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Évolutions et perspectives des retraites en France

Le COR s’est réuni en séance plénière mercredi 15 juin pour examiner et adopter son rapport annuel 2016, Évolutions et perspectives des retraites en France, conformément au processus de suivi et de pilotage du système de retraite français mis en place par la loi retraite du 20 janvier 2014, qui confère au Conseil la mission « de produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs ».

Les indicateurs financiers et sociaux du rapport annuel du COR visent, d’une part, à mesurer l’adéquation du système de retraite à ses objectifs, d’autre part, à servir de base, le cas échéant, à des recommandations de modification des paramètres de retraite, que le Comité de suivi des retraites peut être conduit à formuler dans un avis qu’il doit rendre avant le 15 juillet chaque année. Plus largement, ces indicateurs sont de nature à éclairer à court et à plus long terme les choix en matière de politique publique des retraites.

Après une présentation du contexte démographique et économique, le rapport annuel du COR décrit les évolutions du système de retraite au regard de ses principaux objectifs, selon les indicateurs de suivi et de pilotage identifiés comme tels par le Conseil : les évolutions année après année des indicateurs de pérennité financière du système de retraite ; les évolutions année après année des montants de pension et du niveau de vie des retraités ; les évolutions au fil des générations des indicateurs d’équité entre les générations ; enfin, les évolutions des indicateurs d’équité entre les femmes et les hommes. Des données complémentaires sur les disparités de situation en matière de retraite sont également fournies, selon quatre grandes thématiques : les structures de financement des régimes de retraite ; la dispersion des montants de pension, de leurs déterminants et des niveaux de vie des retraités ; les âges de la retraite et les départs anticipés ; enfin, les dispositifs de solidarité en matière de retraite, dont les droits familiaux.

Pour en savoir davantage:

Le rapport annuel 2016 Évolutions et perspectives des retraites en France
Les indicateurs démographiques et économiques (données Excel)
Les indicateurs financiers et sociaux (données Excel)
Les indicateurs complémentaires (données Excel)
Le diaporama présenté au point presse

La place de l’autorité judiciaire dans les institutions

En collaboration avec l’Assemblée nationale et le Sénat, la Cour de cassation a organisé fin mai un colloque selon un format inédit réunissant parlementaires, hauts magistrats et universitaires afin de réfléchir sur la place de l’autorité judiciaire dans nos institutions.

S’interrogeant sur l’évolution de notre système judiciaire français, les intervenants ont envisagé dans un premier temps avec beaucoup de réalisme les questions du statut du Parquet, de la responsabilité des juges, de l’ouverture du recrutement des juges et leur formation, ou encore la maîtrise des moyens budgétaires, administratifs et humains des juridictions. Plusieurs pistes d’évolution ont été proposées pour refondre le modèle d’administration de la Justice judiciaire en France, actuellement confié au pouvoir exécutif : de l’extension des pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature à la création d’un Conseil de justice, en passant par l’autonomie budgétaire et la responsabilité du Conseil supérieur de la magistrature devant le Parlement.

Le second temps du colloque, consacré à la mission constitutionnelle de l’autorité judiciaire, a, quant à lui, orienté les échanges sur la question de la reconnaissance de la notion de service public de la justice et sur la nature du contrôle exercé sur les actes judiciaires pour répondre aux attentes des citoyens, tout en respectant l’indépendance garantie à l’autorité judiciaire.

En conséquence, plusieurs angles d’approche, parfois inspirées d’expériences voisines (justice administrative française ou modèles européens) et plusieurs propositions pour appréhender concrètement ce vaste sujet ; avec en trame de fond, la question incontournable d’un programme budgétaire pluriannuel, indispensable pour faire fonctionner la Justice de manière satisfaisante.

La première demi-journée qui s’est tenue le 25 mai à l’Assemblée nationale avait pour ambition de débattre des modes d’administration de l’autorité judiciaire et de s’interroger sur les enjeux de son évolution. Cette thématique a été déclinée en deux tables rondes : la nomination des magistrats et l’administration des tribunaux et du corps judiciaire.
Le lendemain, cette fois-ci au Sénat, se tenait un second colloque dédié à la mission constitutionnelle de l’autorité judiciaire.

Nous donnons ici les lignes de force des trois discours inauguraux de cette première journée. Le premier émanait du président de l’Assemblée nationale, le second du premier président de la Cour de cassation et le troisième du procureur général près la Cour de cassation.

Trois regards croisés dressant un état des lieux de la place de la Justice judiciaire dans nos institutions mais aussi vis-à-vis des justiciables.

À l’inquiétude ressentie par les parquetiers, relayée par le procureur général de la Cour de cassation, quant à leur statut et au manque de moyens qui leur sont attribués, renvoie celle exprimée par le premier président de la Cour de cassation concernant, en ces périodes troublées, le poids croissant du juge administratif au détriment du juge judiciaire et la question de la nomination des magistrats. De son côté, le président de l’Assemblée nationale rappelle le poids de l’histoire et le rôle de la loi.

• Discours d’ouverture de Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale

Pour un dialogue entre le Parlement et la Justice

Claude Bartolone constate en premier lieu la nécessité politique de faire sortir la réflexion des palais de Justice et de l’échange entre les seuls professionnels du Droit. En effet, interroger la place de l’autorité judiciaire au sein de nos institutions ne peut être réservée aux seuls magistrats, avocats et auxiliaires de justice car elle interroge notre République toute entière. Ainsi, le dialogue ne doit pas se limiter au traditionnel tête-à-tête entre l’exécutif et le législatif, mais doit bel et bien intégrer les échanges entre le Parlement et la justice.

Un rappel historique

Il rappelle ensuite que notre justice contemporaine est l’héritière de l’histoire et s’est bâtie par touches successives. Des parlements de l’Ancien Régime, rejetés pour leur gouvernement des juges, à notre modèle actuel, des juges acquérant une charge de judicature, aux magistrats recrutés aujourd’hui principalement sur concours, en passant par l’expérience révolutionnaire des juges élus, notre pays a expérimenté dans son Histoire, bien des modèles en matière de justice.

Ainsi, « loin de constituer une fresque murale, bâtie dans l’urgence de l’emplâtre frais, qui fixe à jamais ce que l’artiste a tracé, la Justice ressemble aujourd’hui à une peinture à l’huile. Le peintre, inlassablement, revient sur les couleurs qu’il a façonnées, appliquées, laissant apparaître l’épaisseur du trait, la trace du pinceau. Ces reprises, retouches, refontes, se succèdent sans que, jusqu’à présent, une main soit venue poser le vernis fixant définitivement la composition alors achevée. »

Reste que dans la production de cette œuvre, le Parlement occupe un rôle central. « Tel le peintre, c’est lui qui tient le pinceau, intervient en nuance, en finesse, ou au contraire à la spatule et à gros trait. C’est lui qui devra faire en sorte que les différentes touches maintiennent l’harmonie de l’ensemble de l’œuvre. Il doit également s’assurer que ses interventions ne détruisent pas l’équilibre entier de la composition picturale. Non seulement il doit respecter l’harmonie de cette toile, mais celle-ci doit s’intégrer dans le triptyque de la séparation des pouvoirs. L’équilibre de la dimension des toiles voisines, représentant les pouvoirs législatif et exécutif, doit être maintenu. Il faut éviter que les couleurs de l’une débordent sur les teintes de l’autre. »

Quelle justice pour demain ?

Il rappelle les vifs débats au sein de l’Assemblée suscités par cette recherche du juste équilibre entre les pouvoirs et la place réservée à l’institution judiciaire ainsi que le travail parlementaire récent sur ce sujet : projet de loi constitutionnelle sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats mais aussi projet de loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle.

Trois textes qui interrogent directement la place de l’institution judiciaire au sein de la République et le rôle du juge. Il en est de même dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et leur financement dans le cadre duquel ces préoccupations ont également été présentées.

Il conclut en posant les questions suivantes : « Au cœur du travail parlementaire, de l’élaboration de la loi qui dessine les contours de notre justice, cette question, toujours la même : Quelle justice voulons-nous pour notre pays ? Quelle justice pour demain ? Quelle justice pour nos concitoyens, justiciables souvent malgré eux, pris dans une machine dont les ressorts leur échappent ? ».

 Discours d’ouverture de Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de cassation

Une crise de confiance des autres pouvoirs publics et des justiciables

Bertrand Louvel dresse un état des lieux à savoir celui de la profonde crise de confiance dont souffre l’autorité judiciaire.

Son premier constat a trait à la place croissante donnée au juge administratif au détriment du juge judiciaire, révélateur, selon lui, de la crise de confiance des autres pouvoirs publics. Car confrontés à la montée du terrorisme, ils n’ont pas fait le choix de l’autorité judiciaire pour contrôler l’application des textes récents adoptés pour répondre à ce défi et qui intéressent au premier chef la garantie des droits fondamentaux.

Dans un article du Monde paru le 24 mai 2016, aux questions posées par le journaliste concernant cette concurrence entre juge judiciaire et juge administratif pour défendre des libertés, il avait apporté cette réponse : « La question […] est de savoir si le statut dont bénéficie le juge en fait le garant effectif des libertés. Le constituant de 1958 avait bien posé les choses, en affirmant qu’il fallait un juge indépendant pour garantir les libertés. Le juge judiciaire a un statut constitutionnel, pas le juge administratif […]. Depuis les années 2000, le Conseil constitutionnel a fait sortir du périmètre garanti par le juge judiciaire certaines composantes de la liberté individuelle : la liberté d’aller et de venir, le secret de la correspondance ou l’inviolabilité du domicile qui sont mises en cause par l’assignation à résidence, la consultation des données numériques ou la perquisition administrative qui sont désormais soumises au contrôle du juge administratif […] ».

Le discours d’ouverture rappelle ensuite la crise de confiance des citoyens dont les enquêtes d’opinion relaient le regard négatif, porté pour les trois quarts d’entre eux, sur l’institution judiciaire, sur les délais de traitement des procédures, sur son indépendance ou encore sur l’harmonie de ses décisions.

Selon lui, « la crainte d’influences extérieures ou d’ordre personnel, le sentiment d’imprévision communiqué par la jurisprudence, le constat des lenteurs d’une justice contrainte par l’effondrement de ses moyens à établir des priorités : telles sont certaines des préventions venues ternir l’image d’un juge pourtant dégagé des interférences, par statut, par culture, par tradition, par formation, et que, malgré tout, nombre de citoyens perçoivent toujours comme le rempart ultime et nécessaire contre la force illégitime et pour la défense des droits humains. »

Nomination des magistrats

Une fois ces constats posés, vient le temps de poser franchement les questions soulevée par la place de la Justice. Ce qui implique de répondre à la première d’entre elle concernant les garanties de son indépendance.

Bertrand Louvel rappelle une enquête d’opinion, selon laquelle près des deux tiers des Français considèrent que les juges ne sont pas indépendants du pouvoir politique. « Ceci nous interroge évidemment sur les conditions de nomination des magistrats. La plupart d’entre eux sont nommés à l’initiative du Gouvernement, et c’est le cas de la totalité des membres du ministère public. »

En quoi cette situation influence-t-elle le jugement des Français concernant l’indépendance de l’institution judiciaire ? Quelles orientations nouvelles pourraient être suggérées pour modifier cette perception négative ? Tel est l’objet de la première table ronde.

La deuxième question, qui renvoie à un deuxième jugement négatif des Français, cette fois-ci sur le fonctionnement quotidien de la Justice, concerne les moyens de la justice. « Plus personne ne discute aujourd’hui que les moyens alloués à la Justice ont été, pendant des décennies, et sont encore insuffisants. Les besoins quantitatifs de l’institution, particulièrement en personnels, mais aussi ses besoins qualitatifs, notamment en faveur d’une meilleure lisibilité de la jurisprudence à l’heure de la complexité croissante des textes, n’ont pas été évalués avec la prévisibilité et la constance nécessaires à l’égard d’un pouvoir public essentiel au maintien des structures de l’état et à la confiance dans l’État. »

L’auteur formule ainsi sa seconde question : le système de gestion de l’autorité judiciaire assimilée aux autres administrations ministérielles et traitée comme elles, au plan de la programmation et de la répartition budgétaire, est-il le mieux adapté au maintien d’un fonctionnement régulier des tribunaux, à la préparation des juges à la mission juridictionnelle, et à leur responsabilité collective dans l’élaboration de la jurisprudence ?

Pour conclure, il souligne que tant les nominations que l’administration sont en lien étroit avec la question de la confiance publique. « La recherche des meilleures réponses à l’attente du citoyen doit être au cœur de nos motivations et de nos réflexions au cours de ces débats, loin des pétitions de principe, des refrains corporatistes ou des réflexes anti-judiciaires si spontanés dans notre pays. »

 Discours d’ouverture de Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation

Un acquit

Jean-Claude Marin souligne l’actualité qui place ces deux questions sur le devant de la scène, alors que le projet de révision constitutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) vient d’être adopté le 26 avril 2016, en deuxième lecture, par l’Assemblée nationale.

Rappelons ici que le texte modifie l’article 65 de la Constitution de la façon suivante :
– dans l’alinéa 5 concernant le recrutement des magistrats du Parquet, il  substitue à l’avis simple du CSM un avis conforme. Il est ainsi rédigé : « Les magistrats du Parquet sont nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du Parquet » ;

Selon l’auteur du discours, « ce texte, destiné à rompre tout lien entre le ministère public et le pouvoir exécutif, mène à son terme la séparation des pouvoirs théorisée par Montesquieu au XVIIIe siècle. En alignant le mode de nomination des magistrats du Parquet sur celui de l’immense majorité des magistrats du siège, par substitution de l’avis conforme à l’avis simple, il garantit l’indépendance statutaire du ministère public, constitutionnalisant en cela la bonne pratique suivie depuis 2011 par les gardes des Sceaux successifs, de ne jamais passer outre les avis du Conseil supérieur de la magistrature. »

Jean-Claude Marin rappelle qu’une telle réforme devrait lever les préventions de la Cour européenne des droits de l’homme à l’égard du Parquet dit « à la française » ;
– il transfère au CSM la compétence pour prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des magistrats du parquet en reformulant l’énoncé de la première phrase du 7e alinéa de cet article : « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du Parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du Parquet. »
Ce pouvoir est donc retiré par là-même au garde des Sceaux, ce qui, note l’auteur, du discours, entérine là encore, une pratique observée depuis 2011.

Des regrets

Des regrets sont exprimés par l’auteur du discours. Selon lui, et pour parfaire cette déconnexion entre ministère public et pouvoir exécutif, seule la création d’un Procureur général de la Nation ou Procureur général de la République serait de nature à assurer la cohésion de l’exercice de l’action publique par l’ensemble des parquets. Il rappelle par ailleurs que ces projets de réforme n’enlèvent rien à la définition de la politique pénale qui reste, en vertu de l’article 20 de la Constitution, de la compétence du Gouvernement en général, et du garde des Sceaux en particulier.

Modifier l’article 66 de la Constitution et y inscrire le principe de l’unité de l’autorité judiciaire (qui comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet) irait également dans ce sens. Monsieur Marin insiste sur la crise profonde traversée par les membres du Parquet, « qui vivent leur métier de magistrat avec passion et dévouement, mais qui souffrent de se voir, parfois, dénier cette qualité par des arguments pour le moins contestables. »

Il rappelle à cet égard que « des voix se font entendre, et nous en sommes » pour confier au CSM le pouvoir de proposer la nomination des procureurs de la République, des procureurs généraux et des membres du Parquet général de la Cour de cassation, par alignement sur le processus existant pour les plus hauts magistrats du siège. L’auteur rappelle à cet égard que le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au CSM amorce une réelle évolution. Rappelons qu’il modifie l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, en prévoyant que les procureurs généraux ne seront plus nommés en conseil des ministres.

Une crise budgétaire

Enfin, il rappelle que l’indépendance n’a pas de consistance réelle si elle n’est pas soutenue par des moyens à la hauteur des missions. Or, le manque de ressources, tant humaines que matérielles des parquetiers, face à des attributions toujours plus nombreuses définies par des lois nouvelles, sans que celles-ci ne fassent l’objet d’études d’impact réalistes le conduit à s’interroger. « Pourquoi doit-on tolérer que la France dénombre quatre fois moins de procureurs par habitant que partout ailleurs en Europe ? ».

La Lettre Légibase Justice

Pour en savoir davantage :

L’intégralité des discours est accessible sur le site de la Cour de cassation

Constitution du 4 octobre 1958 – Article 65

Projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au ‎recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature

 

Circulaire DGAFP du 18 mai 2016 relative à la mobilité statutaire

« Le principe et la finalité de la mobilité statutaire restent inchangés. Il s’agit de conduire les fonctionnaires recrutés par la voie de l’ENA à quitter l’environnement professionnel dans lequel ils ont été initialement affectés pour exercer des fonctions dans un cadre professionnel différent leur permettant, ainsi, d’élargir leur horizon professionnel. La réalisation de cette période de mobilité statutaire obligatoire est un prérequis pour l’accès aux emplois de sous-directeur, de chef de service, de directeur de projet et d’expert de haut niveau ainsi qu’aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État relevant des groupes I et II », explique la circulaire.

La durée de cette mobilité statutaire est fixée à deux ans. Cette durée peut être prolongée. « Elle peut être effectuée de façon continue, sur un seul poste, ou de façon discontinue, sur plusieurs postes, et être accomplie auprès de différents employeurs. » La mobilité peut s’effectuer soit au sein des services de l’État, soit en dehors des services de l’État (collectivités territoriales, organisations intergouvernementales internationales, organismes de droit privé…).

La circulaire précise les fonctions prises en compte en cas de mobilité hors des services de l’État et « entre services de l’État » ainsi que les mobilités de gestion des agents qui effectuent leur mobilité.

Quant aux fonctionnaires accueillis en détachement ou intégrés directement ou après détachement dans un des corps recrutant par la voie de l’ENA, ils « sont considérés comme ayant satisfait à l’obligation de mobilité statutaire, dès lors qu’ils peuvent justifier d’au minimum deux années de services effectifs dans l’un de ces corps ». La circulaire précise par ailleurs les dispositions relatives au détachement.

Pour en savoir davantage:

Circulaire du 18 mai 2016 relative à la mobilité statutaire

Pour des nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique

Mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points »

Publié au Journal officiel de la République française du 13 mai 2016, le décret n°2016-588 du 11 mai 2016 met en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » prévue par le protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations dans la fonction publique. Selon un rapport de la Cour des comptes « les primes et les indemnités représentent une part croissante de la rémunération des agents (30 % de la rémunération principale en 2013, contre 25,3 % en 2006). Aussi, le rééquilibrage en faveur du traitement indiciaire avec la transformation de certaines primes en points d’indice doit permettre d’assurer une plus grande égalité entre agents de catégorie identique mais dont le niveau de primes diffère et de mieux prendre en compte, dans le calcul des pensions, le montant réel des rémunérations. Cette transformation, qui concerne les fonctionnaires civils des trois fonctions publiques, prend la forme d’un abattement indemnitaire, dont le décret prévoit les modalités de calcul par corps, cadres d’emplois ou emplois pour chaque catégorie de fonctionnaires. Sont pris en compte tous les éléments de rémunération de toute nature perçus de la part de l’employeur à l’exception de l’indemnité de résidence, du supplément familial, des remboursements de frais, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, de l’indemnisation de service d’astreinte et des éléments qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions de retraite à l’exception notamment « de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Le montant maximal annuel brut de l’abattement pour la catégorie A est de 167 euros en 2016 et de 389 euros à compter de 2017, il est de 278 euros pour la catégorie B en 2016 et de 167 euros pour la catégorie C à compter de 2017. L’abattement indemnitaire qui peut faire l’objet de précomptes mensuels, sera mis en place à partir de la date d’entrée en vigueur des revalorisations indiciaires prévues par le protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations dans la fonction publique.

La mixité au sein Conseil Supérieur des CRTC est loin d’être respectée

L’article 50 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifie l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de renforcer la mixité dans les organismes de dialogue social de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.

Une proportion minimale de 40 % de femmes et d’hommes est désormais imposée parmi les représentants de l’administration dans les instances de représentation de la fonction publique de l’État : Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, comités techniques, commissions administratives paritaires, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Situation actuelle (à fin mai 2016)

  Nb Dont femmes  
Conseil supérieur 25 membres (avec titulaires et suppléants) 7 28%
Membres de droit 2 0 0%
Personnalités qualifiées 3 0 0%
Titulaires 10 4 40%
Suppléants 10 3 30%

 

La retraite dans la fonction publique et les régimes spéciaux

Le COR s’est réuni en séance plénière mercredi 25 mai pour examiner son dossier mensuel consacré, ce mois-ci, à l’impact des réformes des retraites dans la fonction publique et les autres régimes spéciaux.

La question de l’équité entre assurés de régimes différents est régulièrement étudiée par le Conseil. Selon la loi, un des objectifs du système de retraite français est que « les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient […] les régimes dont ils relèvent ».

L’objet de ce dossier est d’approfondir, dans le prolongement de la séance du 10 avril 2014 et dans le cadre de la préparation du rapport annuel de juin 2016, la comparaison des situations entre salariés du privé et fonctionnaires suite aux différentes réformes des retraites : réforme de 2003 dans la fonction publique, réformes de 2007-2008 dans les autres régimes spéciaux, réforme de 2010 suivie de la LFSS 2012 accélérant le rythme de relèvement des bornes d’âge, décret du 2 juillet 2012 élargissant le dispositif des carrières longues et réforme de 2014.

Les deux premières parties du dossier font le point sur les règles de retraite, par génération, pour les catégories dites « actives » pouvant partir plus tôt à la retraite (infirmières, policiers, etc.) et pour les autres catégories, dites « sédentaires », des régimes de la fonction publique (SRE pour la fonction publique d’État et CNRACL pour les collectivités territoriales et hospitalières) et des principaux régimes spéciaux réformés en 2007-2008 : CPRP SNCF, CNIEG (industries électriques et gazières), CRP RATP, CRPCEN (clercs de notaires) et Banque de France. Sont ensuite analysés les effets des réformes sur les comportements de départ dans ces régimes, viale calcul d’indicateurs par année (âge conjoncturel de départ à la retraite notamment) et d’indicateurs par génération (proportion d’assurés liquidant au titre des catégories actives, proportion de départs avec décote et avec surcote, montants moyens de pension, etc.).

Enfin, la troisième partie du dossier s’intéresse à l’évolution passée de la part des primes dans la rémunération en fin de carrière des fonctionnaires, dont dépend l’évolution de leur taux de remplacement, ainsi qu’aux effets attendus du protocole relatif aux parcours professionnels (PPCR) qui prévoit le basculement d’une partie des primes en traitement indiciaire. Ces données permettront de préciser les hypothèses à retenir pour projeter l’évolution du taux de remplacement des fonctionnaires dans les cas types du COR.

 Pour en savoir davantage :

GPEEC: 10 % des collectivités territoriales engagées

Le pôle public du groupe Randstad France a mené une enquête sur la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) appliquée dans les collectivités territoriales. Celle-ci fait apparaître que seulement 10 % d’entre elles ont mis en place une telle démarche et que 26 % déclarent réfléchir au sujet. Des chiffres à rapprocher de ceux, plus « optimistes », révélés par le baromètre 2015 du groupe, qui indique que cette démarche est engagée par 44 % des grandes communes interrogées et envisagée par 39 % d’entre elles, « les villes de plus petite taille et les intercommunalités, aux effectifs moins nombreux, [étant] logiquement plus en retrait », selon les commentaires de Randstad.

Autres taux significatifs, ceux liés aux bénéfices perçus par les collectivités adeptes et pratiquantes de la GPEEC : 34 % estiment qu’elle a contribué à redynamiser la mobilité interne des agents, 18 % qu’elle les a remobilisé, 16 % qu’elle a amélioré la qualité des recrutements. En outre, ces collectivités la perçoivent comme « un levier potentiel de rationalisation des dépenses de fonctionnement ».

Ce qui fait dire à cet acteur en matière de ressources humaines qu’est Randstad que la crise représente un coup d’accélérateur pour la GPEEC dans le secteur public territorial, touché de plein fouet à la fois par la baisse des dotations de l’Etat et l’érosion des recettes fiscales. « Jamais la tension sur les recettes et dépenses de fonctionnement n’a jamais été aussi forte », souligne le groupe qui ne s’étonne donc pas que « dans ce contexte, la maîtrise de la masse salariale représente, et de loin, la priorité RH des collectivités », se basant, là encore, sur les chiffres de son baromètre 2015.

S’ensuit un inventaire des bénéfices de la GPEEC – une meilleure gestion des carrières, des emplois, des effectifs, des compétences – et de ses outils : la cartographie des métiers et des compétences, l’entretien annuel individuel, l’entretien de seconde carrière, les bilans de compétence, avec, à la clé l’adoption de plans de formation pensés à l’échelle de l’institution, les outils d’évaluation (assessment, tests, auto-évaluation…).

Pour en savoir davantage:

L’enquête : résultats et commentaires

La compétence exclusive des CRTC sur les collectivités territoriales est préservée

La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires promulguée le 20 avril 2016  comprend  un article 86-II qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant notamment pour objet « la modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ». A cette fin, le Premier président a confié au président Descheemaeker la mission de préparer une proposition de modification du code des juridictions financière. Cette proposition, portant sur le livre 1 et le livre 2, a été adressée le 13 mai au syndicat, en vue d’une d’une réunion de concertation tenue le 18 mai. Elle comprenait notamment une disposition relative à l’examen de gestion, visant à élargir la compétence de la Cour aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Cet article dispose en effet : « Article L. 111-3. – La Cour des comptes contrôle les services de l’Etat et les autres personnes morales de droit public, sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes et sous réserve des dispositions de l’article L. 131-3. ». La rédaction est très significativement différente de celle relative au contrôle juridictionnelle des comptes : Article L111-1 – La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes. ». De même elle introduit la modification suivante à l’article L133-2, relatif aux contrôles facultatifs de la Cour :  « Article L133-2 – La Cour des comptes peut également contrôler assurer, sans préjudice sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion : (…) ».

Participaient à la réunion du 18 mai:

Pour l’administration: Descheemaeker, Christian;  Falk, Barbara; Monti, François, Coq, Frederic.

Pour le syndicat: Sivré, Vincent; Buzzi, Philippe; Sachot, Oger, Julien; Nicolas; Montbabut, Thomas; Gruntz Daniel.

Vincent Sivré a introduit le sujet en présentant les principales orientations de son intervention.

Le président Descheemaeker a rappelé que l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi avait un objet limité: « la modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ».

Les discussions ont porté sur 5 points en particulier :

Point 1 : saisir l’opportunité d’une nécessaire mise en cohérence avec le système européen des comptes nationaux (SEC 2010) afin que les juridictions financières se réapproprient les concepts utilisés par la Commission européenne.

Le président Descheemaeker considère que la mise en œuvre d’une telle orientation n’est pas réalisable dans le calendrier serré qui est prévu. Il se montre favorable à ce qu’une réflexion soit engagée sur une possible convergence avec la nomenclature européenne. Barbara Falk propose de procéder, au préalable, à un travail de recensement.

Point 2 : opposition du SJFu à la locution « sans préjudice de » telle qu’elle figure à l’article L. 111-3 du projet  : « La Cour des comptes contrôle les services de l’Etat et les autres personnes morales de droit public, sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes et sous réserve des dispositions de l’article L. 131-3. ».

Le SJFu défend la locution « sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes ».

Le président Descheemaeker retient cette proposition. La locution « sans préjudice de »  sera remplacée par « sous réserve de » dans le projet, tant à l’article L. 133-2 qu’à l’article L. 131-3. 

Point 3 : donner une base légale aux recommandations formulées par les CRTC

Le SJFu propose d’organiser le chapitre III du livre II relatif aux  « Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion » en trois sections, la première consacrée aux observations et recommandations provisoires ; la deuxième aux observations et recommandations définitives ; la troisième au suivi des observations et des recommandations.

Le président Descheemaeker partage la préoccupation de donner une base légale et entend y apporter une réponse en reprenant une partie des éléments proposés sans toutefois reprendre le format présenté par le SJFu.

Point 4 : préciser les modalités de fonctionnement des FIJ de type 1 et FIJ de type 2

Le président Descheemaeker précise que l’introduction de l’expression « ou les coordonne » à l’article L. 141-13 (Article L. 111-9-1)* assure une première distinction entre les deux types de formations inter juridictions et permettra d’en préciser les modalités en partie réglementaire.

* [«  Lorsqu’une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d’une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l’exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans le cadre d’une formation commune . Celle-ci est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit ou les coordonne et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner »].

Point 5 : compléter la composition du Conseil supérieur en portant à 9 le nombre de représentants élus du corps des magistrats de CRTC.

Sans se prononcer sur le fond de la proposition, le président Descheemaeker considère que la loi d’habilitation n’est pas le véhicule adapté pour procéder à cette évolution. Barbara Falk communiquera cette demande à Xavier Lefort, secrétaire général adjoint en charge de la préparation du volet statutaire de la modernisation du CJF.

Le site de la bourse interministérielle de l’emploi public fait peau neuve

 

Le site de la bourse interministérielle de l’emploi public (BIEP), présenté par le ministère de la Fonction publique comme un « outil essentiel en matière de recrutement » fait peau neuve. Cet espace, destiné à la mise en ligne des offres d’emplois publics afin de favoriser la mobilité des agents, leur permet désormais de créer leur propre espace candidat, déposer leur CV, postuler en ligne aux offres d’emploi, créer et gérer leurs alertes mails.

La BIEP est ouverte à l’ensemble des agents des trois fonctions publiques – Etat, territoriale, hospitalière – ainsi qu’aux personnes en situation de handicap qui postulent pour un recrutement par contrat donnant vocation à titularisation. Certains postes sont également ouverts à des personnes souhaitant travailler sous contrat. Les recruteurs publics des trois versants de la fonction publique sont également invités à y déposer gratuitement leurs offres d’emplois, de stage ou d’apprentissage.

Rappelons que le Gouvernement s’est fixé un objectif de 10.000 contrats d’apprentissage signés dans la fonction publique d’Etat pour la rentrée 2016.

A noter que la BIEP a connu plus de 6 millions de connexions en 2015 et que près de 3.000 offres de postes vacants y sont actuellement en ligne.

Aller plus loin

Accéder au site de la BIEP

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