Rémunération (archives d’avant 2015)

La rémunération principale est liée à l’échelonnement indiciaire. Elle est complétée par un régime indemnitaire.

L’échelonnement indiciaire:

Le Décret n°2012-672 du 7 mai 2012 – art. 1, codifié à l’article R224-1 du code des juridictions financières, a créé des échelons spéciaux :

Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d’échelons suivant :

1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons et deux échelons spéciaux ;

2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons et un échelon spécial ;

3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.

Ces échelons spéciaux n’existaient donc pas auparavant. Leur création a mécaniquement eu une incidence sur les modalités de liquidation des retraites.

L’article  R. 224-3-1.-I. du code des juridictions financières dispose : « ― Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d’ancienneté dans le corps et au moins sept ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade, l’avancement à l’échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 7e échelon.
« II. ― Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l’avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 4e échelon.
« III. ― Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l’avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à ce deuxième échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le premier échelon spécial. »

Le pourcentage mentionné au I de l’article R. 224-3-1 du code des juridictions financières pour l’accès à l’échelon spécial du grade de premier conseiller a été fixé le 7 juillet 2012 à 3 % au titre de l’année 2012, à 5 % au titre de l’année 2013, à 8 % au titre de l’année 2014 et à 10 % à compter de l’année 2015. Il a ultérieurement été est fixé, le 4 juin 2014, à l’initiative de notre organisation syndicale, à 15 % au titre de l’année 2013 et à 20 % à compter de l’année 2014. Un rappel de salaire a donc eu lieu pour l’exercice 2013 pour les collègues concernés.

Le pourcentage mentionné au II de l’article R. 224-3-1 du code des juridictions financières pour l’accès au premier échelon spécial du grade de président de section est fixé à 7 % au titre de l’année 2012, à 12 % au titre de l’année 2013, à 15 % au titre de l’année 2014 et à 20 % à compter de l’année 2015.

Le pourcentage mentionné au III de l’article R. 224-3-1du code des juridictions financières pour l’accès au deuxième échelon spécial du grade de président de section est fixé à 25 %.

Le régime indemnitaire:

Le régime indemnitaire, fixé par le décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 (complété par l’arrêté du 28 octobre 2002), le décret n° 2003-176 modifié du 3 mars 2003 (complété par l’arrêté du 3 mars 2003) et le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 (complété par l’arrêté modifié du 23 mars 2012), comporte 5 éléments (sans compter les indemnités de droit commun, savoir l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et l’indemnité dite exceptionnelle qui ne concerne que les fonctionnaires les plus anciens) :

  • une NBI pour les présidents de section (sauf les assesseurs) et les procureurs financiers dirigeant les ministères publics près 6 chambres non désignées (arrêté du 3 juin 2013 modifiant l’arrêté du 3 mars 2003) ;
  • une prime forfaitaire de fonctions comprenant :
  • une part liée au grade ;
  • une part liée aux fonctions ;
  • une prime dite de rendement ;
  • une indemnité mensuelle de technicité.

Une instruction du 8 octobre 2002 relative au régime indemnitaire organise les modalités de gestion du dispositif.

Les notes ci-dessous présentent le détail des modalités de liquidation de votre rémunération:

Rémunération 2016

Rémunération 2015

Rémunération 2014

Rémunération 2013

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