rendu de l’entretien professionnel (CREP) commun aux chefs de service et sous-directeurs, dont le formulaire figure en annexe de l’arrêté précité.

La liste des emplois éligibles au RIFSEEP étendue

Le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, va devenir, d’ici fin 2016, le nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique de l’Etat.

En effet, le système de primes actuelles est très complexe et fragmenté, ce qui nuit à sa visibilité mais aussi à la mobilité des fonctionnaires.

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a donc pour objet de rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire sont définies dans la circulaire du 5 décembre 2014.

L’intégration des corps et emplois dans le nouveau dispositif se fait selon un mécanisme d’adhésion.

L’arrêté du 15 décembre 2015 modifiant divers arrêtés relatifs au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (publié au JO du 23 décembre 2015) élargit la liste des emplois éligibles au RIFSEEP pour les corps des adjoints administratifs des administrations de l’État, des adjoints techniques des administrations de l’État et des attachés d’administration de l’État

Ajout d’emplois éligibles au RIFSEEP

Arrêté du 15 décembre 2015

Sont éligibles au RIFSEEP :
  • les adjoints administratifs des administrations de l’État nommés sur un emploi de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l’État, sauf lorsqu’ils relèvent d’un corps d’adjoints techniques ;
  • les adjoints techniques nommés sur un emploi de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l’État ou sur un emploi d’agent principal des services techniques régi par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 ;
  • les attachés d’administration de l’État, nommés sur des emplois de chef de mission, chef de service ou de conseiller dont la liste est annexée à l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’État.

Arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour les corps administratifs de catégorie C

Arrêtés des 21, 22, 23 et 24 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 31 décembre), 23 décembre (publiés au JO du 31 décembre) et 24 décembre (publiés aux JO des 30 et 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 :

  • Les adjoints administratifs des ministères économiques et financiers ;
  • Les adjoints administratifs des services du Premier ministre ;
  • Les adjoints administratifs des administrations de l’État relevant du ministère de la culture et de la communication ;
  • Les adjoints administratifs relevant du ministère de la justice ;
  • Les adjoints administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères ;
  • Les adjoints administratifs du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile.

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour les corps des secrétaires administratifs

Arrêtés des 17, 21, 22, 23, 24 et 28 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 17 décembre (publié au JO du 19 décembre), 18 décembre (publié au JO du 24 décembre), 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 26 décembre), 23 décembre (publiés aux JO des 29 et 31 décembre), 24 décembre (publiés aux JO des 30 et 31 décembre) et 28 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 :

  • Les secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer ;
  • Les secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
  • Les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;
  • Les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l’agriculture ;
  • Les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l’économie et du budget ;
  • Les secrétaires administratifs des services du Premier ministre ;
  • Les secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice ;
  • Les secrétaires administratifs du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile ;
  • Les secrétaires administratifs relevant du ministère de la culture et de la communication.

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour les corps d’inspection

Arrêtés des 18, 23 et 28 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 18 décembre (publié au JO du 26 décembre), 21 décembre (publié au JO du 29 décembre), 23 décembre (publié au JO du 30 décembre) et 28 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 les corps d’inspections suivants :

  • Corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration du développement durable ;
  • Corps de l’inspection générale de l’éducation nationale ;
  • Corps de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ;
  • Corps de l’inspection générale de l’agriculture ;
  • Corps des inspecteurs généraux des affaires culturelles ;
  • Emploi de chef du service de l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles.

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application à certains corps d’inspection des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour les corps techniques de catégorie C

Arrêtés des 23 et 24 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 23 décembre (publiés au JO du 31 décembre) et 24 décembre (publiés aux JO des 30 et 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 :

  • Les adjoints techniques des services du Premier ministre ;
  • Les adjoints techniques de chancellerie du ministère des affaires étrangères ;
  • Les adjoints techniques relevant du ministère de la justice ;
  • Les adjoints techniques du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile.

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour le CIGEM des assistants de service social

Arrêtés des 17, 18, 21, 22 et 23 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 17 décembre (publié au JO du 19 décembre), 18 décembre (publié au JO du 26 décembre), 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 26 décembre) et 23 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 les assistants de service social sous l’autorité des ministères suivants :

  • Ministre de l’intérieur ;
  • Ministre chargé de l’éducation nationale ;
  • Ministres chargés des affaires sociales ;
  • Ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie ;
  • Garde des sceaux, ministre de la justice.

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour le CIGEM des conseillers techniques de service social

Arrêtés des 18 et 22 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 18 et 22 décembre 2015 (publiés au JO du 26 décembre 2015) à compter du 1er janvier 2016, les agents relevant du corps des conseillers techniques de service social ou détachés sur un emploi de conseiller pour l’action sociale sous l’autorité des ministères suivants :

  • Ministre chargé de l’éducation nationale ;
  • Ministres chargés des affaires sociales.

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’État ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour le CIGEM des attachés d’aministration

Arrêtés des 21, 22, 23, 24, 28 et 30 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 26 décembre), 23 décembre (publiés aux JO des 30 et 31 décembre), 24 décembre (publié au JO des 30 et 31 décembre), 28 décembre (publié au JO du 31 décembre) et 30 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 les attachés d’administration sous l’autorité des ministères suivants :

  • Ministre de l’intérieur ;
  • Ministres chargés des affaires sociales ;
  • Ministres chargés de l’économie et du budget ;
  • Ministre chargé de l’agriculture ;
  • Directeur général de l’Office national des forêts ;
  • Premier ministre ;
  • Garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • Garde des sceaux, ministre de la justice, et, dans les conditions prévues à l’article R. 121-13 du code de justice administrative, vice-président du Conseil d’Etat ;
  • Ministre chargé de la culture ;
  • Ministre chargé de l’aviation civile.

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Corps et emplois éligibles au RIFSEEP

Arrêtés des 16,17,18, 21, 23, 28 et 30 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 16 décembre 2015 (publié au JO du 19 décembre), 17 décembre 2015 (publié au JO du 19 décembre), 18 décembre 2015 (publié au JO du 22 décembre), 21 décembre 2015 (publiés au JO du 29 décembre), 23 décembre 2015 (publié au JO du 31 décembre), 28 décembre 2015 (publié au JO du 31 décembre) et 30 décembre 2015 (publiés au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 :

  • Les ingénieurs des systèmes d’information et de communication ;
  • Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
  • Les inspecteurs des affaires maritimes ;
  • Les agents occupant l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
  • Les agents occupant l’emploi de chef de mission de l’administration centrale des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
  • Les agents occupant l’emploi de directeur de l’académie de Paris ;
  • Les agents occupant l’emploi de secrétaire général d’académie ;
  • Les agents occupant l’emploi de directeur académique des services de l’éducation nationale ;
  • Les agents occupant l’emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;
  • Les agents occupant l’emploi de directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale ;
  • Les secrétaires des affaires étrangères ;
  • Les secrétaires de chancellerie ;
  • Les conseillers des affaires étrangères ;
  • Les traducteurs du ministère des affaires étrangères ;
  • Les techniciens supérieurs du développement durable ;
  • Les agents occupant l’emploi d’agent comptable d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
  • Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle.

Arrêté du 16 décembre 2015 pris pour l’application au corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 18 décembre 2015 portant application au corps des inspecteurs des affaires maritimes des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l’application à l’emploi de directeur général des services d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l’application aux emplois d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de chef de mission de l’administration centrale des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l’application aux emplois de directeur de l’académie de Paris, de secrétaire général d’académie, de directeur académique des services de l’éducation nationale, de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et de directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires des affaires étrangères des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires de chancellerie des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l’application au corps des conseillers des affaires étrangères des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l’application aux corps des traducteurs des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l’application à l’emploi d’agent comptable d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 28 décembre 2015 pris pour l’application aux corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Non cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir

Arrêtés des 21, 23 et 28 décembre 2015

L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État prévoit que le RIFSEEP est exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. En application de ce principe, les arrêtés des 21, 23 et 28 décembre abrogent au 1er janvier 2016 :

  • l’indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d’établissement public d’enseignement supérieur ;
  • l’indemnité de gestion allouée aux agents comptables d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
  • l’indemnité de charges administratives susceptible d’être allouée aux inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle du ministère de la culture et de la communication ;
  • la prime d’activité susceptible d’être allouée aux membres du corps et au chef du service de l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles.

Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l’application à l’emploi de directeur général des services d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l’application à l’emploi d’agent comptable d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 28 décembre 2015 pris pour l’application aux corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l’application à certains corps d’inspection des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Exceptions au principe de non cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir

Arrêté du 24 décembre 2015

L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions au principe selon lequel le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnelIe (RIFSEEP) est exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. L’arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret précité ajoute les indemnités suivantes aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP :

  • indemnité de chargé de mission régie par le décret-loi du 31 janvier 1935 relatif à l’organisation des services administratifs de la présidence du conseil ;
  • prime spécifique de fonctions des chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales régie par le décret n° 2010-454 du 4 mai 2010 relatif à l’attribution d’une prime spécifique de fonctions aux chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;
  • indemnité de modernisation des métiers régie par le décret n° 2010-34 du 11 janvier 2010 portant création d’une indemnité de modernisation des métiers à la direction de l’information légale et administrative.

Arrêté du 27 août 2015 modifié pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Source : VIGIE – N° 76 – Janvier 2016

Comité de réflexion « Mission affectation des élèves à la sortie de l’ENA »

Le Premier Ministre avait demandé à Marylise LEBRANCHU de réfléchir aux modalités d’accès aux grands corps, actuellement accessibles aux élèves sortant de l’ENA et de lui proposer des mesures de réforme qui lui sembleraient les plus nécessaires et les plus consensuelles ». Un comité de réflexion « Mission affectation des élèves à la sortie de l’ENA » animé par Mme Marylise Lebranchu a donc été mis en place au cours du troisième trimestre 2015 pour y réfléchir. Elle a notamment réuni Mme Maya BACACHE-BEAUVALLET, docteur en sciences économiques, M. Bernard BOUCAULT, ancien directeur de l’ENA, M. Christian FORESTIER, ancien administrateur général du CNAM, Mme Elsa PILICHOWSKI, conseillère à l’OCDE, et M. Bernard RAMANANTSOA, ancien directeur général d’HEC.

Après consultations, des recommandations ont été remises à Matignon au début du mois de décembre. Ce groupe de travail propose notamment de fusionner les deux corps de magistrats financiers. Les principales conclusions de ce comité de réflexion sont présentées ci-après:

Compte rendu des conclusions principales 30 Novembre 2015

Introduction

La lettre de mission de la Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique du 23 septembre 2015 restreint l’objet de cette mission à l’entrée dans cinq des corps de la haute fonction publique des élèves sortant de l’ENA. Nous voulons néanmoins insister sur le fait qu’aucune réforme ne peut être conduite si elle n’est pas en cohérence avec une vision, un sens global pour la haute fonction publique. Toute réforme portant sur un aspect limité de la gestion de celle-ci peut avoir un impact et des effets de bord, par exemple sur l’attractivité des autres corps ou sur celle de l’ENA.

Nous nous sommes efforcés de délimiter les questions à résoudre et d’y apporter des réponses susceptibles d’être mises en œuvre sans bouleverser le statut de la fonction publique. A cet égard nous tenons à souligner les évolutions positives très importantes en cours au service  d’une gestion plus dynamique et plus professionnelle de la haute fonction publique avec, en particulier, la constitution d’un vivier de cadres dirigeants et le rôle de pilotage donné au secrétariat général du gouvernement.

 

I. Les problèmes identifiés par la mission

La lettre de la Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique signale certaines difficultés et nos auditions en ont soulevé d’autres. Il nous est apparu que certaines étaient des «faux problèmes» et que d’autres étaient, en revanche, plus complexes à résoudre.

Par ailleurs, il s’est avéré que les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes pour les cinq corps concernés. Dans cette note, par facilité de langage, nous avons employé le terme de « grands c0rps » pour le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes et l’Inspection générale des finances, et celui d’ « administration   active »    au    lieu    de    celui    d’ « administration    opérationnelle »    ou d’ « administration administrante », souvent rencontrés, mais aussi contestés, lors de nos entretiens, et nous semblant encore plus sujets à débat.

1)       Premier problème: le manque d’expérience administrative des élèves sortis de l’ENA dans les corps d’inspection et de contrôle

Il nous est très vite apparu que le manque d’expérience administrative des élèves sortis de l’ENA dans les corps d’inspection et de contrôle était un faux problème. En effet, plusieurs obse1-vations relativisent cette hypothèse:

-une part significative des élèves sortant de l’ENA ont déjà une expérience, c’est le cas des élèves issus du concours interne et du 3ème concours. Par ailleurs, c’est le rôle de l’ENA, école d’application, de donner à ceux qui n’en n’ont pas, un début d’expérience à travers les différents stages (en particulier, comme l’ont mentionné beaucoup de nos interlocuteurs, le stage en préfecture). Les réponses au questionnaire d’évaluation de la formation diffusé un an après la sortie de l’école, attestent de ce constat, la très grande majorité des employeurs exprimant leur satisfaction sur ce point.

  • les activités d’inspection et d’audit sont assurées par des équipes mixtes associant des seniors et des juniors ce qui permet le transfert d’expérience.

-le secteur privé  du contrôle et de l’audit fonctionne de la même façon (couple senior/junior). Il est constaté d’ailleurs que les grands cabinets d’audit cherchent  (et parviennent) à recruter parmi les «meilleurs» à la sortie des grandes écoles de management. Ces jeunes auditeurs s’appuient sur l’expérience acquise pour souvent exercer au bout de quelques années des responsabilités dans les entreprises.

  • les activités d’audit ou d’évaluation nécessitent pour partie une initiation intense et soutenue avec des expertises techniques renouvelées que les jeunes générations sont plus à même de maîtriser en sortie d’école.

2)       Deuxième problème: la disproportion des fonctions d’audit ou d’inspection au regard des fonctions d’administration « active » (administrateur civil, fonction préfectorale, diplomatie).

Actuellement environ 40% des postes proposés à la sortie de l’ENA correspondent  à  des fonctions d’inspection, d’audit et de contrôle. Cette proportion croissante nous  a  semblé  au premier abord élevée alors que les effectifs globaux des promotions au cours des dix dernières années ont significativement baissé, cette baisse affectant principalement le corps des administrateurs civils.

Il convient cependant de souligner suite à ce premier constat que, dans la même période, la charge de travail du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes s’est notablement accrue et que les missions d’évaluation et d’audit des politiques publiques ont connu un fort développement. Le maintien d’un niveau d’effectifs suffisant pour ces corps n’est donc pas sans justification alors même que l’organisation des ministères a connu de profondes restructurations accompagnées souvent de fusions de services.

Par ailleurs, s’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les effectifs qui doivent être consacrés à des fonctions d’inspection générale interministérielle, il nous semble que ce volume d’emploi devrait être fixé en prenant en compte la possibilité  de  recourir  à  une  offre  privée d’audit, après avoir clairement défini ce  qui doit impérieusement rester du domaine de l’audit interne de l’administration. Cette réflexion pourrait permettre de dégager de nouvelles marges de manœuvres.

3)       Troisième problème : les avantages de carrière, réels ou supposés

Cette question est sans doute la plus complexe. Elle revient à s’interroger sur les avantages de ces corps et particulièrement des trois grands corps en termes de carrière, prestige et rémunération. La qualité des élèves qui choisissent ces corps est unanimement reconnue mais c’est aussi le cas de ceux qui les suivent de près dans le classement: le rang de classement objective des écarts de points infrmes entre les élèves classés dans la première moitié. Nombre de nos interlocuteurs ont souligné, sans jamais le cautionner, l’effet «démultiplicateur» des écarts de points à la sortie de l’ENA : pour quelques écarts minimes,  tous, y compris ceux qui en ont « bénéficié », reconnaissent que les différences de carrière sont significatives.

En termes d’avantages de carrière, les statistiques les plus récentes de nominations aux emplois à la décision du gouvernement et tout particulièrement  de  directeur  d’administration  centrale révèlent une diminution importante des postes occupés par  des membres  des grands corps. Il est notable de constater qu’aucun emploi de secrétaire général de ministère n’est occupé pat un membre des grands corps. C’est le résultat de l’évolution des fonctions de direction qui, aux yeux de tous, nécessitent désormais, une connaissance et une pratique des missions des ministères de plus en plus approfondie, ainsi que de la modernisation et de la professionnalisation de la gestion de la haute fonction publique.

En termes de rémunération, l’échelonnement indiciaire en première partie de carrière est le même pour tous les corps qui recrutent à la sortie de l’ENA même si les avancements de grade se font plus rapidement et souvent plus « systématiquement » pour les « grands corps ». La principale différence concerne la fin de carrière, le classement en échelle-lettre du grade terminal étant plus élevé pour les grands c0rps. Quant au régime indemnitaire, il est de plus en plus lié à la performance individuelle, quel que soit le corps.

L’exercice de responsabilités à l’extérieur de l’administration est moins fréquent du fait de la réduction du nombre d’entreprises publiques. Il teste significatif à l’IGF mais peut concerner aussi des administrateurs civils des ministères économiques et financiers ou des membres des juridictions administratives (cabinet d’avocats). Il semble également que la possibilité d’avoir des activités extérieures rémunérées soit beaucoup plus facile pour les membres des cinq c0rps.

Enfin, la possibilité pour les membres de ces c0rps de toujours revenir sut un emploi dans leur corps après être partis en détachement, en mobilité ou en disponibilité, renforce, à tort ou à raison, le sentiment, notamment aux yeux des élèves de l’ENA lorsqu’ils effectuent leur choix de carrière, qu’il existe des groupes privilégiés au sein de la fonction publique. Bien que le principe du droit au retour dans son corps soit au cœur du statut de la fonction publique, la garantie de retrouver « immédiatement » un emploi spécifique au sein du corps constitue un avantage réel. A cet égard, les efforts engagés pat la DGAFP pout organiser la deuxième partie de carrière des administrateurs civils peuvent aider à apporter une réponse à cette perception de « privilèges » réservés aux cinq corps en question.

Nous nous sommes donc attachés à étudier les solutions aux deux problèmes précédemment indiqués.

I. Les fausses solutions : celles que nous ne soutenons pas

  1. L’obligation d’occuper un premier poste en ministère, dans les institutions européennes ou en collectivité locale avant la prise de fonction d’un poste dans les cinq corps qui resteraient choisis à la sortie de l’ENA

L’avantage d’une telle obligation serait d’augmenter la compétence « administrante », mais cette dernière risque de revêtir un caractère factice. Il faudrait donc l’accompagner d’un bilan de mobilité si une telle réforme devait être retenue.

Le premier poste est très important en termes de formation et cette affectation retardée structurerait en partie les carrières et les compétences (voir pat exemple la promotion Rabelais qui a du choisir un premier poste« social»). Une telle obligation risque néanmoins d’être vite en réalité interprétée comme un stage. Enfin, il faut noter qu’une telle obligation pose le problème de la transition d’un régime à un autre : comment fonctionneraient les c0rps les deux premières années sans ces nouveaux arrivants?  Cette obligation de premier poste ailleurs que dans les fonctions de contrôle ou d’inspection semble également redondante avec la formation de l’ENA et les stages qui y sont faits. D’autre part, pour les élèves de l’ENA entrés par le concours interne ou le troisième concours, cette obligation n’aurait éventuellement qu’un intérêt limité et retarderait leur entrée dans leur carrière.

2. Reporter de quelques années après l’ENA le recrutement dans les cinq corps.

Ce report pourrait prendre plusieurs formes :

  • s’il s’agissait d’une forme de concours, cela conduirait à organiser une nouvelle compétition consommatrice d’énergie quelques années après la sottie de l’école au détriment de l’accomplissement  des missions confiées lors de ces premières années.
  • s’il s’agissait d’augmenter les recrutements au tour extérieur, qu’ils soient ouverts ou non aux seuls fonctionnaires, ces cinq corps deviendraient alors exclusivement des c0rps de débouchés avec une moyenne d’âge plus élevée, une productivité plus faible, un moindre échange entre générations, ce qui ne manquerait pas, ce qui est le plus grave, de poser des problèmes de fonctionnement en particulier pour celles de ces institutions qui accomplissent des missions récurrentes prévues pat la Constitution et les lois organiques (Conseil d’Etat, Cour des Comptes).
  • enfin, il est essentiel de ne pas réveiller le soupçon de favoritisme et le souvenir des recrutements de ces corps avant la création de l’ENA. Il nous semble donc important de ne pas tarit le recrutement de jeunes générations dans ces dans ces institutions.

 

III.  Les propositions  de la mission

  1. Les propositions consensuelles au sein de la mission

Proposition 1 : Fluidifier et rendre équitables et transparentes les carrières

Afm d’inciter les membres des cinq corps à acquérir une expérience concrète de l’action administrative, il pourrait leut être imposé d’effectuer une mobilité dans  des  emplois  de niveau chef de bureau, ou secrétaire général de préfecture avant d’occuper des fonctions de direction au sein des administrations centrales, y compris pom les plus élevées qui sont à la décision du gouvernement. La création du vivier des cadres dirigeants va dans ce sens. La pratique acquise dans la gestion de ce vivier pourrait être étendue aux emplois de  sous-directeur  et  chefs  de service. Il paraît important que l’ensemble des c01ps soient traités de manière équitable et transparente pour l’accès aux emplois de direction, dans les administrations centrales et les opérateurs publics.

Proposition     2 :  Créer     une     inspection     générale    interministérielle     par    le regroupement des trois corps d’inspection (IGF, IGA, IGAS).

Une telle réforme renforcerait le caractère réellement interministériel des travaux de  ces inspections, permettrait un meilleur pilotage de la politique de l’audit pat le Premier ministre et aussi de dégager de nouvelles marges de manœuvres. Afin d’éviter les inconvénients d’un rattachement « hors sol », il est proposé que les trois composantes de cette inspection restent implantées dans leut ministère actuel pom lequel elles pourraient continuer d’accomplir des missions spécifiques. Mais leur autorité d’emploi serait le Premier ministre.

Proposition 3 : Fusionner les deux corps de la Cour des Comptes et des chambres régionales d’une part, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs d’autre part.

Ces deux fusions permettraient d’élargit le vivier de recrutement  tout au long de la carrière dans les institutions concernées et d’introduite plus de souplesse et de mobilité dans le déroulement de celles-ci. Cette réforme avait été envisagée pat Philippe Séguin alors Premier Président de la Cour des Comptes et avait bien avancé. Elle serait sans doute plus complexe à réaliser dans le champ de la  justice administrative, les membres du Conseil  d’Etat  accomplissant  des  fonctions différentes de celle des conseillers des tribunaux administratifs qui ont qualité de magistrats. Une expertise plus poussée devrait permettre de trouver les voies d’une telle fusion.

Les deux dernières réformes proposées (2 et 3) en ce qu’elles concernent les cinq corps objets de la lettre de mission, contribueraient à homogénéiser les procédures de sortie de l’ENA, à assouplir la gestion des carrières et favoriser les mobilités de fonctions, et à rendre le classement moins prégnant.

2)        Les propositions  qui restent en débat

Nous n’avons pas conclu sur deux sujets qui restent donc en débat, pour le premier en raison d’une absence de convergence au sein de notre groupe, et pour le second parce qu’il dépassait le cadre de notre mission.

Proposition 4 : Le recrutement en pied de corps ailleurs que par l’ENA.

Il existe des talents et des compétences ailleurs qui pourraient participer à des fonctions d’audit et de contrôle, dont les corps expriment souvent le besoin, c’est le cas par exemple des ingénieurs ou des scientifiques issus de l’Université. Dans plusieurs corps ils sont d’ailleurs déjà recrutés dans le cadre des tours extérieurs. La proposition a été faite de les recruter également, en nombre limité, en début de carrière. Cette proposition, ardemment débattue parmi nous, permettrait, pour ceux qui la défendent, de renforcer l’expertise en particulier dans ces fonctions d’évaluation et d’audit, et de diversifier les profils dans la haute administration. Rappelons que les ingénieurs appartenant aux grands corps techniques de l’Etat sont déjà un atout de la haute fonction publique.

D’autres membres de la mission ont fortement exprimé leur opposition à un tel recrutement qui remettrait en cause deux des principes fondateurs de l’ENA : la professionnalisation de la haute fonction publique (c’est un métier qui s’apprend dans une école d’application quelle que soit la qualité de la formation académique reçue), et la formation en commun aux devoirs que le service de l’Etat implique. Une telle réforme pourrait aussi affaiblir significativement l’attractivité de l’ENA.

Proposition 5 : La question de la suppression du classement de sortie.

Malgré les termes clairs de notre lettre de mission, la question du classement s’est naturellement posée à notre comité, ne serait-ce que par la fréquence des interrogations et des prises de position de nos interlocuteurs sur ce sujet. Cette suppression pourrait en effet permettre aux élèves de choisir plus librement les postes en fonction de leurs aspirations réelles et de leur formation et expérience acquises plus tôt. Une telle réforme irait dans le sens de la professionnalisation accrue qui est aujourd’hui requise pour exercer des fonctions de haut niveau dans l’administration publique. La perception de la hiérarchie entre les corps en serait sans doute modifiée. Cette réforme comporte cependant un risque, celui du retour à une  forme de cooptation voire  de népotisme, mais des mécanismes pourraient être mis en place pout y remédier.

Néanmoins, certains membres de la mission ont exprimé l’inquiétude de supprimer le classement sans toucher aux carrières et aux sélections en aval. Le comité n’a pas approfondi sa réflexion sur ce sujet dont il n’a pas été formellement saisi.

En conclusion, le comité a  retenu des auditions auxquelles il a procédé une appréciation  très positive de la part de ses interlocuteurs sur la qualité des élèves issus de l’ENA : les « recruteurs » reconnaissent le haut niveau des diplômés, ainsi que leurs grandes capacités d’analyse et à se positionner en force de proposition  dans leurs différents  emplois. Le comité note donc la valeur de l’école dans la sélection et la formation des hauts fonctionnaires pour les  corps  qui ont fait l’objet de cette réflexion. Le comité note aussi l’importance  de continuer  à renforcer  la gestion des carrières des hauts  fonctionnaires  tout au long de la vie.  Nos  propositions  ont été guidées par le double souci de mieux répondre à ce qui nous semble correspondre aux besoins immédiats et futurs de l’Etat et de développer l’attractivité de la haute fonction publique.

Les mesures d’accompagnement enfin publiées

Les mesures d’accompagnement liées aux fermetures des chambres d’Epinal, de Strasbourg et de Toulouse avaient été présentées au conseil supérieur le 16 octobre. Elles ont été publiées le 5 novembre 2015:

. Décret n° 2015-1429 du 5 novembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement indemnitaire en faveur des magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé – les mesures d’accompagnement consistent en la création d’un complément spécifique de restructuration pouvant être versé aux magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé et qui perçoivent la prime de restructuration de service. Les intéressés doivent en outre soit faire l’objet d’un déplacement vers le siège de la chambre régionale des comptes désormais compétente, à compter du 1er janvier 2016, sur le ressort de leur chambre régionale d’affectation au 31 décembre 2015, soit être mutés dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ou, pour les agents, à la Cour des comptes. Ils doivent en outre remplir les conditions d’un transfert de la résidence familiale ou d’une prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale, ainsi que de durée d’affectation dans la chambre régionale dont le siège est supprimé et dans la nouvelle chambre d’affectation. Le montant du complément spécifique de restructuration est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Par ailleurs, les magistrats et agents précités bénéficient, d’une part, de dispositions dérogatoires pour ce qui concerne l’indemnité de départ volontaire et l’indemnité de changement de résidence, d’autre part, des dispositions de droit commun du complément indemnitaire d’accompagnement.

Arrêté du 5 novembre 2015 fixant le montant du complément spécifique de restructuration institué par le décret n° 2015-1429 du 5 novembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement indemnitaire en faveur des magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé Le montant du complément spécifique de restructuration attribué aux magistrats et agents en application du décret du 5 novembre 2015 susvisé est fixé ainsi qu’il suit – magistrats et agents qui changent de résidence familiale et ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales : 15 000 € ;- magistrats et agents qui changent de résidence familiale et n’ayant pas d’enfant à charge : 12 850 € ;- magistrats et agents prenant à bail un logement distinct de leur résidence familiale afin de se rapprocher de leur nouvelle résidence administrative : 6 000 €.

Arrêté du 5 novembre 2015 fixant les modalités et les montants de la prime de restructuration de service ainsi que de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint pour des opérations de restructuration de chambres régionales des comptes La prime peut être versée aux magistrats et aux agents des chambres régionales des comptes qui font l’objet :En cas de changement de résidence administrative entraînant ou non un changement de résidence familiale, le montant de la prime de restructuration de service est fixé à 15 000 €.

L’impact de la réforme de 2012 sur les personnels

Les fusions des chambres territoriales des comptes se sont achevées le 31 décembre 2013 avec la fin du reclassement de l’ensemble des 195 personnels concernés (cinquante-et-un magistrats et 144 agents), soit 18 % des effectifs totaux des CRC.

Pour permettre aux personnels concernés un large choix d’affectation, les emplois vacants ont été gelés en 2012 et 2013, ce qui a posé certaines difficultés de fonctionnement des juridictions.

Effectifs des chambres régionales des comptes avant et après la réforme29(*)

CRC avant regroupements (2011)

/après regroupements (2015)

A+

A

B

C

Total

CRC Aquitaine + CRC Poitou-Charentes

28

17

21

22

88

CRC regroupée Aquitaine, Poitou-Charentes

28

26

18

10

82

CRC Auvergne + CRC Rhône-Alpes

34

28

25

28

115

CRC regroupée Auvergne, Rhône-Alpes

39

37

14

18

108

CRC Bourgogne + CRC Franche-Comté

14

14

12

18

58

CRC regroupée Bourgogne, Franche-Comté

17

14

11

9

51

CRC Centre + CRC Limousin

14

13

16

19

62

CRC regroupée Centre, Limousin

19

18

12

8

57

CRC Champagne-Ardenne + CRC Lorraine

19

13

19

21

72

CRC regroupée Champagne-Ardenne, Lorraine

24

18

9

12

63

CRC Nord-Pas-de-Calais + CRC Picardie

29

17

20

26

92

CRC regroupée Nord-Pas-de-Calais, Picardie

33

25

16

17

91

CRC Basse-Normandie + CRC Haute-Normandie

16

12

13

20

61

CRC regroupée Basse-Normandie, Haute-Normandie

20

19

8

8

55

Total CRC avant regroupements

154

114

126

154

548

Total CRC après regroupements

180

157

88

82

507

Source : Cour des comptes.

A la suite de la réforme, les effectifs ont diminué de 41 agents. Ce nombre représente le solde de la création de 69 emplois de catégories A+ et A et de la suppression de 110 emplois de catégories B et C. Ce mouvement traduit l’ambition affichée de la réforme de revoir la répartition des effectifs entre la fonction de soutien et la fonction de contrôle.

Les métiers des juridictions financières ont évolué avec les années et le développement des nouvelles technologies de l’information et de communication. Avec la dématérialisation des dossiers et des procédures, l’accès aux ressources juridiques par internet, les fonctions de greffiers, documentalistes ou archivistes ont changé.

Pourquoi se doter d’un Intranet syndical?

Quels sont les avantages de la mise en place d’une telle solution ?

1. Gérer l’information

Un Intranet nous permettra de gérer et de stocker nos informations informations syndicales. Celles-ci sont ainsi accessibles et structurées automatiquement.

2. Collaboration

Le but principal reste la collaboration entre les différents membres du syndicat. Ils partagent donc la même information au même moment.

3. Centraliser l’information

L’information syndicale étant centralisée dans un même espace, les adhérents ne perdent plus de temps à la rechercher.

4. Temps réel

Tout se passe en temps réel, tout le monde travaille ainsi sur des données à jour évitant donc les pertes de temps.

5. Mobilité

Les informations syndicales étant accessibles depuis n’importe où, il est possible d’y accéder quelque soit l’endroit où l’on se trouve.

6. Sécurité

La sécurité ainsi que l’intégrité des données syndicales sont entièrement prises en charge.

7. Disponibilité

Les informations syndicales sont disponibles à tout moment de la journée ou de la semaine.

8. Structure

Les informations syndicales étant immédiatement structurée, il est possible d’y accédez simplement et rapidement.

9. Les courriels

Nous recevons tous un nombre considérable de courriels chaque jour. En accédant à l’information syndicale en ligne,  la messagerie professionnelle est moins encombrée.

10. Discussion

L’intranet offre aussi à chaque adhérent un espace de discussion lui permettant ainsi de mieux s’informer et de collaborer.

Vous l’aurez compris, un Intranet syndical apporte de nombreux avantages.

Présentation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Cette fiche synthétique, diffusée à l’occasion de la publication de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, présente les dispositions principales contenues dans la loi. Des instructions spécifiques et des informations complémentaires seront diffusées ultérieurement.

  1. La clarification et la spécialisation des compétences
  2. La suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions et l’adaptation normative
  3. La suppression de la clause générale de compétence

Le département et la région deviennent deux collectivités territoriales spécialisées :

–       La région est compétente en matière de développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, d’aménagement du territoire régional, de soutien à l’accès au logement, d’amélioration de l’habitat, de soutien à la politique de la ville, de rénovation urbaine et en matière de politique de l’éducation ; –       Le département est compétent, quant à lui, pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, de développement social, l’accueil des jeunes enfants, l’autonomie des personnes, mais encore pour faciliter l’accès aux droits et services des publics dont il a la charge.

La suppression de la clause générale de compétence doit améliorer l’efficience des politiques publiques, tout particulièrement en encadrant davantage les cofinancements publics. Les capacités d’intervention du département comme garant des solidarités territoriales (art. L. 1111-10) sont encadrées. Ainsi, il peut « contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements et à leur demande ». Il peut aussi, « pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente », « contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (…) ».

La participation minimale du maître d’ouvrage à une opération d’investissement financée par le FEDER s’élève, par dérogation au seuil minimal compris entre 20% et 30%, à 15% du montant total des financements apportés par des personnes publiques, afin de bénéficier au mieux des possibilités de financement du FEDER

  1. L’adaptation normative

Un ou plusieurs conseils régionaux peuvent présenter, au Premier ministre et au préfet de région, des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de tout ou partie de ses régions.

  1. Le renforcement des responsabilités de la région
  2. Le schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII)
  • Objet :

L’article 2 de la loi NOTRe consacre la région en tant que collectivité responsable de la définition des orientations en matière de développement économique et la charge d’élaborer un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation qui s’imposera (compatibilité des actes) aux autres collectivités. Le SRDEII est un document à portée programmatique qui doit être adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

  • Contenu :

Le SRDEII définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, d’une part, et, d’autre part, en matière d’attractivité du territoire régional et de développement de l’économie solidaire.

Il organise sur le territoire régional la complémentarité des actions menées par la région en matière d’aides aux entreprises avec celles menées par les autres collectivités territoriales et groupements.

  • Elaboration :

Le SRDEII est élaboré par le conseil régional en concertation avec les EPCI à fiscalité propre et fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique et avec les chambres consulaires et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire.

En cas de désaccord avec la région, le conseil de la métropole dispose d’une souplesse qui lui est propre, afin de tenir compte du poids économique des métropoles. La métropole peut élaborer son propre document d’orientations stratégiques, Cette souplesse est encadrée par la prise en compte du schéma régional dans la rédaction du document métropolitain. La notion de prise en compte d’un projet ou d’une opération génère une contrainte plus souple que la compatibilité en ce qu’elle permet de déroger à la norme supérieure pour des motifs déterminés. Bien que moins stricte que celle de compatibilité, cette relation hiérarchique ne peut toutefois pas être assimilée à une absence d’obligation pesant sur les documents qui y sont soumis, le document d’orientations stratégiques des métropoles ne pouvant ignorer le SRDEII.

  • Adoption :

Ce schéma régional et, le cas échéant, le document d’orientations stratégiques,  sont approuvés par arrêté du représentant de l’Etat dans la région. Ce dernier doit s’assurer du respect, par le conseil régional ou le conseil de la métropole, de la procédure d’élaboration et de la préservation des intérêts nationaux. S’il décide de ne pas approuver ce schéma ou le document d’orientations, il doit notifier son refus au conseil régional ou au conseil de la métropole par une décision motivée. Le conseil régional ou le conseil de la métropole disposent alors d’un délai de trois mois, à compter de la notification, pour prendre en compte les modifications demandées.

  • Portée du schéma :

Le schéma régional aura une portée prescriptive. Les actes des autres collectivités en matière d’aides aux entreprises (y compris les aides à l’immobilier d’entreprise) devront être compatibles, c’est-à-dire qu’ils ne devront pas contrarier les orientations fondamentales définies dans le schéma. La compatibilité ainsi définie impose aux collectivités concernées de  ne pas contrevenir aux aspects essentiels du schéma.

  • Situation des métropoles :

Compte tenu de leur poids économique, toutes les métropoles sont associées plus étroitement à l’élaboration du SRDEII que les autres EPCI à fiscalité propre. En effet, les orientations du schéma régional applicables sur le territoire d’une métropole sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole et le conseil régional. Toutefois, à défaut d’accord la métropole élabore un document d’orientation stratégique qui doit prendre en compte le schéma régional. Dès lors, leurs actes en matière d’aides aux entreprises auront toujours, même en cas de désaccord avec la région, un lien avec les orientations du SRDEII.

  • Une clarification de la répartition des compétences en matière d’aides aux entreprises

La capacité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’octroyer des aides aux entreprises est strictement encadrée par la loi. Toutes les collectivités n’ont pas les mêmes capacités d’intervention. La nouvelle répartition des compétences dans ce domaine qui ressort de la présente loi peut être résumée ainsi :

  • Les régions seront seules compétentes pour définir les aides et les régimes d’aides générales (subventions, prêts, avances remboursables…) en faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques ou des entreprises en difficulté. Les autres niveaux de collectivités n’auront plus la capacité de mettre en œuvre leurs propres régimes ;
  • Le bloc communal (communes, EPCI à fiscalité propre et métropole de Lyon) sera seul compétent pour définir les aides et les régimes d’aides à l’immobilier d’entreprise (subventions, rabais sur le prix de vente de terrains ou de bâtiment, rabais sur les loyers…) ;
  • Les départements, en revanche, ne disposeront que de compétences résiduelles (et notamment, aide à l’installation de professionnels de santé, aide à l’exploitation de salles de cinéma, garantie d’emprunts en faveur des organismes de logement social, aide à l’équipement rural). Ils conserveront la capacité d’intervenir en matière d’aide aux entreprises, mais uniquement en complément des régions en soutien des filières agricoles, forestière ou halieutiques.
  • Les collectivités territoriales et leurs groupements disposeront de compétences partagées pour décider l’octroi d’aides spécifiques (garantie d’emprunt, aides aux salles de spectacles cinématographiques, aides aux professionnels de santé, participation à des sociétés de garantie…).

La loi NOTRe renforce par ailleurs la possibilité pour le bloc communal (métropole de Lyon comprise) d’intervenir en complément de la région pour le financement des aides qu’elle aura définie, en particulier en matière d’ingénierie financière (ex : participation au capital de sociétés de capital-investissement, souscription de parts dans un fonds commun de placement à risque…). Les régions pourront en outre intervenir en complément du bloc communal en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises.

La loi NOTRe ménage également des possibilités de délégations de compétences : entre la région et le bloc communal pour l’octroi des aides générales en faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques ou entre le bloc communal et le département pour l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise par exemple.


 

  • Les dispositions transitoires :

→ Dispositions communes à toutes les collectivités territoriales et à leurs groupements :

Afin d’assurer la poursuite jusqu’au terme des engagements juridiques les dispositifs d’aides institués sur la base de dispositions supprimées ou remises en cause dans une optique de clarification des compétences, le VI de l’article 133 prévoit que l’exécution des conventions signées avant la publication de la présente loi se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.

→ Dispositions propres aux départements :

Des dispositions spécifiques aux départements ont été introduites à l’article 2 (V) afin d’assurer, dans de bonnes conditions, le devenir des agences de développement économique notamment.

Ainsi, les départements sont autorisés, à titre dérogatoire, à maintenir les financements, fondés jusque-là sur la clause de compétence générale, accordés aux organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique jusqu’au 31 décembre 2016. Durant cette période transitoire, les régions organiseront, en CTAP, un débat sur l’évolution de ces organismes.

  1. Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
  • Objet :

L’article 10 de la loi NOTRe dote la région d’un document prescriptif de planification en matière d’aménagement du territoire, en remodelant le schéma régional d’aménagement de développement du territoire (SRADT) issu de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 afin de le transformer en SRADDET.

  • Contenu :

En termes d’objectifs, le schéma fixera les objectifs sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de lutte contre la pollution de l’air, de prévention et la gestion des déchets, et de biodiversité.

De plus, il est possible d’élargir le SRADDET à d’autres champs contribuant à l’aménagement du territoire, lorsque la région détient des compétences exclusives de planification, programmation ou d’orientation.

Le SRADDET a vocation à se substituer aux documents sectoriels régionaux, dont il reprend les éléments essentiels. Ainsi, le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de l’intermodalité, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et le plan de prévention et de gestion des déchets seront, à terme, intégrés dans le SRADDET.

A noter également qu’il est prévu que le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional.

  • Elaboration :

Les modalités d’élaboration du SRADDET sont définies par délibération du conseil régional, à l’issue d’un débat au sein de la CTAP (objectifs du schéma, calendrier prévisionnel d’élaboration, liste des personnes morales associées aux différents volets du schéma…).

Certaines personnes sont associées obligatoirement à l’élaboration du projet de schéma. Il s’agit du représentant de l’Etat dans la région, des conseils départementaux (pour les aspects liés à la voirie et l’infrastructure numérique), des métropoles, des structures porteuses de SCoT, des collectivités territoriales à statut particulier, des EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU, et le cas échéant des comités de massif. D’autres personnes peuvent être  associées ou consultées comme le CESER, d’autres EPCI à fiscalité propre qui ne sont pas porteurs de SCoT.

Une fois le projet de schéma arrêté par le conseil régional, il est soumis pour avis aux métropoles aux structures porteuses de SCoT, aux collectivités territoriales à statut particulier, aux EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU, à la DREAL, et à la CTAP qui doivent répondre dans un délai de 3 mois, au-delà duquel l’avis est réputé favorable. Le projet de schéma doit ensuite être soumis à enquête publique.

  • Adoption et approbation :

Le SRADDET est adopté par le conseil régional dans un délai de trois ans à compter de l’élection des conseillers régionaux. Il est approuvé par arrêté du représentant de l’Etat dans la région. En cas de non-conformité en tout ou partie aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de l’Etat, désapprouve le projet de schéma par une décision motivée, qui doit être notifiée à la région. Cette dernière dispose d’un délai de trois mois pour prendre en compte les observations formulées dans la décision du représentant de l’Etat.

  • Portée du schéma :

Le SRADDET est doté d’une portée contraignante à l’égard des documents d’urbanisme. Cette portée est modulée selon la nature des dispositions du SRADDET en cause : la portée des objectifs (par nature généraux) est limitée à un lien de prise en compte mais le fascicule comporte des règles qui pourront être plus détaillées, ce qui permet de retenir un lien de contrainte plus fort, sous la forme d’un rapport de compatibilité. Les règles générales contenues dans le schéma ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour les autres collectivités, la création ou l’aggravation d’une charge d’investissement ou de fonctionnement récurrente.

Le SRADDET n’est pas un document d’urbanisme mais un document d’aménagement, sa cartographie n’a donc pas vocation à interférer avec celle des documents d’urbanisme et doit demeurer une illustration de la stratégie régionale, sans aucun effet prescriptif et aucune opposabilité sur les interventions du bloc communal.

  • Mise en œuvre :

En ce qui concerne la mise en œuvre du schéma, des conventions sont possibles entre la région et un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, un pôle d’équilibre territorial et rural ou une collectivité à statut particulier.

Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, un bilan est présenté au conseil régional, qui délibère sur l’avenir du schéma (maintien, modification, révision).

  1. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets
  • Objet :

Selon l’article 8, le plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour objectif de simplifier et de mettre en cohérence des mesures applicables en matière de déchets.


 

  • Contenu :

Il s’agit d’un document de planification remplaçant :

–       Le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux ;-       Le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;-       Le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment.

  • Elaboration :

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

Le projet est élaboré en concertation avec les représentants des collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de déchets, de l’Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agrées de protection de l’environnement.

Il est ensuite soumis à l’avis, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet, de la CTAP et du représentant de l’Etat dans la région et aux conseils régionaux des régions limitrophes. Dans le même délai, lorsqu’au moins 3/5èmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets représentant au moins 60% de la population ont émis un avis défavorable, le représentant de l’Etat dans la région peut demander au conseil régional d’arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois.

Le projet de plan est pour finir soumis à enquête publique.

  • Adoption :

Le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi par le conseil régional.

  1. Les transports
  2. Le transfert des transports non urbains

Le transfert des compétences des départements en matière de transports non urbains réguliers ou à la demande à la région est prévu à compter du 1er janvier 2017 (sauf syndicat mixte compétent pour transport urbain et non urbain).

S’agissant du transport scolaire, la compétence des départements sera transférée à partir du 1er septembre 2017 (délégations de compétence possibles).

  1. Le transfert des gares publiques routières départementales

Hors Ile-de-France et de la métropole de Lyon, les gares publiques routières du département seront transférées à la région au 1er janvier 2017.

  1. Le transfert possible des aérodromes de l’Etat et des ports départementaux 
  • Concernant les aérodromes :

Le transfert est de droit pour certains aérodromes relevant de la compétence de l’Etat. Il s’agit notamment de ceux qui ne sont plus nécessaires à l’exercice des missions de l’État, dès lors qu’une collectivité territoriale intéressée ou un groupement de collectivités territoriales intéressées en a fait la demande (les conditions du transfert et la procédure d’instruction et de concertation seront précisées par décret en Conseil d’État).

  • Concernant les ports départementaux :

Sont concernés par le transfert environ 272 ports dont l’autorité portuaire est le département. Parmi eux, on dénombre 40 ports dont le domaine a été transféré en pleine propriété au département et 232 ports départementaux qui relèvent de la propriété de l’Etat. Le transfert de ces ports départementaux, qui devra être effectif au 1er janvier 2017 au plus tard, respecte un calendrier précis avec des échéances rapide. Dès la promulgation de la loi et avant le 1er novembre 2015, le département devra communiquer au représentant de l’Etat dans la région toutes les informations permettant le transfert du port à toute collectivité ou groupement intéressé. Les éventuelles candidatures devront être formulées avant le 31 mars 2016.

La désignation du bénéficiaire intervient selon la procédure suivante :

–       En cas de candidature unique d’une seule collectivité ou groupement, cette collectivité ou ce groupement se trouve désigné. Si le département a fait une demande de maintien et qu’aucune autre collectivité (ou groupement) n’en a fait la demande, il conserve sa compétence ;-       En cas de candidatures multiples, le préfet de région propose en priorité la constitution d’un syndicat mixte aux collectivités ou groupements pétitionnaires. En l’absence d’accord, il désigne un bénéficiaire. Cette désignation porte sur l’ensemble du périmètre du port ;-       En l’absence de demande de transfert, la région est désignée bénéficiaire.

  1. Les départements en charge des compétences sociales et de la solidarité territoriale
  2. Le schéma d’accessibilité des services au public
  • Objet :

L’article 98 met en place un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public définissant pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans des zones présentant un déficit d’accessibilité des services.

  • Contenu :

Ce schéma se compose d’un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental et d’une liste des services publics existant, leur localisation et modalités d’accès.

  • Elaboration et arrêt du projet:

Il est élaboré conjointement entre le département et l’Etat. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, puis, éventuellement modifié, soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’à la CTAP, puis approuvé par le conseil départemental.

Enfin, l’arrêté définitif est pris par le représentant de l’Etat dans le département.

  • Mise en œuvre :

La constitution du schéma suppose la conclusion de conventions entre le département, l’Etat, les collectivités et les groupements intéressés, les organismes publics ou privés concernés ainsi que les associations d’usagers. Les signataires de ces conventions s’engagent à mettre en œuvre, dans la limite des compétences de chacun, les actions programmées.

Des espaces mutualisés de services au public, relevant de l’Etat, d’une communauté ou d’un organisme de droit privé sont ainsi créés. Il est possible de rassembler des services publics et privés ainsi que d’organiser une offre itinérante ou des accès dématérialisés.

  1. Les autres compétences départementales

Le département se voit expressément rappeler sa compétence pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, l’accueil des jeunes enfants, l’autonomie des personnes, l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.

En outre, la compétence du département en matière d’assistance technique des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est élargie à l’aménagement, l’habitat et la voirie.

  1. La clarification de certains dispositifs à l’égard des communes
  2. L’aménagement de l’entrée en vigueur de la dépénalisation du stationnement payant.

Initialement prévue au 1er janvier 2016, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la dépénalisation du stationnement payant, prévues par l’article 2333-87 du code général des collectivités territoriales[1], a été repoussée au 1er octobre 2016.

À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne pourra être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules.

Toutefois, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables, et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de l’infraction.

Parachevant ce dispositif, la loi a enfin prévu, d’une part, que les agents de police municipale et les agents de surveillance de Paris sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, que les collectivités et leurs groupement pourront dès, le 1er janvier 2016, passer des conventions avec les services de l’État concernés et l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la future redevance de stationnement.

  1. La compensation des charges d’état-civil pour les communes hospitalières de moins de 10 000 habitants

Les communes comptant moins de 10 000 habitants et disposant d’un établissement public de santé comportant une maternité, bénéficieront désormais du concours financier des communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées au sein de cet établissement, sous réserve que le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 30 %.

Les seuils étaient auparavant fixés à 10 % des parturientes et des personnes décédées et 40 % pour le rapport entre nombre de naissance et population de la commune.

  1. Le transfert vers les EPCI du financement des SDIS

L’article 97 de la loi NOTRe permet, dans certaines conditions, aux communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’incendie et de secours de transférer à ce dernier, dans les conditions de droit commun, le financement des services départementaux d’incendie et de secours.

  1. Le transfert de compétences aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération
   

COMMUNAUTES DE COMMUNES et

COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION

 

 

COMPETENCES OBLIGATOIRES

 

 

DATE DU TRANSFERT

 

 

Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme (au sein du groupe de compétence « développement économique »)

 

 

1er janvier 2017

 

Collecte et traitement des déchets

 

 

Accueil des gens du voyage

 

 

GEMAPI

 

1er janvier 2018
 

Eau

 

1er janvier 2020
 

Assainissement

 

 

Les articles 64 et 66 suppriment également les références à l’intérêt communautaire dans le groupe de compétences « développement économique », sauf pour le soutien aux activités commerciales, qui reste d’intérêt communautaire.

En ce qui concerne les compétences optionnelles, la lecture combinée des articles 64 et 68 ajoute les compétences « Création de maisons de service au public » et « Eau » sur la liste des compétences optionnelles des communautés de communes à compter de leur date de création pour les nouvelles communautés de communes et à compter respectivement du 1er janvier 2017 et du 1er janvier 2018 pour les communes de communes existantes.

La même lecture combinée des articles 66 et 68 ajoute la compétence « Création de maisons de service au public » sur la liste des compétences optionnelles des communautés d’agglomération à compter de leur date de création pour les nouvelles communautés d’agglomération et à compter du 1er janvier 2017 pour les communautés d’agglomération existantes.

  1. Les compétences qui restent partagées

Les compétences partagées, qui sont par nature des compétences transversales entre les collectivités territoriales sont la culture, le sport, le tourisme, la promotion des langues régionales, l’éducation populaire (article 104).

La loi NOTRe ajoute au titre des compétences partagées les compétences environnementales en dehors de la compétence GEMAPI, mais également la lutte contre la fracture numérique. S’agissant plus précisément de l’aménagement numérique, une stratégie commune d’aménagement numérique du territoire est créée par les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés, lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique et il est possible de verser des fonds de concours à un syndicat mixte compétent.

  1. Les questions institutionnelles

 

  1. Les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI)
  • Objet :

Le SDCI a pour objectif d’évaluer la cohérence des périmètres et d’établir un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice dans le but :

–       de parvenir à la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, –       d’améliorer la cohérence des EPCI à fiscalité propre, et supprimer les enclaves et les discontinuités territoriales,-       de réduire significativement le nombre de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes.

  • Contenu :

Le SDCI se compose de projets de création, modification du périmètre, ou de fusion d’EPCI à fiscalité propre, et de projets de création, de transformation, de fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

Ce schéma ne peut pas prévoir la création de plusieurs EPCI à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre existant.

Enfin, il doit prendre en compte les délibérations portant création de communes nouvelles et l’approfondissement de la coopération au sein des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR).

  • Calendrier d’adoption des SDCI :

–       Les SDCI doivent être adoptés au plus tard au 31 mars 2016.-       Les arrêtés de projets de périmètre doivent être notifiés au plus tard au 15 juin 2016.-       Les communes disposeront de 75 jours  à compter de la saisine pour se prononcer sur l’arrêté de projet de périmètre et la CDCI se prononce dans un délai d’un mois sur les projets de périmètre ne figurant pas dans le SDCI. –       Si le projet de périmètre recueille l’accord d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins la moitié de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune la plus peuplée (si la population présente au moins un tiers de la population totale), le préfet peut prendre l’arrêté de périmètre définitif.-       Dans le cas contraire, la CDCI est saisie pour avis conforme si le projet de périmètre diffère du schéma ou pour avis simple si le projet est conforme au schéma. Elle doit se prononcer dans un délai d’un mois. A défaut d’avis rendu dans ce délai son avis est réputé favorable. –       Dans tous les cas de figure, le préfet devra prendre l’arrêté de périmètre définitif au plus tard le 31 décembre 2016.-       A compter de la prise de l’arrêté définitif et au plus tard au 15 décembre 2016, les communes ont trois mois pour délibérer sur les projets d’accord locaux de composition des nouveaux conseils communautaires.

  • Mise en œuvre :

Les compétences doivent être harmonisées : dans un délai d’un an s’agissant des compétences optionnelles et dans un délai de deux ans s’agissant des compétences facultatives (toujours deux ans pour définir l’intérêt communautaire).

Un régime transitoire est prévu. Il s’échelonne sur une période de six mois maximum en cas de fusion dans le cadre du SDCI. A cet égard, le directeur général des services (DGS) du groupement le plus peuplé est maintenu dans ses fonctions, les DGS des autres communautés deviennent directeurs généraux adjoints (DGA), et les DGA sont maintenus dans leurs fonctions.

Les agents mis à disposition d’un EPCI et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par leur commune d’origine à un autre EPCI, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public. Les agents peuvent être répartis entre l’EPCI dont les communes se retirent et l’EPCI auxquels ces communes adhèrent. En cas de dissolution d’un EPCI, les personnels de l’EPCI dissous sont répartis entre les communes ou les EPCI reprenant les compétences exercées.

  1. Le seuil minimal de population des EPCI à fiscalité propre

L’article 112 de la loi NOTRe fixe un seuil minimal de population de 15 000 habitants pour les EPCI à fiscalité propre.

Ce seuil peut cependant être adapté au vu de certaines situations particulières, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, pour les EPCI à fiscalité propre existants et les projets de périmètre d’EPCI à fiscalité propre :

–       dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, et qui sont situés dans un département dont la densité est inférieure à la densité nationale. Le seuil minimal de population est alors déterminé en multipliant le seuil minimal de population de 15 000 habitants par le rapport entre la densité de population du département et la densité nationale : 15 000 x (densité dép / densité nat)-       dont la densité est inférieure à 30% de la densité nationale –       dont au moins la moitié des communes sont situées en zone montagne ou dont toutes les communes se trouvent sur un territoire insulaire-       incluant la totalité d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu d’une fusion ayant eu lieu entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi NOTRe

  1. L’intercommunalité en Ile-de-France
  2. La Métropole du Grand Paris (MGP)

Les dispositions de la loi du 27 janvier 2014 concernant la MGP sont substantiellement modifiées par la loi  NOTRe.

  1. La MGP
  • Périmètre :

Les communes membres d’un EPCI accueillant des infrastructures aéroportuaires se prononcent sur leur adhésion à la MGP dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la NOTRe.

  • Compétences :

La politique locale de l’habitat et  l’aménagement de l’espace sont transférés à la métropole au 1er janvier 2017. Les réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid sont mis en cohérence par l’élaboration d’un schéma directeur avec les autorités compétentes concernées et une commission consultative.

La métropole du Grand Paris exerce également les compétences en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel, de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie.

L’élargissement des délégations de compétence de l’Etat vers la métropole est possible, en matière de logement et d’habitat.

  • Finances :

Afin d’accompagner la montée en puissance progressive de la MGP sur le plan institutionnel, la loi NOTR prévoit un schéma de financement ad hoc pour la période 2016-2020, notamment en matière fiscale. Pendant cette période, les ressources fiscales de la MGP sont plus limitées que celles des métropoles de droit commun et des règles spécifiques sont prévues en matière d’attributions de compensation.

Le produit de la fiscalité professionnelle est ainsi partagé entre la MGP et les EPT, ceux-ci percevant le produit de la cotisation foncière des entreprises et la MGP celui des autres impositions professionnelles (CVAE, IFER, TATFPNB, TASCOM).

La MGP reverse à ses communes membres, au travers des attributions de compensation, les ressources fiscales qui ne lui sont pas nécessaires pour l’exercice de ses compétences. Ces attributions sont recalculées à l’occasion de chaque transfert de charge et révisables dans les conditions de droit commun après avis de la commission locale d’évaluation des charges transférées. La MGP peut instituer une dotation de solidarité communautaire au profit des communes membres

La MGP prend également en charge les attributions de compensation que versaient les EPCI à fiscalité propre préexistants à leurs communes membres en bénéficiant, si besoin d’une dotation d’équilibre versée par chaque EPT et destinée à garantir les équilibres financiers de la MGP, des EPT et des communes.

A compter de 2020, le régime fiscal de la MGP converge avec celui des EPCI à fiscalité professionnelle à l’exception de la fiscalité additionnelle ménages qui reste rétrocédée aux communes.

  1. Les établissements publics territoriaux (EPT)

La loi NOTRe remplace le dispositif des conseils de territoire par celui des établissements publics territoriaux (EPT). Il s’agit d’établissements publics sui generis, dont le régime est aligné sur celui des syndicats de communes.


 

  • Compétences :

Ces EPT ont pour compétences la politique de la ville, le plan local d’urbanisme intercommunal (les EPT élaborent les PLUi en association avec le conseil de la métropole), l’eau, l’assainissement, les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, l’action sociale d’intérêt communautaire et la gestion des déchets ménagers.

Ils sont en charge de l’élaboration d’un plan climat-air-énergie compatible avec le plan climat-air-énergie territorial de la MGP.

Dans les domaines de compétences de ces derniers, les pouvoirs de police administrative spéciale des maires sont transférés vers les présidents des EPT.

Il est possible de mutualiser des services entre la MGP, les EPT et les communes.

  • Mise en œuvre :

Un régime transitoire est prévu. Il s’échelonne sur une période de six mois maximum. A cet égard, le DGS du groupement le plus peuplé qui est fusionné au sein d’un EPT est maintenu dans ses fonctions. Les DGS des autres communautés deviennent DGA, les DGA sont maintenus dans leurs fonctions.

Pour la répartition des sièges des conseillers de territoire entre les communes membres de la MGP, il est fait application du régime de droit commun prévu pour les EPCI à fiscalité propre à l’article L. 5211-6-1, en lieu et place du régime spécifique issu de la loi MAPTAM.

  1. Schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France (SRCI)

Les règles prévues pour les fusions mises en œuvre dans le cadre des SDCI s’appliquent également aux fusions qui auront lieu dans le cadre du SRCI (période transitoire d’un an pour la prise des compétences optionnelles et de deux ans pour les compétences facultatives et répartition des biens et équipements de communes).

Un régime transitoire est prévu. Il s’échelonne sur une période de six mois maximum en cas de fusion dans le cadre du SDCI. A cet égard, le DGS du groupement le plus peuplé est maintenu dans ses fonctions, les DGS des autres communautés deviennent DGA, et les DGA sont maintenus dans leurs fonctions.

  1. Schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) dans les départements de grande couronne

L’article 33 de la loi NOTRe prévoit que les communes franciliennes qui ne sont pas membres d’un EPCI à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris font l’objet de schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), selon les mêmes modalités et le même calendrier que dans les autres départements hors Ile-de-France.

  1. La création d’une collectivité unique, à statut particulier, en Corse

L’article 30 de la loi NOTRe crée, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, la collectivité de Corse, qui se substituera à la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.


 

  1. L’évolution des syndicats

Les élus des syndicats auront l’obligation d’être élus au sein des organes délibérants des collectivités qu’ils représentent (fin de la désignation des personnalités qualifiées) à partir de 2020.

Les indemnités de fonctions de président et de vice-président des syndicats mixtes ouverts restreints sont supprimées (les élus des syndicats mixtes ouverts élargis ne bénéficient pas d’indemnités de fonctions). Seul leur est désormais applicable un régime de remboursement de frais.

Les indemnités de fonctions de président et de vice-président des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inclus ou identique au périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont également supprimées. L’ensemble des membres de ces syndicats ne bénéficient plus de remboursements de frais.

  1. La mutualisation des services

Il est possible de mutualiser des services entre communes membres d’un même groupement à fiscalité propre, dans le cadre du schéma de mutualisation.

Le projet de schéma de mutualisation est transmis, pour avis, aux communes au 1er octobre 2015 et est adopté au plus tard le 31 décembre 2015.

La mise à disposition des agents municipaux qui exercent en partie leurs fonctions dans un service commun est automatique.

La gestion des services communs par une commune membre de l’EPCI à fiscalité propre est possible dans tous les EPCI à fiscalité propre (et plus uniquement dans les métropoles), à condition que le conseil communautaire le souhaite.

La loi NOTRe prévoit un élargissement des services communs à l’ensemble des missions fonctionnelles et opérationnelles non transférées, en dehors des missions confiées aux centres de gestion.

Il est possible de créer une CAP commune à un EPCI, ses communes membres et leurs établissements publics, lorsque la collectivité ou l’établissement public n’est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion.

La création de services unifiés est également possible entre plusieurs EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.

  1. L’unification fiscale

Il est possible de procéder à l’unification d’un ou plusieurs des impôts suivants : taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti, pour une communauté et ses communes membres. L’accord des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou inversement est alors requis.

  1. La démocratie locale et les règles de fonctionnement des conseils municipaux et des conseils communautaires

Le seuil de population à partir duquel certaines règles de fonctionnement des conseils municipaux sont applicables (règlement intérieur, questions orales, délais de convocation) est diminué de 3 500 habitants à 1 000 habitants. Ces règles s’appliquent à tous les EPCI à fiscalité propre, quelle que soit la population de leurs communes membres. Ces modifications seront mises en œuvre à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Par ailleurs, il est à nouveau possible de désigner un suppléant lorsqu’une commune ne dispose plus que d’un seul siège à la suite d’une nouvelle répartition des sièges au sein d’une intercommunalité.

Les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ont obligation de créer des conseils de développement.

  1. Les obligations relatives à la transmission dématérialisée des documents budgétaires

Le III de l’article 107 prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ont l’obligation de transmettre, au représentant de l’État, leurs documents budgétaires par voie numérique.

Cette obligation a pour objectif de faciliter et de rationnaliser le travail de contrôle budgétaire effectué par les agents en préfecture. Elle sera effective en 2020 et les modalités d’application seront fixées par décret.

L’article 108 complète le dispositif en créant, à compter de 2020, une obligation similaire pour la transmission aux comptables publics sous forme dématérialisée des documents nécessaires à l’exécution des dépenses et des recettes.

Sont concernés par cette obligation les régions, les départements, les communes et les EPCI de plus de 10 000 habitants, ainsi que tous les organismes publics locaux dont le total des recettes de fonctionnement est supérieur à 20 millions d’euros.

  1. La poursuite du déploiement de l’e-administration

Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l’affichage et à l’entrée en vigueur des décisions des collectivités ont été modifiées pour poursuivre l’objectif de la dématérialisation des actes et des procédures.

Il sera désormais possible de publier ou d’afficher, sous forme électronique, les actes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, afin de les rendre accessibles au public de manière permanente et gratuite.

Il sera par ailleurs obligatoire, pour les communes de plus de 50 000 habitants, les départements ainsi que les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de transmettre par voie électronique au représentant de l’Etat les actes qui sont soumis à cette formalité.

Cette obligation deviendra effective dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

  1. La possibilité d’une action récursoire de l’Etat en cas de manquement, par les collectivités, aux règles de l’Union européenne.

Lorsqu’un manquement constaté aux règles de l’Union européenne entraîne la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte et que ce manquement relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État pourra désormais obtenir, au terme d’une procédure faisant intervenir une commission consultative, la répartition de la charge financière due, au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt de condamnation de la Cour de justice de l’Union européenne.


 

  1. L’impact des regroupements de régions sur les personnels territoriaux

L’ensemble des personnels des régions regroupées sont repris par les nouvelles régions dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Ils bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire à titre individuel, de leur protection sociale complémentaire et peuvent, dans certaines conditions, percevoir une indemnité de mobilité en cas de fort éloignement géographique.

Les agents occupant des emplois fonctionnels sont maintenus en fonctions jusqu’à la date de la délibération de la nouvelle région créant les emplois fonctionnels, ou au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

Un dispositif transitoire assure la continuité du dialogue social dans les régions issues des regroupements jusqu’à la désignation des représentants du personnel au sein des instances consultatives.

La nouvelle région a deux ans pour délibérer sur le nouveau régime indemnitaire et les conditions d’emploi qu’elle assurera à l’ensemble de ses agents et dont la mise en œuvre progressive devra aboutir au plus tard le 1er janvier 2023.

[1] dans sa rédaction issue de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et par l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

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