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Télétravail versus nomadisme professionnel

Faisant suite au décret sur le télétravail du 11 février 2016 (1), un arrêté du Premier ministre du 16 décembre 2016 (2) est intervenu pour en prévoir l’application dans les juridictions financières.

Le secrétaire général a produit, le 21 décembre 2016, une note de service (3) qui vise à accompagner la mise en œuvre de façon concrète et détaillée.

L’ensemble de ces éléments peut être consulté sur une page créée à cet effet sur le site de la direction des ressources humaines de la Cour, où figure également un formulaire de demande d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail.

À l’occasion de la parution de ces documents, il est rappelé que les dispositions nouvelles relatives au télétravail n’ont pas vocation à s’appliquer aux magistrats, ce que le syndicat a toujours défendu, et qu’il ne constitue aucunement un nouveau cadre juridique pour le travail nomade, ou mobile (avec toute la souplesse d’organisation qui en découle) rendu nécessaire par la nature des fonctions de magistrat financier.

En vertu de l’article 2 du décret, le télétravail est en effet incompatible avec l’idée même de déplacement et de contrôle sur place, puisqu’il ne fait que déplacer l’obligation de présence sur le lieu de travail des locaux de l’employeur au domicile de l’agent :

« Art. 2. – Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

« Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation. »

Cette vision de l’organisation du travail des magistrats est partagée par l’ensemble des interlocuteurs du syndicat, y compris le Premier président, notre chef de corps, qui déclarait (4) lors du congrès annuel du SJFu des 17 et 18 novembre derniers à Noisiel :

« Je vous remercie d’avoir salué plusieurs des avancées importantes qui ont marqué l’année écoulée, comme par exemple celles relatives à l’assouplissement du régime d’incompatibilités des magistrats de CRC ou encore notre vision partagée en ce qui concerne la mise en œuvre du télétravail dans les chambres régionales et territoriales des comptes. Je note, pour m’en réjouir comme vous, l’esprit constructif qui préside à nos échanges et ce même lorsque nos vues ne sont pas partagées. »

La note de service du secrétariat général confirme, en première page et en caractères gras, cette interprétation :

« Le télétravail se distingue du travail « nomade » ou « mobile », qui peut se définir comme celui « pratiqué par des personnes dont l’activité nécessite de nombreux déplacements et qui, grâce aux moyens de communications électroniques, peuvent rester en contact avec leur [service] », sans nécessairement y conserver ni lieu de travail propre ni présence régulière. »

En cela, la position de la Cour et du syndicat ne diffère pas, et doit mécaniquement conduire à exclure tout recours généralisé à la formule du télétravail pour l’exercice, dans des conditions ordinaires, des fonctions de magistrat dans la mesure où ces fonctions induisent, de façon tout aussi ordinaire, de travailler en dehors des locaux des CRTC. Le télétravail n’est pas une modalité de gestion d’un service (en l’occurrence d’une chambre), mais une faculté offerte à chaque agent. Aussi, le 1er alinéa de l’article 5 du décret télétravail dispose :

« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. »

Il va de soi en revanche que la formule du télétravail est ouverte aux magistrats souhaitant, à titre personnel, opter pour ce mode d’organisation et solliciter un arrêté individuel d’autorisation. Comme le prévoit l’arrêté du 16 décembre 2016, cette autorisation, accordée au cas par cas, devra notamment déterminer les conditions de recours au télétravail applicables sur une durée comprise entre 3 et 6 mois, voire entre 3 mois et un an pour les magistrats s’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé :

« Art. 3. – La durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et de six mois maximum.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et d’un an maximum pour les agents bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

N’hésitez pas à signaler au bureau toute interprétation, dans votre chambre, des dispositions sur le télétravail qui s’éloignerait de ce cadre.

Références :

  • Décret no2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
  • Arrêté du 16 décembre 2016 portant application, dans les juridictions financières, du décret no2016-151 du 11 février 2016.
  • Note de service du secrétariat général de la Cour des comptes du 21 décembre 2016.
  • Allocution du Premier président de la Cour des comptes du 18 novembre 2016 au congrès annuel du SJFu.

 

Télétravail: le Minefi a publié son arrêté

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature est applicable, depuis le 13 février 2016, aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Il est désormais appliqué au sein des ministères économiques et financiers. En effet, le journal officiel a publié l’arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l’article 7 du décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Quand sera-t-il appliqué au sein des juridictions financières?

Questions juridiques et syndicales soulevées par le télétravail

Les points suivants relatifs à la mise en oeuvre du télétravail au sein des juridictions financières nécessitent un examen attentif:

– Les magistrats de CRC semblent, a priori, concernés par le dispositif ;
– Un arrêté du Premier président devrait prévoir les modalités d’application du télétravail dans les juridictions financières ;
– Une exclusion des magistrats financiers du dispositif serait envisageable, en soutenant que notre activité s’apparente davantage à du travail nomade, les rapporteurs effectuant une partie de leur diligences chez le contrôlé ainsi qu’un certain nombre de déplacements à la Cour des comptes lors de travaux communs ou dans d’autres administrations (préfectures, ministères, ARS…). La détermination d’un double lieu de travail (le domicile et le bureau) n’ayant donc pas vraiment de sens.
– La mise en oeuvre du dispositif pourrait, en accordant un rôle décisif aux présidents de chambre, créer une différence de traitement non seulement entre magistrats de chambres différentes mais aussi entre magistrats d’une même chambre.

Le décret  n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature précise les conditions de mise en oeuvre du télétravail prévu par l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 :
« Les fonctionnaires (…) peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats ».
Selon l’article L. 1229-9 précité, « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».
Le préambule du décret exclut de son champ d’application les autres formes d’organisation du travail que sont par exemple le travail nomade et le travail en réseau. Les magistrats financiers ne semblent pas pouvoir être assimilés à des travailleurs nomades puisque ceux-ci n’exercent pas l’essentiel de leurs missions hors de leur lieu habituel de travail, contrairement aux commerciaux et aux agents
techniques d’information par exemple (Pierre Morel-A-l’Huisser, Du télétravail au travail mobile – Un enjeu de modernisation de l’économie française, rapport au Premier ministre, 2006).

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail est fixée à trois jours par semaine maximum. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle (article 3 du décret).
1. LES MAGISTRATS DE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SONT A PRIORI CONCERNES PAR CE DISPOSITIF…
Article 1er du décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ».

Les magistrats de chambre régionale des comptes, contrairement aux magistrats de l’ordre judiciaire dont le statut est régi par l’ordonnance du 22 décembre 1958, sont soumis au statut de la fonction publique puisqu’aux termes de l’article L. 220-1 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions du présent code, le statut général des fonctionnaires et les décrets en Conseil d’Etat pris pour son application s’appliquent aux membres du corps des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
2. …SOUS RESERVE DE CE QUE PREVOIRA L’ARRETE DU PP PRIS EN APPLICATION DU DECRET…

L’article 7 du décret prévoit qu’un arrêté ministériel pour la fonction publique d’Etat, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif compétent (le conseil supérieur ?), fixe les activités éligibles au télétravail (…) ainsi que les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail.

Cette disposition est essentielle car l’application du dispositif de télétravail est donc suspendue à l’adoption d’un arrêté particulier qui pourrait retenir, ou ne pas retenir, ce dispositif pour les magistrats de chambre régionale, les magistrats de la Cour, les vérificateurs et les personnels administratifs.
3. …ET DES DECISIONS DES AUTORITES HIERARCHIQUES

Article 5 du décret : l’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercices. Le chef de service, territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service lieux d’exercice (…).La durée de l’autorisation est d’un an maximum (…) Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à l’article 7 ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être précédés d’un entretien et motivés.
Article 7 du décret : l’accord du chef de service à la demande de télétravail est formalisé soit par un arrêté individuel, soit par un avenant au contrat de travail. L’arrêté ou l’avenant mentionne les activités de l’agent exercées dans le cadre du télétravail, le lieu ou les lieux d’exercice du télétravail (…).

L’article 10 prévoit cependant que la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l’agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci pour l’exercice du télétravail.
4. LES POINTS SUIVANT DEVRAIENT FAIRE L’OBJET D’UNE ATTENTION PARTICULIERE DU SYNDICAT
1) Les magistrats de CRC seront-ils concernés par le dispositif ?

Comme dans la juridiction administrative, une pratique de travail à domicile est aujourd’hui acceptée et tolérée dans un certain nombre de chambres régionales des comptes. Cette tolérance est la contrepartie de l’autonomie et de l’indépendance du magistrat dans l’exercice de ses fonctions. Elle s’explique aussi par le fait que le magistrat est évalué sur la base de ses rapports et n’est donc pas soumis à une obligation de moyen mais à une obligation de résultat.

L’institutionnalisation de cette pratique par l’application du décret relatif au télétravail permettrait à l’ensemble des collègues de bénéficier d’un aménagement de leur condition de travail qui dépend aujourd’hui en partie de la tolérance des présidents de chambres.

Pour autant, cela aurait le désavantage de formaliser une pratique qui se caractérise aujourd’hui par une certaine souplesse : l’agent désirant bénéficier du télétravail devra en faire la demande écrite à son autorité hiérarchique (le président de chambre ?) pour un nombre de jours déterminés à l’avance et fixe (ex : lundi et mercredi). Ainsi, les agents ne travaillant pas habituellement à leur domicile et qui n’auraient pas demandé à bénéficier de ce dispositif ne pourraient plus décider de travailler en télétravail exceptionnellement.

La solution à cette difficulté pourrait donc se traduire par une exclusion du dispositif, en soutenant que l’activité des magistrats de chambre régionale des comptes, comme celle des magistrats de la Cour, s’apparente davantage à du travail nomade, les rapporteurs effectuant une partie de leur diligences chez le contrôlé ainsi qu’un certain nombre de déplacements à la Cour des comptes lors de travaux communs ou dans d’autres administrations (préfectures, ministères, ARS…). La détermination d’un double lieu de travail (le domicile et le bureau) n’ayant donc pas vraiment de sens.
2) La négociation devrait s’attacher à une application uniforme du dispositif à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes

Les fonctions et missions des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes offrant la même possibilité pratique d’exercer une partie de son activité à son domicile, rien ne justifierait la mise en oeuvre d’un dispositif différencié.
3) Le pouvoir des présidents de chambre

Aux termes des articles 5 et 7 du décret, la mise en oeuvre du dispositif, pour chaque agent, est conditionné à l’accord du chef de service ou de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cela pourrait donc conférer au président de chambre un pouvoir discrétionnaire en ce domaine bien que son potentiel refus dût être présenté lors d’un entretien et motivé. Le risque de différence de traitement des magistrats en fonction de leur affectation, qui est actuellement constatée dans les chambres régionales des comptes, n’est donc pas éloigné. Surtout, à la différence de traitement des agents en fonction de leur chambre d’affectation pourrait s’ajouter une différence de traitement à l’intérieur de chaque chambre, le refus opposé à l’agent pouvant être utilisé comme un outil de management ou de sanction.
4) La situation des vérificateurs

La situation des vérificateurs quant à l’ouverture du télétravail dans les juridictions financières n’est pas totalement étrangère à celle des magistrats. Notamment, il conviendra, en cas d’application du dispositif dans les JF, de déterminer si le droit donné à chaque vérificateur d’effectuer une, deux ou trois journées de travail à domicile sera accordé par les présidents de chambre ou bien par les magistrats. Si cette faculté est accordée, une réflexion parallèle devrait probablement avoir lieu sur le régime horaire des vérificateurs.
5) Le contrôle de l’agent télétravaillant

Le contrôle de l’agent en télétravail n’est pas vraiment envisagé par le décret sauf pour ce qu’il s’agit du contrôle du temps de travail. L’article 7 du décret dispose en effet que les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail seront prévues par arrêté (ministériel). Dans les entreprises où il a été mis en place, celui-ci est assuré par différents moyens :
– par un système déclaratif ;
– par un contrôle à distance à l’aide de moyens techniques : contrôles par téléphone ; comptabilisation des flux de données échangés lors de la connexion avec le réseau de l’entreprise, contrôle à l’aide d’un logiciel sur l’ordinateur le temps pendant lequel l’ordinateur a fonctionné sans être connecté au réseau de l’entreprise…
Dans l’expérimentation qui avait été entreprise au sein de l’administration centrale des ministères économiques et financiers par l’adoption de la convention cadre du 7 décembre 2010, le contrôle de l’activité de l’agent en télétravail n’était pas formellement envisagée. La convention cadre exigeait simplement que l’agent soit joignable durant les plages fixes (ou étendues) de son activité.

Télétravail : des règles, enfin !

L’agenda social convenu entre notre organisation syndicale et le secrétariat général précise que les modalités de mise en oeuvre du télétravail feront l’objet d’une concertation sociale au cours du deuxième trimestre 2016. Les dates précise de cette concertation ne sont pas encore fixée mais pourraient être adossées aux rencontres d’ores et déjà prévues le 9 mai et le 16 juin 2016.

Le télétravail enfin accessible à tous

Si l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a consacré la possibilité pour les agents publics (fonctionnaires ou non) et les magistrats d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail, le décret censé en fixer les conditions d’application n’avait toujours pas été adopté près de quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi. C’est désormais chose faite.

Néanmoins, le Conseil d’État a jugé que si l’article 133 précité renvoyait à un décret le soin de définir les modalités de sa mise en œuvre, l’application des dispositions n’était pas manifestement impossible en l’absence de mesures réglementaires.

Les employeurs publics pouvaient donc, bien avant la publication du décret du 11 février, organiser le télétravail au sein de leurs services.

Les employeurs publics pouvaient donc, bien avant la publication du décret du 11 février, organiser le télétravail au sein de leurs services. Il leur appartient aujourd’hui de mettre leurs règles internes en conformité avec ledit décret.

Une définition du télétravail similaire à celle du code du travail

Ce décret reprend peu ou prou la définition du télétravail fixée à l’article L.1222-9 du code du travail, qu’il définit comme toute forme d’organisation du travail, dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le décret précise que les périodes d’astreintes ne sont pas du télétravail.

La nécessité d’encadrement du télétravail

Un arrêté de l’autorité administrative doit fixer :
– les activités éligibles au télétravail ;
– la liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements. En effet, le télétravail peut être également organisé dans des locaux professionnels distincts de ceux de l’employeur public et du lieu d’affectation ;
– les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données , de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;

Le télétravail peut être également organisé dans des locaux professionnels distincts de ceux de l’employeur public et du lieu d’affectation.

– les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;
– les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
– les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
– les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail ;
– la durée de l’autorisation si elle est inférieure à un an.

Cet arrêté est pris après avis du Conseil supérieur, du comité technique et être porté à la connaissance du CHSCT compétent.

Un bilan annuel du télétravail doit être présenté aux comités techniques et d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.

Au moins deux jours par semaine sur son lieu de travail

Le temps de présence de l’agent sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à 2 jours par semaine, de sorte que la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 3 jours par semaine. Le décret permet néanmoins d’apprécier ces quotités sur une base mensuelle.

Il est possible de déroger à ces règles, à la demande de l’agent dont l’état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, pour une période de 6 mois maximum, renouvelable une fois après avis de ce médecin.

À l’initiative de l’agent… après autorisation

Il appartient à l’agent de demander, par écrit, à exercer ses fonctions sous la forme du télétravail, en précisant les modalités d’organisation souhaitées (jours de la semaine travaillés en télétravail et lieu(x) d’exercice).

L’autorité administrative, saisie d’une demande, en apprécie la compatibilité avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service, et, lorsque le télétravail a lieu au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur.

L’autorisation est donnée pour un an maximum et peut être renouvelée par décision expresse.

L’autorisation est donnée pour un an maximum et peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.

L’autorisation mentionne :
– les fonctions de l’agent exercées en télétravail ;
– le(s) lieu(x) d’exercice en télétravail ;
– les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;
– la date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée ;
– le cas échéant, la période d’adaptation et sa durée, qui ne peut excéder trois mois.

La notification de l’autorisation de télétravail est accompagnée d’un document d’information indiquant les conditions d’application.

La notification de l’autorisation est accompagnée d’un document d’information indiquant les conditions d’application à la situation professionnelle de l’intéressé de l’exercice des fonctions en télétravail (notamment nature et fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ; nature des équipements mis à disposition et leurs conditions d’installation et de restitution, conditions d’utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l’employeur, d’un service d’appui technique).

L’agent se voit également communiquer une copie des règles fixées par la délibération de l’organe délibérant et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d’hygiène et de sécurité.

Un refus nécessairement motivé

En cas de refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement formulé par un agent exerçant des activités éligibles en application des règles internes fixées par l’employeur public, ou en cas d’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration, l’agent doit être reçu préalablement en entretien et la décision prise par l’administration doit être motivée.

Par ailleurs, si le décret prévoit, dans cette hypothèse, la possibilité pour un agent de la fonction publique d’État de saisir la commission administrative paritaire ou la commission consultation paritaire de la décision qui lui est opposée, un tel dispositif n’a curieusement pas été prévu pour les agents de la fonction publique territoriale, qui n’auront donc pas d’autre possibilité que de saisir le juge administratif.

La possibilité de mettre fin au télétravail de manière anticipée

Il peut ensuite être mis fin au télétravail pendant la période d’adaptation de trois mois maximum, mais un délai de prévenance d’un mois doit être respecté. Il peut également être mis fin au télétravail à tout moment (en dehors de cette période d’adaptation), sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois.

Cette cessation anticipée du télétravail intervient par écrit, à l’initiative de l’agent ou de l’administration, étant précisé que cette dernière peut réduire le délai de prévenance en cas de nécessité du service dûment motivée.

La situation de l’agent bénéficiant du télétravail

L’agent qui exerce ses fonctions en télétravail bénéficie des mêmes droits et obligations que les autres agents.

Le décret a également repris la disposition de l’article L.1222-10 du code du travail imposant à l’employeur de prendre en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

Enfin, le CHSCT peut réaliser une visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Mais, lorsque le télétravail s’exerce au domicile de l’agent, l’accès à son domicile est subordonné à son accord dûment recueilli par écrit.