ENSEMBLE DES OBLIGATIONS COMPTABLES DU SYNDICAT
Le contenu et l’étendue de ces obligations dépendent du niveau des ressources des organisations syndicales. Le total de ces ressources est défini par le Code du travail (art. D. 2135-9). Il est calculé ainsi :
- Additionner (+) : le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l’activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations ;
- Déduire (-) : les cotisations éventuellement reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, à leurs unions ou à des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail.
Ainsi, le format des comptes annuels, défini par les articles D. 2135-2, 2135-3 et 2135-4 du Code du Travail, varie selon le montant des ressources annuelles de l’organisation concernée à la clôture d’un exercice.
Montant des ressources annuelles |
Obligations Comptables |
Supérieures à 230.000 € c. trav. Art. D.2135-2 |
Bilan, compte de résultat et annexe |
Entre 2.000€ et 230.000€ c. trav. Art. D.2135-3 |
Bilan, compte de résultat et annexes simplifiés |
Inférieures à 2.000€ c. trav. Art. D.2135-4 |
Total des ressources et des dépenses |
1- ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS
A compter de l’exercice comptable de 2009, toutes les organisations syndicales ou professionnelles, qu’il s’agisse des syndicats relevant de la loi de 1884 ou d’associations de salariés ou d’employeurs constituées sous la loi de 1901, doivent établir des comptes annuels (article L. 2135-1 du Code du Travail).
Les organisations syndicales et professionnelles dont les ressources sont inférieures à 2.000 euros à la clôture d’un exercice bénéficient de simplifications importantes, car seul un total de ressources et des dépenses devra être établi.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe à l’organe chargé de la direction ou à celui ou ceux désignés par les statuts.
Pour l’établissement des comptes annuels, l’article D.2135-5 du code du travail précise qu’ils comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC).
De par leur objet légal, les organisations syndicales sont des structures à but non lucratif. A ce titre, les dispositions du règlement n°99-01 du comité de la règlementation comptable (CRC) relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et des fondations leur sont applicables.
Le règlement n°2009-10 du CRC est donc d’application obligatoire pour l’ensemble des organisations syndicales nonobstant leur forme juridique.
La comptabilité doit être conforme aux règles et procédures en vigueur qui doivent être appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance relative des évènements enregistrés (art. 120-2 du PCG).
Le bilan, le compte de résultat et l’annexe forment un tout indissociable. Ils sont établis à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Les opérations d’inventaire consistent à faire un recensement exhaustif des éléments actifs et de passifs (art. 410-8 du PCG).
En outre, les organisations syndicales (dont les ressources sont inférieures à 230.000€) peuvent n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Cette mesure de simplification n’est plus applicable lorsque la condition de ressources n’est pas remplie pendant deux exercices successifs (c. trav. Art. D. 2135-3).
2- ARRÊTÉ ET APPROBATION DES COMPTES
A compter de l’exercice comptable 2012, toutes les organisations syndicales sont tenues d’arrêter et approuver leurs comptes.
Selon l’article L. 2135-4 du code du travail :
« Les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction de l’organisation syndicale et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts, que les comptes soient annuels, consolidés ou combinés ».
Après leur établissement, les comptes doivent être arrêtés avant d’être présentés à l’instance chargée de les approuver.
Aucun délai n’est prévu pour l’arrêté des comptes dans les textes applicables aux organisations syndicales. Cependant, celles qui relèvent de l’article L.612-1 (Personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui dépassent à la clôture de l’exercice deux des 3 seuils suivants : 50 salariés, 3.1M€ ressources et 1.55 M€ total bilan) doivent arrêter leurs comptes au moins 45 jours avant l’assemblée générale.
Si l’entité est dotée d’un commissaire aux comptes, l’article L. 823-17 du Code de Commerce prévoit que :
« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l’organe collégial d’administration ou de direction et de l’organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires… ».
Si les comptes doivent être modifiés, suite à leur arrêté initial, il sera nécessaire de procéder à un nouvel arrêté.
3- CERTIFICATION, CONSOLIDATION, COMBINAISON
- Certification : L’article D.2135-9 du Code du travail impose la désignation d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un suppléant lorsque les ressources dépassent à la clôture d’un exercice 230.000 euros.L’obligation de nomination intervient au cours de l’exercice suivant celui qui dépasse pour la première fois le seuil de 230.000€. L’exercice N+1 constitue le premier exercice soumis au contrôle du commissaire aux comptes.
- Consolidation : Les organisations syndicales et professionnelles qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, sans entretenir avec elle de lien d’adhésion ou d’affiliation, sont tenues, d’établir des comptes consolidés.
Aucun seuil n’est prévu pour l’établissement des comptes consolidés.
Il existe le choix entre deux modes de consolidation possibles :
o Méthode A – Dispositions prévues au règlement CRC n°99-02 ;
o Méthode B – dite de « l’agrafage ».
- Combinaison : Les organisations syndicales et professionnelles lorsque leurs statuts le prévoient, peuvent établir des comptes combinés intégrant les entités et les personnes morales avec lesquelles elles ont des liens d’adhésion.
4- PUBLICITÉ DES COMPTES ANNUELS
L’évaluation des ressources syndicales telle qu’elle est précisée par l’article D. 2135-9 du Code du travail définit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales devront assurer la publicité de leurs comptes.
Les organisations dont les ressources sont supérieures ou égales à 230.000€ transmettent les comptes annuels par voie électronique à la Direction des Journaux officiels.