Dans la perspective de la réunion de concertation prévue le vendredi 9 décembre, à 11h00, avec Christian Descheemaeker, le projet de modification de la partie réglementaire du code des juridictions financières a été communiquée à notre organisation syndicale.
Chaque adhérent dès lors la possibilité de relire de façon critique ce projet et, éventuellement, proposer des corrections, amendements ou compléments.
- Contexte
L’article 52 de l’ordonnance du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du CJF prévoit qu’elle entrera en vigueur le lendemain de la publication au JO du décret en Conseil d’Etat relatif à la partie réglementaire du CJF et au plus tard le 1er juillet 2017. Cette disposition a été introduite afin de garantir la cohérence de ce code, de très nombreux articles législatifs auxquels il est fait référence en réglementaire ayant été modifiés ou en tout état de cause renumérotés.
Il est donc important de proposer sans tarder le texte d’application de cette ordonnance, qui doit faire l’objet d’assez nombreuses consultations internes (conseils supérieurs, comité technique, association des magistrats et SJFU…) comme externes (DGFiP, DGCL, CNEN, gouvernements de la Nouvelle Calédonie et de la Polynésie…). Le calendrier envisagé prévoit un passage aux conseils supérieurs du 1er février 2017 et une signature en avril.
Le calendrier de la partie réglementaire est donc tout aussi serré que l’a été celui de la partie législative, alors même que le champ des possibles est plus large puisqu’il n’est pas limité par les termes de la loi d’habilitation à savoir « […] La modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ».
Dès lors, le Premier président a souhaité privilégier l’efficacité en présentant un texte dont l’objectif est avant tout la cohérence et la mise en œuvre de l’ordonnance dans des délais restreints – les propositions de modifications plus profondes des procédures et de l’organisation des JF faisant l’objet d’un recensement à part pour mémoire et définition des priorités ultérieurement.
Le livre III fait l’objet de travaux parallèles avec le Conseil d’Etat sur la CDBF.
La présente note présente quelques-uns des points principaux – de nombreux éléments purement logiques ou légistiques ayant été intégrés dans le texte sans appeler de commentaire particulier. Elle s’articule autour des trois objectifs :
- La mise en œuvre de l’ordonnance du 13 octobre 2016 ;
- La modernisation des dispositions obsolètes, redondantes ou pas claires ;
- La refonte de quelques procédures jugées insatisfaisantes.
- La refonte de la partie réglementaire du code a pour principal objectif de permettre l’entrée en vigueur et la mise en œuvre de l’ordonnance du 13 octobre 2016.
La refonte réglementaire est l’occasion de rationaliser le plan du code, comme cela a été fait dans la partie législative, au vu des évolutions des missions et procédures de la Cour depuis la codification qui a eu lieu il y a une vingtaine d’années. Le plan législatif est strictement respecté jusqu’au niveau des chapitres, et, dans toute la mesure du possible, au niveau des sections. Cette mesure légistique qui garantit la cohérence entre les deux parties freine toutefois la rationalisation, car le plan de la partie législative n’avait pas pu être modifié, du fait des termes de l’habilitation (coexistence par exemple des titres « missions » et « compétences » qui auraient pu idéalement être fusionnés).
Le texte proposé prend en compte les renumérotations opérées dans l’ordonnance en revoyant l’ensemble des références législatives dans les articles réglementaires et en ajustant le vocabulaire utilisé (ex : notion de « contrôle des comptes et de la gestion »).
Par exemple, le plan de la partie « organisation » est largement revu, pour clarifier la typologie des services et personnels de la Cour, ainsi que celle des formations délibérantes (création de sous-sections spécifiques) et non délibérantes (sections sur le CRPP et le comité de liaison).
Le projet est également l’occasion de mettre en œuvre d’autres textes législatifs :
- Mise à jour de la liste des types d’organismes dont la compétence peut être déléguée aux CRTC, en application de l’article 109 de la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 qui a remplacé la notion « d’établissement public » par celle « d’organisme ». Sont ainsi ajoutés les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux.
- Intégration des dispositions du futur décret relatif au contrôle des ESMS et établissements de santé privés, également en application du même article 109, actuellement en discussion au Conseil d’Etat.
- Mise en œuvre des dispositions de la loi déontologie, droits et obligations des fonctionnaires du 20 avril 2016 avec la prise en compte de la création de la catégorie des conseillers référendaires en service extraordinaire, dans toute la mesure du possible par alignement avec les CMSE.
- Suppression de la référence aux receveurs principaux des impôts, catégorie désormais disparue et à diverses évolutions indépendantes du code des juridictions financières (ex : dénomination des CROUS).
Le code dans sa partie législative fait désormais la différence entre les FIJ qui « conduisent » les travaux et celles qui les « coordonnent ». De courtes dispositions sont donc intégrées dans la sous-section 5 de la section sur les formations délibérantes, relative aux FIJ, afin de préciser que les travaux sont conduits dans un cas par les rapporteurs qui leur sont affectées, et dans l’autre par chaque juridiction dans son domaine de compétence.
Les dispositions relatives au conseil supérieur de la Cour sont transférées dans le titre II, « dispositions statutaires », comme cela a été demandé par le Conseil d’Etat pour la partie législative.
Un point plus substantiel concerne la mise en œuvre de l’article L. 141-5 relatif au droit de communication, qui a étendu de manière importante les prérogatives de la Cour, qui peut désormais « accéder à […] et se faire communiquer » et non plus seulement « se faire communiquer » des « documents, données et traitements » et non plus seulement des « documents », relatifs non seulement à « la gestion des services et organismes soumis à son contrôle » mais aussi « nécessaires à l’exercice de ses attributions ». Les dispositions réglementaires actuelles sont désormais en-deçà de ces prérogatives redéfinies par l’ordonnance. Par cohérence, la rédaction proposée prévoit un droit d’accès et de communication large dans le cadre d’un contrôle, mais une procédure de signature de convention pour les systèmes et bases de données utilisées de manière suffisamment récurrente pour qu’une mise à disposition permanent et une expertise au sein de la Cour soient utiles à toutes les parties. Les dispositions spécifiques au droit de communication des rapporteurs dans certains domaines (ex : générosité publique) ont été, dans toute la mesure du possible, rattachées aux dispositions générales pour éviter les contentieux, tout en préservant leurs spécificités.
- La refonte de la partie réglementaire a pour deuxième objectif de continuer le travail de modernisation, de clarification et de suppression des dispositions obsolètes entamé avec la partie législative
De nombreuses dispositions redondantes entre elles ou avec la partie législative ont été supprimées pour alléger le texte. Le principe a été choisi de mettre en facteur commun, dans toute la mesure du possible, les dispositions qui se retrouvaient à plusieurs endroits dans des parties spécifiques à certains types de contrôle. A été ainsi créé un article générique relatif à la lettre de notification de contrôle qui a permis de supprimer cette référence là où elle était redondante (évaluation des politiques publiques, entreprises publiques, générosité publique…).
Les dispositions obsolètes ont également été identifiées. Par exemple, l’article R. 111-3 relatif à la mission d’inspection permanente des CRC a été supprimé car il reprenait dans la première partie l’article législatif qui l’instaure et dans une deuxième contenait des dispositions obsolètes jamais mises en œuvre.
Dans ce même sens, le travail de simplification de la procédure spécifique aux entreprises publiques et à leurs filiales est poursuivi. Cette procédure est désormais complètement intégrée dans la procédure générale, sauf en ce qui concerne l’envoi au ministre et au Parlement du rapport final (article L. 143-3) et l’avis de compétence du Parquet.
Après une première phase de simplification de la dématérialisation des échanges entre la Cour et ses partenaires en 2013-2015, l’encadrement réglementaire de cette dématérialisation continue d’évoluer, pour ne plus prévoir l’obligation pour l’expéditeur de garder un exemplaire papier du document envoyé, obligation dont le principe a été jugé inutile dans le cadre des travaux sur la valeur probante des documents dématérialisés conduits depuis trois ans entre les JF et la DGFiP.
Il sera également procédé à une suppression du titre II du livre 3 relatif au comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, ce qui parachèvera la reprise par la Cour de sa mission d’évaluation des politiques publiques et d’enquêtes thématiques, confirmée et accentuée depuis 2010 lorsqu’il lui avait été rattaché. En effet, la Cour dispose aujourd’hui de la compétence juridique pour exercer ces missions, mais aussi des procédures et outils nécessaires. Par exemple, le système des amici curiae dans le domaine des évaluations de politique publique lui permet d’intégrer à la formation délibérante un certain nombre de personnalités extérieures. Dans le même temps, la Cour a un rayonnement externe et une légitimité dont le comité ne disposait plus et qui donnent plus de poids à ses travaux. Ces dernières années, l’activité du comité a donc été inexistante, la Cour montant en puissance en parallèle notamment sur l’évaluation des politiques publiques.
Le rôle et la place de la conférence des présidents sont clarifiés dans un article à part en les distinguant ainsi du CRPP, qui est pour l’instant au sein du même article R. 112-24, lui-même situé dans une section dédiée aux formations. La conférence des présidents est intégrée dans la sous-section du chapitre « organisation » consacrée au Premier président.
Une section 5 relative aux agents contractuels concourant à l’exercice de certification a été introduite, par parallélisme avec la section 6 relative aux vérificateurs. Il est proposé de préciser que, comme les vérificateurs et les greffiers, ils prêtent désormais serment, d’autant plus qu’il est clairement écrit qu’ils peuvent participer à d’autres missions que la certification des comptes.
Une section 7 a été introduite pour mieux mettre en avant les chambres de la Cour, qui sont, au-delà d’une formation délibérante, l’unité de base de son organisation administrative – ce qui n’est pas clair actuellement car elles sont présentes seulement à la fin de la section sur les formations. La rédaction de ces articles est clarifiée et rationalisée.
Par ailleurs, deux règles de gestion relatives à la mobilité interne sont introduites dans le code :
- celle relative à la durée d’affectation au sein d’une même chambre, limitée à 7 années. Cette règle prévoit néanmoins une dérogation pour raisons de service (magistrats proches de la retraite, situations exceptionnelles …) qui permet de prolonger cette durée pendant une période maximale de deux ans ;
- celle concernant les présidents de section désignés pour une durée de trois années renouvelable une fois.
Il est créé une section 8 qui regroupe les dispositions relatives aux différents greffes, mettant ainsi mieux en valeur cette fonction essentielle, qu’elles soient communes (missions, serment) ou spécifiques (conditions de nomination).
Les dispositions relatives aux organes de coordination entre la Cour et les CRTC étaient obsolètes. Une rédaction modernisée et simplifiée relative au comité de liaison est proposée (section 10).
Les dispositions relatives aux rapporteurs extérieurs, actuellement redondantes voire contradictoires entre les parties relatives à l’organisation et au statutaire, ont été rationalisées et clarifiées.
Les dispositions relatives à leur gestion, qui figuraient jusqu’à présent dans le chapitre organisation (cf. supra), ont été renvoyées dans la partie statutaire et notamment dans le R 125-1. Il en est de même des dispositions relatives au détachement dans le corps (R 112-14-2) également transférées dans le chapitre « dispositions statutaires ».
Par ailleurs, plusieurs dispositions obsolètes concernant les rapporteurs extérieurs sont supprimées comme par exemple l’obligation de publier au JO un avis de vacance à chaque départ de rapporteur, la faculté de recruter un fonctionnaire retraité en qualité de rapporteur à temps plein ou encore l’impossibilité de mettre fin au détachement (sauf demande du Premier président) avant le terme des trois ans.
- Activités juridictionnelles
Les articles relatifs aux comptes des comptables sont modernisés pour prendre en compte la dématérialisation progressive et la quérabilité de nombreux comptes et clarifier la notion de production des comptes. Par ailleurs, il est prévu un retour à la règle traditionnelle de durée de conservation des pièces justificatives des comptes non jugés, à savoir la durée de prescription de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables patents. C’est aussi le délai de conservation fixé par le décret GBCP aux organismes qui gardent leurs PJ.
La forme et le contenu des arrêts sont clarifiés : ils statuent sur chacun des griefs du réquisitoire et non sur les propositions du rapporteur et les conclusions du ministère public, ils visent des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application, ils sont revêtus de la formule exécutoire…
2.5. Procédures non juridictionnelles
La réforme juridictionnelle de 2008 s’est traduite par une réécriture profonde des dispositions relatives aux activités juridictionnelles, mais pas par une refonte de l’architecture du titre IV, qui comprend encore beaucoup d’articles dans les règles générales de procédure qui sont en réalité uniquement applicables aux activités non juridictionnelles. Afin d’améliorer la lisibilité du texte, il a été procédé à une reventilation de ces articles pour que ceux qui subsistent dans les règles générales soit réellement communs à l’ensemble des missions de la Cour. Il s’agit principalement des dispositions relatives au droit de communication.
Une disposition générique, actuellement inexistante, est introduite pour prévoir la notification des contrôles. Elle regroupe également toutes les instances dans lesquelles l’avis de compétence du Procureur général est requis.
Il est par ailleurs proposé de simplifier la procédure. En effet, c’est actuellement le Premier président qui signe les lettres de notification des contrôles ayant fait l’objet d’un tel avis, ce qui complexifie la procédure de notification et surtout donne à ces lettres une solennité toute particulière. Si cette formalité était à l’origine destinée à s’assurer de son accord sur ces contrôles dits « facultatifs », c’est désormais par l’arrêté de programmation que le Premier président signifie cet accord et elle est donc devenue inutile. Il est donc prévu que ce soit le président de chambre qui assure cette notification. Ceci se justifie d’autant plus que la refonte du code supprime les cas (filiales d’entreprises publiques par exemple) de transmission de ces lettres au Ministre, pour les recentrer sur ses services.
Sont aussi simplifiées les dispositions relatives au contre-rapporteur, en indiquant simplement dans la partie relative à l’ouverture du contrôle qu’il était désigné à ce stade et dans la partie relative au délibéré qu’il faisait connaître ses observations, et non plus que le rapport lui est transmis dans le même temps qu’il l’est au Parquet, ce qui créait de la confusion sur son rôle réel et se référait à une vision assez ancienne de sa mission.
Une autre précision de procédure consiste à harmoniser les pratiques hétérogènes actuellement en cours dans les chambres en prévoyant qu’en cas de pluralité de rapporteurs, ils n’ont qu’une seule voix délibérative.
Les dispositions relatives à la communication des observations sont aujourd’hui redondantes, peu claires car résultant de différentes concaténations successives, et en partie obsolètes. Un travail de rationalisation, qui ne modifie pas le fond, a donc été effectué. Cette partie est désormais organisée de la façon suivante :
1°- La typologie des communications de la Cour est la suivante : RPA et RPT ; rapports finances publiques prévus par la loi ; rapports sur l’appel public à la générosité ; référés ; lettres du président. Par ailleurs, le Procureur général peut transmettre des communications.
2° – Le Premier président peut rendre publiques toutes les communications, selon des procédures définies.
3° – Certaines spécificités (en réalité très limitées) sont prévues pour quelques rapports.
La section dédiée à la certification des comptes a été réécrite pour permettre à ces dispositions d’être communes et applicables à l’ensemble des activités de certification de la Cour – y compris à celle qu’elle pourrait avoir pour les comptes des collectivités locales. Les articles concernés ont également été modifiés pour être plus clairs et moins bavards mais sans réforme de fond.
La section relative aux évaluations de politiques publiques a été simplifiée par la suppression des dispositions redondantes avec les procédures générales. Restent finalement les véritables spécificités de niveau réglementaire, à savoir l’association de personnalités extérieures à la formation de délibéré (adaptée pour être utilisable en cas de FIJ).
La section relative au contrôle de l’appel public à la générosité a été épurée des dispositions redondantes avec les procédures générales. En effet, le choix fait à l’origine de reprendre, pour des raisons d’affichage, de nombreuses dispositions du code pour réaffirmer certaines garanties des contrôlés n’est plus nécessaire, au regard de l’expérience acquise, et n’a pas été retenu pour le contrôle des ESMS et cliniques privées. Restent quelques points relatifs principalement à la déclaration de non-conformité, et une disposition qui consolide les alinéas actuels sur le droit de communication en disant que les dispositions générales s’appliquent uniquement à la partie des comptes et de la gestion de ces organismes relative à la collecte et l’emploi des ressources issues de dons.
- La refonte de la partie réglementaire est également l’occasion de porter quelques réformes de fond qu’appelle l’évolution des missions de la Cour mais en nombre très limité
La composition des chambres réunies est simplifiée avec l’élection non plus de deux mais d’un suppléant, ce qui devrait garantir une plus grande homogénéité des membres présents lors de réunions successives. La suppléance du président est clarifiée, et la présence d’un président maintenu est clairement inscrite dans le texte. La procédure applicable en cas de travaux juridictionnels est revue, le réquisitoire du procureur général entraînant logiquement l’obligation et non plus seulement la faculté pour le Premier président de convoquer les chambres réunies. Enfin, le principe de la voix prépondérante du président est supprimé pour toutes les procédures juridictionnelles, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, et remplacé par des décisions prises à la majorité des membres.
L’impact de cette disposition est à lire en parallèle des règles modifiées relatives aux auditions et aux invitations. Les articles relatifs aux auditions ont été enrichis et alignés sur ceux existants dans les CRC. Ils précisent par exemple que les auditions complètent et précisent les observations faites par écrit, qu’elles se déroulent devant la formation compétente, qu’un registre des auditions indiquant la liste des personnes entendues et la date est tenu et que le greffier peut rédiger une note d’audience.
En parallèle, la possibilité pour la formation délibérante d’entendre toute personne compétente sous forme d’invitation a été étendue à l’ensemble des procédures non juridictionnelles.
Il est proposé d’introduire au niveau réglementaire la règle de l’invariabilité de la formation délibérante actuellement incluse dans les normes professionnelles, sous la forme suivante « seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l’intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises ». Une règle équivalente est prévue pour les procédures juridictionnelles.
02/12/2016
LIVRE II
LES CHAMBRES REGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES
1ère PARTIE
Les Chambres régionales des Comptes
TITRE Ier
MISSIONS ET ORGANISATION
Chapitre Ier – Missions
Chapitre II – Organisation
Section 1 – Ressorts et sièges
Art. R. 212-1.- Les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit :
Arras : Hauts-de-France ;
Bastia : Corse ;
Bordeaux : Nouvelle-Aquitaine ;
Cayenne : Guyane ;
Dijon : Bourgogne- Franche-Comté ;
Fort-de-France : Martinique ;
Lyon : Auvergne- Rhône-Alpes ;
Mamoudzou : Mayotte ;
Marseille : Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Metz : Grand Est ;
Montpellier : Occitanie ;
Nantes : Pays de la Loire ;
Noisiel : Ile-de-France ;
Orléans : Centre-Val-de-Loire ;
Les Abymes : Guadeloupe ;
Rennes : Bretagne ;
Rouen : Normandie ;
Saint-Denis : La Réunion.
Art. R. 212-2.- Les chambres régionales des comptes sont désignées par le nom de leur ressort tel qu’il est prévu à l’article R. 212-1.
Section 2. – Magistrats
Art. R. 212-3 . – Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu à l’article L. 220-4 au cours d’une audience publique d’installation.
Sous-section 1. – Magistrats du siège
Paragraphe 1 – Le président et le vice-président
Art. R. 212-4 . – Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
Il définit l’organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière .
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-7 , sur proposition des présidents de section concernés.
Il prononce l’affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
Art. R. 212-5 . – Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu’il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.
Art. R. 212-6 . – En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé, le cas échéant par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. R. 212-7 . – Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.
Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.
Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 243-1 et R.243-3 .
Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d’investigation, à la formation des personnels, à l’organisation et aux méthodes de travail. Il peut aussi être chargé par le président de la chambre de participer aux travaux d’organismes et de commissions extérieurs.
Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.
Paragraphe 2 – Le président de section
Art. R. 212-8 . – Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
Art. R. 212-9 . – Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu’il préside.
Il participe à l’élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l’ordre du jour et préside les séances de la section.
Il rend compte au président de la chambre de l’exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
Art. R. 212-10 . – Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, , avis, décisions ou observations de la chambre.
Art. R. 212-11 . – En cas d’absence ou d’empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. R. 212-12 . – Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d’assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier.
Art. R. 212-13 . – Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d’investigation, à la formation des personnels, à l’organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d’organismes et de commissions extérieurs..
Sous-section 2. – Magistrats du ministère public
Art. R. 212-14 . – Le procureur financier veille à l’application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d’avis. Il met en mouvement et exerce l’action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l’exécution de ses missions .
Art. R. 212-15 . – -. Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l’application de l’amende prévue par la loi.
Il saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur la base des informations portées à sa connaissance.
Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu’il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l’Etat dans les collectivités du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d’un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l’application de l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre régionale des comptes.
Art. R. 212-16. – Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l’appui, les rapports à fin de jugement ou d’ordonnance, les rapports à fin d’avis concernant les demandes d’inscription d’office d’une dépense obligatoire en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d’une contribution à un rapport public de la Cour visé à l’article L. 143-6.
Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l’appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.
Il peut assister aux séances des formations prévues à l’article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.
Art. R. 212-17. – Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l’organisation et la programmation des travaux de la chambre régionale des comptes.
Le procureur financier requiert l’installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre régionale des comptes.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
Art. R. 212-18 . – Le procureur financier assiste les rapporteurs de la chambre régionale des comptes, à la demande de ces derniers, dans l’exercice de leur droit de communication.
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.
Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique prévue à l’article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
Art. R. 212-19 . – Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s’exerce sous l’autorité de l’un d’entre eux désigné par décret.
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du ou des procureurs financiers, l’intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d’une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d’outre-mer.
Art. R. 212-20 . – Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s’exerce sous l’autorité d’un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller.
Art. R. 212-21 . – Lorsque la vacance d’un poste de procureur financier auprès d’une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d’un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l’article L. 220-12 .
Section 3 – Rapporteurs
Art. R. 212-22 . – Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l’exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent n de l’ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu’aux séances de délibéré portant sur les affaires qu’ils rapportent.
Section 4. – Vérificateurs des juridictions financières
Art. R.212-23. – Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés.
Art. R .212-24. – Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, ils prêtent serment devant le président de la chambre
Section 5 . – Formations délibérantes
Art. R. 212-25 . – La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l’installation des magistrats. Elle peut l’être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.
Art. R. 212-26 . – La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
Art. R. 212-27 . – .
La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et conformément à la règle de l’imparité, des trois ou des quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.
Art. R. 212-28 . – Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
Art. R. 212-29. – La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire.
Art. R. 212-30 . – Les formations de délibéré sont constituées d’un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l’article R. 243-1 .
Elles réunissent au moins trois membres.
Section 6. – Gestion et fonctionnement
Art. R.*212-31 . – Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu’au fonctionnement de ces juridictions.
Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
Art. R. 212-32 . – Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l’effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
Art. R. 212-33 – Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l’administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l’exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Le premier président est l’ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
Art. R. 212-34. – Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l’accomplissement des missions définies au premier alinéa de l’article R. 212-33. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l’article L. 112-7.
Sous-section 2 : Le secrétaire général
Art. R. 212-35 – Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A.
Art. R. 212-36 . – Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
Art. R. 212-37 . – En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant.
Sous-section 3 : Le greffe
Art. R. 212-38 . – Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
Le greffe prépare l’ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l’article R. 212-36.
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l’article D. 242-34 , des rapports d’observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l’enregistrement des actes, documents et requêtes dont la chambre est saisie.
Art. R. 212-39 –Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction de vérificateur des juridictions financières.
Le greffier prête serment devant la chambre.
Art. R. 212-40 – En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du greffier, le président de la chambre régionale des comptes fait appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.
Section 7 – Dispositions particulières aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution Art. R. 212-41 . – Dans les chambres régionales des comptes d’outre-mer, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de l’un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l’ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d’appel prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d’appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
Section 1 – Désignation des membres
Art. R. 220-1 . – Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :
1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;
2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section.
Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts.
Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l’objet de listes qui doivent comporter pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants.
Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu’ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes
Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Lorsqu’un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Art. R. 220-2 . – Sont électeurs et éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes en position d’activité, de congé parental ou de détachement.
Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ni ceux qui ont été frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Art. R. 220-3 . – Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le premier président de la Cour des comptes, sauf recours devant la juridiction administrative.
Art. R. 220-4 . – Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu’un suppléant.
Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Art. R. 220-5 . – Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu’un suppléant.
Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d’activité, de congé parental ou de détachement, à l’exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.
Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d’électeur, à l’exclusion du président de la mission permanente d’inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement.
Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 220-2 et celles de l’article R. 220-3 sont applicables.
Art. R. 220-6 .– Pour l’élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes, les candidatures font l’objet d’une liste qui doit comporter le nom d’un candidat titulaire et d’un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.
Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Ils constituent un collège électoral unique.
Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Art. R. 220-7 – En cas d’absence ou d’empêchement d’un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché.
Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l’impossibilité d’exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu’il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné dans l’ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d’un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant.
S’il n’y a plus, pour un grade donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l’objet d’une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
Art. R. 220-8 . – Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d’expiration du mandat et de leurs prédécesseurs.
En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d’office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d’un remplaçant dans le délai de trois mois.
Art. R.220-9. – En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance, le président de la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes est suppléé par un conseiller maître membre de cette mission désigné par le premier président.
Section 2- Fonctionnement
Art. R. 220-10 . – Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
Art. R. 220-11 . – Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier ou à la demande écrite d’au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
Art. R. 220-12 . – Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré sauf lorsqu’il se réunit pour statuer en formation disciplinaire, par un membre du corps des chambres régionales des comptes n’appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l’ordre du jour, l’organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d’un mois, aux membres du conseil.
CHAPITRE Ier : Nominations
Art. R221-1. – Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou promus au grade supérieur prennent rang dans leur grade dans l’ordre de leur nomination.
Art. R221-2. – La liste d’aptitude à l’emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et publiée au Journal officiel de la République française ; cette liste reste valide jusqu’à la publication de la liste d’aptitude établie au titre de l’année suivante.
La validité de l’inscription sur la liste d’aptitude d’un magistrat dont la nomination dans l’emploi prévu à l’article L. 221-2 a été soumise à l’avis des conseils supérieurs mentionnés au deuxième alinéa du même article est prolongée d’un an.
Art. R221-3. – Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l’école.
Ils choisissent leur chambre d’affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
Les conseillers qui n’exercent pas de choix sont affectés d’office. Si les intéressés n’acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes.
Art. R221-4. – Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration est inférieur à quatre ou n’est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l’année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l’article L. 221-4.
Art. R221-5. – Le conseil supérieur de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l’article L. 221-7 et son suppléant.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l’article L. 221-7 et leurs suppléants.
Art. R221-6. – Si la commission instituée par l’article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l’article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.
Art. R221-7. – Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l’article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l’un des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, soit être titulaires d’un grade ou occuper un emploi dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 780, soit, s’ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de capitaine ou de lieutenant de vaisseau ou assimilés.
Art. R221-8. – Chaque année, le Premier ministre détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l’article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l’article L. 221-7.
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l’autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d’ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d’indice ou d’emploi définies par l’article L. 221-4 et par l’article R. 221-7.
Art. R221-9. – L’examen des titres prévus par l’article L. 221-7 comprend :
- a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;
- b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l’issue de cet examen.
La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu’elle retient sur la liste d’aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.
La liste d’aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l’expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.
Art. R221-10. – Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application de l’article L221-4 sont nommés suivant l’ordre de la liste d’aptitude, dans la limite des vacances d’emplois.
Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d’affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d’aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n’exercent pas de choix sont affectés d’office. Si les intéressés n’acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
Art. R221-11. – Pour tenir compte de leur scolarité à l’Ecole nationale d’administration quelle qu’en soit la durée, les conseillers recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
Toutefois, si l’indice qu’ils détiennent dans leur corps ou emploi d’origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseillers, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l’échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article R. 224-2 pour une promotion à l’échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l’ENA conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.
Art. R221-12. – Les membres de corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration qui sont nommés conseiller en application de l’article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine. Dans la limite de l’ancienneté nécessaire pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés pour l’avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.
Art. R221-13. – Les autres candidats nommés au grade de conseiller en application de l’article L. 221-4 sont classés dans leur grade à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d’origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n’est pas possible, ils sont classés à l’échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu’ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.
Art.R221-14. – Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
Art. R221-15. – Les magistrats et les fonctionnaires visés à l’article L. 221-10 peuvent être détachés, pendant une durée maximale de six ans, dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les membres du corps.
Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l’article L. 221-9 sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, sous réserve que cet indice soit plus favorable que celui détenu dans le grade de détachement.
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
Art. R222-1. – L’obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l’article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l’une des communes qui composent l’agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l’Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l’un des départements du ressort de la chambre.
Art. R222-2. – En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l’obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l’un de ces trois départements.
Art. R222-3. – Le magistrat d’une chambre régionale des comptes qui a accepté d’exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre.
Art. R222-4. – Le magistrat d’une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l’un des mandats électifs énumérés aux b et c de l’article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d’un mois à compter de l’élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.
Art. R222-5. – La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d’organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l’agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La participation d’un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l’agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.
Art. R222-6. – Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l’article L. 222-7.
CHAPITRE III : Discipline
Art. R223-1. – Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l’intéressé.
Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du Premier ministre.
Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Art. R223-2. – Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.
Le magistrat frappé d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme, mais qui n’a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
Art. R223-3. – Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s’appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
Art. R223-4. – Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l’administration.
Art. R223-5. – Lorsque le magistrat fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal.
Art. R223-6. – Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ce conseil peut décider, à la majorité des membres appelés à délibérer, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une fois.
Art. R223-7. – Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes examine l’affaire au fond, son président informe les membres du Conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l’un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d’exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat poursuivi sont lus en séance.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes entend séparément les témoins cités par l’administration et ceux désignés par le magistrat poursuivi.
Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d’un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l’un des membres du conseil ou du magistrat poursuivi ou de son ou ses défenseurs.
Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur ne commence à délibérer.
Art. R223-8. – Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu’à ce que l’une d’entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n’est prononcée.
Art. R223-9. – Le secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.
CHAPITRE IV : Avancement
Art. R224-1. – Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d’échelons suivant :
1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons et deux échelons spéciaux ;
2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons et un échelon spécial ;
3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.
Art. R224-2. – Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l’échelon supérieur est fixé comme suit :
1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section.
Art. R224-3. – L’avancement d’échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.
Art. R224-3-1. – I. Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d’ancienneté dans le corps et au moins sept ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade, l’avancement à l’échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 7e échelon.
Pour l’application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d’emplois mentionnés à l’article L. 212-5 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.
- Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l’avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 4e échelon.
III. ― Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l’avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à ce deuxième échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le premier échelon spécial.
Art. R224-4. – Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.
Art. R224-5. – Peuvent être inscrits au tableau d’avancement :
1° Pour l’accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
2° Pour l’accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.
Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.
Il est satisfait à l’obligation de mobilité posée par l’article L. 221-2-1 :
1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration ;
4° Par mobilité au sens du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration.
Art. R224-6. – Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Ceux qui sont promus alors qu’ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d’un an, l’ancienneté acquise dans cet échelon.
Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l’échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l’ancienneté nécessaire pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d’avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.
Art. R224-7. – Le tableau d’avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l’article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.
Pour l’établissement du tableau d’avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes ;
3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l’évaluation de l’intéressé retracée par les comptes rendus d’évaluation.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.
Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté.
Art. R224-8. – Les avancements de grade sont prononcés dans l’ordre du tableau d’avancement.
A l’exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d’avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l’ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n’exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d’avancement.
Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
CHAPITRE V. – Evaluation et notation
Article R225-1. – Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien d’évaluation, notamment l’autorité chargée de le conduire.
Art. R225-2. – Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d’évaluation professionnelle sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d’appréciation des magistrats, ainsi que les modalités et la périodicité de l’évaluation professionnelle.
Les dispositions du titre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
CHAPITRE VI. – POSITIONS DES MAGISTRATS
Section 1 : Mobilité
Art. R226-1. – Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration.
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
- a) Dans un cabinet ministériel ;
- b) Auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité.
Art. R226-2. – A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d’origine.
Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu’ils occupent au titre de la mobilité.
Art. R226-3. – Lorsqu’ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.
Art. R226-4. – Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
A l’expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l’existence d’un emploi vacant et des dispositions de l’article R. 226-3.
S’il demande à être affecté auprès d’une autre chambre, l’affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Section 2 : Détachement
Art. R226-5. – Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés que s’ils justifient de quatre années de services effectifs dans ce corps, sauf le cas échéant pour l’accomplissement de la mobilité prévue à l’article R. 226-1.
Art. R226-6. – Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d’affectation de l’intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Le détachement est renouvelé par arrêté du Premier ministre . Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Section 3 : Disponibilité
Art. R226-7. – Sauf lorsqu’elle est prononcée d’office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
Section 4 : Délégation dans les fonctions du ministère public
Art. R226-8. – En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu’alors les fonctions du ministère public.
CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
Art. R227-1 . – L’emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons.
Les magistrats détachés dans l’emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouvel emploi, l’ancienneté acquise dans l’échelon de leur grade.
Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur grade.
Chapitre VIII : Recrutement direct
Art. R228-1. – L’ouverture du concours prévu à l’article L. 224-1 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
Art. R228-2. – Le jury est présidé par le président de la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.
Il comprend :
1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Deux professeurs des universités titulaires ;
3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
4° Un président de chambre régionale des comptes ;
5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont corrigées.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu’il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
Art. R228-3. – Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Art. R228-4. – Le concours comporte deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission :
1° Epreuves d’admissibilité :
a) Une épreuve consistant en l’étude d’un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient 1) ;
2° Epreuve d’admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d’une conversation d’ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2).
Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.
Art. R228-5. – Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant l’application des coefficients est éliminatoire.
Art. R228-6. – Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l’ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 228-2.
Ceux qui justifient d’une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d’agent public d’un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, d’avocat, d’avoué, de notaire, d’huissier de justice, d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d’échelon à l’article R. 224-2, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l’article R. 221-13.
Art. R228-7. –
Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct choisissent, dans l’ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d’affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
Les conseillers qui n’exercent pas de choix sont affectés d’office. Si les intéressés n’acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
TITRE III
COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
CHAPITRE Ier – Compétences juridictionnelles
Section 1 : Jugement des comptes
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R231-1. – Sous réserve des dispositions relatives à l’apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence; elle déclare et apure les gestions de fait et prononce les condamnations à l’amende.
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d’erreur ou d’omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l’article L. 231-7 .
Art. R231-2. – Les comptes sont produits annuellement à la chambre régionale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d’archivage électronique soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d’établissement public local ou de groupement d’intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
Le greffe constate, en liaison avec le ministère public, la production des comptes.
Section 2 : Contrôle de l’apurement administratif des comptes
Sous-section 1 : Seuils
Art. D231-3 . – Les seuils de 3 500, 5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l’article L. 211-2, s’apprécient tous les cinq exercices à partir de l’exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l’article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales.
Art. D231-4 . – Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l’article L. 211-2 s’apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l’exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l’année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
Art. D231-5 . – Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l’article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l’exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l’exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil financier prévu au 4° de l’article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l’exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.
Art. D231-6 . – Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l’article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l’article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l’établissement public local d’enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
Art. D231-7 . – L’apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l’apurement administratif en application des seuils prévus à l’article L. 211-2.
Sous-section 2 : Mise en œuvre
Art. D231-8 . – Les comptes faisant l’objet de l’apurement administratif prévu par l’article L. 211-2 sont produits à l’autorité compétente de l’Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.
Art. D231-9 . – L’autorité compétente de l’Etat mentionnée à l’article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
Art.D231-10 . – L’autorité compétente de l’Etat prend, s’il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l’autorité compétente de l’Etat.
Le jugement de l’affaire obéit aux règles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre. Art. D231-11 . – Lorsque le comptable a satisfait à l’ensemble de ses obligations et qu’aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n’a été retenue à sa charge, l’autorité compétente de l’Etat prend un arrêté de décharge , si elle a constaté la reprise au bilan d’entrée de l’exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l’exercice examiné.
Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre régionale des comptes décide qu’il n’y a pas lieu de requérir la chambre régionale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré.
–Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
Art. D231-12 . – L’autorité compétente de l’Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l’apurement administratif. L’acte par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes décide qu’il n’y a pas lieu d’exercer l’action publique après réception d’un arrêté de l’autorité compétente de l’Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l’arrêté de décharge que prend l’autorité compétente de l’Etat à la suite de cette décision. L’autorité compétente de l’Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
Art. D231-13 . – L’autorité compétente de l’Etat adresse les arrêtés mentionnés à l’article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, au représentant des communes ou de l’organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
Art. D231-14 . – Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d’exercer son droit d’évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l’autorité compétente de l’Etat.
Art. D231-15 . – L’autorité compétente de l’Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l’objet d’un apurement administratif.
Section 3 : Condamnation des comptables à l’amende
Art. R231-16 . – Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l’article L. 231-8 , statue sur une amende pour retard dans la production du compte d’un comptable patent, d’un comptable de fait ou d’une des personnes mentionnées à l’article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-4 à R. 242-16 . Le taux maximum de l’amende est celui prévu aux articles D. 131-27 à D. 131-29 .
CHAPITRE II. – Contrôle des actes budgétaires Section 1 : Dispositions communes
Art. R232-1. – Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l’article L. 232-1 du présent code , prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code.
Section 2 : Dispositions particulières
Art. R232-2. – La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d’être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d’un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l’article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.
Art. R232-3. – Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des établissements publics locaux d’enseignement s’exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l’éducation.
CHAPITRE III : Ordres de réquisition
Absence de dispositions réglementaires.
CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
Art. R234-1. Les dispositions de l’article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des conventions relatives à des délégations de service public.
Art. R234-2. – Le représentant de l’Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d’une convention relative à un marché, en application de l’article L. 211-13 , joint à cette saisine, outre le texte intégral de l’acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l’économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l’établissement public concerné.
Cet avis est notifié au représentant de l’Etat ainsi qu’à la collectivité ou à l’établissement public intéressé. Il est communicable dès qu’a eu lieu la première réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l’établissement public concerné.
CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d’économie mixte locales
Art. R235-1. – Les dispositions de l’article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d’économie mixte.
CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de CorseAbsence de disposition réglementaire.
TITRE IV
PROCÉDURE
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 1 : Principes généraux
Art. R241-1. –
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-7 chargés d’en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu’à des magistrats.
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Art. R. 241-2 . – Les rapporteurs procèdent aux investigations qu’ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d’experts désignés dans les conditions fixées par l’article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques précises sous la responsabilité des rapporteurs.
Art. R. 241-3 . – Si, à l’occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure judiciaire , le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre régionale des comptes.
Art. D.241-4 . – La durée d’utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l’issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.
La durée d’utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l’issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l’autorité compétente de l’Etat à l’appui des comptes dont elle assure l’apurement administratif et des documents produits par elle à l’occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l’agrément du premier président de la Cour des comptes.
Art. D241-5. – La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l’établissement public ou les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé , soit, à défaut par envoi sur support papier.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l’autorité compétente de l’Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
–
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Section 2 : Exercice du droit de communication
Art. R241-6 . –
Dans le cadre de l’exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
- la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu’ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour l la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ;
- la mise à disposition d’un accès direct au système d’information de l’organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès permanent à certains systèmes d’information ou bases de données nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Art. R241-7 . – Les rapporteurs et les vérificateurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
Art. R241-8 . –. La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l’intermédiaire du ministère public, les rapports des services d’inspection et corps de contrôle.
Section 3 : Dématérialisation des échanges
Art. R241-9 . – Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, , la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l’identification des intervenants, l’intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l’application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
Art. R241-10 . – Les transmissions prévues aux articles R. 241-10, R. 242-9, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-30, R. 242-33, R. 242-37, R. 242-41, R. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. R. 241-11. – Les copies de pièces sous format papier s’effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
CHAPITRE II. – Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Art. R242-1. – Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l’ordonnateur en fonctions.
La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d’en faire rapport , et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
Art. R242-2. – Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d’examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l’article R. 241-16.
Art. R. 242-3. – Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l’égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
A défaut d’avoir demandé, dans un délai d’un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l’article L.242-1-II, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s’il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
L’ordonnance de décharge, et, s’il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l’ordonnateur en fonctions.
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Art. R242-4 . – Lorsqu’une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l’article L. 242-4 , le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l’instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu’à l’ordonnateur en fonctions.
Art. R242-5 . – Les parties à l’instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
Les parties à l’instance sont tenues de déférer aux demandes d’explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu’à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
Les parties à l’instance ont, dès la notification de l’ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l’instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
Art. R242-6 . – Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l’instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l’article R. 212-16.
.
Les parties à l’instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l’instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
Art. R242-7 . – Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l’ordre du jour d’une séance de la formation compétente statuant en audience publique
Art. R242-8 Les parties à l’instance sont informées du jour de l’audience publique
au moins sept jours avant l’audience, dont
l’ordre du jour est affiché à l’entrée de la chambre régionale des comptes.
Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président de la formation de délibéré.
Si des observations nouvelles ou d’autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l’instruction et le jour de l’audience, elles sont communiquées aux membres de la formation de jugement . Les autres parties à l’instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
Art.R242-9 . –A l’audience publique, après l’exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public , les parties à l’instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit .
A l’issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
Art. R. 242-10. – La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine.
L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
Art. R242-11 . – Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Art. R. 242-12. – Après l’audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
S’il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l’opinion de chacun des magistrats dans l’ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.
Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les membres ayant assisté à l’audience publique et à toutes les séances de délibéré.
Art. R242-13 . – La formation de délibéré statue par un jugement sur la situation des comptables. Les comptables patents peuvent, le cas échéant, être condamnés au versement des amendes prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre III du Livre II du présent code ou des sommes mentionnées au VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, ou être déchargés de leur gestion et, s’ils ont cessé leurs fonctions, recevoir quitus.
Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.
Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l’instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
Le jugement mentionne la date de l’audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
La chambre régionale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement.
Art.R242-14 . – Les jugements sont notifiés aux comptables, à l’ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.
Art. R242-15 . –Lorsqu’une erreur ou une omission matérielle, susceptible d’altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l’ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d’appel selon les mêmes modalités.
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
Art. R242-16 . –La procédure est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d’une comptabilité de fait.
Art. R. 242-17 Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l’assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
Art. R. 242-18 . – Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l’application de l’amende prévue à l’article R. 212-19 au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
Section 3 : Voies de recours
Sous-section 1 : Appel
Art. R242-19 – Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l’appel devant la Cour des comptes.
Art. R242-20 . – La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
Art. R242-21 . – Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d’un intérêt, les autres personnes mentionnées à l’article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu’ils produisent.
Art. R242-22 . – La requête en appel, signée par l’intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaquée.
Art. R242-23 . – L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance.
Pour les personnes domiciliées à l’étranger, le délai d’appel est augmenté de deux mois.
Lorsque l’appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l’article R. 242-15, la durée de l’instance devant la juridiction administrative pour obtenir l’autorisation de plaider n’est pas comprise pour la computation dudit délai.
Art. R242-24 . – La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l’article R. 242-23 a été respecté est celle de l’enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
Art. R242-25 . – Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d’appeler.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
Art. R242-26 . – Dans le délai d’un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l’article R. 242-25 , les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l’ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d’un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l’objet d’un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
Art. R242-27 . – Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
Art. R242-28 . – Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale qui avise le requérant et les autres parties de cette transmission.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l’initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Pour les transmissions, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-38 et D. 242-39 . Sous-section 2 : Révision
Art. R242-29 . – I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d’appel, la révision d’un jugement ou d’une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l’ordonnance.
La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
- – La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d’un jugement ou d’une ordonnance, pour cause d’erreur, omission, faux ou double emploi, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l’Etat dans le département ou la région.
III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d’instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d’un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
La formation de jugement compétente statue sur la révision d’un jugement ou d’une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s’il y a lieu, sur le fond de l’affaire.
Sous-section 3 : Réformation
Art. D.242-30 . – Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l’apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l’Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l’autorité compétente de l’Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification.
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l’instance devant le tribunal administratif pour obtenir l’autorisation de saisir le ministère public n’est pas comprise dans ce délai.
Art. D242-31 . – Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l’autorité compétente de l’Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre régionale des comptes.
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l’article L. 231-7 .
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions de la requête . Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d’une ampliation de l’arrêté attaqué.
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l’autorité compétente de l’Etat et aux autres intéressés visés à l’article D. 242-32 . Cette formalité est réputée accomplie à l’égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l’Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
Art. D242-32 . – L’autorité compétente de l’Etat établit dans le délai d’un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu’elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
Dans le délai d’un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l’ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d’un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
Si, au cours de l’instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d’un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
Art. D242-33 . – Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s’il y a lieu, sur le fond du litige.
Section 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
Art. D. 242-34 . – Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
Les ordonnances prononçant la décharge d’un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
Art. D242-35 . – Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-15 . Sous réserve des dispositions des articles D. 242-36 , D. 242-37 et D. 242-38 , cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
Art. D242-36 . – Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d’établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
Une ampliation du jugement ou de l’ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
Art. D242-37 . Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d’un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l’article D. 242-36 , le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
Art.D242-38 . – En cas d’incapacité, d’absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
Art. D242-39 . – Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l’ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception du jugement ou de l’ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
Si, dans l’exercice de cette mission, l’agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l’ordonnance et d’en donner récépissé, le jugement ou l’ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l’ordonnance.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
» M… (nom et qualité) est informé qu’un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de… à la date du… Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d’expiration du délai d’un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte « .
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l’agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l’affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
Art. D242-40 . – Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes..
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-38 et D. 242-39 du présent code.
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l’établissement public concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.
Art. D242-41 . – Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l’établissement public.
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu’ils statuent sur les comptes d’un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l’article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
Art. D242-42 . – Lorsqu’un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l’exécution du recouvrement.
CHAPITRE III. – Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Section 1 : L’ouverture du contrôle
Art. R. 243-1 . – Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l’organisme concerné de l’engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée.
Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
Art. R. 243-2
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l’article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.
Section 2 : Délibérations
Art. R.243-3 . -. La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n’est pas publique.
La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l’avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.
S’il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l’opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s’exprimant dans l’ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l’intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d’une seule voix délibérative
Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
Art. R. 243-4. – Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales à cette formation.
Section 3 : Observations provisoires
Art. R. 243-5 . Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l’article L. 243-2.
Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.
La notification de ce rapport ou d’extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu’ils ont d’être entendus par la chambre en application de l’article L. 243-3.
Art. R. 243-6 . – Les destinataires du rapport d’observations provisoires ou d’extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.
Art. R. 243-7 .- Les personnes visées à l’article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d’entendre sont convoquées par le président de la chambre.
Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée , s’il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l’audition.
Art. 243-8 . – Les personnes citées à l’article L. 243-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l’audition aura lieu.
Art. R. 243-9 . – Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente.
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. . Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l’audience et des déclarations des personnes entendues.
Section 5 : Observations définitives
Art. R. 243-10 . – Après examen des réponses écrites apportées au rapport d’observations provisoires et audition éventuelle la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d’observations définitives.
Elle peut également arrêter son rapport d’observations définitives en cas d’absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 243-3 du présent code.
Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l’article L. 243-4, à l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l’organisme contrôlé , ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
Art. R. 243-11 . – Le rapport d’observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l’examen de la gestion d’un établissement public est transmis, si la chambre l’estime utile, à la collectivité de rattachement de l’établissement.
Art. R. 243-12 . – L’envoi du rapport d’observations définitives mentionné à l’article L. 243-4 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise.
Art. R. 243-13 . – En application de l’article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu’il signe personnellement. A l’expiration du délai d’un mois prévu au même article le rapport d’observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l’ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l’organisme contrôlé , en vue de la communication à l’assemblée délibérante ou à l’organe collégial de décision prévu à l’article L. 243-6 du présent code.
Art. R. 243-14 . –
A réception du rapport d’observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l’ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l’organisme contrôlé fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante ou de l’organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
Art R. 243-15 . – Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d’observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l’article L. 243-4 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
Section 5 : Communication des observations
Art. R. 243-16 . – Le rapport d’observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l’assemblée délibérante ou de l’organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l’établissement public concerné.
Art. R. 243-17 . – Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l’Etat ainsi qu’au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d’observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues .
Article R. 243-18 . – Le président de la chambre régionale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante , adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l’Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l’Etat exerçant dans le ressort de la chambre
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l’Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
Art. R. 243-19 . – La Cour des comptes, en vue d’établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8 , reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l’objet d’une insertion ou d’une mention au rapport public.
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l’avis du ministère public.
Section 6 : Rectifications des observations définitives
Art. R. 243-20 . – Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d’observations définitives est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification du rapport d’observations rectifié se substitue à celle prévue à l’article R. 243-13 .
Art. R. 243-21 . –
Dans le délai d’un an suivant la communication du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante de la collectivité ou à l’organe collégial de décision de l’organisme qui a fait l’objet d’un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d’erreur ou d’omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l’article L. 243-10 du présent code.
. Elle comporte l’exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l’auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu’à l’ordonnateur ou au dirigeant de l’organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d’observations définitives.
CHAPITRE IV. – Contrôle des actes budgétaires
Art. R244-1. – Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l’organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l’article L. 244-1 .
Art. R244-2. – La procédure de contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l’article L. 232-1 du présent code prévue par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est réglementée par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-15 de ce même code. La procédure prévue à l’article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales est applicable en cas de saisine visée à l’article L. 1612-15 du même code.
Les dispositions des articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux organismes visés aux articles L. 232-3 à L. 232-7 du présent code ainsi qu’en cas de saisine prévue à l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.
Art. R.244-3.- . Les avis de contrôle budgétaire sont signés par le président de la formation délibérante.
Art. R. 244-4
La chambre régionale des comptes formule des propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l’Etat, au représentant de la collectivité locale ou de l’organisme intéressé ainsi qu’au comptable public concerné.
L’évocation des comptes déjà apurés n’est jamais mise en œuvre en pratique car elle créerait une insécurité juridique injustifiable pour le comptable. Cette modification ne fera pas obstacle à l’intervention des CRC sur les comptes apurés, mais en procédant, au préalable, à la « réformation » de l’arrêté de décharge : la chambre est saisie ou se saisit d’un arrêté de décharge, le réforme (c’est-à-dire l’annule) puis, reprenant sa compétence entière sur le compte, l’évoque et le juge. La procédure de réformation (futur art. D.242-31) est, elle aussi ouverte pendant 6 mois après la notification.
La loi NOTRe a complété l’article L. 1612-19 du CGCT par un alinéa prévoyant que les avis formulés par les chambres régionales des comptes en application des articles L. 1612-2 (budget non voté dans les délais), L. 1612-5 (budget voté en déséquilibre), L. 1612-12 (compte administratif rejeté) et L. 1612-14 (compte administratif en déficit) du même code font l’objet d’une publicité immédiate (c’est-à-dire dès leur notification).
Toutefois, la publicité immédiate ne s’applique pas à la procédure prévue à l’article L. 1612-15 (dépense obligatoire). L’article R. 1612-14 reste donc applicable en cas de saisine de l’article L. 1612-15 (communication aux tiers dès qu’a eu lieu la première réunion de l’assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l’établissement public concerné).