Florence MÉAUX présente la politique Cadres Dirigeants de l’État
Florence Méaux & Anne Amson, déléguée et déléguée adjointe de la mission Cadres Dirigeants de l’Etat au Secrétariat général du gouvernement ont reçu vendredi 20 janvier une délégation du G16 composée de Jean Poulit, Richard Lavergne et Vincent Sivré.
Lors de cette rencontre, Florence Méaux & Anne Amson ont notamment présenté la politique Cadres Dirigeants de l’État, notamment les modalités de détection des potentiels, de nomination des cadres dirigeants, de leur formation et de leur accompagnement.
1- Présentation générale
- Une politique ambitieuse initiée en 2010 et qui franchit de nouveaux paliers chaque année
Les travaux interministériels relatifs aux cadres dirigeants de l’Etat conduits depuis le printemps 2010 sous l’autorité du secrétaire général du Gouvernement (SGG) ont permis de donner corps aux ambitions fixées par le Premier ministre dans sa circulaire du 10 février 2010 relative aux cadres dirigeants de l’Etat. Les objectifs généraux de cette politique professionnaliser la nomination et l’accompagnement des cadres dirigeants pour contribuer à la performance des services publics de l’Etat- ont été renforcés au fil des années (notamment par une circulaire PM du 3 mai 2013, un décret du 24 juillet 2014 confiant explicitement aux secrétaires généraux des missions d’impulsion et de coordination dans la politique cadres dirigeants et un décret du 24 mai 2016 créant un comité d’audition pour les directeurs d’administration centrale).
Derrière la notion de cadres dirigeants, sans portée normative, sont visés « les postes les plus élevés dans la hiérarchie administrative de l’Etat et de ses établissements publics, dont les titulaires sont nommés en conseil des ministres » : hiérarchie administrative, laissant expressément de côté la hiérarchie judiciaire, et respectant les modalités de nomination propres à certains corps (préfets, ambassadeurs et militaires). Ce périmètre n’est pas limitatif : les ministères peuvent demander que le suivi s’étende à des postes dont les titulaires ne sont pas nommés en conseil des ministres mais sur lesquels il leur parait intéressant d’échanger avec le SGG pour identifier les meilleurs profils.
Cette politique doit servir de « levier » et de ferment pour une politique ambitieuse vis-à-vis de l’ensemble de l’encadrement supérieur (politique dorénavant portée par la circulaire PM du 10 juin 2015).
- L’équipe placée auprès du Secrétaire général du Gouvernement
Le rôle du secrétaire général du Gouvernement (SGG) en matière de coordination de la politique de gestion des cadres dirigeants et de pilotage du réseau des correspondants est bien admis par les ministères, qui ont désigné auprès de chaque secrétaire général un correspondant « cadres dirigeants ». Les secrétaires généraux eux-mêmes sont étroitement associés à la conception et au suivi du plan d’actions, à l’occasion des comités des secrétaires généraux réunis par le SGG.
Dans ce cadre, une déléguée aux cadres dirigeants (Florence Méaux) est chargée auprès du SGG de conduire ces travaux.
Elle dispose d’une petite équipe de cinq cadres, la « Mission cadres Dirigeants » (MCD), chargée de l’appuyer dans la politique menée : une directrice de projet, adjointe de la déléguée (Anne Amson) et trois correspondants cadres dirigeants, chargés du suivi de portefeuilles ministériels et de domaines d’action spécifiques (maîtrise d’ouvrage du système d’information interministériel coordonné par la Mission -SICD, politique de formation et d’accompagnement, suivi des nominations équilibrées, mixité, préparation des comités d’audition).
Le G 16 revendique l’élargissement de cette équipe à 120 collaborateurs A+ de façon à transformer cette mission en service de gestion des cadre A+ de la fonction publique d’Etat. Florence Méaux précise à cet égard que la gestion des cadres A+ est effectuée au niveau de chaque ministère par une cellule rattachée à chaque secrétariat général, en liaison avec la DGAFP. Elle reconnait toutefois que la nature de cette gestion relève davantage de l’application de règles statutaires que d’une véritable gestion des ressources humaines.
2- Détection des potentiels
- La mise en place d’un vivier de cadres supérieurs à haut potentiels
Le processus d’identification du potentiel des cadres supérieurs, a été formalisé avec les administrations afin de faciliter et d’orienter les travaux relatifs à la réalisation des premières revues des carrières ministérielles qui se sont tenues en 2012 dans chaque ministère. Ce processus a maintenant lieu annuellement. Il a été renforcé depuis 2015 par des assessments systématiques par un prestataire externe et des entretiens à la Mission cadres Dirigeants, pour permettre de mieux cerner le potentiel managérial et les motivations des cadres proposés pour une entrée dans le vivier.
La constitution d’un vivier de futurs cadres dirigeants de l’Etat aux profils diversifiés (issus de 58 corps administratifs et techniques différents) est désormais une réalité : ce sont au total près de 600 cadres civils et militaires qui ont été identifiés par les ministères comme susceptibles d’occuper, à court terme, des fonctions de cadres dirigeants. Son dimensionnement est stabilisé, la sélectivité étant essentielle pour crédibiliser la démarche.
La proportion de femmes retenues dans le vivier des cadres susceptibles d’accéder aux fonctions de cadres dirigeants se situe aujourd’hui à environ 30%. Si les objectifs de promotion des femmes sur ce type d’emplois (20 % en 2013 et 2014, 30 % en 2015) ont été atteints, la réalisation de l’objectif fixé par la loi à partir de 2017 (40%) nécessitera une action résolue et une vigilance de la part du Gouvernement.
- Suivi du vivier interministériel
Le vivier des cadres susceptibles d’occuper, à court terme, des fonctions de cadres dirigeants, les cadres dirigeants eux-mêmes, ainsi que les postes correspondants sont désormais suivis par les autorités de gestion et de nomination au travers du « Système d’information des cadres dirigeants » (SICD), déployé dans tous les ministères depuis mai 2012.
Cette base de données simple constitue une aide à la décision au profit des autorités de nomination. Elle est de nature à améliorer la gestion prévisionnelle des cadres dirigeants, l’identification des compétences détenues par les cadres figurant dans le vivier et à faciliter le décloisonnement entre les administrations et le travail de préparation de relève des postes à la décision du Gouvernement.
Au 1er septembre 2016, près de 1.600 cadres (600 cadres dirigeants, 560 vivier, 380 anciens cadres dirigeants). Par ailleurs, 620 postes de cadres dirigeants figurent dans l’application SICD.
3- Nomination des cadres dirigeants
- La politique issue des circulaires de février 2010 et mai 2013 et du décret du 24 mai 2016
L’amélioration de la professionnalisation du recrutement des cadres dirigeants de l’Etat doit notamment concourir à une meilleure anticipation des successions et relèves, à la diversification des profils, au décloisonnement des viviers et au respect de l’objectif de promotion des femmes à des emplois de cadres dirigeants.
La Mission Cadres Dirigeants a organisé à partir de 2014 des dispositifs innovants pour permettre une meilleure appréhension des compétences et profils de candidats sur certains emplois, par exemple : expérimentation depuis 2014 de comités d’audition présidés par le SGG pour donner aux Autorités de nomination un avis sur les profils de candidats à un emploi de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou DRH d’un ministère ; expérimentation en 2015 d’assessments poursuivant le même type d’objectifs, mais avec le regard externe d’un prestataire, sur le profil managérial des candidats).
L’organisation de tels comités et/ou d’assessments permet :
- de définir le besoin et les enjeux de l’emploi à pourvoir par l’élaboration commune d’une fiche de poste — qui existe rarement aujourd’hui s’agissant de fonctions de cadre dirigeant, ainsi que les compétences attendues des candidats, de fournir à l’Autorité de nomination des regards croisés sur les candidats, d’inscrire le candidat retenu (et les autres) dans une perspective de développement des compétences, grâce au retour qui est fait sur les caractéristiques du profil telles que les a analysées le comité ou l’assesseur.
Depuis la fin mai 2016, toute nomination de directeur d’administration centrale (sauf quelques exceptions) est précédée d’un comité d’audition organisé par le SGG/MCD qui remet un avis aux ministres sur le profil des candidats. Ce décret, qui se combine avec la circulaire du 3 mai 2013, qui prévoit que trois candidats soient proposés au conseil des ministres pour toute nomination de directeur d’administration centrale, dont un membre du vivier et dont une femme, permet d’ouvrir et de professionnaliser le processus de recrutement.
- Des résultats en progression
Le taux de nomination issu du vivier interministériel progresse chaque année, ce qui atteste à la fois d’une meilleure sélectivité des ministères pour l’inscription au vivier des cadres à haut potentiel et, partant, une plus grande confiance des Autorités de nomination pour procéder à des nominations à partir de ce vivier.
Ainsi, en 2012, sur 100 nominations sur les emplois à la décision du Gouvernement :
- 42 avaient bénéficié à des cadres dirigeants en poste;
- 18 avaient bénéficié à des cadres appartenant au vivier interministériel et 40 avaient bénéficié à des cadres n’appartenant pas au vivier et n’étant pas non plus déjà cadres dirigeants.
En 2015, la part de nominations issues du vivier avait progressé de 5 points. En effet, sur 100 nominations sur les emplois à la décision du Gouvernement :
- 52 avaient bénéficié à des cadres dirigeants en poste;
- 23 avaient bénéficié à des cadres dirigeants appartenant au vivier interministériel;
- 24 avaient bénéficié à des cadres n’appartenant pas au vivier et n’étant pas non plus déjà cadres dirigeants.
L’État remplit par ailleurs ses obligations en termes de nominations équilibrées depuis 2012 :
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Objectif légal | 20% | 20% | 30% | 30% |
Taux de féminisation des primonominations dans la fonction publique d’Etat | nc | 33% | 30,4 % | nc |
Dont taux de féminisation des primonominations sur les emplois à la décision du Gouvernement | 24% | 30% | 29% | 31% |
4 Formation et accompagnement des cadres dirigeants et des membres du vivier
Les dispositifs d’accompagnement
La MCD a mis en place deux programmes d’accompagnement, l’un à destination des cadres dirigeants, l’autre à destination des membres du vivier des futurs cadres dirigeants. Ces programmes, qui intègrent du coaching, des échanges entre pairs et des formations, sont appréciés et revisités en permanence pour s’adapter aux attentes exprimées.
Le principal obstacle rencontré concernant les cadres dirigeants est celle de leur disponibilité et, parfois, des a priori négatifs sur certaines formes d’accompagnements. C’est pourquoi la Déléguée reçoit systématiquement les nouveaux directeurs d’administration centrale nommés en Conseil des Ministres pour leur présenter l’offre de manière adaptée à leurs besoins. La plupart d’entre eux s’inscrivent aux trois séances d’accompagnement à la prise de poste et en font un retour positif. Ces séances leur permettent de réaliser un bilan de leurs pratiques managériales et d’esquisser les grandes lignes leur feuille de route. Elles se prolongent dans certains cas par un coaching de plusieurs mois.
D’autre part, un séminaire des nouveaux directeurs d’administration centrale est organisé de manière périodique (un par an environ) pour favoriser les échanges entre pairs et la réflexion managériale. En 2015, de nouvelles rencontres interministérielles (« petits déjeuners du SGG » pour favoriser les échanges en petits groupes autour de thématiques managériales – construction d’une feuille de route, gestion du temps, négociation). Un séminaire de l’ensemble des directeurs réunis par le Premier ministre, qui a bénéficié de la participation de trois autres ministres a également été organisé en octobre, autour des trois thèmes essentiels du moment : management des ressources humaines, réforme territoriale, transformation numérique. En dehors de ce séminaire qui a rassemblé la quasi-totalité des directeurs d’administration centrale, près des deux tiers de ceux-ci ont participé à au moins une action d’accompagnement organisée par la MCD.
Pour les membres du vivier, une formation dédiée de 7 jours répartis sur 8 mois pour améliorer leur performance managériale est organisée, sous pilotage de la MCD et maitrise d’ouvrage de l’ENA, le cycle interministériel de management de l’Etat (CIME). Les améliorations constantes apportées à ce programme conduisent à un très haut niveau de satisfaction (plus de 80% en moyenne).
Par ailleurs, d’autres formations ont été ouvertes aux membres du vivier pour leur permettre de monter en compétences et les encourager à se présenter à des postes supérieurs : mentorat collectif (ouvert cette année à l’ensemble du vivier), séances sur la communication, sur la négociation sociale…
En 2015, ce sont près de 200 cadres du vivier qui ont participé à au moins une action du programme d’accompagnement de la MCD.
Un programme expérimental de formation et d’échange dédié à une trentaine de femmes à haut potentiel est organisé à partir de 2016 par la MCD, afin de favoriser leur accession à des postes supérieurs, dans le cadre des objectifs de mixité fixés par la loi. Ce programme leur permettra d’augmenter en tant que de besoin leur confiance en elles-mêmes – un frein régulièrement identifié étant celui, parfois, d’une sous-estimation de leurs compétences au regard d’un poste donné et d’améliorer leur visibilité. La MCD restera toutefois très vigilante à mettre en exergue le critère essentiel dans le processus de nomination qui est celui de l’objectivation des compétences.
Pour en savoir davantage:
- Florence Méaux : florence.meaux@sgg.pm.gouv.fr
- Anne Amson : anne.amson@sgg.pm.gouv.fr
Missions, valeurs, métiers, statut et management de la haute fonction publique
Les hauts fonctionnaires fédérés au sein du G 16, Groupe des associations de la haute fonction publique dont notre organisation syndicale est le trésorier, entendent réaffirmer leur attachement au service d’un Etat à la hauteur des attentes constantes des Français, c’est-à-dire inspiré par l’intérêt public et par une vision du vivre ensemble et du rayonnement de la France. Ils sont prêts à jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques décidées par le gouvernement.
Ils sont toutefois préoccupés par une certaine dérive de la gestion de l’administration publique. Des corps comme les ponts, les eaux et les forêts ou la préfectorale ne recrutent plus qu’un gros tiers de leurs cadres à la sortie de l’Ecole Polytechnique ou de l’Ecole Nationale d’Administration. Par ailleurs, on observe un décrochage entre les attentes des jeunes les plus talentueux et celles des responsables de l’Etat. Le concours, garant de l’égalité des citoyens devant l’accès aux charges publiques, n’est plus le mode d’accès privilégié à la haute fonction publique. Au nom du recentrage sur des missions « régaliennes » insuffisamment définies, l’Etat perd ses métiers et s’expose à une négociation inégale avec les acteurs économiques dans des secteurs vitaux pour la société française. Le risque est que l’esprit collectif qui doit nécessairement inspirer les hauts fonctionnaires en charge de la conduite, très technique, de l’appareil d’Etat s’évanouisse. Il est que la nation ne dispose plus des compétences qu’elle est en droit d’attendre de ses hauts serviteurs, compétences qui ne peuvent que se fonder sur le socle d’une culture générale et se construire au fil de parcours longs, dans la complexité de l’appareil d’Etat.
A rebours de ces tendances préoccupantes, les hauts fonctionnaires entendent rester fidèles aux missions qu’ils se doivent d’accomplir au service des valeurs de la République.
Pour maintenir un haut niveau de service public, le G 16 propose une évolution de la gestion de la haute fonction publique selon cinq têtes de chapitre :
- Les métiers : en préservant, nonobstant la taille qu’ont acquise les grands corps, la nécessaire diversité des métiers qui s’y exercent ; en poussant à cette fin un plus grand nombre de leurs cadres à acquérir le titre de docteur qui est une condition de leur reconnaissance à l’international ;
- Le statut : en réaffirmant le principe d’une fonction publique de carrière recrutée par concours, et en formalisant à cet effet, par voie législative, un cadre juridique adapté à la haute fonction publique, la catégorie « A+ » ;
- Le management : en développant le suivi ministériel et interministériel des agents dans une logique d’anticipation des besoins en compétences ; en créant à cette fin, à l’instar des grands groupes privés, une véritable structure de coordination interministérielle de suivi dotée de moyens ad hoc et un lieu de dialogue entre l’Etat et ses hauts fonctionnaires ; en favorisant l’ouverture des carrières vers le secteur public au sens large ;
- Les rémunérations : en enrayant la tendance à l’écrasement continu des grilles qui conduit à la situation absurde où alors même que l’Etat en vient à recruter des cadres du secteur privé auxquels il accorde des rémunérations sans rapport avec celles des fonctionnaires de niveau équivalent, la promotion de grade, outre les sujétions personnelles qu’elle crée, peut-être financièrement pénalisée, décourageant toute ambition professionnelle ; en réduisant de même la part de l’indemnitaire au profit de la rémunération statutaire ;
- Les effectifs : en procédant à l’optimisation des effectifs de la haute fonction publique, tenant compte de l’évolution des champs de responsabilité des hauts fonctionnaires et de l’amélioration constante des performances individuelles (réduction de 6 % des effectifs de 2009 à 2015).
Il souhaite que les échéances à venir soient l’occasion pour le pays de s’interroger sur ces questions, et pour les candidats aux fonctions suprêmes de formuler les réponses qu’ils entendent apporter aux défis d’une haute administration qui soit à la hauteur des enjeux majeurs d’aujourd’hui.
C’est l’objet de la note ci-dessous que de détailler ces propositions:
*
* *
La Haute Fonction Publique procède d’une attente de la collectivité nationale portée par les responsables de l’Etat qu’elle sert. Cette question se décline en quatre séquences :
- Qu’attendent les citoyens de l’État ?
- Comment l’État envisage-t-il de répondre à ces attentes ?
- Quelles sont, dans ce contexte, les missions essentielles de la haute fonction publique ?
- Quelles sont les valeurs qui fondent son action ?
Son intervention pose cinq questions majeures :
- Quels métiers doit-elle mettre en œuvre et de quelles compétences a-t-elle besoin pour cela ?
- Une évolution statutaire de la haute fonction publique peut-elle être un facteur de progrès ?
- Ne doit-on pas introduire un management moderne des compétences des hauts fonctionnaires ?
- Comment éviter les écarts grandissants avec les rémunérations privées ?
- Comment optimiser les effectifs des hauts fonctionnaires en fonction des besoins à satisfaire ?
Sans vouloir aucunement se substituer aux initiatives des responsables politiques, les quatre premiers points n’ont d’autre ambition que de rappeler le contexte dans lequel se situe l’action de la haute fonction publique. Il ne s’agit pas d’identifier de façon exhaustive, encore moins de hiérarchiser, les attentes de nos concitoyens ni de décrire les programmes d’action complets et détaillés qui en découlent mais de montrer l’importance des orientations politiques dans la façon dont les hauts fonctionnaires peuvent exercer leurs responsabilités.
Par souci de clarté, on abordera ici, dans un premier temps, la série des cinq dernières questions, qui relèvent du « comment faire ». Les quatre questions liminaires, qui relèvent du « que faire », seront traitées in fine.
Comment faire ?
1 : Métiers et profils de compétence de la Haute Fonction Publique : vers une reconnaissance internationale des titres
La haute fonction publique est composée de responsables qui ont reçu un haut niveau de formation répondant à des besoins spécifiques.
Deux voies coexistent :
- Celle des corps techniques recrutant à l’Ecole Polytechnique : après une formation généraliste, de niveau bac +5, les étudiants peuvent entrer dans un corps technique et reçoivent alors une formation complémentaire dans une école d’ingénieurs spécialisée de 1 à 3 ans, destinée à donner la compétence technique nécessaire à leurs premiers emplois dans le corps.
- Celle des corps administratifs recrutant à l’Ecole Nationale d’Administration : après une première formation à dominante juridique ou économique, de niveau bac + 5 (au moins bac +3), ils sont recrutés à l’ENA et formés sur une durée de 3 ans à l’exercice de l’Etat mais sans spécialisation particulière, les corps étant choisis à l’issue de la période d’enseignement : les connaissances spécialisées sont acquises pendant le début de carrière.
- Le double cursus peut également se rencontrer.
Les premiers postes, dans tous les cas de figure, doivent permettre de parfaire la formation et de répondre avec efficacité aux attentes de l’administration dans les différentes tâches qui sont confiées aux jeunes hauts fonctionnaires. Ces postes doivent permettre aussi d’acquérir l’expérience nécessaire aux fonctions de management. Les hauts fonctionnaires peuvent alors accéder à des responsabilités de direction où les capacités d’encadrement et de pilotage sont fondamentales, quelle que soit la formation d’origine : directeurs, chefs de service, sous-directeurs …, en services centraux ou déconcentrés, sans compter les essaimages possibles dans d’autres fonctions d’intérêt général, en collectivité, en établissement public, au service de l’Union Européenne ou d’organismes internationaux…
- Préserver la richesse et la diversité des compétences
Des évolutions sont sans doute envisageables dans la structure des grands corps techniques et administratifs de l’Etat mais elles ne doivent pas remettre en cause la logique des compétences spécialisées qui est au cœur des performances de la haute fonction publique française. En premier lieu, parce que les fonctions de base que remplissent les membres de ces corps, lorsqu’ils ne sont pas en situation d’occuper des emplois de direction, demeurent, en elles-mêmes, importantes pour l’action de l’Etat. Apporter une expertise technique ou juridique, inspecter des installations classées, gérer des bandes de fréquences nationales et des sites radioélectriques, actes de souveraineté par excellence, contrôler ou rendre des jugements, superviser le système financier, doit continuer à être effectué par des personnes bien formées, compétentes et motivées. On ne fait bien que ce que l’on connaît bien et que l’on comprend bien. Pour que l’action de l’Etat reste crédible, il faut que le contrôleur ou l’expert public soit aussi bien informé et compétent que le contrôlé ou l’expert du privé. En second lieu, parce que la diversité de leurs formations, de leurs métiers et de leurs expériences est la richesse de notre haute fonction publique. A partir de ses compétences et de ses métiers différents, la haute fonction publique, qui n’est pas composée de clones, offre un vivier diversifié dans lequel peuvent être choisis les managers dirigeants.
Toute évolution des formations et des corps de hauts fonctionnaires doit maintenir cette diversité des compétences.
- Encourager la formation continue et la reconnaissance des parcours
La formation continue (et la reconversion éventuelle) des cadres de la fonction publique doit pouvoir faire l’objet de possibilités accrues, notamment dans le cadre de partenariats avec les grandes écoles du service public ou l’université. Les modèles anglo-saxons, qui conjuguent, en cours de carrière, la validation d’expériences professionnelles sous forme de « crédits » universitaires et des possibilités nombreuses de formations universitaires compatibles avec l’exercice des fonctions (en cours du soir, formations estivales, temps aménagé) sont sans doute sur ce point des exemples à suivre.
La qualité de la formation dispensée, sa reconnaissance internationale et les parcours proposés sont des critères majeurs d’attractivité de la haute fonction publique. Ce sont aussi des éléments indispensables pour avoir une fonction publique efficace, compétente et à même de dialoguer voire rivaliser avec le haut encadrement des autres pays et des entreprises.
- S’inscrire dans les standards internationaux
En outre, il est nécessaire que les formations initiales correspondent à des standards internationaux : de plus en plus, les hauts fonctionnaires sont amenés à côtoyer leurs homologues d’autres pays voire à entrer en concurrence avec eux pour obtenir des postes de responsabilités aux niveaux européens et internationaux ; ils sont aussi en contact avec des interlocuteurs du secteur privé et doivent être reconnus à leur juste valeur et être crédibles d’emblée. Or, la norme internationale qui s’impose est le système Licence-Master-Doctorat et le doctorat est généralement considéré à l’étranger comme la référence à avoir pour obtenir des postes d’un certain niveau.
En ce qui concerne le concours de l’ENA, la loi a prévu, pour le concours interne, une assimilation à des services effectifs des périodes pendant lesquelles les titulaires d’un diplôme de doctorat ont bénéficié d’un contrat doctoral. Ces périodes sont également assimilées à une période d’activité professionnelle pour se présenter au troisième concours, dans la limite de trois ans.
Les corps techniques, à l’exception du corps de l’armement, ont déjà ouvert la possibilité de recruter des docteurs sur titre, et quelques recrutements ont lieu. Toutefois, la voie la plus classique est l’acquisition du diplôme de docteur en cours de formation des corpsards. Elle représente près de 30% des effectifs d’une promotion d’IPEF par exemple.
Cela n’est toutefois pas suffisant : les besoins des corps de l’Etat ne peuvent être pourvus par simple juxtaposition de profils doctoraux pointus. Il convient que tous les membres des corps puissent disposer d’un diplôme reconnu internationalement.
Actuellement, le master lui-même n’est pas toujours garanti par la formation des hauts fonctionnaires. Il convient donc à la fois de rapprocher le système de formation « à la française » des hauts fonctionnaires des systèmes prévalant ailleurs et de garantir un certain niveau de diplôme par équivalence de formation, voire de compétences acquises en cours de carrière. Ainsi, l’Ecole Polytechnique devrait, au bout de 3 ans et non 4, offrir le titre de « master 2 » et les formations en Ecoles d’Application offrir la possibilité d’une thèse de sciences en 3 ans, commencée en cours de master 2, pour ceux qui le souhaitent. Des possibilités de même type devraient être offertes par les autres écoles de service public.
Le titre de docteur restant le plus prestigieux, quelle que soit la réalité de ce que recouvre ce terme, une équivalence au titre de docteur, selon un titre à trouver comprenant le mot « docteur » pourrait être établie pour l’ensemble des hauts fonctionnaires de formation technique, économique ou juridique. L’université Paris-Dauphine met en place par exemple des « doctorats professionnels » d’un an, ce qui peut aussi correspondre aux besoins exprimés pour l’Etat : les partenariats que les grandes écoles de formation des hauts fonctionnaires ont déjà noués avec les universités pourraient être étendus à ce type de diplôme. Enfin, une validation des acquis de l’expérience pourrait permettre en cours de carrière d’obtenir un diplôme plus reconnaissable internationalement, de docteur ou au moins de master type « master of public administration » sur le modèle des MBA pour le secteur du froid.
2 : Pour une évolution du cadre juridique de la Haute Fonction Publique
« La haute fonction publique soutient l’État. Elle ne demande rien, mais elle mérite d’être soutenue par lui. » Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat[1]
1) Une haute fonction publique de carrière recrutée par concours
Le G16 rappelle son attachement à :
- Une fonction publique de carrière qui garantit à la fois :
- Une fidélité aux valeurs du service public : sens de l’intérêt général, traitement non discriminatoire ;
- Une continuité de l’action de l’Etat ;
- Un minimum d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique dans le cadre du principe démocratique général de l’équilibre des pouvoirs.
On peut d’ailleurs observer que la Fonction publique de carrière est le modèle dominant en Europe et qu’un certain nombre de pays sont passés de la fonction publique d’emploi à celle de carrière.
- Corrélativement le recrutement par concours qui garantit mieux que tout autre système de recrutement l’égalité de tous devant les charges publiques et qui est le plus conforme à nos institutions (Art. 6. de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.»
2) Un haut niveau de formation
La haute fonction publique est composée de responsables qui ont reçu un haut niveau de formation correspondant à des besoins spécifiques. Au-delà des formations généralistes reçues à l’Ecole polytechnique ou Sciences Po, ou dans les écoles normales supérieures, les membres de la haute fonction publique ont suivi l’enseignement d’écoles d’application à dominante scientifique et technique (Ecoles des mines, des Ponts et chaussées, Ensae…) ou à dominante juridique et économique (ENA), ou bien encore y ont accédé par promotion interne. Souvent appelée « catégorie A + », la haute fonction publique relève encore aujourd’hui d’une typologie plus sociologique que juridique puisque, statutairement, elle fait partie de la catégorie A.
Les effectifs de la « catégorie A + », hors enseignement supérieur, sont, d’après le Système d’information sur les agents des services publics (SIAP) de l’Insee, pour les agents exerçant des fonctions d’encadrement et de direction ou d’inspection et de contrôle, les suivants :
Au 31 décembre | 2011 | 2012 | 2013 |
Encadrement et direction (1) | 9 395 | 9 499 | 9 900 |
Inspection, contrôle et expertise (2) | 11 761 | 11 914 | 11 824 |
SIASP, Insee. Traitement DGAFP, Département des études et des statistiques.
Notons que les effectifs des corps de la Haute fonction publique adhérant au G16, hors ingénieurs de l’armement, sont au nombre de 11298 en 2015. Ils sont, à la même date, de 12 286 en prenant en considération les Ingénieurs de l’armement.
La part de l’encadrement supérieur et de direction dans le total de la catégorie A de la fonction publique, 0,8 %, est inférieure à celle occupée par cette catégorie dans les fonctions publiques territoriale (3,6 %) ou hospitalière (1,6 %). En outre, le poids pris par la catégorie A dans l’ensemble des effectifs de l’Etat ne permet plus de traiter la spécificité de la haute fonction publique par les seules mesures indifférenciées prises pour la catégorie A.
Les formations reçues permettent à ces agents de répondre aux attentes des pouvoirs publics et d’accéder après leurs premiers postes à des fonctions d’encadrement. Au cours des dernières décennies, la haute fonction publique a su démontrer son aptitude au changement et à se mobiliser dans le contexte quasi ininterrompu de nouvelles démarches de modernisation des procédures administratives et financières que de restructuration des services tant centraux que territoriaux. En se fondant sur des formations renouvelées, elle s’est également adaptée à l’environnement communautaire et international. Outre l’expertise liée à l’exercice de leurs fonctions respectives, les hauts fonctionnaires sont dotés d’une culture de l’administration opérationnelle et de l’interministérialité dont le rapport sur l’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat souligne l’importance cruciale[2]. Un Etat stratège se doit de se doter de ce type d’expertises de haut niveau.
3) Un maintien du vivier de compétences non garanti
Le maintien de ce vivier de compétences n’est pas garanti. On constate une désaffection préoccupante pour les corps d’ingénieurs de l’Etat à la sortie de Polytechnique. Ainsi le rapport précité sur l’encadrement supérieur soulignait que : « en mai 2014, plus d’un élève sur deux qui pouvait, avec son rang de classement, postuler pour un corps de l’Etat, a choisi une autre voie et, si les premiers continuent de servir l’Etat, c’est souvent dans la perspective d’un départ rapide vers le secteur privé ».
A la désaffection à l’égard des carrières de haut encadrement s’ajoute une méconnaissance encore trop importante de ce vivier : comme le montre le rapport précité, il n’existe pas de définition de la haute fonction publique et plusieurs définitions, plus ou moins inclusives, coexistent, de la « catégorie A+ » de la DGAFP à la notion de cadres dirigeants, en passant par celle d’encadrement supérieur et dirigeant.
4) Pour un cadre juridique spécifique de la Haute Fonction Publique permettant d’identifier une catégorie A+
Face à cette situation, nous soutenons la création d’un cadre juridique spécifique pour la haute fonction publique.
Il s’agirait de créer comme dans la plupart des pays industrialisés un « senior civil service » unifié avec :
– un même socle juridique de base (reconnu par la loi et un décret)
– la définition de profils professionnels de recrutement définis par décret, correspondant notamment aux corps actuels.
Cela permettrait de garantir une certaine diversité tout en proposant l’acquisition de compétences professionnelles de base et une gestion des carrières[3] assurant une réelle mobilité.
Dans un tel schéma, le cadre commun correspondrait à :
- une reconnaissance par la loi d’une « catégorie A+ ».
- un niveau de recrutement homogène : formations supérieures de base niveau bac + 5 suivies d’une école d’application de 2 à 3 ans conduisant à la délivrance d’un doctorat ;
- une structure de carrière commune aux filières administratives et techniques.
C’est dans cet esprit que le « G 16 » a formalisé, sous la forme d’un projet de décret le socle global qui resterait décliné par profil professionnel, et les règles qui pourraient conduire à la mise en place d’une nouvelle catégorie de fonctionnaires A+.
La nécessité d’apporter une réponse juridique aux exigences du maintien d’un encadrement supérieur de qualité emporte également celle de revoir le niveau et les modalités de leur rémunération, thème traité au point 4.
3 : Pour un management des carrières
La fonction publique « active » comporte plusieurs niveaux d’encadrement. Les hauts fonctionnaires les plus hauts placés, qui préparent, mettent en œuvre les politiques publiques et mènent les processus de réforme, doivent aussi gérer de manière efficace le changement organisationnel de l’administration publique. Ils doivent en particulier disposer d’une vision et d’une stratégie, avoir une autorité de compétence et un réel savoir-faire en gestion des ressources humaines. Il leur incombe, par ailleurs, comme les autres responsables administratifs, d’orienter leurs actions vers les résultats de façon à garantir une organisation efficace et efficiente des processus dans l’administration et pour impliquer toutes les parties prenantes[4].
Dès lors, les principales qualités d’un haut fonctionnaire peuvent être résumées ainsi :
- disposer d’une autorité de compétence dans son domaine d’activité ;
- contribuer à la vision et aux objectifs de l’administration, les façonner et les promouvoir ;
- évaluer de manière critique les informations avant de parvenir à des conclusions ;
- transposer la stratégie globale en des termes pratiques pour les autres ;
- instaurer une compréhension partagée des objectifs à atteindre ;
- mettre au point et superviser la mise en œuvre du changement dans un environnement en mouvement constant.
Le développement de ces compétences est irréductible aux formations initiales et continues des hauts fonctionnaires. Ces formations peuvent utilement être complétées par des parcours de carrières construits en cohérence avec les besoins opérationnels de l’administration à court terme et ses orientations stratégiques. Or celle-ci ne s’est pas mise en mesure de gérer de façon efficace et efficiente ses hauts fonctionnaires, si ce n’est à une petite minorité d’entre eux, au regard des objectifs que lui assignent les responsables politiques. Dans les grands groupes privés, il existe un « gestionnaire des ressources humaines » pour 100 cadres de haut niveau. Si un tel ratio était appliqué à la seule haute fonction publique d’intervention, 120 managers des ressources humaines seraient en charge de la gestion individualisée des carrières de 12 000 hauts fonctionnaires, dans le cadre d’un échange harmonisé entre le niveau central et le niveau de chaque corps. En fait, la situation actuelle est très éloignée de ce décompte et une des conséquences en est que les fins de carrière des hauts fonctionnaires sont souvent mal organisées et mal utilisées[5].
Par ailleurs, les entraves aux mutations interministérielles s’accroissent tous les jours alors que les carrières des cadres supérieurs devraient au contraire connaître une bonne fluidité entre les différentes directions et ministères.
Il existe déjà de nombreux dispositifs de gestion individualisée des carrières, mis en place au cas par cas dans certains corps et dans certaines administrations, mais ils doivent être promus, généralisés et en mis en cohérence. Parmi les pistes envisageables à court terme dans la mise en place de tels dispositifs pour les hauts fonctionnaires, avec un impact budgétaire pouvant être considéré comme négligeable au regard des bénéfices attendus, certaines sont proposées ci-après.
1) Création/consolidation de cellules de « mobilité professionnelle »
Les hauts fonctionnaires sont attachés à des conditions de nomination les plus objectives possibles aux postes de responsabilité. L’accès à ces postes doit se faire de la façon la plus transparente possible, non seulement sur les principes mais aussi dans la réalité[6]. Compte tenu des moyens mobilisables, il paraît nécessaire d’envisager deux niveaux d’intervention : l’une, au niveau de chaque corps ; l’autre, au niveau interministériel.
Une structure de coordination interministérielle, placée auprès du Premier ministre, bien plus largement dimensionnée que la mission actuelle qui se consacre aux seul cadres susceptibles d’accéder à un poste à la décision du gouvernement, permettrait de constituer un réseau auquel les quelque 12 000 hauts fonctionnaires pourraient se référer pour identifier les postes à pourvoir susceptibles de les intéresser. Inversement, cette structure pourrait disposer d’un « vivier » de hauts fonctionnaires pour susciter des candidatures correspondant aux profils recherchés par l’Administration. La structure devrait être animée par un expert en gestion des ressources humaines, doté de charisme et bénéficiant d’une posture suffisamment « visible » des hauts fonctionnaires. Tel était l’objet du Secrétariat général de l’Administration créé par le décret du 21 avril 2006, décret abrogé depuis, ce qui témoigne du peu de continuité de l’action publique. Cette structure devrait recourir pleinement aux moyens modernes de communication et devrait fonctionner en synergie avec les cellules de gestion de chaque corps.
Ces diverses entités pourraient être chargées d’accompagner les cadres volontaires à un essaimage dans le secteur public, parapublic, voire privé, notamment après une réorganisation du service où ils sont affectés. L’objectif serait de permettre aux cadres concernés de retrouver un poste de responsabilité en dehors de leur secteur activité.
Les entités de mobilité seraient particulièrement utiles et devraient être systématiquement impliquées pour le retour des cadres après une affectation à l’étranger ou dans les collectivités territoriales. Elles pourraient également faciliter la démarche de création d’entreprise à ceux qui en ont l’aptitude et la volonté. Enfin elles pourraient intervenir en faveur des cadres proches de la retraite ou atteints par l’âge limite qui souhaiteraient poursuivre une activité professionnelle.
2) Réalisation de bilans de compétences
Il conviendrait de faciliter la réalisation de bilans de compétences pour les hauts fonctionnaires, à l’initiative de l’intéressé ou de l’administration. Ce dispositif faciliterait la conception de projets professionnels et la promotion de parcours professionnels diversifiés enrichissant l’expérience des agents et bénéfiques à l’ensemble de la fonction publique. En outre, une telle démarche encouragerait la mobilité, notamment entre les trois versants de la fonction publique, qui est un gage de dynamisme et d’efficacité grâce au brassage qu’elle permet des origines et des expériences.
La réalisation de ces bilans de compétences ne peut se concevoir sans la définition préalable d’un référentiel de compétence de la haute fonction publique. Dans cette perspective, la compétence pourrait être définie comme étant « l’aptitude à faire usage de connaissances et autres facultés, nécessaire pour l’accomplissement réussi et efficace d’une mission fixée, la gestion de travaux, la réalisation d’objectifs ou l’accomplissement d’un certain rôle dans le processus métier »[7]. Le terme « compétence » devrait aussi être associé aux qualités personnelles du haut fonctionnaire favorisant des performances et un comportement excellents pour atteindre les objectifs stratégiques de l’administration[8].
3) Entretiens périodiques de carrière
Les hauts fonctionnaires devraient faire périodiquement l’objet d’entretiens de carrière, tant de façon obligatoire qu’à la demande des intéressés. L’objectif serait de leur proposer la réalisation d’un bilan de compétences ou de formations qui participeraient au développement de leurs compétences[9]. Ces entretiens, complémentaires aux entretiens professionnels et réalisés au niveau approprié, seraient centrés sur le projet professionnel à long terme et prendraient en compte à la fois les fonctions déjà assumées et l’horizon professionnel jusqu’au moment de la retraite.
4) Mise en place d’un accompagnement interne personnalisé
Plus particulièrement destiné aux jeunes hauts fonctionnaires, un dispositif d’accompagnement interne personnalisé (« coaching ») portant sur la gestion de carrière pourrait être mis en place. Une option serait de constituer un réseau d’agents volontaires « seniors » pour assurer un tel accompagnement auprès des membres de leurs corps.
5) Reconnaissance de nouvelles missions transversales
L’Administration centrale française est régie de manière très rigide par une hiérarchie structurée en chef de bureau, sous-directeur, directeur et directeur général. Des inspections générales et des conseils généraux complètent le dispositif administratif. Cette organisation n’identifie pas, par exemple, les fonctions relatives à la gestion de la qualité ou à l’amélioration continue des processus administratifs. Elle ne fait aucune place au profil expert, qui pourrait être utile tout en étant différent d’un positionnement fonctionnel.
Il serait intéressant de promouvoir la structuration de telles fonctions et de pourvoir les emplois correspondant par des hauts fonctionnaires expérimentés. Leur expertise reconnue pourrait ainsi être mise à profit de façon transversale et pérenne. Il existe déjà des missions de ce type, sous forme de « directeurs de projet » ou d’« experts de haut niveau », mais elles sont insuffisamment reconnues et mériteraient un meilleur processus de sélection.
6) Mise en place d’un cursus de formation continue de haut niveau
Sans aller jusqu’à la création d’une sorte d’Ecole de Guerre qui a, pour les officiers de l’Armée française, la mission de les préparer à assumer des responsabilités d’état-major, de commandement et de direction, il serait souhaitable de mettre en place un cursus de formation pour les cadres de l’Administration volontaires, à haut potentiel et en milieu de carrière. Un tel cursus serait une opportunité de faciliter le brassage interministériel des hauts fonctionnaires et contribuerait à une nouvelle dynamique de carrière pour les hauts fonctionnaires qui le souhaiteraient.
4 : Des rémunérations cohérentes : éviter l’écart grandissant avec les rémunérations privées
Les rémunérations des hauts fonctionnaires français sont devenues inadaptées à la concurrence du marché du travail.
Elles sont totalement décalées par rapport à celles de leurs homologues des autres pays européens et des autres pays industrialisés et celle des cadres supérieurs et dirigeants du secteur concurrentiel (qui expliquent les départs nombreux avec des retours dans l’administration quasi impossibles). Elles se distinguent de moins en moins de celles des fonctionnaires de catégorie A.
1) Des rémunérations décalées par rapport aux autres pays de l’OCDE
À titre d’exemple de rémunérations décalées par rapport à d’autres pays, d’après une étude de l’OCDE, la rémunération des hauts fonctionnaires français est en moyenne égale à 79% de celle des hauts fonctionnaires hollandais, 69% de celle des hauts fonctionnaires allemands, 55% de celle des hauts fonctionnaires canadiens et 50% de celle des hauts fonctionnaires japonais.
2) Des rémunérations décalées par rapport au privé
Pour ce qui concerne les rémunérations comparées des hauts fonctionnaires français et celles des cadres supérieurs privés de même niveau de responsabilité, on peut citer l’exemple des ingénieurs du corps des mines qui font régulièrement des enquêtes de rémunération auprès de l’ensemble de leurs membres (des résultats très similaires sont observés au sein du corps des ponts, des eaux et des forêts). Ainsi, la dernière enquête qui porte sur les revenus 2014, met en évidence des écarts de rémunérations nettes public-privé, de 1,63 en faveur du privé pour la médiane, 2,66 pour le troisième quartile et 4,74 pour le dernier décile. Une enquête antérieure, exprimée en fonction de l’âge des agents concernés, donne les résultats suivants. À 40 ans, la rémunération annuelle d’un ingénieur du corps des mines au sein de l’administration s’élève en moyenne à 94 000 €, dans le privé elle atteint 291 000 €, soit un rapport de 3,09. À 50 ans, la rémunération au sein de l’administration s’élève à 111 000 €, dans le privé elle atteint 356 000 €, soit un rapport de 3,21. À 60 ans, l’écart se creuse encore bien plus, puisque la rémunération dans l’administration se stabilise aux environs de 100 000 €. Elle atteint dans le privé 550 000 €, soit un rapport de 5,5.
3) Un écrasement de la hiérarchie des rémunérations entre les cadres A+ et les cadres A
Enfin l’écrasement de la hiérarchie des rémunérations entre les cadres A+ et les cadres A est extrêmement significatif. Le rapport entre l’indice terminal des corps d’ingénieurs de catégorie A+ et les corps d’ingénieurs des travaux (ingénieur général versus ingénieur divisionnaire) était en 1980 de 2 et en 2006 de 1,6. Si l’on établit le rapport entre l’indice terminal d’ingénieur général et celui d’un nouvel emploi de chef de mission, le rapport tombe à 1,3.
Avec la réforme PPCR, dès 2017, l’écart entre les attachés principaux et les administrateurs sera de 6 points en défaveur des administrateurs en fin de premier grade. Avec les attachés hors classe, l’écart des administrateurs et même des administrateurs hors classe sera tel que la promotion ne sera plus intéressante dans bien des cas. Cette évolution bloque toute promotion interne.
Il faut prendre conscience que l’amplitude du traitement entre la plus faible rémunération délivrée dans la fonction publique de l’Etat (entrée de la catégorie C) et la plus élevée (Hors Echelle G) baisse régulièrement. Le ratio qui est 4,67 en 2015 ne sera plus que de 4,57 en 2017, compte tenu des mesures adoptées à l’automne 2015.
Si on compare le traitement indiciaire brut d’un haut fonctionnaire classé en Hors Echelle E2 en 1980 et en 2012, et le niveau de rémunération d’un agent rémunéré au SMIC, on trouve les valeurs mensuelles suivantes (en euros 2012) :
-1980 : Hors Echelle E2: 7600 € ; SMIC : 951 € ; Rapport : 8
– 2012 : Hors Echelle E2: 6112 € ; SMIC : 1426 € ; Rapport : 4,28.
En trente ans, la hiérarchie salariale a été divisée par près de deux.
4) Pour un rétablissement de la cohérence des rémunérations
Nos propositions en matière de rémunération visent à rétablir une partie de la cohérence en agissant :
- sur la part indiciaire de la rémunération : de l’indice brut 452 au hors échelle G,
- sur une intégration progressive dans la part indiciaire (points primes), et à un niveau conséquent, de la part indemnitaire.
L’échelle indiciaire doit être harmonisée pour tous les corps de la haute fonction publique, sous la forme d’un A+ type, comportant au minimum :
– 1er grade, indice brut terminant en Hors Echelle A
– 2ème grade, indice brut terminant en Hors Échelle D
– 3ème grade, indice brut terminant en Hors Échelle G
Les rémunérations d’entrée dans les corps doivent être également revalorisées, l’écart avec le SMIC s’étant très resserré. L’écart entre le traitement d’entrée d’attaché (A type) et d’administrateur (A+ type) qui est de 26% aujourd’hui, est à préserver pour valoriser la formation initiale et sa durée. En tendanciel, l’écart ne serait plus que 18% en 2020.
En matière de rémunérations indemnitaires, le décret du 22 mai 2014 a fixé une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et un complément indemnitaire annuel (CIA) au sein du RIFSEEP.
Ce régime doit être lisible, homogène, transparent et performant et comporter trois parts :
- au titre de l’IFSE,
– une part liée au grade (« statutaire et à l’ancienneté ») destinée à compenser la faiblesse de la rémunération indiciaire ;
– une part liée à l’emploi (« fonctionnelle »), avec une cotation simple et lisible des emplois ; (cette part liée à l’emploi devrait constituer un complément indiciaire pour le calcul des pensions) ;
- au titre du CIA,
– une part liée à l’expérience et aux résultats obtenus par la personne (« performance »).
En matière de retraite, il convient de supprimer le plafonnement de l’assiette du régime additionnel des retraites qui a été instauré au niveau de 20 % des rémunérations indiciaires. Il faut intégrer, dans un souci d’équité entre fonctionnaires et de conformité à ce que l’on observe dans le privé, toutes les primes et indemnités dans l’assiette du régime additionnel.
Il faudrait par ailleurs que les taux de cotisation soient progressivement alignés sur ceux pratiqués pour les régimes complémentaires du secteur privé, soit :
- 7,7 % pour la part salariale au lieu de 5 % ;
- 12,6 % pour la part employeur au lieu de 5 %.
5 : Des effectifs optimisés : procéder à une évaluation objective des besoins d’encadrement
1) Une réduction observée de l’effectif des Corps de la Haute fonction publique au cours de la période 2007 2015
Depuis 2007, la réforme de l’Etat a conduit à poursuivre les fusions de corps, notamment techniques, et à induire une baisse généralisée des effectifs de la fonction publique d’Etat. Les corps de la haute fonction publique n’ont pas dérogé à cette évolution.
Les fusions des corps ont contribué à la réduction des effectifs.
En 2009, le corps des mines a fusionné avec le corps des télécommunications et en mars 2012 avec le corps de contrôle des assurances.
En 2009, le corps des ingénieurs des ponts et chaussées et celui du génie rural, des eaux et des forêts ont fusionné au sein du corps des ponts, des eaux et des forêts.
L’évolution des effectifs a été contrastée selon les Corps.
Concernant les effectifs des corps représentés au G16, entre décembre 2009 et décembre 2015, on note une diminution globale de 6%, avec cependant des différences parfois notables entre les corps.
Ainsi les effectifs des « corps de sortie Polytechnique » ont baissé de 9% sur la période, allant de -18% pour les ingénieurs de l’armement à -12% pour les ingénieurs des mines et à -8% pour les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. En revanche, les administrateurs de l’INSEE, portés par le développement du numérique et du « big data », sont en progression de 10%
En revanche, côté « corps de sortie de l’ENA », la diminution globale des effectifs est inférieure, de l’ordre de 3%, avec, là aussi, des disparités fortes entre des corps dont les effectifs ont diminué fortement (administrateurs civils -12%, cour des comptes -6% et juridictions financières -4%) et d’autres qui ont augmenté (corps préfectoral +20%, IGA +16%, juridictions administratives et IGAS +7%).
Cette évolution est symptomatique de la redéfinition en cours du rôle de l’Etat qui renforce ses fonctions régaliennes de règlementation et de contrôle mais qui se sépare de fonctions opérationnelles, davantage du domaine des ingénieurs, au profit d’établissements publics, d’agences ou des collectivités territoriales.
2) Les évolutions prévisibles au cours des années à venir
Le rapport de 2014, d’où est extraite la liste des corps de la haute fonction publique a simulé des projections à 5, 10, 15 et 20 ans, en imaginant une poursuite des efforts engagés :
- Concernant les administrateurs civils, une diminution annuelle entre 0,8% et 1,4% amènerait le corps à baisser entre 15% et 25 % en 20 ans[10]
- Concernant les IPEF, une diminution annuelle entre 1,2% et 1,7% amènerait le corps à baisser entre 22% et 30% en 20 ans[11]
D’autres hypothèses pourraient être prises en compte en fonction de décisions politiques et de textes réglementaires.
Deux exemples :
- Les décrets concernant le cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux[12] afin d’encourager les ingénieurs de l’Etat qui travaillent dans les collectivités locales à changer de corps
- Les propositions de candidats aux prochaines élections présidentielles de ne garder comme fonctionnaires que les agents exerçant des fonctions régaliennes, orientation que le G16 condamne du fait que les Ingénieurs formés par l’Etat doivent constituer le socle de l’encadrement supérieur des établissements publics ou des agences d’Etat, afin d’assurer la cohérence de l’action des Pouvoirs Publics
Il conviendrait d’entreprendre une étude démographique approfondie de la haute fonction publique : il faudrait définir avec plus de précision les besoins quantitatifs et qualitatifs à moyen terme de l’État, dans un contexte de redéploiement de ses missions (certaines missions se réduisent, d’autres se développent) et des gains de productivité.
Dans l’immédiat, la proposition de la haute fonction publique serait de préconiser, à titre conservatoire, une règle simple pour la fixation des effectifs des prochaines promotions des hauts fonctionnaires.
Compte tenu de l’essaimage très significatif vers le privé observé en cours de carrière, la règle du remplacement d’« un pourcentage donné de hauts fonctionnaires » devrait être adaptée : par exemple, les effectifs des promotions seraient fixés à hauteur d’un certain pourcentage des effectifs partant en retraite en poste normal d’activité, auxquels seraient ajoutés les effectifs des promotions ayant quitté l’administration avant leur départ à la retraite.
Cette règle de référence devrait pouvoir être aménagée en fonction des résultats des analyses effectuées par les responsables de la modernisation de l’Etat.
Dans un tel contexte, nul doute que la haute fonction publique devrait être l’un des grands moteurs de l’évolution de l’administration de l’État au service de nos concitoyens.
3) Les effectifs des Corps de la Haute fonction publique adhérant au G16
– Les corps de la haute fonction publique
La liste des corps de la haute fonction publique est la suivante[13] :
Corps de sortie Polytechnique
Ingénieurs des mines *
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts *
Administrateurs de l’INSEE *
Ingénieurs de l’armement *
Corps de sortie ENA
Conseil d’Etat *
CTACAA *
Cour des Comptes *
Conseillers de chambre régionale des comptes *
Inspection générale de l’administration *
Inspection générale des affaires sociales *
Inspection générale des finances *
Administrateurs civils *
Conseillers des aff. étr. et ministres plénipotentiaires
Corps de débouché
Préfets *
Adm. et adm. généraux des finances publiques *
Contrôle général économique et financier
Inspection générale des affaires culturelles
Inspection générale de l’agriculture
Insp. généraux et insp. de l’adm. du dév.durable
Insp. générale de l’adm.de l’éduc. nat. et recherche
Inspection générale de la jeunesse et des sports
Inspecteurs généraux de l’INSEE *
Autre corps (ni de sortie directe, ni de débouché)
Conseillers économiques
Sous-préfets *
Le G16 regroupe les associations et syndicats de certains de ces corps, identifiés ci-dessus par un astérisque * : au 31décembre 2012, les corps adhérant au G16 représentaient 85% des hauts fonctionnaires[14].
– Les effectifs des corps de la Haute fonction publique adhérant au G16.
2015 | 31.12.2009 | Variation | |
CORPS TECHNIQUES | |||
Administrateurs de l’INSEE | 676 | 615 | 10% |
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts | 3499 | 3795 | – 8% |
Ingénieurs des mines | 1293 | 1467 | – 12% |
5468 | 5877 | – 7% | |
Ingénieurs de l’armement (corps statut militaire) | 988 | 1200 | – 18% |
6456 | 7077 | – 9% | |
CORPS ADMINISTRATIFS | |||
Inspection générale de l’INSEE | 63 | 60 | – 5% |
Administrateurs civils | 2491 | 2837 | – 12% |
Conseil d’Etat | 322 | 313 | 3% |
Corps préfectoral | 480 | 400 | 20% |
Cours des comptes | 382 | 406 | – 6% |
Inspection générale de l’administration | 88 | 76 | 16% |
Inspection générale des affaires sociales | 177 | 166 | 7% |
Inspection générale des finances | 204 | 205 | 0% |
Juridictions administratives | 1296 | 1206 | 7% |
Juridictions financières | 327 | 341 | – 4% |
5830 | 6010 | – 3% | |
TOTAL hors IA | 11298 | 11887 | – 5% |
TOTAL avec IA | 12286 | 13087 | – 6% |
Que faire ?
1 : Les attentes de nos concitoyens
Nos concitoyens attendent un Etat actif, efficace et équitable dans sa politique intérieure et dans sa politique étrangère.
Ils souhaitent que l’État mette en place les conditions d’un développement économique soutenu du pays et d’une politique du plein-emploi. Ils aspirent à une élévation régulière de leur niveau de vie et de leur pouvoir d’achat.
Ils souhaitent que l’État s’attache à préserver leur cadre de vie et soit attentif à la qualité de l’environnement. Ils sont sensibles à l’équilibre à respecter entre l’homme et la nature.
Ils veulent que soit évitée la pollution des sols, des eaux ou de l’atmosphère et qu’une lutte efficace soit engagée contre le changement climatique. Ils veulent que soit porté attention à la prévention des risques de toutes natures (technologiques, naturels, alimentaires, sanitaires) et qu’une politique efficace de santé publique soit poursuivie.
Ils souhaitent enfin que la collectivité assure leur protection physique ainsi que celle de leurs biens en mettant l’accent tout autant sur les méthodes préventives que répressives. Ils attendent un État juste et équitable, notamment aux plans géographique et socio-économique. Ils désirent une collectivité publique qui soit facteur de cohésion sociale et assure les solidarités que chacun attend face aux aléas de la vie.
Dans leurs relations avec les services de l’État, nos concitoyens souhaitent un esprit de service public, de dialogue et d’ouverture aux préoccupations de chacun. Ils sont attachés à des services publics efficaces qui répondent à leurs préoccupations concrètes. Ils redoutent par contre les complexités administratives qui sont très souvent associées aux interventions de l’Etat et demandent que tout soit mis en œuvre pour que leur vie quotidienne soit simplifiée. Ils ne comprennent pas le développement et l’enchevêtrement de nouveaux textes qui engendrent des complexités, des retards et des contentieux en nombre croissant.
Ils savent que l’action de l’Etat se situe dans un contexte marqué, sur la durée, par l’intégration européenne et la décentralisation : ils sont désorientés par l’enchevêtrement des compétences qui nuit à une répartition claire des responsabilités et exigent que l’Etat mette fin à cette situation préjudiciable au bon fonctionnement de la démocratie.
Ils souhaitent en fait un État moins orienté vers la gestion strictement administrative des problèmes et plus ouvert à la notion de service rendu.
C’est ainsi qu’ils comprennent aujourd’hui la notion d’intérêt général dont l’État doit être porteur.
2 : Les missions essentielles de l’Etat
L’État doit, en premier lieu, donner une claire vision des actions à entreprendre pour répondre aux attentes des citoyens. Cette vision doit porter à la fois sur le court terme et sur le long terme et s’inscrire dans une perspective de développement durable. Cela suppose que l’État dispose de capacités d’analyse, d’étude et de prospective allant au-delà des besoins stricts liés aux politiques publiques qu’il conduit lui-même.
Dans le cadre de ressources publiques contraintes, l’État doit définir ses priorités, préciser les actions qu’il décide de conduire lui-même sur ses ressources fiscales et celles qu’il peut mettre en œuvre par la voie de la concession, c’est-à-dire en faisant appel au financement par l’usager lui-même. Il convient qu’il identifie les programmes qui sont les plus créateurs de valeur économique, sociale ou écologique, et ceux qui, mal conçus, n’ont que des effets très modestes et doivent de ce fait être abandonnés ou redéfinis.
Il faut qu’il analyse avec soin l’organisation et les modalités de fonctionnement des services.
La haute fonction publique que nous représentons inscrit clairement son action dans ce contexte de progrès, de réforme et d’ouverture. Elle recommande la prise en compte de règles élémentaires de cohérence sans bien entendu vouloir se substituer aux responsabilités des autorités politiques.
L’État est loin d’être resté immobile au cours des dernières années dans ces différents domaines : la décentralisation, la création d’agences ont profondément modifié la répartition des politiques publiques entre administrations. Mais il faut amplifier les efforts entrepris afin de rendre l’État et l’ensemble des Pouvoirs Publics plus lisibles et plus efficients.
3 : Les missions de la Haute Fonction Publique
Dans ce cadre, les missions de la haute fonction publique sont de participer à la conception des politiques publiques, de conduire leur mise en œuvre et de procéder au contrôle de leur exécution ainsi qu’à leur évaluation.
La première des missions de la haute fonction publique est de participer à la conception des politiques publiques. La haute fonction publique se doit d’être un acteur central de la réforme. Elle aspire à être présente dans l’élaboration des programmes à mettre en œuvre, qui sont porteurs d’avenir.
Deux exemples récents en témoignent :
- la loi organique relative aux lois des finances qui a mobilisé et mobilise encore l’ensemble des départements ministériels. Il s’agit d’une évolution déterminante qui met l’accent sur les programmes d’action et les critères d’évaluation de la mise en œuvre de ces programmes. La logique est d’abord fondée sur les objectifs à atteindre. Les modalités de mise en œuvre relèvent des méthodes de management qui doivent veiller aux bonnes conditions de fonctionnement des services alors que ceux-ci peuvent être perturbés par une trop grande spécialisation des actions à conduire.
- la révision générale des politiques publiques engagée par le Président de la République et le Gouvernement précédents avec de très nombreux groupes de travail verticaux et fonctionnels dans lesquels les corps d’inspection composés de hauts fonctionnaires ont été mis à contribution sans toutefois que la concertation ait été conduite de façon suffisamment approfondie. L’évolution très rapide des structures et des organigrammes a créé des tensions qu’il convient bien évidemment d’apaiser.
Cette stratégie visant à clarifier les objectifs à atteindre et à optimiser les moyens à mettre en œuvre est particulièrement motivante pour la haute fonction publique qui y voit la possibilité de pleinement répondre aux attentes de nos concitoyens.
Cette méthode permet également d’aborder des sujets considérés comme tabous et qui sont l’un des freins à l’épanouissement économique, environnemental et social de notre pays.
La deuxième mission de la haute fonction publique, et qui est également son cœur de métier, est de conduire la mise en œuvre par l’administration de l’État des politiques publiques arrêtées par les autorités politiques.
Les conditions de cette mise en œuvre sont loin de celles de l’administration publique d’il y a 20 ans. L’Etat n’a généralement plus le monopole de l’action. Les programmes sont souvent partenariaux. Ils s’effectuent en collaboration avec l’ensemble des administrations publiques concernées, soit des agences répondant à des objectifs bien définis, soit des collectivités territoriales dont les responsabilités se sont amplifiées dans le cadre de la politique de décentralisation. Elles s’inscrivent également de plus en plus dans le cadre de directives et règlements européens ainsi que d’échanges avec les directions générales de la Commission. Les citoyens sont aujourd’hui mieux informés. Ils sont plus exigeants dans leurs attentes et dans les réponses que leur donnent les administrations publiques. Ils attendent de l’Etat plus de transparence et plus d’explications.
Il convient enfin de mettre en œuvre des méthodes de management modernes, impliquant l’ensemble du personnel, leur faisant prendre conscience de leurs responsabilités à l’égard des citoyens à servir et introduisant la notion de confiance assortie de moyens d’évaluation de l’action conduite.
La recherche d’une organisation optimisée des services en supprimant les doubles emplois, en favorisant les échanges d’information et en déconcentrant les prises de décision est une des responsabilités des chefs de service auxquels sont confiés des objectifs de résultats et pas exclusivement de gestion de moyens. Cela signifie une profonde évolution de la façon de concevoir le rôle de direction et d’animation des équipes chargées d’un programme.
Cela implique une réflexion attentive sur la façon dont doit être organisée la représentation territoriale de l’Etat. Une place plus importante doit être faite aux organisations coopératives, nettement plus motivantes, avec organes de coordination souples, de type comités de direction resserrés, comportant auprès du préfet, représentant de l’Etat, les principaux chefs de service, chacun pouvant, en fonction de ses seules capacités et savoir-faire, accéder lui-même aux fonctions de préfet. La question se pose d’ailleurs (elle est notamment posée par la Fédération des grands corps techniques de l’Etat) de savoir si la gestion du corps préfectoral ne devrait pas, dans cet esprit, être rattachée au Premier ministre. Seul un management moderne permettra à l’Etat de conserver une attractivité pour les cadres de haut niveau dont il a besoin.
La troisième mission de la haute fonction publique est de procéder au contrôle et à l’évaluation des politiques mises en œuvre.
Les missions traditionnelles de contrôle conservent toute leur pertinence. Si elles s’inscrivent dans des pratiques très anciennes de la haute fonction publique, il n’en est pas de même pour l’évaluation.
L’évaluation comporte en fait deux étapes : l’évaluation a priori au moment de la définition des programmes, l’évaluation a posteriori au moment de leur mise en œuvre. L’administration de notre pays doit faire de grands progrès dans ce domaine. Il est significatif d’observer que le lancement de nouveaux programmes fait l’objet très souvent de débats polémiques, très rarement quantifiés, alors que leur évaluation a posteriori, presque toujours absente, laisse la plupart des responsables indifférents.
Il convient dans chaque ministère de veiller à l’organisation d’une fonction d’évaluation disposant de moyens importants, mobilisant les hauts fonctionnaires au sein des corps d’inspection et de contrôle, et reposant sur des techniques permettant de donner du sens à des approches trop souvent conflictuelles. A titre d’exemple, des visions potentiellement divergentes entre écologie et économie peuvent donner lieu à des convergences grâce à l’emploi de techniques d’évaluation professionnelles sérieuses. Bien d’autres conflits entre thèses antagonistes peuvent être transformés en collaborations positives grâce à une approche professionnelle approfondie.
La haute fonction publique souhaiterait que ses propres missions soient mieux reconnues dans l’intérêt même du gouvernement et des actions qu’il conduit :
- Nous ne réclamons pas l’exclusivité de la conception des politiques publiques mais nous constatons une diminution de la place des administrations que nous dirigeons dans cette conception. Cela est gênant lorsque cette absence rend plus difficile, voire impossible, la mise en œuvre des politiques retenues. Une méthode d’information et d’association plus vaste des hauts fonctionnaires à la conception des politiques publiques devrait pouvoir être mise en œuvre.
- Dans la conduite opérationnelle des politiques publiques, nous constatons un écart entre la responsabilisation qui nous est, à juste titre, demandée, telle par exemple que la responsabilité de programmes, et la réalité des marges d’action dont nous disposons dans nos fonctions de management. La crédibilité des chefs de service et donc leur efficacité peuvent être ainsi menacées.
Une mesure urgente nous paraît être de redonner leur rôle et leur responsabilité aux responsables des structures administratives. La reconfiguration des principaux ministères est sur ce point une opportunité à saisir. La diminution du nombre des directions d’administration centrale et la création de directions générales plus structurées permettent aujourd’hui aux ministres de traiter leurs directeurs comme leurs collaborateurs rapprochés et autorisent un recentrage des cabinets sur leur rôle politique, tout à fait nécessaire.
4 : Les valeurs de la Haute Fonction Publique
Les hauts fonctionnaires que nous représentons se reconnaissent pleinement dans les valeurs d’une haute fonction publique de carrière. Ces valeurs sont constituées d’un socle de valeurs traditionnelles et d’un ensemble de valeurs en développement portant une plus grande attention aux services à rendre aux usagers citoyens.
Les valeurs traditionnelles comportent :
- le respect de la légalité
- la loyauté à l’égard du gouvernement en place
- le souci de l’intérêt général aussi bien dans le long terme que dans le court terme
- l’intégrité, la probité, l’honnêteté, la dignité dans l’exercice des fonctions
- l’indépendance d’esprit, l’impartialité et l’honnêteté intellectuelle (rien ne serait plus inefficace que d’avoir des fonctionnaires serviles)
- le professionnalisme, l’excellence dans l’exercice du métier
- la préservation de la mémoire institutionnelle et la continuité de l’action publique.
Ces valeurs rejoignent le très haut niveau d’exigence déontologique dont sont porteurs les hauts fonctionnaires.
Les valeurs en développement comportent :
- la considération première de l’usager, la prise en compte plus attentive de ses besoins et le dialogue avec lui
- la recherche de l’efficacité, de l’efficience, de l’optimisation de l’usage des deniers publics
- la recherche de la motivation des hommes, l’introduction des techniques du management
- la responsabilité à l’égard de l’action conduite
- la transparence et la volonté de rendre compte.
Les hauts fonctionnaires considèrent que la prise en compte des valeurs en développement nécessite du temps et implique un processus d’appropriation qui doit faire l’objet d’échanges approfondis entre les responsables politiques et les hauts responsables de l’administration. Mais il est clair que cette évolution répond à un besoin clairement exprimé par nos concitoyens. Elle doit donc être conduite avec persévérance en s’appuyant sur les exemples réussis qui témoignent de l’intérêt d’une telle approche. Les hauts fonctionnaires considèrent qu’ils doivent prendre en compte pour eux et l’ensemble des services qu’ils dirigent la double préoccupation des concitoyens qui attendent des services de qualité et des autorités politiques qui les représentent au sein des institutions démocratiques du pays. Ils sont déterminés à répondre à cette double attente.
Ils estiment toutefois que le respect du socle des valeurs traditionnelles ne doit pas être remis en cause car il constitue l’essence même d’une haute fonction publique respectée. Dans ce cadre, ils rappellent que le concours est la voie prioritaire de recrutement qui n’interdit pas les promotions internes, ni les recrutements en milieu de carrière, ni la reconnaissance de l’acquisition des compétences.
Cette fonction publique de carrière, nous ne la concevons donc pas comme fermée et immobile :
- nous sommes ouverts à des recrutements en cours de carrière dès lors que les modalités de recrutement permettent les promotions internes et respectent les règles d’égalité d’accès à la fonction publique, en rappelant que le concours n’est pas forcément synonyme d’épreuves académiques.
- nous estimons que la haute fonction publique de l’État ne doit pas vivre repliée sur elle-même : il convient qu’elle procède à des échanges avec les autres fonctions publiques, ce qui constitue un facteur d’enrichissement professionnel et d’acquisition d’expériences diversifiées, elle doit favoriser le passage dans la fonction publique européenne et les organisations internationales, elle doit également continuer à essaimer dans le secteur privé. Il faut donc dimensionner cette haute fonction publique pour qu’elle puisse continuer à s’ouvrir (alimentation des écoles, remplacement des départs à la retraite).
- nous sommes prêts à des évolutions statutaires comme nous l’avons montré tant par la fusion de plusieurs corps d’ingénieurs ou du rapprochement des statuts des corps d’inspection, dès lors que les évolutions statutaires sont inscrites dans des logiques de métiers et de préservation des compétences.
Sur ce point, nous estimons que les conditions de nomination aux emplois supérieurs de l’État et de ses établissements publics doivent évoluer. Elles sont encore aujourd’hui peu transparentes, peu rationnelles et trop dépendantes des préférences partisanes. Nous demandons que ces nominations soient systématiquement faites sur la base d’un appel à candidatures et de l’établissement d’une « short list » dressée par une commission indépendante mettant en évidence le professionnalisme et les compétences des postulants.
En conclusion
Il faut retenir de cette analyse quelques points clefs :
- Il convient de bien identifier les attentes fortes de nos concitoyens.
- Le gouvernement doit afficher une claire vision des initiatives de l’État pour répondre à ces attentes.
- Les missions de la haute fonction publique sont triples : participer à la conception des programmes d’action, conduire la mise en œuvre des programmes retenus et en assurer le contrôle et l’évaluation dans un esprit d’ouverture et de dynamisme.
- Les valeurs traditionnelles de la haute fonction publique doivent être complétées par des valeurs en développement, davantage orientées vers la satisfaction de l’usager citoyen, la recherche de l’efficacité, de la bonne gestion des deniers publics, l’introduction de règles de management, la confiance et le besoin de rendre compte, valeurs que la haute fonction publique se doit d’introduire au sein de l’ensemble des services de l’État.
- Les différentes compétences et profils dont sont porteurs les hauts fonctionnaires, comme les différents métiers qu’ils exercent, sont une des grandes forces de la haute fonction publique française et doivent être jalousement préservés. Il convient d’introduire une reconnaissance internationale des titres.
- Une évolution statutaire de la haute fonction publique administrante est souhaitable sous réserve qu’elle comporte deux volets, un socle commun traduisant les valeurs communes traditionnelles ou émergentes de ses membres, des profils professionnels préservés traduisant le savoir-faire diversifié et irremplaçable des hauts fonctionnaires.
- Il faut introduire un management moderne du capital humain exceptionnel que représentent les hauts fonctionnaires, avec leurs compétences et leur expérience.
- Il faut mettre en place des rémunérations cohérentes et éviter les écarts grandissants avec les rémunérations du privé.
- Il faut enfin optimiser les effectifs en fonction des besoins à satisfaire.
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[1] Dans un article intitulé «De quelle haute fonction publique avons-nous besoin aujourd’hui ? » publié dans le dossier « l’ENA a 70 ans » de L’ENA Hors les murs, magazine des anciens élèves de l’ENA, septembre 2015, n°454.
[2] Rapport de juillet 2014 conjoint IGA-CGEDD-CGEFI.
[3] Comme cela existe par exemple au sein de la sécurité sociale dont les personnels d’encadrement supérieur sont gérés par un même comité des carrières, selon une même grille, quelle que soit leur branche d’exercice.
[4] Kuperus H., Rode A., Hauts Fonctionnaires en Europe, Gestion et conditions de travail des cadres supérieurs de la fonction publique dans les Etats membres de l’Union européenne, Institut Européen d’Administration Publique, Maastricht, décembre 2008.
[5] Teyssier A., Ferri E., Guillot J., Camet F., Lévêque Ph., rapport IGA-CGEDD-CGEF « L’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat », juillet 2014.
[6] Ketelaar, A., N. Manning et E. Turkisch (2007), « Formules de gestion de la haute fonction publique axées sur les performances : Les expériences respectives de l’OCDE et de différents pays », Documents de travail sur la gouvernance publique, 2007/5, Éditions OCDE, p. 16.
[7] Pagon M., Banutai E., Bizjak U., Leadership Competencies for Successful Change Management, rapport d’étude préliminaire commandé par la présidence slovène de l’UE, 2008.
[8] Frank T., The Conditions Shaping Different Forms of Convergence – Competency Frameworks for the Senior Civil Service in a Comparative Perspective, présenté dans « Leading the Future of the Public Sector: the Third transatlantic Dialogue », Université de Delaware, Newark, Delaware, États-Unis, 31 mai-2 juin 2007, p.2.
[9] Weiss J.P. et alii, L’évaluation et la notation des fonctionnaires de l’Etat, Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, Cour des comptes, Documentation française, 7 juillet 2008.
[10] Annexe 5 du rapport « L’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat » de juillet 2014
[11] Annexe 4 du rapport « L’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat » de juillet 2014
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[12] Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux
Décret n° 2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux
[13] Rapport « L’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat » de Juillet 2014
Réf 14-068/14/-007/01 au Ministère de l’intérieur
Réf 009491-01 au Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Réf 14.01.06 au Ministère des finances et des comptes publics
[14] Rapport « L’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat » de Juillet 2014
Télétravail versus nomadisme professionnel
Faisant suite au décret sur le télétravail du 11 février 2016 (1), un arrêté du Premier ministre du 16 décembre 2016 (2) est intervenu pour en prévoir l’application dans les juridictions financières.
Le secrétaire général a produit, le 21 décembre 2016, une note de service (3) qui vise à accompagner la mise en œuvre de façon concrète et détaillée.
L’ensemble de ces éléments peut être consulté sur une page créée à cet effet sur le site de la direction des ressources humaines de la Cour, où figure également un formulaire de demande d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail.
À l’occasion de la parution de ces documents, il est rappelé que les dispositions nouvelles relatives au télétravail n’ont pas vocation à s’appliquer aux magistrats, ce que le syndicat a toujours défendu, et qu’il ne constitue aucunement un nouveau cadre juridique pour le travail nomade, ou mobile (avec toute la souplesse d’organisation qui en découle) rendu nécessaire par la nature des fonctions de magistrat financier.
En vertu de l’article 2 du décret, le télétravail est en effet incompatible avec l’idée même de déplacement et de contrôle sur place, puisqu’il ne fait que déplacer l’obligation de présence sur le lieu de travail des locaux de l’employeur au domicile de l’agent :
« Art. 2. – Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
« Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation. »
Cette vision de l’organisation du travail des magistrats est partagée par l’ensemble des interlocuteurs du syndicat, y compris le Premier président, notre chef de corps, qui déclarait (4) lors du congrès annuel du SJFu des 17 et 18 novembre derniers à Noisiel :
« Je vous remercie d’avoir salué plusieurs des avancées importantes qui ont marqué l’année écoulée, comme par exemple celles relatives à l’assouplissement du régime d’incompatibilités des magistrats de CRC ou encore notre vision partagée en ce qui concerne la mise en œuvre du télétravail dans les chambres régionales et territoriales des comptes. Je note, pour m’en réjouir comme vous, l’esprit constructif qui préside à nos échanges et ce même lorsque nos vues ne sont pas partagées. »
La note de service du secrétariat général confirme, en première page et en caractères gras, cette interprétation :
« Le télétravail se distingue du travail « nomade » ou « mobile », qui peut se définir comme celui « pratiqué par des personnes dont l’activité nécessite de nombreux déplacements et qui, grâce aux moyens de communications électroniques, peuvent rester en contact avec leur [service] », sans nécessairement y conserver ni lieu de travail propre ni présence régulière. »
En cela, la position de la Cour et du syndicat ne diffère pas, et doit mécaniquement conduire à exclure tout recours généralisé à la formule du télétravail pour l’exercice, dans des conditions ordinaires, des fonctions de magistrat dans la mesure où ces fonctions induisent, de façon tout aussi ordinaire, de travailler en dehors des locaux des CRTC. Le télétravail n’est pas une modalité de gestion d’un service (en l’occurrence d’une chambre), mais une faculté offerte à chaque agent. Aussi, le 1er alinéa de l’article 5 du décret télétravail dispose :
« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. »
Il va de soi en revanche que la formule du télétravail est ouverte aux magistrats souhaitant, à titre personnel, opter pour ce mode d’organisation et solliciter un arrêté individuel d’autorisation. Comme le prévoit l’arrêté du 16 décembre 2016, cette autorisation, accordée au cas par cas, devra notamment déterminer les conditions de recours au télétravail applicables sur une durée comprise entre 3 et 6 mois, voire entre 3 mois et un an pour les magistrats s’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé :
« Art. 3. – La durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et de six mois maximum.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et d’un an maximum pour les agents bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
N’hésitez pas à signaler au bureau toute interprétation, dans votre chambre, des dispositions sur le télétravail qui s’éloignerait de ce cadre.
Références :
- Décret no2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
- Arrêté du 16 décembre 2016 portant application, dans les juridictions financières, du décret no2016-151 du 11 février 2016.
- Note de service du secrétariat général de la Cour des comptes du 21 décembre 2016.
- Allocution du Premier président de la Cour des comptes du 18 novembre 2016 au congrès annuel du SJFu.
Comment créer un site WordPress en cinq étapes ?
Les site Internet et Intranet du syndicat sont administrés à l’aide du système de gestion de contenu (SGC ou Content management system (CMS) WordPress. Les fonctionnalités de WordPress lui permettent de gérer n’importe quel site web ou blog. Il est distribué selon les termes de la licence GNU GPL version 2. Le logiciel est aussi à l’origine du service WordPress.com. En , WordPress est utilisé par 27 % des sites web dans le monde, ses concurrents directs sont à 3.4% (Joomla) et 2.2% (Drupal) tandis que 53,4% des sites n’utilisent pas de CMS.
Fonctionnalités
WordPress est un logiciel de blog qui présente toutes les fonctionnalités habituelles de ce type de logiciels. Il permet à plusieurs auteurs de publier des articles, lesquels seront classés par date et par catégories. De multiples catégories, elles-mêmes imbricables, peuvent être affectées à un article donné. De plus, WordPress inclut la gestion des liens externes, des rétroliens (trackbacks), et un système de gestion fine des commentaires. À ceci s’ajoutent des fonctionnalités plus mineures, telles que des filtres typographiques, une interface polyglotte, et un système de liens permanents.
WordPress permet l’importation de contenus depuis plusieurs autres systèmes de gestion de contenus, tels que Blogger, Movable Type et Textpattern, et l’exportation de flux de syndication au format RSS. En outre, WordPress respecte les standards du Web XHTML et CSS. WordPress dispose également d’une API XML-RPC permettant de s’interconnecter avec d’autres programmes, ainsi que d’une API RESTful depuis la version 4.7 sortie le 6 décembre 2016.
Complexité
Du fait de ses nombreuses fonctionnalités, WordPress est un logiciel de blog plutôt destiné à des utilisateurs avancés, ayant un minimum de connaissances des systèmes de gestion de contenus. Malgré la clarté de son interface, la profusion de menus et ses possibilités en matière de configuration peuvent rebuter des utilisateurs débutants. Les utilisateurs avertis trouveront, quant à eux, de multiples possibilités pour améliorer leur blog en une véritable boutique e-commerce, un portfolio, un site plaquette, en l’optimisant, etc.
L’installation de WordPress est aisée, mais nécessite des connaissances techniques et un hébergement avec le langage de programmation PHP, une base de données MySQL et un accès FTP. Le site WordPress.com permet aux néophytes d’ouvrir un blog sans tous ces pré-requis.
Son interface publique est personnalisable grâce à des fichiers squelettes, et des plugins (= extensions) peuvent être développés. La communauté WordPress est très active, et propose un nombre croissant de ressources telles que des thèmes prêts à l’emploi, une documentation, des traductions du logiciel et des extensions.
Thèmes
Afin d’aider les utilisateurs à la construction de leur site avec des habillages originaux et facilement personnalisables sur le CMS WordPress, il existe un large choix de thèmes WordPress (gratuits et payants) disponibles sur de nombreux sites web créés ad hoc. Pour trouver l’un de ces sites, il faut tout simplement effectuer une recherche « thèmes WordPress » sur les moteurs de recherche. Pour procéder à l’installation des thèmes, il suffit de les télécharger et de les transférer sur le site via le client FTP utilisé. Les thèmes pourront ensuite être paramétrés et modifiés à partir de l’interface administrateur WordPress.
Les adhérents souhaitant s’initier à WordPress peuvent le faire en visualisant la vidéo suivante:
Le Conseil supérieur se prononcera prochainement sur le schéma stratégique des systèmes d’information 2017-2020
Le schéma stratégique des systèmes d’information 2012-2016 a présidé à la mise en œuvre de 32 chantiers dont près de 20 projets de systèmes d’information destinés à répondre aux besoins métier, les autres chantiers relevant principalement de sujets de gouvernance.
Le bilan de ce premier schéma stratégique des juridictions financières est, selon le secrétariat général, largement positif. Les deux premières années ont vu se mettre en place une nouvelle organisation, avec une restructuration de la direction des systèmes d’information (DSI) et la création d’un pôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage au sein du Centre d’appui métier (CAM). Elles ont également largement été consacrées à la préparation du projet ARGOS, et à la réalisation des premiers projets (MRF, DLRé 1.0…). Les deux années suivantes ont permis de faire émerger progressivement ARGOS, mais aussi un grand nombre de systèmes d’information métier développés en interne (DLRé 2.0, ANAFI, ArchivesJF, DocJF, SESAM, les sites intranet des directions du secrétariat général, CorrespondanceJF) ou avec la DGFiP (CDG-D-SPL), ainsi que de nombreux outils d’aide au contrôle : feuilles de style, base des modèles… Par ailleurs, des projets en cours de développement doivent se concrétiser au cours du premier semestre 2017 : le bureau virtuel et les nouveaux espaces intranet des chambres, la nouvelle version d’ASUR, le nouveau site internet, ORC, Altaïr, l’infocentre Argos. Un travail important a également été réalisé en termes de bureautique, avec la montée en gamme du poste de travail. La sécurisation et la fiabilisation des infrastructures ont également constitué une priorité.
L’effort financier a représenté une moyenne de 1,8 M€ par an sur la durée du schéma[1], avec une très large prépondérance du budget consacré à la création du système de programmation, pilotage et gestion des travaux pour la Cour des comptes (ARGOS).
Ce bilan ne doit pas cacher les progrès qui restent à réaliser. Nombre de ces systèmes d’information ne sont pas optimaux, en particulier ARGOS, encore trop complexe et pour lequel un plan d’amélioration est lancé, avec une internalisation de la compétence de développement et de maintenance. Des améliorations de DocJF sont également attendues. Quelques-unes des ambitions du schéma directeur 2012-2016 n’ont pas pu être réalisées car le temps et les ressources n’ont pas été suffisants pour qu’elles arrivent à maturité. C’est le cas, par exemple, de la construction d’un référentiel commun, dont l’élaboration a commencé avec ARGOS mais doit être poursuivie, ou de la mise en place d’un parapheur électronique.
Le périmètre du schéma stratégique des systèmes d’information pour la période 2017-2020 est étendu, au-delà des questions liées aux métiers du contrôle, aux systèmes d’information utilisés par les services support et aux infrastructures. Il permet ainsi de donner une vision globale des priorités des juridictions financières comme des ressources humaines et financières engagées.
Les propositions issues du bilan du schéma 2012-2016, des entretiens conduits avec le Procureur général, le rapporteur général, les présidents de chambre de la Cour et des CRTC et les directeurs des services administratifs, ainsi que les réponses reçues au questionnaire envoyé à l’ensemble des équipes de contrôle (382 réponses reçues, soit 31% des personnes interrogées) ont été exploitées pour réaliser le projet de schéma stratégique, qui a été soumis à l’avis des membres du comité stratégique des systèmes d’information le 1er décembre.
Sur cette base, le Premier président pourra proposer pour avis aux conseils supérieurs du 1er février et au comité technique du 2 février, un projet de schéma directeur des systèmes d’information 2017-2020.
Ce schéma stratégique revêt trois caractéristiques :
- Il s’agit d’un schéma de consolidation des acquis et d’appropriation des outils métier existants, avec d’un côté un effort majeur d’appropriation et de formation sur les potentialités des outils actuels (en particulier dans le domaine comptable) et de l’autre, l’amélioration du fonctionnement et de l’ergonomie des applications métier ainsi que la rationalisation du paysage applicatif.
- C’est un schéma sous contrainte qui doit contribuer à la maîtrise des budgets consacrés aux systèmes d’information, à la fois pour les nouveaux développements et pour les anciens, qui doivent être rationalisés pour maîtriser les coûts de maintenance. Par ailleurs, l’année 2017 sera en très large partie consacrée à assurer la bonne fin des projets du schéma précédent encore en cours de mise en œuvre. La prise en compte de la capacité des ressources internes, en nombre limité, à conduire de nouveaux projets est une donnée majeure de la planification du schéma 2017-2020.
- Ce schéma vise à accompagner la transformation stratégique des juridictions financières, autour de quelques grandes tendances :
- Le besoin de répondre par leurs travaux aux exigences toujours plus fortes du Parlement, des citoyens et de manière générale de leurs lecteurs et interlocuteurs ;
- La nécessité de tirer pleinement parti des données disponibles ;
- L’accélération de la dématérialisation des pièces et procédures de contrôle ;
- L’impérieuse nécessité d’assurer la transmission des savoirs et des savoir-faire et de favoriser la collaboration, le fonctionnement en réseau, le décloisonnement ;
- Le développement du travail en mobilité ;
- L’impératif de maîtrise de la sécurité des systèmes d’information ;
- La nécessaire simplification des modes de travail, des processus et des systèmes d’information.
Pour atteindre ces objectifs, le schéma s’articule autour de 11 fiches, exposant chacune les enjeux du sujet et déclinant les projets selon trois axes :
- Les projets en cours, qui répondront au cours du premier semestre de l’année 2017 à nombre des attentes formulées par les utilisateurs ;
- Les projets nouveaux dont la mise en œuvre a été jugée prioritaire par le comité stratégique des systèmes d’information ;
- Les projets dont la mise en œuvre est subordonnée à une réflexion complémentaire.
Pour chaque projet, est donné un ordre de grandeur de l’effort nécessaire. A ce stade, cette évaluation permet d’établir une fourchette de type minimum-maximum mais cette estimation devra encore être approfondie. C’est pourquoi les budgets sont présentés par tranche, à la fois pour les coûts variables (en euros) et pour les coûts internes (en jours/homme) : moins de 50 000 euros, entre 50 000 et 150 000 euros, au-dessus de 150 000 euros ; moins de 100 jours/homme, entre 100 et 200 jours/ homme et plus de 200 jours/homme.
De manière générale, ont été privilégiés des projets raisonnables et réalisables, dont le rapport entre le bénéfice et le coût était le plus favorable. Les projets les plus ambitieux (ex : refonte du système d’information ressources humaines ou d’Ariane) ont été reportés, s’ils s’avèrent nécessaires, au schéma directeur suivant, car le degré de maturité des réflexions n’est à l’heure actuelle pas suffisant, et car la priorité est donnée à la consolidation et à l’appropriation des outils existants.
A ce stade, les budgets prévisionnels cumulés pour la réalisation du schéma peuvent être estimés entre 1,6 M€ et 4,1 M€[2] selon les hypothèses qui ont retenues. Ce schéma de consolidation représente donc logiquement une dépense moyenne annuelle (0,4 à 1M€) moins importante que celle du schéma précédent, qui était marqué par la construction de systèmes nouveaux.
Une estimation encore plus fine sera livrée prochainement, pour prendre en compte plus précisément les orientations du comité stratégique, notamment sur la période de réalisation des projets. Néanmoins, l’enveloppe globale restera dans l’ordre de grandeur initial.
In fine, le schéma comprend 37 nouveaux projets, sans compter ceux qui s’inscrivent dans la continuité du schéma 2012-2016 et aboutiront en 2017 :
- 20 sur la partie métiers du contrôle ;
- 7 sur les infrastructures ;
- 10 sur les fonctions d’appui au contrôle et de support.
Il faut noter que tous ces projets ne relèvent pas de développements informatiques stricto sensu (ex. plan d’accompagnement, acquisition de logiciels) mais ils concourent bien à une approche stratégique de la transformation numérique des juridictions financières.
Pour en savoir davantage:
[1] Cf. Bilan du schéma 2012-2016 en annexe 8
[2] Cf. Estimation au chapitre 6
Didier Migaud et Vincent Sivré concluent le protocole d’accord sur la rénovation du régime indemnitaire
Lors de notre congrès annuel des 17 & 18 novembre, à Noisiel, les adhérents de notre organisation syndicale ont approuvé à la majorité le protocole d’accord relatif à la rénovation de notre régime indemnitaire, dans la version définitive transmise par le secrétariat général le 14 novembre 2016, sous deux conditions suspensives :
L’accord de notre organisation syndicale est valable jusqu’au 1er novembre 2017. Ce délai doit permettre à l’administration de prévoir le financement de cette mesure dans le projet de loi de finance relative à l’exercice 2018. Si, passé ce délai, cette mesure n’est pas inscrite au PLF 2018, notre organisation syndicale constatera la caducité de l’accord.
La signature de notre organisation syndicale est également subordonnée à la mobilisation effective d’un abondement budgétaire d’au minimum 800 000 €. Les estimations réalisées par nos soins à partir d’éléments communiqués par le secrétariat général ne permettent pas d’établir avec certitude que ce montant sera effectivement atteint par le dispositif. Notre organisation syndicale dénoncera l’accord si tel n’était pas le cas en gestion.
Il s’agit d’un accord gagnant-gagnant : en contrepartie d’un abondement de notre régime indemnitaire, nous acceptons que la part de la prime de rendement soit porté de 30 % à 50 % du régime indemnitaire. Aucun de nos collègues ne doit être perdant lors de la mise en œuvre du nouveau dispositif.
Sous cette double réserve, le protocole d’accord a été signé mardi 13 décembre, à la Cour des comptes, par Didier Migaud et Vincent Sivré, en présence de Xavier Lefort, Clotilde Pezera-Santoni, Philippe Buzzi, Nicolas Sachot et Marie-Christine Tizon.
Lors de la signature de l’accord, le Premier président a renouvelé son engagement ferme à aller négocier le budget nécessaire à sa mise en oeuvre dès l’exercice 2018.
Les modalités d’application de cet accord nécessitent la mise au point d’une circulaire de gestion, la définition de critères d’évaluation et la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement assurant la parfaite adéquation entre l’évaluation des résultats dans le cadre de l’entretien professionnel et la modulation de la prime de rendement. Notre organisation syndicale souhaite que ces modalités d’application fassent également l’objet d’une concertation dans le même esprit d’ouverture et d’écoute mutuelles qui a présidé à la négociation et à la signature de cet accord.
Pour en savoir davantage:
Accord du 13 décembre relatif à la rénovation du régime indemnitaire des magistrats de CRTC
L’AMC et le SJFu souhaitent engager des travaux d’intérêt commun
L’Association des magistrats et anciens magistrats de la Cour (AMC) et le Syndicat des Juridictions Financières unifié (SJFu) se sont rencontrés le 13 décembre 2016 à la Cour des comptes afin d’engager des travaux d’intérêt commun.
1- Présentation de l’AMC par Philippe Hayez son président
L’association doit tenir compte de la sociologie du corps des magistrats de la Cour : une conception très individuelle du métier, de nombreuses activités extérieures, un un corps fragmenté entre un public captif (les jeunes auditeurs ou les magistrats en fin de carrière), et les autres magistrats dont beaucoup font des allers et retours entre l’administration et la Cour.
L’instance de décision de l’association est le conseil d’administration (sur le mode un titulaire, un suppléant). Il est renouvelé tous les ans en mars. Il se réunit une fois par mois (prochain conseil le 16 décembre 2016). Le Bureau (président, vice-présidents, trésorier, secrétaire général…) pour sa part une instance technique. Certains membres de l’association sont spécialisés (ex aspects statutaires). L’association compte actuellement 300 adhérents à jour de leur cotisation (dont rapporteurs extérieurs).
L’association développe de nombreuses activités socio-culturelles (concerts, places réduites…). Elle communique via le site intranet de la Cour
Elle souhaite se renforcer sur la défense des intérêts des magistrats, notamment au travers de sa représentation au sein du conseil supérieur[1]. D’autant qu’un nouveau cycle s’ouvre pour la Cour[2], des initiatives sont à prendre du côté des représentants des magistrats au sein des différentes instances.
2- Présentation du SJFu par Vincent Sivré son président
Le SJFu, après avoir été une association loi 1901, a pris le statut d’association professionnelle loi 1884. L’intérêt est de pouvoir bénéficier des réductions d’impôt réservées aux cotisations syndicales.
D’autant que le SJFu, à la différence de l’association des magistrats de la Cour, a des charges spécifiques comme le caractère multi-sites de ses activités (ex enveloppe frais de déplacements élevée). Le SJFu n’a pour seul financement que les cotisations de ses membres, il ne reçoit pas de subvention de la Cour.
Le SJFu communique via son site internet mais aussi son site intranet (avec accès sécurisé pour les membres cotisants). Il organise des réunions du Conseil d’administration et du Bureau à Paris mais aussi dans les sections locales. Il s’appuie fortement sur les délégués de section (sur le mode un titulaire, un suppléant) dans chaque chambre.
Il a décidé, lors du dernier congrès à Noisiel, d’élargir ses activités à l’action socioculturelle. Une demande est en cours également pour être habilité comme organisme de formation.
3- les pistes de travail commun
Dans le cadre de ce nouveau cycle stratégique pour les juridictions financières à partir de 2017, émergent des thèmes de travail commun :
- la réforme du code des juridictions financières,
- le renforcement du rôle du conseil supérieur, et plus généralement des instances (ex CHSCT) prévues par la loi,
- les effectifs, la nécessité d’une GPEEC[3],
- le schéma triennal de formation,
- la réforme du juridictionnel en 2017,
- les nouvelles missions des JF,
- l’accompagnement de la certification des comptes.
- Mais aussi le temps de travail des magistrats,
- L’utilisation du CET[4],
- l’action sociale, le choix d’une complémentaire santé.
A cet égard, la mise en place d’une véritable GPEEC est un élément indispensable pour l’avenir des juridictions financières. La Cour comme les CRC doivent faire face à un fort turn-over des magistrats et plus généralement des personnels de contrôle. La Cour, sans doute plus encore que les CRC[5], est confronté à vieillissement du corps (dans 10 ans , 2/3 de conseillers maitres au lieu de ½ actuellement). D’autant que le nombre de rapporteurs extérieurs devaient diminué également dans les prochaines années, ce qui au final limite la capacité de production de la Cour. Les mesures liées à la rotation des magistrats tous les 7 ans,[6] et présidents de section tous les 3 ans (une fois renouvelable) commence à produire ses effets, mais elle ne suffira pas. Un enjeu est sans doute également l’organisation du travail des juridictions financières dans le cadre des politiques publiques partagées entre le niveau national, régional et local.
4- l’évolution de la RH
Les juridictions financières, comme d’autres corps de la haute fonction publique, doivent intégrer, outre une vision stratégique à 10/15 ans sur les métiers, les nouvelles directives en matière RH. Le décret renforçant le rôle de la DGAFP doit être publié prochainement comme doivent être finalisées les conventions d’engagement de la DGAFP avec chaque corps et/ou chaque administration.
Les deux structures (association des magistrats et anciens magistrats de la Cour comme le SJFu) sont membres du G16, animé par Jean Poulit, comme de l’AAEENA[7], présidée par Christine DEMESSE. Mais ces structures doivent être redynamisées, et les relations avec les instances décisionnelles (PR, Pm, ministère de la fonction publique, DGAFP, mission encadrement supérieur…) doivent évoluer.
Les sujets liés à la déontologie ont également une actualité nouvelle.
5- prochaines étapes
Philippe Hayez propose de faire retour à son conseil d’administration le 16 décembre prochain de ces pistes de travail. Un groupe de travail commun (sur la configuration actuelle, maximum 10 à 12 personnes) pourrait être mis en place, avec un calendrier et des échéances d’ici fin 2017, pour échanger sur :
- une vision stratégique des juridictions financières à horizon de 10 ou 15 ans,
- l’affirmation du rôle de ces JF au sein de la société française,
- un périmètre de travail,
- un appel à contributions des membres, notamment les plus jeunes magistrats,
et déboucher sur une session commune avant l’été 2017.
Vincent Sivré signale que le travail engagé lors du congrès de Noisiel autour d’un Livre Blanc 2017[8] pourrait d’ailleurs servir de base d’échanges.
Pour en savoir davantage:
Association des Magistrats et Anciens Magistrats de la Cour des Comptes (AMC) | Syndicat des juridictions financières (SJFu) | |
Forme juridique | Association loi 1901 à but non | Association professionnelle |
Date de création | 1924 | 1983 |
Siège social | 13, rue Cambon Paris 01 | Rue Victor Merle à Lyon (69) |
Nb de membres cotisants | 252 (dont magistrats honoraires et magistrats en poste hors de la Cour) | 170 |
Nb de magistrats dans le corps | 218 en 2015 (contre 221 en 2011) 2/3 d’ENA | 334 en 2015 (contre 316 en 2011)
dont 62 grade 3 |
Nb de recrutements par an | 16 en 2015 | 41 en 2015 (dont 10 détachements et 13 intégrations) |
Modes de recrutement | ENA, TE, militaires (2 par an), et dans une moindre mesure détachements puis intégrations
|
ENA, concours complémentaire, recrutement exceptionnel (lors de la création), militaires (2 par an), détachements puis intégrations |
Corps de sortie ENA | Corps de sortie ENA de type grands corps
2/3 d’ENA dans le corps |
Corps de sortie ENA
1/3 d’ENA dans le corps |
Chef de corps | Premier président | Idem |
Responsable RH | Secrétaire général, SG adjoint, DRH | Idem |
Chargé de mission dédié | Oui (chargé de mission Cour auprès du PP) –aide au recrutement, rôle de liaison avec le corps | Oui (chargé de mission CRC auprès du PP) idem pour l’aide au recrutement, rôle de liaison avec le corps |
Objet de l’organisme | Défendre les droits et intérêts moraux de ses membres (magistrats de la Cour)
Activités d’accompagnement Activités culturelles |
Défendre les droits et intérêts moraux de ses membres (magistrats des JF, dans les faits magistrats des CRC)
Activités d’enseignement et de formation professionnelle (nouveau) Activités sociales et socio-culturelles (nouveau) |
Représentation dans les instances paritaires | Non | Oui (représentant unique des magistrats) |
Avocat aux conseils | Non | M°Olivier Matuchansky[1] |
Accords avec d’autres organisations représentatives | Non | Idem |
Représentation à l’AAEENA | Oui (un suppléant et un titulaire)[2] | Oui (un suppléant et un titulaire) [3] |
Représentation au G16 | Oui | Oui (Trésorier du G16 à compter du 1er janvier 2017) |
Partenariats internationaux | Contacts informels avec certaines associations d’ISC étrangères (Italie, …) | Oui (une première convention avec l’UMCC en Tunisie) |
Site internet | Non – utilisation du site intranet de la Cour | Oui (site internet et intranet sécurisé)
Nb de contacts par mois ? |
Flashs | Non | Flash info (version interne/version externe) |
Colloques, manifestations professionnelles | Oui . Manifestation avec les magistrats en activité extérieure à la Cour | Oui (colloque au Sénat tous les deux ans) |
Budget | NC | De l’ordre de 35 000 € |
Part des cotisations | NC | 100% |
Permanents | Non | Non |
Sections territoriales | Non | Oui (14 sections territoriales, 1 section retraités, 1 section détachés)
Avec des délégués de section et une vie de section |
Autres outils de rayonnement | Associations proches (association culturelle de la Cour, …) | Les associations locales au sein des CRC (ex APCRC en Ile de France) |
Action sociale | Non | Non |
Autres activités | Gestion du Cercle
Activités culturelles |
[1] 10 dossiers depuis 2002
[2] en cours de renouvellement, AG du 2 février 2017
[3] en cours de renouvellement, AG du 2 février 2017
[1] L’amicale des magistrats de la Cour Défense n’a pas d’avocat aux conseils désigné ; elle préfère travailler directement avec le SGG ou le Conseil d’Etat. Elle n’a pas mené de recours sur décisions individuelles depuis deux ans mais utilise cette menace régulièrement vis à vis de la DRH de la Cour.
Pas d’avocat aux conseils – capacité à travailler avec le SGG
[2] Le précédent cycle constitué des chantiers du PP, faisant suite aux conclusions de l’audit des collègues portugais (élaboration de normes professionnelles, nouvelles procédures, retour au juridictionnel…)
[3] gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, et des compétences
[4] compte épargne temps en place depuis 2005 pour le corps des magistrats de CRC – n’’existant pas encore pour le corps des magistrats de la Cour
[5] effet positif du recrutement via le concours complémentaire ENA pour le corps des magistrats de CRC
[6] A étendre aux vérificateurs
[7] association des anciens élèves de l’ENA
[8] en lien avec les échéances électorales (présidentielles, législatives…) de 2017.
Préparation de la réunion de concertation sur le projet de modification de la partie réglementaire du CJF
Dans la perspective de la réunion de concertation prévue le vendredi 9 décembre, à 11h00, avec Christian Descheemaeker, le projet de modification de la partie réglementaire du code des juridictions financières a été communiquée à notre organisation syndicale.
Chaque adhérent dès lors la possibilité de relire de façon critique ce projet et, éventuellement, proposer des corrections, amendements ou compléments.
- Contexte
L’article 52 de l’ordonnance du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du CJF prévoit qu’elle entrera en vigueur le lendemain de la publication au JO du décret en Conseil d’Etat relatif à la partie réglementaire du CJF et au plus tard le 1er juillet 2017. Cette disposition a été introduite afin de garantir la cohérence de ce code, de très nombreux articles législatifs auxquels il est fait référence en réglementaire ayant été modifiés ou en tout état de cause renumérotés.
Il est donc important de proposer sans tarder le texte d’application de cette ordonnance, qui doit faire l’objet d’assez nombreuses consultations internes (conseils supérieurs, comité technique, association des magistrats et SJFU…) comme externes (DGFiP, DGCL, CNEN, gouvernements de la Nouvelle Calédonie et de la Polynésie…). Le calendrier envisagé prévoit un passage aux conseils supérieurs du 1er février 2017 et une signature en avril.
Le calendrier de la partie réglementaire est donc tout aussi serré que l’a été celui de la partie législative, alors même que le champ des possibles est plus large puisqu’il n’est pas limité par les termes de la loi d’habilitation à savoir « […] La modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ».
Dès lors, le Premier président a souhaité privilégier l’efficacité en présentant un texte dont l’objectif est avant tout la cohérence et la mise en œuvre de l’ordonnance dans des délais restreints – les propositions de modifications plus profondes des procédures et de l’organisation des JF faisant l’objet d’un recensement à part pour mémoire et définition des priorités ultérieurement.
Le livre III fait l’objet de travaux parallèles avec le Conseil d’Etat sur la CDBF.
La présente note présente quelques-uns des points principaux – de nombreux éléments purement logiques ou légistiques ayant été intégrés dans le texte sans appeler de commentaire particulier. Elle s’articule autour des trois objectifs :
- La mise en œuvre de l’ordonnance du 13 octobre 2016 ;
- La modernisation des dispositions obsolètes, redondantes ou pas claires ;
- La refonte de quelques procédures jugées insatisfaisantes.
- La refonte de la partie réglementaire du code a pour principal objectif de permettre l’entrée en vigueur et la mise en œuvre de l’ordonnance du 13 octobre 2016.
La refonte réglementaire est l’occasion de rationaliser le plan du code, comme cela a été fait dans la partie législative, au vu des évolutions des missions et procédures de la Cour depuis la codification qui a eu lieu il y a une vingtaine d’années. Le plan législatif est strictement respecté jusqu’au niveau des chapitres, et, dans toute la mesure du possible, au niveau des sections. Cette mesure légistique qui garantit la cohérence entre les deux parties freine toutefois la rationalisation, car le plan de la partie législative n’avait pas pu être modifié, du fait des termes de l’habilitation (coexistence par exemple des titres « missions » et « compétences » qui auraient pu idéalement être fusionnés).
Le texte proposé prend en compte les renumérotations opérées dans l’ordonnance en revoyant l’ensemble des références législatives dans les articles réglementaires et en ajustant le vocabulaire utilisé (ex : notion de « contrôle des comptes et de la gestion »).
Par exemple, le plan de la partie « organisation » est largement revu, pour clarifier la typologie des services et personnels de la Cour, ainsi que celle des formations délibérantes (création de sous-sections spécifiques) et non délibérantes (sections sur le CRPP et le comité de liaison).
Le projet est également l’occasion de mettre en œuvre d’autres textes législatifs :
- Mise à jour de la liste des types d’organismes dont la compétence peut être déléguée aux CRTC, en application de l’article 109 de la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 qui a remplacé la notion « d’établissement public » par celle « d’organisme ». Sont ainsi ajoutés les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux.
- Intégration des dispositions du futur décret relatif au contrôle des ESMS et établissements de santé privés, également en application du même article 109, actuellement en discussion au Conseil d’Etat.
- Mise en œuvre des dispositions de la loi déontologie, droits et obligations des fonctionnaires du 20 avril 2016 avec la prise en compte de la création de la catégorie des conseillers référendaires en service extraordinaire, dans toute la mesure du possible par alignement avec les CMSE.
- Suppression de la référence aux receveurs principaux des impôts, catégorie désormais disparue et à diverses évolutions indépendantes du code des juridictions financières (ex : dénomination des CROUS).
Le code dans sa partie législative fait désormais la différence entre les FIJ qui « conduisent » les travaux et celles qui les « coordonnent ». De courtes dispositions sont donc intégrées dans la sous-section 5 de la section sur les formations délibérantes, relative aux FIJ, afin de préciser que les travaux sont conduits dans un cas par les rapporteurs qui leur sont affectées, et dans l’autre par chaque juridiction dans son domaine de compétence.
Les dispositions relatives au conseil supérieur de la Cour sont transférées dans le titre II, « dispositions statutaires », comme cela a été demandé par le Conseil d’Etat pour la partie législative.
Un point plus substantiel concerne la mise en œuvre de l’article L. 141-5 relatif au droit de communication, qui a étendu de manière importante les prérogatives de la Cour, qui peut désormais « accéder à […] et se faire communiquer » et non plus seulement « se faire communiquer » des « documents, données et traitements » et non plus seulement des « documents », relatifs non seulement à « la gestion des services et organismes soumis à son contrôle » mais aussi « nécessaires à l’exercice de ses attributions ». Les dispositions réglementaires actuelles sont désormais en-deçà de ces prérogatives redéfinies par l’ordonnance. Par cohérence, la rédaction proposée prévoit un droit d’accès et de communication large dans le cadre d’un contrôle, mais une procédure de signature de convention pour les systèmes et bases de données utilisées de manière suffisamment récurrente pour qu’une mise à disposition permanent et une expertise au sein de la Cour soient utiles à toutes les parties. Les dispositions spécifiques au droit de communication des rapporteurs dans certains domaines (ex : générosité publique) ont été, dans toute la mesure du possible, rattachées aux dispositions générales pour éviter les contentieux, tout en préservant leurs spécificités.
- La refonte de la partie réglementaire a pour deuxième objectif de continuer le travail de modernisation, de clarification et de suppression des dispositions obsolètes entamé avec la partie législative
- Points généraux
De nombreuses dispositions redondantes entre elles ou avec la partie législative ont été supprimées pour alléger le texte. Le principe a été choisi de mettre en facteur commun, dans toute la mesure du possible, les dispositions qui se retrouvaient à plusieurs endroits dans des parties spécifiques à certains types de contrôle. A été ainsi créé un article générique relatif à la lettre de notification de contrôle qui a permis de supprimer cette référence là où elle était redondante (évaluation des politiques publiques, entreprises publiques, générosité publique…).
Les dispositions obsolètes ont également été identifiées. Par exemple, l’article R. 111-3 relatif à la mission d’inspection permanente des CRC a été supprimé car il reprenait dans la première partie l’article législatif qui l’instaure et dans une deuxième contenait des dispositions obsolètes jamais mises en œuvre.
Dans ce même sens, le travail de simplification de la procédure spécifique aux entreprises publiques et à leurs filiales est poursuivi. Cette procédure est désormais complètement intégrée dans la procédure générale, sauf en ce qui concerne l’envoi au ministre et au Parlement du rapport final (article L. 143-3) et l’avis de compétence du Parquet.
Après une première phase de simplification de la dématérialisation des échanges entre la Cour et ses partenaires en 2013-2015, l’encadrement réglementaire de cette dématérialisation continue d’évoluer, pour ne plus prévoir l’obligation pour l’expéditeur de garder un exemplaire papier du document envoyé, obligation dont le principe a été jugé inutile dans le cadre des travaux sur la valeur probante des documents dématérialisés conduits depuis trois ans entre les JF et la DGFiP.
Il sera également procédé à une suppression du titre II du livre 3 relatif au comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, ce qui parachèvera la reprise par la Cour de sa mission d’évaluation des politiques publiques et d’enquêtes thématiques, confirmée et accentuée depuis 2010 lorsqu’il lui avait été rattaché. En effet, la Cour dispose aujourd’hui de la compétence juridique pour exercer ces missions, mais aussi des procédures et outils nécessaires. Par exemple, le système des amici curiae dans le domaine des évaluations de politique publique lui permet d’intégrer à la formation délibérante un certain nombre de personnalités extérieures. Dans le même temps, la Cour a un rayonnement externe et une légitimité dont le comité ne disposait plus et qui donnent plus de poids à ses travaux. Ces dernières années, l’activité du comité a donc été inexistante, la Cour montant en puissance en parallèle notamment sur l’évaluation des politiques publiques.
- Organisation
Le rôle et la place de la conférence des présidents sont clarifiés dans un article à part en les distinguant ainsi du CRPP, qui est pour l’instant au sein du même article R. 112-24, lui-même situé dans une section dédiée aux formations. La conférence des présidents est intégrée dans la sous-section du chapitre « organisation » consacrée au Premier président.
Une section 5 relative aux agents contractuels concourant à l’exercice de certification a été introduite, par parallélisme avec la section 6 relative aux vérificateurs. Il est proposé de préciser que, comme les vérificateurs et les greffiers, ils prêtent désormais serment, d’autant plus qu’il est clairement écrit qu’ils peuvent participer à d’autres missions que la certification des comptes.
Une section 7 a été introduite pour mieux mettre en avant les chambres de la Cour, qui sont, au-delà d’une formation délibérante, l’unité de base de son organisation administrative – ce qui n’est pas clair actuellement car elles sont présentes seulement à la fin de la section sur les formations. La rédaction de ces articles est clarifiée et rationalisée.
Par ailleurs, deux règles de gestion relatives à la mobilité interne sont introduites dans le code :
- celle relative à la durée d’affectation au sein d’une même chambre, limitée à 7 années. Cette règle prévoit néanmoins une dérogation pour raisons de service (magistrats proches de la retraite, situations exceptionnelles …) qui permet de prolonger cette durée pendant une période maximale de deux ans ;
- celle concernant les présidents de section désignés pour une durée de trois années renouvelable une fois.
Il est créé une section 8 qui regroupe les dispositions relatives aux différents greffes, mettant ainsi mieux en valeur cette fonction essentielle, qu’elles soient communes (missions, serment) ou spécifiques (conditions de nomination).
Les dispositions relatives aux organes de coordination entre la Cour et les CRTC étaient obsolètes. Une rédaction modernisée et simplifiée relative au comité de liaison est proposée (section 10).
- Dispositions statutaires
Les dispositions relatives aux rapporteurs extérieurs, actuellement redondantes voire contradictoires entre les parties relatives à l’organisation et au statutaire, ont été rationalisées et clarifiées.
Les dispositions relatives à leur gestion, qui figuraient jusqu’à présent dans le chapitre organisation (cf. supra), ont été renvoyées dans la partie statutaire et notamment dans le R 125-1. Il en est de même des dispositions relatives au détachement dans le corps (R 112-14-2) également transférées dans le chapitre « dispositions statutaires ».
Par ailleurs, plusieurs dispositions obsolètes concernant les rapporteurs extérieurs sont supprimées comme par exemple l’obligation de publier au JO un avis de vacance à chaque départ de rapporteur, la faculté de recruter un fonctionnaire retraité en qualité de rapporteur à temps plein ou encore l’impossibilité de mettre fin au détachement (sauf demande du Premier président) avant le terme des trois ans.
- Activités juridictionnelles
Les articles relatifs aux comptes des comptables sont modernisés pour prendre en compte la dématérialisation progressive et la quérabilité de nombreux comptes et clarifier la notion de production des comptes. Par ailleurs, il est prévu un retour à la règle traditionnelle de durée de conservation des pièces justificatives des comptes non jugés, à savoir la durée de prescription de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables patents. C’est aussi le délai de conservation fixé par le décret GBCP aux organismes qui gardent leurs PJ.
La forme et le contenu des arrêts sont clarifiés : ils statuent sur chacun des griefs du réquisitoire et non sur les propositions du rapporteur et les conclusions du ministère public, ils visent des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application, ils sont revêtus de la formule exécutoire…
2.5. Procédures non juridictionnelles
La réforme juridictionnelle de 2008 s’est traduite par une réécriture profonde des dispositions relatives aux activités juridictionnelles, mais pas par une refonte de l’architecture du titre IV, qui comprend encore beaucoup d’articles dans les règles générales de procédure qui sont en réalité uniquement applicables aux activités non juridictionnelles. Afin d’améliorer la lisibilité du texte, il a été procédé à une reventilation de ces articles pour que ceux qui subsistent dans les règles générales soit réellement communs à l’ensemble des missions de la Cour. Il s’agit principalement des dispositions relatives au droit de communication.
Une disposition générique, actuellement inexistante, est introduite pour prévoir la notification des contrôles. Elle regroupe également toutes les instances dans lesquelles l’avis de compétence du Procureur général est requis.
Il est par ailleurs proposé de simplifier la procédure. En effet, c’est actuellement le Premier président qui signe les lettres de notification des contrôles ayant fait l’objet d’un tel avis, ce qui complexifie la procédure de notification et surtout donne à ces lettres une solennité toute particulière. Si cette formalité était à l’origine destinée à s’assurer de son accord sur ces contrôles dits « facultatifs », c’est désormais par l’arrêté de programmation que le Premier président signifie cet accord et elle est donc devenue inutile. Il est donc prévu que ce soit le président de chambre qui assure cette notification. Ceci se justifie d’autant plus que la refonte du code supprime les cas (filiales d’entreprises publiques par exemple) de transmission de ces lettres au Ministre, pour les recentrer sur ses services.
Sont aussi simplifiées les dispositions relatives au contre-rapporteur, en indiquant simplement dans la partie relative à l’ouverture du contrôle qu’il était désigné à ce stade et dans la partie relative au délibéré qu’il faisait connaître ses observations, et non plus que le rapport lui est transmis dans le même temps qu’il l’est au Parquet, ce qui créait de la confusion sur son rôle réel et se référait à une vision assez ancienne de sa mission.
Une autre précision de procédure consiste à harmoniser les pratiques hétérogènes actuellement en cours dans les chambres en prévoyant qu’en cas de pluralité de rapporteurs, ils n’ont qu’une seule voix délibérative.
Les dispositions relatives à la communication des observations sont aujourd’hui redondantes, peu claires car résultant de différentes concaténations successives, et en partie obsolètes. Un travail de rationalisation, qui ne modifie pas le fond, a donc été effectué. Cette partie est désormais organisée de la façon suivante :
1°- La typologie des communications de la Cour est la suivante : RPA et RPT ; rapports finances publiques prévus par la loi ; rapports sur l’appel public à la générosité ; référés ; lettres du président. Par ailleurs, le Procureur général peut transmettre des communications.
2° – Le Premier président peut rendre publiques toutes les communications, selon des procédures définies.
3° – Certaines spécificités (en réalité très limitées) sont prévues pour quelques rapports.
La section dédiée à la certification des comptes a été réécrite pour permettre à ces dispositions d’être communes et applicables à l’ensemble des activités de certification de la Cour – y compris à celle qu’elle pourrait avoir pour les comptes des collectivités locales. Les articles concernés ont également été modifiés pour être plus clairs et moins bavards mais sans réforme de fond.
La section relative aux évaluations de politiques publiques a été simplifiée par la suppression des dispositions redondantes avec les procédures générales. Restent finalement les véritables spécificités de niveau réglementaire, à savoir l’association de personnalités extérieures à la formation de délibéré (adaptée pour être utilisable en cas de FIJ).
La section relative au contrôle de l’appel public à la générosité a été épurée des dispositions redondantes avec les procédures générales. En effet, le choix fait à l’origine de reprendre, pour des raisons d’affichage, de nombreuses dispositions du code pour réaffirmer certaines garanties des contrôlés n’est plus nécessaire, au regard de l’expérience acquise, et n’a pas été retenu pour le contrôle des ESMS et cliniques privées. Restent quelques points relatifs principalement à la déclaration de non-conformité, et une disposition qui consolide les alinéas actuels sur le droit de communication en disant que les dispositions générales s’appliquent uniquement à la partie des comptes et de la gestion de ces organismes relative à la collecte et l’emploi des ressources issues de dons.
- La refonte de la partie réglementaire est également l’occasion de porter quelques réformes de fond qu’appelle l’évolution des missions de la Cour mais en nombre très limité
La composition des chambres réunies est simplifiée avec l’élection non plus de deux mais d’un suppléant, ce qui devrait garantir une plus grande homogénéité des membres présents lors de réunions successives. La suppléance du président est clarifiée, et la présence d’un président maintenu est clairement inscrite dans le texte. La procédure applicable en cas de travaux juridictionnels est revue, le réquisitoire du procureur général entraînant logiquement l’obligation et non plus seulement la faculté pour le Premier président de convoquer les chambres réunies. Enfin, le principe de la voix prépondérante du président est supprimé pour toutes les procédures juridictionnelles, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, et remplacé par des décisions prises à la majorité des membres.
L’impact de cette disposition est à lire en parallèle des règles modifiées relatives aux auditions et aux invitations. Les articles relatifs aux auditions ont été enrichis et alignés sur ceux existants dans les CRC. Ils précisent par exemple que les auditions complètent et précisent les observations faites par écrit, qu’elles se déroulent devant la formation compétente, qu’un registre des auditions indiquant la liste des personnes entendues et la date est tenu et que le greffier peut rédiger une note d’audience.
En parallèle, la possibilité pour la formation délibérante d’entendre toute personne compétente sous forme d’invitation a été étendue à l’ensemble des procédures non juridictionnelles.
Il est proposé d’introduire au niveau réglementaire la règle de l’invariabilité de la formation délibérante actuellement incluse dans les normes professionnelles, sous la forme suivante « seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l’intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises ». Une règle équivalente est prévue pour les procédures juridictionnelles.
LIVRE II
LES CHAMBRES REGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES
Les Chambres régionales des Comptes
MISSIONS ET ORGANISATION
Chapitre Ier – Missions
Section 1 – Ressorts et sièges
Art. R. 212-1.- Les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit :
Arras : Hauts-de-France ;
Bastia : Corse ;
Bordeaux : Nouvelle-Aquitaine ;
Cayenne : Guyane ;
Dijon : Bourgogne- Franche-Comté ;
Fort-de-France : Martinique ;
Lyon : Auvergne- Rhône-Alpes ;
Mamoudzou : Mayotte ;
Marseille : Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Metz : Grand Est ;
Montpellier : Occitanie ;
Nantes : Pays de la Loire ;
Noisiel : Ile-de-France ;
Orléans : Centre-Val-de-Loire ;
Les Abymes : Guadeloupe ;
Rennes : Bretagne ;
Rouen : Normandie ;
Saint-Denis : La Réunion.
Art. R. 212-2.- Les chambres régionales des comptes sont désignées par le nom de leur ressort tel qu’il est prévu à l’article R. 212-1.
Section 2. – Magistrats
Art. R. 212-3 . – Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu à l’article L. 220-4 au cours d’une audience publique d’installation.
Sous-section 1. – Magistrats du siège
Paragraphe 1 – Le président et le vice-président
Art. R. 212-4 . – Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
Il définit l’organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière .
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-7 , sur proposition des présidents de section concernés.
Il prononce l’affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
Art. R. 212-5 . – Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu’il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.
Art. R. 212-6 . – En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé, le cas échéant par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. R. 212-7 . – Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.
Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.
Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 243-1 et R.243-3 .
Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d’investigation, à la formation des personnels, à l’organisation et aux méthodes de travail. Il peut aussi être chargé par le président de la chambre de participer aux travaux d’organismes et de commissions extérieurs.
Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.
Paragraphe 2 – Le président de section
Art. R. 212-8 . – Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
Art. R. 212-9 . – Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu’il préside.
Il participe à l’élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l’ordre du jour et préside les séances de la section.
Il rend compte au président de la chambre de l’exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
Art. R. 212-10 . – Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, , avis, décisions ou observations de la chambre.
Art. R. 212-11 . – En cas d’absence ou d’empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. R. 212-12 . – Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d’assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier.
Art. R. 212-13 . – Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d’investigation, à la formation des personnels, à l’organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d’organismes et de commissions extérieurs..
Sous-section 2. – Magistrats du ministère public
Art. R. 212-14 . – Le procureur financier veille à l’application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d’avis. Il met en mouvement et exerce l’action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l’exécution de ses missions .
Art. R. 212-15 . – -. Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l’application de l’amende prévue par la loi.
Il saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur la base des informations portées à sa connaissance.
Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu’il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l’Etat dans les collectivités du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d’un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l’application de l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre régionale des comptes.
Art. R. 212-16. – Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l’appui, les rapports à fin de jugement ou d’ordonnance, les rapports à fin d’avis concernant les demandes d’inscription d’office d’une dépense obligatoire en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d’une contribution à un rapport public de la Cour visé à l’article L. 143-6.
Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l’appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.
Il peut assister aux séances des formations prévues à l’article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.
Art. R. 212-17. – Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l’organisation et la programmation des travaux de la chambre régionale des comptes.
Le procureur financier requiert l’installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre régionale des comptes.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
Art. R. 212-18 . – Le procureur financier assiste les rapporteurs de la chambre régionale des comptes, à la demande de ces derniers, dans l’exercice de leur droit de communication.
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.
Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique prévue à l’article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
Art. R. 212-19 . – Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s’exerce sous l’autorité de l’un d’entre eux désigné par décret.
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du ou des procureurs financiers, l’intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d’une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d’outre-mer.
Art. R. 212-20 . – Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s’exerce sous l’autorité d’un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller.
Art. R. 212-21 . – Lorsque la vacance d’un poste de procureur financier auprès d’une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d’un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l’article L. 220-12 .
Section 3 – Rapporteurs
Art. R. 212-22 . – Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l’exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent n de l’ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu’aux séances de délibéré portant sur les affaires qu’ils rapportent.
Section 4. – Vérificateurs des juridictions financières
Art. R.212-23. – Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés.
Art. R .212-24. – Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, ils prêtent serment devant le président de la chambre
Section 5 . – Formations délibérantes
Art. R. 212-25 . – La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l’installation des magistrats. Elle peut l’être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.
Art. R. 212-26 . – La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
Art. R. 212-27 . – .
La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et conformément à la règle de l’imparité, des trois ou des quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.
Art. R. 212-28 . – Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
Art. R. 212-29. – La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire.
Art. R. 212-30 . – Les formations de délibéré sont constituées d’un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l’article R. 243-1 .
Elles réunissent au moins trois membres.
Section 6. – Gestion et fonctionnement
Art. R.*212-31 . – Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu’au fonctionnement de ces juridictions.
Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
Art. R. 212-32 . – Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l’effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
Art. R. 212-33 – Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l’administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l’exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Le premier président est l’ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
Art. R. 212-34. – Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l’accomplissement des missions définies au premier alinéa de l’article R. 212-33. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l’article L. 112-7.
Sous-section 2 : Le secrétaire général
Art. R. 212-35 – Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A.
Art. R. 212-36 . – Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
Art. R. 212-37 . – En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant.
Sous-section 3 : Le greffe
Art. R. 212-38 . – Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
Le greffe prépare l’ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l’article R. 212-36.
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l’article D. 242-34 , des rapports d’observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l’enregistrement des actes, documents et requêtes dont la chambre est saisie.
Art. R. 212-39 –Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction de vérificateur des juridictions financières.
Le greffier prête serment devant la chambre.
Art. R. 212-40 – En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du greffier, le président de la chambre régionale des comptes fait appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.
Section 7 – Dispositions particulières aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution Art. R. 212-41 . – Dans les chambres régionales des comptes d’outre-mer, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de l’un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l’ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d’appel prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d’appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
Section 1 – Désignation des membres
Art. R. 220-1 . – Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :
1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;
2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section.
Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts.
Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l’objet de listes qui doivent comporter pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants.
Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu’ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes
Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Lorsqu’un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Art. R. 220-2 . – Sont électeurs et éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes en position d’activité, de congé parental ou de détachement.
Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ni ceux qui ont été frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Art. R. 220-3 . – Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le premier président de la Cour des comptes, sauf recours devant la juridiction administrative.
Art. R. 220-4 . – Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu’un suppléant.
Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Art. R. 220-5 . – Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu’un suppléant.
Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d’activité, de congé parental ou de détachement, à l’exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.
Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d’électeur, à l’exclusion du président de la mission permanente d’inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement.
Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 220-2 et celles de l’article R. 220-3 sont applicables.
Art. R. 220-6 .– Pour l’élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes, les candidatures font l’objet d’une liste qui doit comporter le nom d’un candidat titulaire et d’un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.
Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Ils constituent un collège électoral unique.
Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Art. R. 220-7 – En cas d’absence ou d’empêchement d’un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché.
Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l’impossibilité d’exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu’il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné dans l’ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d’un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant.
S’il n’y a plus, pour un grade donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l’objet d’une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
Art. R. 220-8 . – Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d’expiration du mandat et de leurs prédécesseurs.
En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d’office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d’un remplaçant dans le délai de trois mois.
Art. R.220-9. – En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance, le président de la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes est suppléé par un conseiller maître membre de cette mission désigné par le premier président.
Section 2- Fonctionnement
Art. R. 220-10 . – Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
Art. R. 220-11 . – Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier ou à la demande écrite d’au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
Art. R. 220-12 . – Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré sauf lorsqu’il se réunit pour statuer en formation disciplinaire, par un membre du corps des chambres régionales des comptes n’appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l’ordre du jour, l’organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d’un mois, aux membres du conseil.
CHAPITRE Ier : Nominations
Art. R221-1. – Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou promus au grade supérieur prennent rang dans leur grade dans l’ordre de leur nomination.
Art. R221-2. – La liste d’aptitude à l’emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et publiée au Journal officiel de la République française ; cette liste reste valide jusqu’à la publication de la liste d’aptitude établie au titre de l’année suivante.
La validité de l’inscription sur la liste d’aptitude d’un magistrat dont la nomination dans l’emploi prévu à l’article L. 221-2 a été soumise à l’avis des conseils supérieurs mentionnés au deuxième alinéa du même article est prolongée d’un an.
Art. R221-3. – Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l’école.
Ils choisissent leur chambre d’affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
Les conseillers qui n’exercent pas de choix sont affectés d’office. Si les intéressés n’acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes.
Art. R221-4. – Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration est inférieur à quatre ou n’est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l’année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l’article L. 221-4.
Art. R221-5. – Le conseil supérieur de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l’article L. 221-7 et son suppléant.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l’article L. 221-7 et leurs suppléants.
Art. R221-6. – Si la commission instituée par l’article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l’article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.
Art. R221-7. – Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l’article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l’un des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, soit être titulaires d’un grade ou occuper un emploi dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 780, soit, s’ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de capitaine ou de lieutenant de vaisseau ou assimilés.
Art. R221-8. – Chaque année, le Premier ministre détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l’article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l’article L. 221-7.
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l’autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d’ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d’indice ou d’emploi définies par l’article L. 221-4 et par l’article R. 221-7.
Art. R221-9. – L’examen des titres prévus par l’article L. 221-7 comprend :
- a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;
- b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l’issue de cet examen.
La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu’elle retient sur la liste d’aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.
La liste d’aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l’expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.
Art. R221-10. – Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application de l’article L221-4 sont nommés suivant l’ordre de la liste d’aptitude, dans la limite des vacances d’emplois.
Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d’affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d’aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n’exercent pas de choix sont affectés d’office. Si les intéressés n’acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
Art. R221-11. – Pour tenir compte de leur scolarité à l’Ecole nationale d’administration quelle qu’en soit la durée, les conseillers recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
Toutefois, si l’indice qu’ils détiennent dans leur corps ou emploi d’origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseillers, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l’échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article R. 224-2 pour une promotion à l’échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l’ENA conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.
Art. R221-12. – Les membres de corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration qui sont nommés conseiller en application de l’article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine. Dans la limite de l’ancienneté nécessaire pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés pour l’avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.
Art. R221-13. – Les autres candidats nommés au grade de conseiller en application de l’article L. 221-4 sont classés dans leur grade à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d’origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n’est pas possible, ils sont classés à l’échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu’ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.
Art.R221-14. – Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
Art. R221-15. – Les magistrats et les fonctionnaires visés à l’article L. 221-10 peuvent être détachés, pendant une durée maximale de six ans, dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les membres du corps.
Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l’article L. 221-9 sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, sous réserve que cet indice soit plus favorable que celui détenu dans le grade de détachement.
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
Art. R222-1. – L’obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l’article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l’une des communes qui composent l’agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l’Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l’un des départements du ressort de la chambre.
Art. R222-2. – En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l’obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l’un de ces trois départements.
Art. R222-3. – Le magistrat d’une chambre régionale des comptes qui a accepté d’exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre.
Art. R222-4. – Le magistrat d’une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l’un des mandats électifs énumérés aux b et c de l’article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d’un mois à compter de l’élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.
Art. R222-5. – La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d’organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l’agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La participation d’un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l’agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.
Art. R222-6. – Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l’article L. 222-7.
CHAPITRE III : Discipline
Art. R223-1. – Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l’intéressé.
Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du Premier ministre.
Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Art. R223-2. – Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.
Le magistrat frappé d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme, mais qui n’a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
Art. R223-3. – Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s’appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
Art. R223-4. – Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l’administration.
Art. R223-5. – Lorsque le magistrat fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal.
Art. R223-6. – Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ce conseil peut décider, à la majorité des membres appelés à délibérer, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une fois.
Art. R223-7. – Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes examine l’affaire au fond, son président informe les membres du Conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l’un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d’exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat poursuivi sont lus en séance.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes entend séparément les témoins cités par l’administration et ceux désignés par le magistrat poursuivi.
Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d’un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l’un des membres du conseil ou du magistrat poursuivi ou de son ou ses défenseurs.
Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur ne commence à délibérer.
Art. R223-8. – Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu’à ce que l’une d’entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n’est prononcée.
Art. R223-9. – Le secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.
CHAPITRE IV : Avancement
Art. R224-1. – Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d’échelons suivant :
1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons et deux échelons spéciaux ;
2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons et un échelon spécial ;
3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.
Art. R224-2. – Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l’échelon supérieur est fixé comme suit :
1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section.
Art. R224-3. – L’avancement d’échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.
Art. R224-3-1. – I. Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d’ancienneté dans le corps et au moins sept ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade, l’avancement à l’échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 7e échelon.
Pour l’application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d’emplois mentionnés à l’article L. 212-5 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.
- Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l’avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 4e échelon.
III. ― Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l’avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à ce deuxième échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le premier échelon spécial.
Art. R224-4. – Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.
Art. R224-5. – Peuvent être inscrits au tableau d’avancement :
1° Pour l’accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
2° Pour l’accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.
Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.
Il est satisfait à l’obligation de mobilité posée par l’article L. 221-2-1 :
1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration ;
4° Par mobilité au sens du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration.
Art. R224-6. – Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Ceux qui sont promus alors qu’ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d’un an, l’ancienneté acquise dans cet échelon.
Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l’échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l’ancienneté nécessaire pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d’avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.
Art. R224-7. – Le tableau d’avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l’article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.
Pour l’établissement du tableau d’avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes ;
3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l’évaluation de l’intéressé retracée par les comptes rendus d’évaluation.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.
Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté.
Art. R224-8. – Les avancements de grade sont prononcés dans l’ordre du tableau d’avancement.
A l’exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d’avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l’ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n’exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d’avancement.
Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
CHAPITRE V. – Evaluation et notation
Article R225-1. – Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d’organisation de l’entretien d’évaluation, notamment l’autorité chargée de le conduire.
Art. R225-2. – Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d’évaluation professionnelle sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d’appréciation des magistrats, ainsi que les modalités et la périodicité de l’évaluation professionnelle.
Les dispositions du titre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
CHAPITRE VI. – POSITIONS DES MAGISTRATS
Section 1 : Mobilité
Art. R226-1. – Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration.
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
- a) Dans un cabinet ministériel ;
- b) Auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité.
Art. R226-2. – A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d’origine.
Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu’ils occupent au titre de la mobilité.
Art. R226-3. – Lorsqu’ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.
Art. R226-4. – Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
A l’expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l’existence d’un emploi vacant et des dispositions de l’article R. 226-3.
S’il demande à être affecté auprès d’une autre chambre, l’affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Section 2 : Détachement
Art. R226-5. – Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés que s’ils justifient de quatre années de services effectifs dans ce corps, sauf le cas échéant pour l’accomplissement de la mobilité prévue à l’article R. 226-1.
Art. R226-6. – Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d’affectation de l’intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Le détachement est renouvelé par arrêté du Premier ministre . Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Section 3 : Disponibilité
Art. R226-7. – Sauf lorsqu’elle est prononcée d’office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
Section 4 : Délégation dans les fonctions du ministère public
Art. R226-8. – En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu’alors les fonctions du ministère public.
CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
Art. R227-1 . – L’emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons.
Les magistrats détachés dans l’emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouvel emploi, l’ancienneté acquise dans l’échelon de leur grade.
Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur grade.
Chapitre VIII : Recrutement direct
Art. R228-1. – L’ouverture du concours prévu à l’article L. 224-1 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
Art. R228-2. – Le jury est présidé par le président de la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.
Il comprend :
1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Deux professeurs des universités titulaires ;
3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
4° Un président de chambre régionale des comptes ;
5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont corrigées.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu’il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
Art. R228-3. – Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Art. R228-4. – Le concours comporte deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission :
1° Epreuves d’admissibilité :
a) Une épreuve consistant en l’étude d’un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient 1) ;
2° Epreuve d’admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d’une conversation d’ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2).
Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.
Art. R228-5. – Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant l’application des coefficients est éliminatoire.
Art. R228-6. – Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l’ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 228-2.
Ceux qui justifient d’une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d’agent public d’un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, d’avocat, d’avoué, de notaire, d’huissier de justice, d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d’échelon à l’article R. 224-2, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l’article R. 221-13.
Art. R228-7. –
Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct choisissent, dans l’ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d’affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
Les conseillers qui n’exercent pas de choix sont affectés d’office. Si les intéressés n’acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
TITRE III
COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
CHAPITRE Ier – Compétences juridictionnelles
Section 1 : Jugement des comptes
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R231-1. – Sous réserve des dispositions relatives à l’apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence; elle déclare et apure les gestions de fait et prononce les condamnations à l’amende.
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d’erreur ou d’omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l’article L. 231-7 .
Art. R231-2. – Les comptes sont produits annuellement à la chambre régionale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d’archivage électronique soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d’établissement public local ou de groupement d’intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
Le greffe constate, en liaison avec le ministère public, la production des comptes.
Section 2 : Contrôle de l’apurement administratif des comptes
Sous-section 1 : Seuils
Art. D231-3 . – Les seuils de 3 500, 5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l’article L. 211-2, s’apprécient tous les cinq exercices à partir de l’exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l’article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales.
Art. D231-4 . – Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l’article L. 211-2 s’apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l’exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l’année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
Art. D231-5 . – Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l’article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l’exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l’exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil financier prévu au 4° de l’article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l’exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.
Art. D231-6 . – Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l’article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l’article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l’établissement public local d’enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
Art. D231-7 . – L’apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l’apurement administratif en application des seuils prévus à l’article L. 211-2.
Sous-section 2 : Mise en œuvre
Art. D231-8 . – Les comptes faisant l’objet de l’apurement administratif prévu par l’article L. 211-2 sont produits à l’autorité compétente de l’Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.
Art. D231-9 . – L’autorité compétente de l’Etat mentionnée à l’article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
Art.D231-10 . – L’autorité compétente de l’Etat prend, s’il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l’autorité compétente de l’Etat.
Le jugement de l’affaire obéit aux règles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre. Art. D231-11 . – Lorsque le comptable a satisfait à l’ensemble de ses obligations et qu’aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n’a été retenue à sa charge, l’autorité compétente de l’Etat prend un arrêté de décharge , si elle a constaté la reprise au bilan d’entrée de l’exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l’exercice examiné.
Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre régionale des comptes décide qu’il n’y a pas lieu de requérir la chambre régionale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré.
–Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
Art. D231-12 . – L’autorité compétente de l’Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l’apurement administratif. L’acte par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes décide qu’il n’y a pas lieu d’exercer l’action publique après réception d’un arrêté de l’autorité compétente de l’Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l’arrêté de décharge que prend l’autorité compétente de l’Etat à la suite de cette décision. L’autorité compétente de l’Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
Art. D231-13 . – L’autorité compétente de l’Etat adresse les arrêtés mentionnés à l’article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, au représentant des communes ou de l’organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
Art. D231-14 . – Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d’exercer son droit d’évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l’autorité compétente de l’Etat.
Art. D231-15 . – L’autorité compétente de l’Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l’objet d’un apurement administratif.
Section 3 : Condamnation des comptables à l’amende
Art. R231-16 . – Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l’article L. 231-8 , statue sur une amende pour retard dans la production du compte d’un comptable patent, d’un comptable de fait ou d’une des personnes mentionnées à l’article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-4 à R. 242-16 . Le taux maximum de l’amende est celui prévu aux articles D. 131-27 à D. 131-29 .
CHAPITRE II. – Contrôle des actes budgétaires Section 1 : Dispositions communes
Art. R232-1. – Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l’article L. 232-1 du présent code , prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code.
Section 2 : Dispositions particulières
Art. R232-2. – La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d’être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d’un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l’article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.
Art. R232-3. – Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des établissements publics locaux d’enseignement s’exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l’éducation.
CHAPITRE III : Ordres de réquisition
Absence de dispositions réglementaires.
CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
Art. R234-1. Les dispositions de l’article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des conventions relatives à des délégations de service public.
Art. R234-2. – Le représentant de l’Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d’une convention relative à un marché, en application de l’article L. 211-13 , joint à cette saisine, outre le texte intégral de l’acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l’économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l’établissement public concerné.
Cet avis est notifié au représentant de l’Etat ainsi qu’à la collectivité ou à l’établissement public intéressé. Il est communicable dès qu’a eu lieu la première réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l’établissement public concerné.
CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d’économie mixte locales
Art. R235-1. – Les dispositions de l’article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d’économie mixte.
CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de CorseAbsence de disposition réglementaire.
TITRE IV
PROCÉDURE
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 1 : Principes généraux
Art. R241-1. –
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-7 chargés d’en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu’à des magistrats.
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Art. R. 241-2 . – Les rapporteurs procèdent aux investigations qu’ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d’experts désignés dans les conditions fixées par l’article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques précises sous la responsabilité des rapporteurs.
Art. R. 241-3 . – Si, à l’occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure judiciaire , le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre régionale des comptes.
Art. D.241-4 . – La durée d’utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l’issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.
La durée d’utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l’issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l’autorité compétente de l’Etat à l’appui des comptes dont elle assure l’apurement administratif et des documents produits par elle à l’occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l’agrément du premier président de la Cour des comptes.
Art. D241-5. – La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l’établissement public ou les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé , soit, à défaut par envoi sur support papier.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l’autorité compétente de l’Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
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Section 2 : Exercice du droit de communication
Art. R241-6 . –
Dans le cadre de l’exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
- la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu’ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour l la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ;
- la mise à disposition d’un accès direct au système d’information de l’organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès permanent à certains systèmes d’information ou bases de données nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Art. R241-7 . – Les rapporteurs et les vérificateurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
Art. R241-8 . –. La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l’intermédiaire du ministère public, les rapports des services d’inspection et corps de contrôle.
Section 3 : Dématérialisation des échanges
Art. R241-9 . – Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, , la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l’identification des intervenants, l’intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l’application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
Art. R241-10 . – Les transmissions prévues aux articles R. 241-10, R. 242-9, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-30, R. 242-33, R. 242-37, R. 242-41, R. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. R. 241-11. – Les copies de pièces sous format papier s’effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
CHAPITRE II. – Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Art. R242-1. – Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l’ordonnateur en fonctions.
La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d’en faire rapport , et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
Art. R242-2. – Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d’examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l’article R. 241-16.
Art. R. 242-3. – Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l’égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
A défaut d’avoir demandé, dans un délai d’un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l’article L.242-1-II, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s’il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
L’ordonnance de décharge, et, s’il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l’ordonnateur en fonctions.
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Art. R242-4 . – Lorsqu’une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l’article L. 242-4 , le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l’instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu’à l’ordonnateur en fonctions.
Art. R242-5 . – Les parties à l’instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
Les parties à l’instance sont tenues de déférer aux demandes d’explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu’à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
Les parties à l’instance ont, dès la notification de l’ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l’instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
Art. R242-6 . – Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l’instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l’article R. 212-16.
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Les parties à l’instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l’instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
Art. R242-7 . – Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l’ordre du jour d’une séance de la formation compétente statuant en audience publique
Art. R242-8 Les parties à l’instance sont informées du jour de l’audience publique
au moins sept jours avant l’audience, dont
l’ordre du jour est affiché à l’entrée de la chambre régionale des comptes.
Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président de la formation de délibéré.
Si des observations nouvelles ou d’autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l’instruction et le jour de l’audience, elles sont communiquées aux membres de la formation de jugement . Les autres parties à l’instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
Art.R242-9 . –A l’audience publique, après l’exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public , les parties à l’instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit .
A l’issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
Art. R. 242-10. – La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine.
L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
Art. R242-11 . – Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Art. R. 242-12. – Après l’audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
S’il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l’opinion de chacun des magistrats dans l’ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.
Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les membres ayant assisté à l’audience publique et à toutes les séances de délibéré.
Art. R242-13 . – La formation de délibéré statue par un jugement sur la situation des comptables. Les comptables patents peuvent, le cas échéant, être condamnés au versement des amendes prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre III du Livre II du présent code ou des sommes mentionnées au VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, ou être déchargés de leur gestion et, s’ils ont cessé leurs fonctions, recevoir quitus.
Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.
Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l’instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
Le jugement mentionne la date de l’audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
La chambre régionale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement.
Art.R242-14 . – Les jugements sont notifiés aux comptables, à l’ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.
Art. R242-15 . –Lorsqu’une erreur ou une omission matérielle, susceptible d’altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l’ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d’appel selon les mêmes modalités.
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
Art. R242-16 . –La procédure est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d’une comptabilité de fait.
Art. R. 242-17 Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l’assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
Art. R. 242-18 . – Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l’application de l’amende prévue à l’article R. 212-19 au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
Section 3 : Voies de recours
Sous-section 1 : Appel
Art. R242-19 – Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l’appel devant la Cour des comptes.
Art. R242-20 . – La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
Art. R242-21 . – Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d’un intérêt, les autres personnes mentionnées à l’article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu’ils produisent.
Art. R242-22 . – La requête en appel, signée par l’intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaquée.
Art. R242-23 . – L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance.
Pour les personnes domiciliées à l’étranger, le délai d’appel est augmenté de deux mois.
Lorsque l’appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l’article R. 242-15, la durée de l’instance devant la juridiction administrative pour obtenir l’autorisation de plaider n’est pas comprise pour la computation dudit délai.
Art. R242-24 . – La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l’article R. 242-23 a été respecté est celle de l’enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
Art. R242-25 . – Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d’appeler.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
Art. R242-26 . – Dans le délai d’un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l’article R. 242-25 , les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l’ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d’un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l’objet d’un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
Art. R242-27 . – Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
Art. R242-28 . – Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale qui avise le requérant et les autres parties de cette transmission.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l’initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Pour les transmissions, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-38 et D. 242-39 . Sous-section 2 : Révision
Art. R242-29 . – I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d’appel, la révision d’un jugement ou d’une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l’ordonnance.
La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
- – La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d’un jugement ou d’une ordonnance, pour cause d’erreur, omission, faux ou double emploi, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l’Etat dans le département ou la région.
III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d’instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d’un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
La formation de jugement compétente statue sur la révision d’un jugement ou d’une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s’il y a lieu, sur le fond de l’affaire.
Sous-section 3 : Réformation
Art. D.242-30 . – Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l’apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l’Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l’autorité compétente de l’Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification.
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l’instance devant le tribunal administratif pour obtenir l’autorisation de saisir le ministère public n’est pas comprise dans ce délai.
Art. D242-31 . – Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l’autorité compétente de l’Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre régionale des comptes.
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l’article L. 231-7 .
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions de la requête . Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d’une ampliation de l’arrêté attaqué.
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l’autorité compétente de l’Etat et aux autres intéressés visés à l’article D. 242-32 . Cette formalité est réputée accomplie à l’égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l’Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
Art. D242-32 . – L’autorité compétente de l’Etat établit dans le délai d’un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu’elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
Dans le délai d’un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l’ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d’un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
Si, au cours de l’instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d’un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
Art. D242-33 . – Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s’il y a lieu, sur le fond du litige.
Section 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
Art. D. 242-34 . – Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
Les ordonnances prononçant la décharge d’un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
Art. D242-35 . – Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-15 . Sous réserve des dispositions des articles D. 242-36 , D. 242-37 et D. 242-38 , cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
Art. D242-36 . – Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d’établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
Une ampliation du jugement ou de l’ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
Art. D242-37 . Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d’un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l’article D. 242-36 , le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
Art.D242-38 . – En cas d’incapacité, d’absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
Art. D242-39 . – Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l’ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception du jugement ou de l’ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
Si, dans l’exercice de cette mission, l’agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l’ordonnance et d’en donner récépissé, le jugement ou l’ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l’ordonnance.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
» M… (nom et qualité) est informé qu’un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de… à la date du… Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d’expiration du délai d’un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte « .
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l’agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l’affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
Art. D242-40 . – Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes..
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-38 et D. 242-39 du présent code.
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l’établissement public concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.
Art. D242-41 . – Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l’établissement public.
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu’ils statuent sur les comptes d’un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l’article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
Art. D242-42 . – Lorsqu’un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l’exécution du recouvrement.
CHAPITRE III. – Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Section 1 : L’ouverture du contrôle
Art. R. 243-1 . – Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l’organisme concerné de l’engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée.
Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
Art. R. 243-2
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l’article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.
Section 2 : Délibérations
Art. R.243-3 . -. La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n’est pas publique.
La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l’avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.
S’il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l’opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s’exprimant dans l’ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l’intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d’une seule voix délibérative
Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
Art. R. 243-4. – Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales à cette formation.
Section 3 : Observations provisoires
Art. R. 243-5 . Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l’article L. 243-2.
Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.
La notification de ce rapport ou d’extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu’ils ont d’être entendus par la chambre en application de l’article L. 243-3.
Art. R. 243-6 . – Les destinataires du rapport d’observations provisoires ou d’extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.
Art. R. 243-7 .- Les personnes visées à l’article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d’entendre sont convoquées par le président de la chambre.
Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée , s’il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l’audition.
Art. 243-8 . – Les personnes citées à l’article L. 243-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l’audition aura lieu.
Art. R. 243-9 . – Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente.
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. . Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l’audience et des déclarations des personnes entendues.
Section 5 : Observations définitives
Art. R. 243-10 . – Après examen des réponses écrites apportées au rapport d’observations provisoires et audition éventuelle la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d’observations définitives.
Elle peut également arrêter son rapport d’observations définitives en cas d’absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 243-3 du présent code.
Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l’article L. 243-4, à l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l’organisme contrôlé , ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
Art. R. 243-11 . – Le rapport d’observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l’examen de la gestion d’un établissement public est transmis, si la chambre l’estime utile, à la collectivité de rattachement de l’établissement.
Art. R. 243-12 . – L’envoi du rapport d’observations définitives mentionné à l’article L. 243-4 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise.
Art. R. 243-13 . – En application de l’article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu’il signe personnellement. A l’expiration du délai d’un mois prévu au même article le rapport d’observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l’ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l’organisme contrôlé , en vue de la communication à l’assemblée délibérante ou à l’organe collégial de décision prévu à l’article L. 243-6 du présent code.
Art. R. 243-14 . –
A réception du rapport d’observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l’ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l’organisme contrôlé fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante ou de l’organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
Art R. 243-15 . – Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d’observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l’article L. 243-4 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
Section 5 : Communication des observations
Art. R. 243-16 . – Le rapport d’observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l’assemblée délibérante ou de l’organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l’établissement public concerné.
Art. R. 243-17 . – Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l’Etat ainsi qu’au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d’observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues .
Article R. 243-18 . – Le président de la chambre régionale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante , adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l’Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l’Etat exerçant dans le ressort de la chambre
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l’Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
Art. R. 243-19 . – La Cour des comptes, en vue d’établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8 , reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l’objet d’une insertion ou d’une mention au rapport public.
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l’avis du ministère public.
Section 6 : Rectifications des observations définitives
Art. R. 243-20 . – Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d’observations définitives est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification du rapport d’observations rectifié se substitue à celle prévue à l’article R. 243-13 .
Art. R. 243-21 . –
Dans le délai d’un an suivant la communication du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante de la collectivité ou à l’organe collégial de décision de l’organisme qui a fait l’objet d’un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d’erreur ou d’omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l’article L. 243-10 du présent code.
. Elle comporte l’exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l’auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu’à l’ordonnateur ou au dirigeant de l’organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d’observations définitives.
CHAPITRE IV. – Contrôle des actes budgétaires
Art. R244-1. – Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l’organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l’article L. 244-1 .
Art. R244-2. – La procédure de contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l’article L. 232-1 du présent code prévue par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est réglementée par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-15 de ce même code. La procédure prévue à l’article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales est applicable en cas de saisine visée à l’article L. 1612-15 du même code.
Les dispositions des articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux organismes visés aux articles L. 232-3 à L. 232-7 du présent code ainsi qu’en cas de saisine prévue à l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.
Art. R.244-3.- . Les avis de contrôle budgétaire sont signés par le président de la formation délibérante.
Art. R. 244-4
La chambre régionale des comptes formule des propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l’Etat, au représentant de la collectivité locale ou de l’organisme intéressé ainsi qu’au comptable public concerné.
L’évocation des comptes déjà apurés n’est jamais mise en œuvre en pratique car elle créerait une insécurité juridique injustifiable pour le comptable. Cette modification ne fera pas obstacle à l’intervention des CRC sur les comptes apurés, mais en procédant, au préalable, à la « réformation » de l’arrêté de décharge : la chambre est saisie ou se saisit d’un arrêté de décharge, le réforme (c’est-à-dire l’annule) puis, reprenant sa compétence entière sur le compte, l’évoque et le juge. La procédure de réformation (futur art. D.242-31) est, elle aussi ouverte pendant 6 mois après la notification.
La loi NOTRe a complété l’article L. 1612-19 du CGCT par un alinéa prévoyant que les avis formulés par les chambres régionales des comptes en application des articles L. 1612-2 (budget non voté dans les délais), L. 1612-5 (budget voté en déséquilibre), L. 1612-12 (compte administratif rejeté) et L. 1612-14 (compte administratif en déficit) du même code font l’objet d’une publicité immédiate (c’est-à-dire dès leur notification).
Toutefois, la publicité immédiate ne s’applique pas à la procédure prévue à l’article L. 1612-15 (dépense obligatoire). L’article R. 1612-14 reste donc applicable en cas de saisine de l’article L. 1612-15 (communication aux tiers dès qu’a eu lieu la première réunion de l’assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l’établissement public concerné).
Comment identifier les risques de fraude à la commande publique?
Lorsque nous contrôlons la commande publique d’une administration publique locale, notre rôle n’est pas uniquement de vérifier si les dispositions législatives et réglementaires applicables ont bien été respectées. Nous devons aussi identifier les risques de fraude et mener une instruction afin de vérifier qu’ils ne se sont pas réalisés. Pour identifier ces risques, il peut être intéressant de consulter ce petit référentiel de pratiques frauduleuses:
1. Le Saucissonnage
La première technique, bien connue, consiste à découper un marché en plusieurs petits marchés, tous inférieurs au seuil à partir duquel s’appliquent des procédures d’appels d’offre contraignantes. Cela permet d’utiliser des procédures de consultation restreinte, voire des procédures de gré à gré, dans lesquelles il est beaucoup plus simple d’orienter le choix du fournisseur.
Une variante consiste à réaliser un appel d’offres pour un équipement, sans y inclure les achats de consommables ct de maintenance qui seront réalisés après sa mise en service, ni les prendre en compte comme un critère d’évaluation de l’offre initiale. Le fournisseur à favoriser remettra une offre très basse pour l’équipement, mais bénéficiera de commandes ultérieures de prestations de maintenance, consommables, ou pièces de rechange, qui lui permettront de refaire sa marge. Ce mécanisme marche d’autant mieux que l’équipement est spécifique et que 1’on est forcé de passer par le fabricant pour son exploitation.
2. Les avenants
La deuxième technique, elle aussi très courante, consiste à se mettre d’accord à l‘avance avec le fournisseur pour qu’il soumette une offre très avantageuse. Une fois le fournisseur sélectionné par la procédure d’appel d’offres, des avenants au contrat initial seront établis, sans appel d’offres cette fois, et sans possibilité de contrôler la marge du fournisseur. Par exemple, dans un chantier de bâtiment, le donneur d’ordres va modifier en cours de chantier les plans ou ses demandes, ce qui l’obligera à négocier de gré à gré avec le fournisseur déjà choisi.
3. Le manquement par le donneur d’ordre à ses obligations contractuelles
Une variante du mécanisme précédent consiste à inclure dans les contrats des clauses prévoyant des pénalités ou surcoûts pour le donneur d’ordre, en cas de manquement à certaines obligations, ou de modification du cahier des charges. Le donneur d’ordre qui souhaite surpayer un fournisseur va ainsi inclure des clauses de pénalité ou d’ajustement de prix qui lui sont défavorables, et va volontairement manquer à ses obligations : le fournisseur va alors activer les clauses et se faire payer plus que le contrat initial.
4. Les réceptions abusives et les surfacturations
La façon la plus simple de surpayer un fournisseur pour détourner des fonds est de se laisser facturer des prestations ou produits fictifs. Ce mécanisme est particulièrement simple à mettre en œuvre dans le cas des prestations de service, car il ne crée pas d’écart sur stock. La plupart des prestations s’y prêtent bien : prestations intellectuelles (par exemple, un rapport qui ne correspond pas vraiment à la commande : à part le directeur qui valide la prestation, personne ne s’en rendra compte), services généraux (entretien, jardinage, gardiennage …), maintenance .
La surfacturation est très difficile à détecter si un service est effectivement rendu par le fournisseur, et« raisonnablement» surfacturé (de 10 à 20% par exemple).
5. La sur-spécification et la dépendance ultérieure
Une autre façon de faire consiste à inclure des spécifications techniques trop précises, qui élimineront de facto la plupart des concurrcnts et aboutiront au choix du fournisseur privilégié. Cette technique est souvent utilisée par des services demandeurs qui souhaitent travailler avec un foumisseur ou un équipement en parti culier, sans qu’il s’agisse de fraude.
Une variante utilisée notamment sur des achats de services de moyenne enver gure, consiste à inclure dans le cahier des charges des clauses taillées sur mesure pour un fournisseur en particulier. Par exemple, pour des contrats de travaux publics sur un site éloigné, un délai de réalisation très court sera inclus si le four nisseur à privilégier a déjà une équipe sur place.
6. Le choix du panel consulté
La procédure d’appel d’offres peut aussi être contournée en incluant dans le panel, outre le fournisseur que l’on veut sélectionner, d’autres fournisseurs qui n’ont aucune chance d’être mieux-disants. Ce mécanisme est facile à utiliser lors d’une consultation restreinte, où l’on choisit les fournisseurs consultés.
7. La non-application des pénalités
Une autre façon de procéder, notamment pour les marchés de travaux publics ou de bâtiment, consiste à négocier des pénalités strictes en cas de retard ou de problèmes de qualité, mais à ne pas les appliquer. Le fournisseur que l’on veut favoriser est au courant du fait qu’il bénéficiera de complicités internes, et que les pénalités ne lui seront pas appliquées. ilpeut donc accepter les clauses du cahier des charges telles quelles, et n’inclut pas dans son devis de provision pour risques et aléas, ou les surcoüts nécessaires pour tenir les engagements de délais par exemple.
8. L’obligation de passer par des fournisseurs de rang 2
Parfois utilisée pour de très gros contrats; cette solution permet de rendre les détournements complètement invisibles dans les comptes de la société, puisqu’elle n’a aucune relation avec le four nisseur surpayé. La technique consiste à imposer aux fournisseurs directs (de «rang 1») de passer par des fournisseurs de rang 2 sélec tionnés par le donneur d’ordre. La liste de ces four nisseurs de rang 2 peut être de toute nature :prestataires de services techniques (analyses, expertises, con trôle qualité …), fournisseurs de matières premières (souvent négociants, grossistes, importateurs), prestataires de services généraux, de pièces de rechange, de prestations de maintenance… Les fournisseurs « normaux » répondront à l’appel d’offres du donneur d’ordre en incluant dans leur chiffrage les devis des fournisseurs de rang 2 qui lui sont imposés.
9. Les informations privilégiées
Cette technique consiste à communiquer certaines informations uniquemcnt au fournisseur favorisé. Sur des projets payés au forfait, les fournisseurs qui n’ont pas l’information privilégiée vont devoir inclure les aléas dans leur devis, ce qui les pénalisera. Une variante consiste à corrununiquer des dossiers d’appels d’offres volumineux en demandant des réponses dans des délais courts, tout en ayant commrmiqué le dossier à l’avance au fournisseur que l’on veut choisir (quand ce n’est pas lui qui l’a rédigé). Sur des appels d’offres de montant faible ou moyen, la plupart des concurrents risquent de ne pas avoir le temps d’exploiter la masse d’informations reçue dans les délais, et fourniront des réponses moins développées que celle du fournis seur privilégié, qui ressortira ainsi avec une meilleure note technique.
10. La manipulation de l’évaluation technique
La dernière technique consiste à modifier l’évalua tion du fournisseur que 11 on veut favoriser lors du processus de dépouillement des appels d’offres. Cela peut se faire soit au niveau du service technique qui réalise l’évaluation, les commissions de validation successives ne remettant généralement pas en cause leur évaluation ; soit à haut niveau, au moment de la formalisation du choix du fournisseur.
Ces techniques ne sont pas les seules, on pourrait en citer d’autres : acceptation ou non des variantes, communication au fournisseur privilégié des critères d’évaluation technique, utili sation de procédures d’urgence ou de procédures de gré à gré en s’arrangeant pour que le premier appel d’offres soit infructueux, prise en charge de frais incombant normalement au fournisseur, utilisation par le fournisseur de moyens et personnel du donneur d’ordre, etc.
Cumul d’emplois: les nouvelles règles du jeu
La législation encadre l’exercice d’activités privées par les agents publics et les départs de ces derniers vers le secteur privé. Un décret en préparation a vocation à préciser l’application des règles. A ce jour, le projet de texte ne modifie pas la liste des activités pouvant être exercées à titre accessoire.
Un décret précisant les conditions dans lesquelles les agents publics, titulaires et contractuels, peuvent exercer une activité privée lucrative en plus de leurs missions, ou après avoir cessé leurs fonctions, entrera en vigueur le 1er janvier prochain.
Le 16 novembre, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a présenté le projet de décret aux organisations syndicales. Le texte (téléchargement ci-contre), vient préciser la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, laquelle a opéré un virage. Après un élargissement des possibilités de cumul d’activités, impulsé en particulier par un décret du 2 mai 2007 modifié par un décret du 20 janvier 2011, l’heure est au « resserrement ». Ainsi l’article 7 de la loi affirme, comme principe général, que « le fonctionnaire (…) ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». En effet, il doit « consacre(r) l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ».
Plusieurs exceptions sont toutefois admises, à la condition que l’agent concerné remplisse une déclaration à l’attention de l’autorité hiérarchique dont il relève. Lorsqu’il est lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, un dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif peut, ainsi, continuer à exercer son activité privée pendant un an, cette durée étant renouvelable une fois à compter de son recrutement. De même, un fonctionnaire occupant un emploi permanent dont la durée du travail est inférieure ou égale à 70% bénéficie d’une dérogation de droit.
Etre à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise
En outre, lorsqu’un fonctionnaire occupe un emploi à temps complet et veut créer ou reprendre une entreprise, il peut demander l’obtention d’un temps partiel supérieur à un mi-temps. Cette dérogation est d’une durée maximale de deux ans et renouvelable pour un an. Mais l’employeur peut refuser de l’accorder.
Un autre cas de figure correspond à l’exercice d’activités accessoires, lucratives ou non. Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à en exercer une (ou plusieurs), dès lors que cette activité « est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice ».
Comme l’indique la notice du projet de décret, ce dernier décrit « les différentes possibilités de cumul d’activités ouvertes aux agents publics dans le respect, notamment, du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité du service » et précise les conditions dans lesquelles elles s’appliquent. Le projet de texte fixe en particulier, à son article 7, la liste exhaustive des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. Aujourd’hui, détaillée par un décret du 2 mai 2007 destiné à être abrogé, cette liste ne doit pas être modifiée. Enseignement et formation, activités à caractère sportif ou culturel, services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement… aucune des activités pouvant actuellement être exercées à titre accessoire n’a été retranchée à ce stade de la préparation du projet de décret. Seule une précision rédactionnelle concernant l’exercice des services à la personne a été apportée.
Commission de déontologie : des pouvoirs renforcés
Ce dernier précise aussi les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission de déontologie de la fonction publique installée en 1995 et dont l’existence a été confirmée par la loi. Dotée à présent de pouvoirs élargis et, dans le cadre de procédures en principe plus efficaces, la commission contrôle le départ des agents qui envisagent d’exercer une activité dans le secteur privé. Elle examine si cette activité n’est pas incompatible avec les précédentes fonctions occupées par l’agent. En outre, elle donne un avis sur les situations de cumul d’activités relevant des agents de la fonction publique. Le projet de décret définit les règles de procédure applicables devant elle, lorsqu’elle est saisie.
Selon le rapport d’activité 2015 de la commission, celle-ci a été saisie l’an dernier de 3.149 dossiers pour l’ensemble des trois fonctions publiques. 70% de ces dossiers correspondaient à des demandes de cumul d’activités.