Protection fonctionnelle
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a prévu en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires une garantie de protection à l’occasion de leurs fonctions. Le principe de la protection fonctionnelle est posé par l’article 11 de cette loi, dont le premier alinéa dispose que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». Cette protection est justifiée par la nature spécifique des missions confiées aux agents publics qui les exposent parfois, dans l’exercice de leurs fonctions, à des relations conflictuelles avec les usagers du service public et qui leur confèrent des prérogatives pouvant déboucher sur la mise en cause de leur responsabilité personnelle, civile ou pénale.
La protection est due aux agents publics dans deux types de situations.
a/ Les agents publics bénéficient de la protection de l’administration contre les attaques dont ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions. Ainsi en dispose le troisième alinéa de l’article 11 : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté».
b/ Les agents publics, y compris les anciens agents publics, sont protégés par l’administration lorsque leur responsabilité pénale est mise en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le quatrième alinéa de l’article 11, introduit par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, prévoit que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ». En dehors de ces hypothèses, les agents publics bénéficient d’une garantie contre les condamnations civiles prononcées à raison d’une faute de service. Le deuxième alinéa de l’article 11 dispose en effet que : « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».
La circulaire FP n° 2158 du 05 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat a pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre d’une part de la protection fonctionnelle et d’autre part de la garantie civile au bénéfice des agents publics relevant de la fonction publique de l’Etat. Elle présente successivement:
– les principes généraux régissant l’octroi de la protection (1) ;
– les procédures (2) et dispositifs (3) communs aux différents types de protection ;
– les règles régissant la protection accordée à l’agent victime d’attaques en lien avec sa qualité d’agent public (4);
– les règles régissant la protection accordée à l’agent pour lui permettre de se défendre dans le cadre d’un procès pénal intenté contre lui en lien avec l’exercice de ses fonctions (5) ;
– les règles régissant les conditions d’application de la garantie civile (6) ;
– les mécanismes de remboursement des sommes avancées par l’administration dans le cadre de la protection de l’agent victime d’attaques (7) ;
– les modalités d’organisation de la protection au sein de l’administration (8).