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Pour un contrôle concomitant d’un EPCI et de ses communes membres

Le Premier président a confié au Président Christian Descheemaeker une réflexion d’ensemble sur les domaines touchant à l’organisation de nos travaux et visant à proposer des modifications du code des juridictions financières, lesquelles pourraient y être introduites par l’ordonnance prévue par le projet de loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires.

Ses propositions pourraient être présentées lors du Conseil supérieur du 7 juillet.

Les modalités de concertation entre notre organisation syndicale et le groupe animé par Christian Descheemaeker ont été arrêtée lors d’une réunion tenue le 30 mars. Le calendrier est assez serré puisqu’il devrait être en mesure de formuler ses propositions d’ici la fin de ce mois.

Notre délégation a demandé la communication des projets de modification du code des juridictions financières dès que possible, de façon à nous permettre de peser sur le processus de prise de décision en temps utile.

Le Président Christian Descheemaeker a par ailleurs proposé à notre organisation syndicale d’être force de proposition. Il a précisé à ce titre que son champ d’intervention de comprenait pas nos revendications catégorielles (comprendre la levée du régime d’incompatibilité, thème de concertation directement géré par le secrétariat général).

A ce titre, je vous invite à communiquer au secrétariat de notre organisation syndicale vos éventuelles propositions de modification du code des juridictions financières. J’en formule pour ma part une, exposée ci-après:

 

Propositions de modification du code des juridictions financières

Les dispositions relative à l’examen de gestion prévues à l’article L211-8 du code des juridictions financières pourraient être modifiées afin d’organiser les modalités de contrôles concomitants d’un établissement de coopération intercommunal à fiscalité propres et de ses communes membres.

L’introduction de cette procédure est motivée par les raisons suivantes :

  • L’examen de gestion des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propres portent désormais régulièrement sur la mutualisation des compétences. Ce champ de contrôle nécessite l’ouverture concomitant des examens de gestion des communes membres de l’EPCI, le plus souvent la commune centre, quelquefois des communes de moindre importance. Ces contrôles concomitants nécessitent l’ouverture de plusieurs procédures distinctes, ne serait-ce que pour recueillir les informations pertinentes, quand bien même les observations de la chambre sont finalement similaires d’une entité à l’autre, ce qui produit des rapports redondants ;
  • Le recours à des outils d’aide au contrôle performants comme ANAFI et Altaïr permet désormais de gérer la complexité de contrôles concomitants sans amener les équipes de contrôle à réaliser des opérations fastidieuses, à faible valeur ajoutée ;
  • La procédure permettrait aux chambres régionales des comptes de couvrir de façon plus efficace et plus homogène leurs ressorts. Leurs programmations pluriannuelles pourraient viser à une couverture exhaustive des collectivités territoriales.

Une seule procédure pourrait ainsi prévoir l’ouverture concomitante d’examens de gestion, notifiés aux ordonnateurs et anciens ordonnateurs de l’EPCI et de ses communes membres. Un seul rapport d’observations provisoires puis définitives serait notifié aux différents ordonnateurs des entités publiques concernées. L’activité de révision de ces rapports avant communication s’en trouverait considérablement allégée.

A cette fin, les modifications suivantes pourraient être apportées au code des juridictions financières :

  1. L’article L211-8 du code des juridictions financières

L’article L211-8 du code des juridictions financières pourrait être modifié de la façon suivante :

« La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu’aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l’Etat dans la région ou le département, soit de l’autorité territoriale.

Lorsqu’elle examine un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la vérification peut aussi porter concomitamment sur ses communes membres.

L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations.

La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes. ».

  1. L’article R241-2

L’article R241-2 n’a pas nécessairement besoin d’être modifié : « Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement concerné de l’engagement de la procédure d’examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu’il a désigné. ».

Mais il apparait peut être souhaitable de bien identifier les contrôles concomitant du groupement et de ses communes membres dans la procédure. Aussi est-il proposé l’insertion suivante :

« Lorsque la chambre régionale des comptes examine concomitamment la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, le président de la chambre régionale des comptes informe par lettres les ordonnateurs de l’établissement et des communes concernés de l’engagement de la procédure d’examen concomitant de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu’il a désigné. ».

  1. L’article L243-1

En revanche, l’article L243-1 nécessite une adaptation afin d’éviter une multiplication d’entretiens préalables (le terme d’entretien de fin de contrôle pourrait à cette occasion lui être préféré) avec les ordonnateurs de chaque commune membre :

« Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu’elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable « de fin de contrôle » entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concernés, ainsi que l’ordonnateur qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.

« Lorsque la chambre régionale des comptes examine concomitamment la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, les observations qu’elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et les ordonnateurs de l’établissement public et des communes membres représentant chacune au moins 20 % de la population du groupement concernés, ainsi que ceux qui étaient en fonctions au cours de l’exercice examiné. ».

Le ratio rapportant le nombre des électeurs de la commune  à celui du groupement vise à rendre obligatoire un entretien de fin de contrôle avec les ordonnateurs de la commune centre de l’EPCI, voire dans certains cas de la deuxième commune la plus importante de l’EPCI.

Par ailleurs, il peut apparaitre nécessaire d’informer les ordonnateurs et anciens ordonnateurs ne bénéficiant pas de l’entretien de fin de contrôle du terme des travaux d’instruction. Cette information nécessairement écrite pourrait laisser la faculté aux ordonnateurs intéressés de bénéficier d’un entretien de fin de contrôle à leur demande. Aussi est-il proposé de compléter le paragraphe précédent par l’insertion suivante :

« Le rapport d’instruction à fin d’observation provisoire ne peut être déposé au greffe de la chambre régionale des comptes qu’après notification de la clôture de l’instruction à l’ordonnateur concerné et, à sa demande, un entretien de fin de contrôle. ».

  1. L’article L243-3

L’article L243-3, relatif aux observations provisoires, n’a pas nécessairement besoin d’être modifié : « Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l’ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné, disposent d’un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu’après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l’expiration du délai précité. ».

Mais il apparait peut être souhaitable de bien identifier les contrôles concomitant du groupement et de ses communes membres dans la procédure. Aussi est-il proposé l’insertion suivante :

« Lorsque la chambre régionale des comptes examine concomitamment la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, les ordonnateurs concernés disposent du délai précité pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. ».

  1. L’article L243-5

Article L243-5 pourrait être complété de la façon suivante : « Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations.

Ce rapport d’observations est communiqué :

-soit à l’exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l’établissement public concerné ;

-soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l’exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

Il est communiqué à l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.

Lorsque les chambres régionales des comptes examinent concomitamment la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, elles arrêtent leurs observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations commun à ces différentes entités publiques locales. Il est communiqué aux ordonnateurs en fonction au cours de l’exercice examinée.

Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Le rapport d’observations est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée et donne lieu à un débat.

Le rapport d’observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. ».