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Les premiers décrets de revalorisation de l’accord “PPCR” publiés au Journal officiel

Article publié dans Acteurs Publics, le 13 mai 2016, par Laberrondo Pierre (avec l’AFP)

Le gouvernement a publié au Journal officiel du 13 mai 10 décrets d’application du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations des agents publics (PPCR), qui visent à les revaloriser et les simplifier. Ces textes seront suivis d’autres décrets concernant la fonction publique territoriale, samedi, et l’hospitalière, dimanche.

Les premiers décrets d’application du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) des agents de la fonction publique, qui vise à les revaloriser et les simplifier, sont parus vendredi 13 mai au Journal officiel. Cette première vague de décrets concerne environ 200 000 agents de la fonction publique d’État. Ils seront suivis d’autres décrets concernant la fonction publique territoriale samedi 14 et la fonction publique hospitalière dimanche 15, concernant au total 700 000 agents des trois versants de la fonction publique.

Une cinquantaine de décrets au total, portant sur la modification d’environ 500 textes, devraient être publiés d’ici la fin de l’année pour une mise en application de l’ensemble des dispositions d’ici 2020.

Ces premiers décrets portent notamment sur la conversion d’une part des primes des fonctionnaires en points d’indice, servant de base au calcul des rémunérations. Ils signifient un traitement majoré de 6 points pour tous les agents de catégorie B des trois versants de la fonction publique et de 9 points pour certains corps de catégorie A, relevant du secteur médico-social, notamment les infirmières et les assistants de services sociaux. La catégorie C avait déjà été revalorisée en 2014 et 2015.

Chantier inédit

L’accord sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations des agents (PPCR) que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre en septembre propose de revoir d’ici 2020, dans le sens d’une revalorisation et d’une simplification, toutes les grilles de rémunération des fonctionnaires (classés selon le niveau de recrutement en catégories A, B, C), en contrepartie d’un allongement des carrières. Il pose les bases d’un chantier inédit depuis le vaste accord Durafour de 1990 rénovant les grilles de rémunération.

Trois syndicats représentatifs et majoritaires (FO, CGT, Solidaires) s’y sont opposés, mais le gouvernement a malgré tout décidé de l’appliquer après avoir promis le contraire. Dans un communiqué, la CFDT Fonctions publiques, favorable à ce protocole PPCR, “note que chacun de ces textes couvre toute la période de montée en charge des dispositifs de revalorisation, dont la fin est comprise entre 2018 et 2020 pour les plus tardifs. C’était l’une des revendications qu’elle avait portées lors de la négociation. Les textes concernant les corps et cadres d’emplois des catégories C et A sont désormais attendus”, ajoute le syndicat.

Pour en savoir davantage:

Décret n° 2016-577 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l’échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 

La réforme de l’accès des énarques aux grands corps de l’État est reportée

Sylvain Henry a publié dans Acteur Publics daté du 26 avril l’article suivant:

Annick Girardin

Faute de temps et surtout de consensus, la réforme de l’accès des énarques aux grands corps de l’État est reportée, a annoncé la ministre de la Fonction publique Annick Girardin le 26 avril. Les résistances sourdes étaient fortes.

L’accès aux grands corps est un sujet complexe qui suppose un minimum de consensus, et (ce consensus) n’est pas encore établi aujourd’hui…” La ministre de la Fonction publique Annick Girardin a diplomatiquement annoncé, mardi 26 avril, à l’occasion d’une audition à l’Assemblée nationale, le report de la réforme de l’accès des élèves de l’ENA aux grands corps de l’État. “Il faut un minimum de temps pour travailler sur cette question, a-t-elle justifié. J’avais l’intention de travailler sur ce sujet en arrivant (à la tête du ministère de la Fonction publique, Ndlr) mais en quelques mois, ce n’est pas raisonnable…”

Ou comment enterrer une réforme qui a provoqué en coulisses quelques très vives tensions depuis qu’elle a été initiée en septembre dernier par Marylise Lebranchu. Celle qui était alors ministre de la Fonction publique et de la Décentralisation lançait alors en toute discrétion un groupe de travail chargée de réfléchir aux modalités d’accès aux grands corps pour les élèves sortis de l’ENA et de proposer à Matignon “des mesures de réformes qui lui sembleront les plus nécessaires et les plus consensuelles”, expliquait le cabinet de Marylise Lebranchu à Acteurs publics. Actuellement, les 12 élèves sortis dans la “botte” se voient proposer d’intégrer des postes de choix au Conseil d’État, à la Cour des comptes et à l’Inspection générale des finances.

Plus difficile que prévu…

Le groupe de travail a rendu au gouvernement ses préconisations – non rendues publiques – en décembre, parmi lesquelles, selon nos informations, la fusion au sein d’un seul corps d’inspection générale interministérielle des corps de l’IGF, IGA et IGAS, les fusions de corps juridictionnels et le conditionnement de l’accès des hauts fonctionnaires des grands corps aux postes les plus élevés à une mobilité à dimension managériale. Des pistes quelque peu explosives… Le gouvernement devait trancher en janvier mais s’est donné le temps, devant certaines résistances sourdes.

Même si notre champ d’investigation était limité aux affectations de l’ENA, ce sujet est beaucoup plus difficile à aborder que prévu, confiait Marylise Lebranchu début février à Acteurs publics. Je ne remets bien sûr pas en cause l’existence des institutions de l’État, certains ont cru que j’étais en train de refaire la loi fondamentale, ce n’est pas le cas !”“Elle ne veut pas lâcher, décryptait un haut fonctionnaire du ministère, mais les résistances corporatistes sont très, très fortes…”“La suffisance de certains très hauts fonctionnaires l’agace franchement”, ajoutait en “off” un membre de son entourage.

C’est compliqué, mais je ne vais pas m’arrêter en chemin”, insistait Marylise Lebranchu, qui promettait de rédiger une note formulant toutes ses propositions, sur la base de laquelle elle entendait demander à chacun, du côté du Conseil d’État, de la Cour des comptes et des inspections générales interministérielles, de se prononcer. On ne sait pas si Marylise Lebranchu a eu le temps de rédiger cette note, puisqu’elle a été débarquée quelques jours plus tard.

On sait en revanche, désormais, que ses travaux resteront en l’état. “J’ai peu de temps, j’ai donc décidé qu’il n’était pas opportun de lancer ce chantier maintenant”, a déclaré le 26 avril Annick Girardin, glissant tout de même : “Mais je suis persuadé qu’il faudra y arriver un jour… ” Car de fait, il n’est pas question de temps dans cette affaire : le groupe de travail ayant rendu ses conclusions, il revenait au gouvernement de prendre position.Découvrez l’audition en vidéo d’Annick Girardin à l’Assemblée nationale (intervention sur les grands corps à la 11e minute)

Ce qu’a aussi dit Annick Girardin
La ministre a rappelé les trois piliers sur lesquels elle entend appuyer son action : laïcité, jeunesse et innovation. “La mobilité des fonctionnaires est l’une des composantes de l’innovation, a-t-elle souligné. Une mobilité entre ministères bien sûr, mais aussi entre les trois versants de la fonction publique et entre secteurs public et privé. Il faut des parcours professionnels davantage enrichis par ces mobilités et ces expériences.”
En matière de formation, Annick Girardin a indiqué que les plans managériaux qui doivent être prochainement remis par les ministères à Matignon serviront à lever quelques freins à la mobilité. “En décembre 2015, il a été demandé à la DGAFP (la direction généale de l’administration et de la fonction publique, ndlr) de mettre en place une DRH de l’État, qui sera amenée à travailler sur les enjeux des carrières et de formation continue (au sein) de la haute fonction publique. Cette DHR de l’État doit être ambitieuse dans son projet, peut-être plus ambitieuse encore que ce qu’a souhaité le Premier ministre.”
On manque de courage managérial dans la fonction publique” a également déclaré Annick Girardin. On a des outils, mais pas de courage managérial. On ne sait pas dire à un haut fonctionnaire qu’il doit faire une pause pour faire une formation et se perfectionner.” En substance, la ministre préconise de renforcer le périmètre de la DGAFP aux dépens du poids RH des ministères. “Je suis tout à fait favorable à la rémunération au mérite (…), le mérite des agents doit être récompensé” , a-t-elle encore souligné.

L’IGPDE recherche des intervenants pour la préparation au concours d’entrée à l’ENA

L’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) souhaite renouveler une partie des formateurs qui interviennent sur les préparations ENA et recherche des intervenants pour des cours (cycle ENA), de la conception de fiches pour une des matières du concours (fascicules de la préparation ENA à distance), pour une participation aux jurys fictifs ou des corrections de copies.

Les personnes intéressées et souhaitant un supplément d’informations peuvent s’adresser au Chef du département préparations concours de l’IGPDE, David Frigière (06 12 21 67 97).

Publication de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

La loi n°483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été publiée au Journal officiel de la République française du 21 avril 2016.

Elle modifie pour la première fois depuis trente ans, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le texte consacre les valeurs fondamentales communes aux agents publics, reconnues par la jurisprudence, telles que la dignité, l’impartialité, la probité, la neutralité et la laïcité. Il renforce le cadre juridique relatif à la déontologie des fonctionnaires et aux conflits d’intérêts rappelant l’obligation pour un fonctionnaire de faire cesser toute situation de conflits d’intérêts dans laquelle il pourrait se trouver, ainsi que les modalités d’action pour mettre fin à cette situation. Les dispositifs de prévention des conflits d’intérêt définis par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont appliqués à certains fonctionnaires et aux membres des juridictions administratives et financières, un dispositif de protection des « lanceurs d’alerte » est mis en place, les règles de cumuls d’activités sont renforcées et leurs dérogations précisées. Les pouvoirs de la commission de déontologie de la fonction publique sont étendus dans le cadre de la prévention des conflits d’intérêts et en matière de contrôle des départs vers le secteur privé.

La loi modernise, en outre, les règles de mobilité des fonctionnaires, en harmonisant les positions statutaires et la structure des corps et cadres d’emplois au sein des trois fonctions publiques, ainsi que les règles disciplinaires, notamment en supprimant l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire. La protection fonctionnelle dont dispose les agents publics est renforcée et étendue aux conjoints et enfants. La loi institue des dispositions visant à améliorer le dialogue social dans la fonction publique, favorisant notamment l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. En matière d’emploi, elle maintient notamment le principe de l’intérim dans les trois fonctions publiques et le droit en vigueur concernant les recrutements sans concours des agents de catégorie C dans la fonction publique territoriale, tout en prévoyant une extension des concours sur titres dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique.

De nombreuses dispositions viennent modifier ou compléter le code des juridictions financières. Afin de vous en faciliter l’appropriation, le syndicat en a élaboré un compte-rendu analytique:

Le chapitre IV traite de la déontologie des membres des juridictions administratives et financières. La section 2 de ce chapitre est consacrée aux juridictions financières (article 15 à 19).

Le 1° de l’article 15 concerne plus spécifiquement la Cour des comptes

Le 2° alinéa crée les articles L.120-5 à L.120-12 du CJF.

L’article L.120-6 définit l’établissement par le premier président de la Cour des comptes, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, de la charte de déontologie des juridictions financières.

L’article L.120-7 fixe la composition du collège de déontologie qui comprend notamment un magistrat de CRC en activité ou honoraire élu par le conseil supérieur des CRC et un magistrat de la Cour ou des CRC en activité ou honoraire désigné par le premier président.

L’article L.120-8 définit le rôle du collège de déontologie qui rend des avis ou recommandations sur toute question relative à la déontologie des membres des juridictions financières et si nécessaire sur les déclarations d’activités produites par les magistrats.

L’article 16 déplace les dispositions du CJF rappelant que les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrat inamovibles devant prêter serment vers un nouvel article L.220-1-A rattaché au chapitre préliminaire du titre II du CJF relatif aux dispositions statutaires des magistrats de CRC (nouveaux articles L.220-3 et l.220-4 du CJF).

L’article L.220-5 dispose que les magistrats des CRC « veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêt » et précise la notion de conflit d’intérêt, identique à celle du nouvel article 25 bis-I de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (ou statut général de la fonction publique) créé par la loi du 20 avril 2016.

Ainsi, « constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

Un nouvel article L.220-6 fixe les dispositions imposant aux magistrats et rapporteurs de faire une déclaration de leurs intérêts auprès du chef de juridiction, du procureur général pour les procureurs financiers et du premier président de la Cour des comptes pour les présidents de chambre.

Cette déclaration se fait dans les deux mois suivant leur nomination et pour ceux déjà en place, dans les 12 mois qui suivent la parution d’un décret d’application du nouvel article L.220-6 devant préciser les modalités de cette déclaration.

La déclaration est complétée par un entretien déontologique avec l’autorité auprès de laquelle se fait la déclaration.

Le nouvel article L.220-7 prévoit les sanctions en cas d’absence de déclaration ou de déclaration omettant de déclarer une partie substantielle de ses activités (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende).

Le nouvel article L.220-8 prévoit les modalités de déport d’un délibéré, pour un magistrat du siège ou de production de conclusions, pour un procureur financier qui estimeraient se trouver dans une situation de conflit d’intérêt.

Le nouvel article L.220-9 prévoit par ailleurs, pour les seuls présidents de chambre et les procureurs financiers, une déclaration de situation patrimoniale auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Celle-ci s’effectue dans les deux mois suivants leur nomination ou, pour ceux déjà en place, dans les six mois suivant la parution d’un décret définissant les modalités de cette déclaration. Cette déclaration n’est toutefois pas exigée si dans les six mois qui précèdent le déclarant a déjà établi une telle déclaration au titre d’une autre activité impliquant déclaration (mandat d’élu local par exemple).

Les articles 17 et 18 prévoient l’application de ces dispositions aux magistrats des CTC de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française (nouvelle rédaction des articles L.262-29 et L.272-30 du CJF)

L’article 19-II prévoit les modalités d’application aux magistrats des CRTC déjà en place des obligations déclaratives précitées (déclaration d’activités dans les 12 mois et déclaration de situation patrimoniale dans les 6 mois comme exposé ci-dessus).

Le chapitre II du titre IV « dispositions relatives aux juridictions administratives et financières » de la loi concerne les juridictions financières

L’article 63 concerne les magistrats de la Cour des comptes et instaure notamment des conseillers référendaires en service extraordinaire, catégorie ne comprenant jusqu’alors que des conseillers maîtres (nouveaux articles L.112-5, L.112-5-I et L.112-6 du CJF)

L’article 64, 2° du CJF modifie l’article L.122-5 du CJF et prévoit la nomination chaque année au grade de conseiller référendaire de un ou deux magistrats de CRC (un seul auparavant) ayant au moins le grade de premier conseiller et âgé de trente-cinq ans au moins.

Le Titre V : Dispositions diverses et finales » de la loi

Il comprend un article 86-II qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

1° d’adapter les règles régissant l’activité des magistrats et personnels (rapporteurs) de la Cour des comptes et des magistrats et rapporteurs des CRTC, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d’améliorer la garantie de leur indépendance

2° modifier les règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes « afin d’améliorer la qualité et la diversité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur » et aux magistrats des CRTC « afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d’incompatibilité et de suspension de fonctions »

3° moderniser le code des juridictions financières afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier

4° limiter la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les magistrats de la cour des comptes et des CRC en activité ou honoraire sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures à la Cour des comptes ou aux CRC.

Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

Pour un contrôle concomitant d’un EPCI et de ses communes membres

Le Premier président a confié au Président Christian Descheemaeker une réflexion d’ensemble sur les domaines touchant à l’organisation de nos travaux et visant à proposer des modifications du code des juridictions financières, lesquelles pourraient y être introduites par l’ordonnance prévue par le projet de loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires.

Ses propositions pourraient être présentées lors du Conseil supérieur du 7 juillet.

Les modalités de concertation entre notre organisation syndicale et le groupe animé par Christian Descheemaeker ont été arrêtée lors d’une réunion tenue le 30 mars. Le calendrier est assez serré puisqu’il devrait être en mesure de formuler ses propositions d’ici la fin de ce mois.

Notre délégation a demandé la communication des projets de modification du code des juridictions financières dès que possible, de façon à nous permettre de peser sur le processus de prise de décision en temps utile.

Le Président Christian Descheemaeker a par ailleurs proposé à notre organisation syndicale d’être force de proposition. Il a précisé à ce titre que son champ d’intervention de comprenait pas nos revendications catégorielles (comprendre la levée du régime d’incompatibilité, thème de concertation directement géré par le secrétariat général).

A ce titre, je vous invite à communiquer au secrétariat de notre organisation syndicale vos éventuelles propositions de modification du code des juridictions financières. J’en formule pour ma part une, exposée ci-après:

 

Propositions de modification du code des juridictions financières

Les dispositions relative à l’examen de gestion prévues à l’article L211-8 du code des juridictions financières pourraient être modifiées afin d’organiser les modalités de contrôles concomitants d’un établissement de coopération intercommunal à fiscalité propres et de ses communes membres.

L’introduction de cette procédure est motivée par les raisons suivantes :

  • L’examen de gestion des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propres portent désormais régulièrement sur la mutualisation des compétences. Ce champ de contrôle nécessite l’ouverture concomitant des examens de gestion des communes membres de l’EPCI, le plus souvent la commune centre, quelquefois des communes de moindre importance. Ces contrôles concomitants nécessitent l’ouverture de plusieurs procédures distinctes, ne serait-ce que pour recueillir les informations pertinentes, quand bien même les observations de la chambre sont finalement similaires d’une entité à l’autre, ce qui produit des rapports redondants ;
  • Le recours à des outils d’aide au contrôle performants comme ANAFI et Altaïr permet désormais de gérer la complexité de contrôles concomitants sans amener les équipes de contrôle à réaliser des opérations fastidieuses, à faible valeur ajoutée ;
  • La procédure permettrait aux chambres régionales des comptes de couvrir de façon plus efficace et plus homogène leurs ressorts. Leurs programmations pluriannuelles pourraient viser à une couverture exhaustive des collectivités territoriales.

Une seule procédure pourrait ainsi prévoir l’ouverture concomitante d’examens de gestion, notifiés aux ordonnateurs et anciens ordonnateurs de l’EPCI et de ses communes membres. Un seul rapport d’observations provisoires puis définitives serait notifié aux différents ordonnateurs des entités publiques concernées. L’activité de révision de ces rapports avant communication s’en trouverait considérablement allégée.

A cette fin, les modifications suivantes pourraient être apportées au code des juridictions financières :

  1. L’article L211-8 du code des juridictions financières

L’article L211-8 du code des juridictions financières pourrait être modifié de la façon suivante :

« La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu’aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l’Etat dans la région ou le département, soit de l’autorité territoriale.

Lorsqu’elle examine un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la vérification peut aussi porter concomitamment sur ses communes membres.

L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations.

La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes. ».

  1. L’article R241-2

L’article R241-2 n’a pas nécessairement besoin d’être modifié : « Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement concerné de l’engagement de la procédure d’examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu’il a désigné. ».

Mais il apparait peut être souhaitable de bien identifier les contrôles concomitant du groupement et de ses communes membres dans la procédure. Aussi est-il proposé l’insertion suivante :

« Lorsque la chambre régionale des comptes examine concomitamment la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, le président de la chambre régionale des comptes informe par lettres les ordonnateurs de l’établissement et des communes concernés de l’engagement de la procédure d’examen concomitant de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu’il a désigné. ».

  1. L’article L243-1

En revanche, l’article L243-1 nécessite une adaptation afin d’éviter une multiplication d’entretiens préalables (le terme d’entretien de fin de contrôle pourrait à cette occasion lui être préféré) avec les ordonnateurs de chaque commune membre :

« Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu’elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable « de fin de contrôle » entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concernés, ainsi que l’ordonnateur qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.

« Lorsque la chambre régionale des comptes examine concomitamment la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, les observations qu’elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et les ordonnateurs de l’établissement public et des communes membres représentant chacune au moins 20 % de la population du groupement concernés, ainsi que ceux qui étaient en fonctions au cours de l’exercice examiné. ».

Le ratio rapportant le nombre des électeurs de la commune  à celui du groupement vise à rendre obligatoire un entretien de fin de contrôle avec les ordonnateurs de la commune centre de l’EPCI, voire dans certains cas de la deuxième commune la plus importante de l’EPCI.

Par ailleurs, il peut apparaitre nécessaire d’informer les ordonnateurs et anciens ordonnateurs ne bénéficiant pas de l’entretien de fin de contrôle du terme des travaux d’instruction. Cette information nécessairement écrite pourrait laisser la faculté aux ordonnateurs intéressés de bénéficier d’un entretien de fin de contrôle à leur demande. Aussi est-il proposé de compléter le paragraphe précédent par l’insertion suivante :

« Le rapport d’instruction à fin d’observation provisoire ne peut être déposé au greffe de la chambre régionale des comptes qu’après notification de la clôture de l’instruction à l’ordonnateur concerné et, à sa demande, un entretien de fin de contrôle. ».

  1. L’article L243-3

L’article L243-3, relatif aux observations provisoires, n’a pas nécessairement besoin d’être modifié : « Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l’ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné, disposent d’un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu’après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l’expiration du délai précité. ».

Mais il apparait peut être souhaitable de bien identifier les contrôles concomitant du groupement et de ses communes membres dans la procédure. Aussi est-il proposé l’insertion suivante :

« Lorsque la chambre régionale des comptes examine concomitamment la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, les ordonnateurs concernés disposent du délai précité pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. ».

  1. L’article L243-5

Article L243-5 pourrait être complété de la façon suivante : « Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations.

Ce rapport d’observations est communiqué :

-soit à l’exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l’établissement public concerné ;

-soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l’exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

Il est communiqué à l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.

Lorsque les chambres régionales des comptes examinent concomitamment la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celles de ses communes membres, elles arrêtent leurs observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations commun à ces différentes entités publiques locales. Il est communiqué aux ordonnateurs en fonction au cours de l’exercice examinée.

Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Le rapport d’observations est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée et donne lieu à un débat.

Le rapport d’observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. ».

Les indicateurs du COR pour le suivi et le pilotage du système de retraite français

Le COR s’est réuni en séance plénière mercredi 13 avril pour examiner son dossier mensuel consacré, ce mois-ci, à des travaux méthodologiques d’adaptation de ses indicateurs en vue du rapport annuel de juin 2016.

Depuis 2014, dans le cadre du processus de pilotage du système de retraite français prévu par la loi retraite du 20 janvier 2014 (art. L 114-2-4 CSS), le COR publie en juin un rapport annuel,Évolutions et perspectives des retraites en France, fondé sur des indicateurs qui visent à mesurer l’adéquation du système à ses objectifs.

Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de la préparation du rapport annuel de juin 2016, qui sera examiné en séance plénière le 15 juin. Il est accompagné d’un communiqué visant à rectifier les informations déformées et erronées largement diffusées dans les médias avant même la séance du Conseil.

La première partie du dossier présente l’accord Agirc-Arrco du 30 octobre 2015 et évalue son impact sur le niveau des pensions et les comportements de départ à la retraite. L’instauration de coefficients temporaires implique en effet de déterminer, pour le rapport annuel, une hypothèse d’âge de départ à la retraite.

Dans la deuxième partie, le dossier approfondit la réflexion sur la mesure des indicateurs d’équité, en particulier ceux de durée de carrière, et le calcul des taux de remplacement sur cas types, pour les salariés du privé, suite à l’accord AGIRC-ARRCO notamment, et pour les fonctionnaires. Dans le prolongement de la séance du COR de janvier 2016, est ensuite exposé un nouveau format des résultats, notamment financiers, selon les scénarios macroéconomiques du COR.

La troisième partie revient enfin sur la méthode d’élaboration des cibles de taux de chômage et de croissance de la productivité du travail à long terme dans le cadre de la préparation de l’exercice complet de projection, incluant l’ensemble des régimes de retraite obligatoires, qui servira de support à la publication du rapport annuel de juin 2017.
La synthèse du dossier du COR
Le communiqué de presse du COR
Tous les documents du dossier du COR
Tous les dossiers mensuels du COR

Questions juridiques et syndicales soulevées par le télétravail

Les points suivants relatifs à la mise en oeuvre du télétravail au sein des juridictions financières nécessitent un examen attentif:

– Les magistrats de CRC semblent, a priori, concernés par le dispositif ;
– Un arrêté du Premier président devrait prévoir les modalités d’application du télétravail dans les juridictions financières ;
– Une exclusion des magistrats financiers du dispositif serait envisageable, en soutenant que notre activité s’apparente davantage à du travail nomade, les rapporteurs effectuant une partie de leur diligences chez le contrôlé ainsi qu’un certain nombre de déplacements à la Cour des comptes lors de travaux communs ou dans d’autres administrations (préfectures, ministères, ARS…). La détermination d’un double lieu de travail (le domicile et le bureau) n’ayant donc pas vraiment de sens.
– La mise en oeuvre du dispositif pourrait, en accordant un rôle décisif aux présidents de chambre, créer une différence de traitement non seulement entre magistrats de chambres différentes mais aussi entre magistrats d’une même chambre.

Le décret  n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature précise les conditions de mise en oeuvre du télétravail prévu par l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 :
« Les fonctionnaires (…) peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats ».
Selon l’article L. 1229-9 précité, « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».
Le préambule du décret exclut de son champ d’application les autres formes d’organisation du travail que sont par exemple le travail nomade et le travail en réseau. Les magistrats financiers ne semblent pas pouvoir être assimilés à des travailleurs nomades puisque ceux-ci n’exercent pas l’essentiel de leurs missions hors de leur lieu habituel de travail, contrairement aux commerciaux et aux agents
techniques d’information par exemple (Pierre Morel-A-l’Huisser, Du télétravail au travail mobile – Un enjeu de modernisation de l’économie française, rapport au Premier ministre, 2006).

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail est fixée à trois jours par semaine maximum. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle (article 3 du décret).
1. LES MAGISTRATS DE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SONT A PRIORI CONCERNES PAR CE DISPOSITIF…
Article 1er du décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ».

Les magistrats de chambre régionale des comptes, contrairement aux magistrats de l’ordre judiciaire dont le statut est régi par l’ordonnance du 22 décembre 1958, sont soumis au statut de la fonction publique puisqu’aux termes de l’article L. 220-1 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions du présent code, le statut général des fonctionnaires et les décrets en Conseil d’Etat pris pour son application s’appliquent aux membres du corps des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
2. …SOUS RESERVE DE CE QUE PREVOIRA L’ARRETE DU PP PRIS EN APPLICATION DU DECRET…

L’article 7 du décret prévoit qu’un arrêté ministériel pour la fonction publique d’Etat, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif compétent (le conseil supérieur ?), fixe les activités éligibles au télétravail (…) ainsi que les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail.

Cette disposition est essentielle car l’application du dispositif de télétravail est donc suspendue à l’adoption d’un arrêté particulier qui pourrait retenir, ou ne pas retenir, ce dispositif pour les magistrats de chambre régionale, les magistrats de la Cour, les vérificateurs et les personnels administratifs.
3. …ET DES DECISIONS DES AUTORITES HIERARCHIQUES

Article 5 du décret : l’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercices. Le chef de service, territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service lieux d’exercice (…).La durée de l’autorisation est d’un an maximum (…) Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à l’article 7 ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être précédés d’un entretien et motivés.
Article 7 du décret : l’accord du chef de service à la demande de télétravail est formalisé soit par un arrêté individuel, soit par un avenant au contrat de travail. L’arrêté ou l’avenant mentionne les activités de l’agent exercées dans le cadre du télétravail, le lieu ou les lieux d’exercice du télétravail (…).

L’article 10 prévoit cependant que la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l’agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci pour l’exercice du télétravail.
4. LES POINTS SUIVANT DEVRAIENT FAIRE L’OBJET D’UNE ATTENTION PARTICULIERE DU SYNDICAT
1) Les magistrats de CRC seront-ils concernés par le dispositif ?

Comme dans la juridiction administrative, une pratique de travail à domicile est aujourd’hui acceptée et tolérée dans un certain nombre de chambres régionales des comptes. Cette tolérance est la contrepartie de l’autonomie et de l’indépendance du magistrat dans l’exercice de ses fonctions. Elle s’explique aussi par le fait que le magistrat est évalué sur la base de ses rapports et n’est donc pas soumis à une obligation de moyen mais à une obligation de résultat.

L’institutionnalisation de cette pratique par l’application du décret relatif au télétravail permettrait à l’ensemble des collègues de bénéficier d’un aménagement de leur condition de travail qui dépend aujourd’hui en partie de la tolérance des présidents de chambres.

Pour autant, cela aurait le désavantage de formaliser une pratique qui se caractérise aujourd’hui par une certaine souplesse : l’agent désirant bénéficier du télétravail devra en faire la demande écrite à son autorité hiérarchique (le président de chambre ?) pour un nombre de jours déterminés à l’avance et fixe (ex : lundi et mercredi). Ainsi, les agents ne travaillant pas habituellement à leur domicile et qui n’auraient pas demandé à bénéficier de ce dispositif ne pourraient plus décider de travailler en télétravail exceptionnellement.

La solution à cette difficulté pourrait donc se traduire par une exclusion du dispositif, en soutenant que l’activité des magistrats de chambre régionale des comptes, comme celle des magistrats de la Cour, s’apparente davantage à du travail nomade, les rapporteurs effectuant une partie de leur diligences chez le contrôlé ainsi qu’un certain nombre de déplacements à la Cour des comptes lors de travaux communs ou dans d’autres administrations (préfectures, ministères, ARS…). La détermination d’un double lieu de travail (le domicile et le bureau) n’ayant donc pas vraiment de sens.
2) La négociation devrait s’attacher à une application uniforme du dispositif à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes

Les fonctions et missions des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes offrant la même possibilité pratique d’exercer une partie de son activité à son domicile, rien ne justifierait la mise en oeuvre d’un dispositif différencié.
3) Le pouvoir des présidents de chambre

Aux termes des articles 5 et 7 du décret, la mise en oeuvre du dispositif, pour chaque agent, est conditionné à l’accord du chef de service ou de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cela pourrait donc conférer au président de chambre un pouvoir discrétionnaire en ce domaine bien que son potentiel refus dût être présenté lors d’un entretien et motivé. Le risque de différence de traitement des magistrats en fonction de leur affectation, qui est actuellement constatée dans les chambres régionales des comptes, n’est donc pas éloigné. Surtout, à la différence de traitement des agents en fonction de leur chambre d’affectation pourrait s’ajouter une différence de traitement à l’intérieur de chaque chambre, le refus opposé à l’agent pouvant être utilisé comme un outil de management ou de sanction.
4) La situation des vérificateurs

La situation des vérificateurs quant à l’ouverture du télétravail dans les juridictions financières n’est pas totalement étrangère à celle des magistrats. Notamment, il conviendra, en cas d’application du dispositif dans les JF, de déterminer si le droit donné à chaque vérificateur d’effectuer une, deux ou trois journées de travail à domicile sera accordé par les présidents de chambre ou bien par les magistrats. Si cette faculté est accordée, une réflexion parallèle devrait probablement avoir lieu sur le régime horaire des vérificateurs.
5) Le contrôle de l’agent télétravaillant

Le contrôle de l’agent en télétravail n’est pas vraiment envisagé par le décret sauf pour ce qu’il s’agit du contrôle du temps de travail. L’article 7 du décret dispose en effet que les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail seront prévues par arrêté (ministériel). Dans les entreprises où il a été mis en place, celui-ci est assuré par différents moyens :
– par un système déclaratif ;
– par un contrôle à distance à l’aide de moyens techniques : contrôles par téléphone ; comptabilisation des flux de données échangés lors de la connexion avec le réseau de l’entreprise, contrôle à l’aide d’un logiciel sur l’ordinateur le temps pendant lequel l’ordinateur a fonctionné sans être connecté au réseau de l’entreprise…
Dans l’expérimentation qui avait été entreprise au sein de l’administration centrale des ministères économiques et financiers par l’adoption de la convention cadre du 7 décembre 2010, le contrôle de l’activité de l’agent en télétravail n’était pas formellement envisagée. La convention cadre exigeait simplement que l’agent soit joignable durant les plages fixes (ou étendues) de son activité.

Conditions de travail et formation professionnelle à l’agenda social dans la fonction publique

Lors d’une réunion du Conseil commun de la fonction publique (CCFP), le 29 mars, Annick Girardin a souhaité l’agenda social « comprenne deux thèmes majeurs : la santé et la qualité de vie au travail, ainsi que le développement des compétences, la formation et les parcours de professionnalisation tout au long de la carrière ».

La ministre de la Fonction publique a indiqué que, « sur le premier point, les travaux sont déjà bien engagés » et annoncé une prochaine phase de concertation portant principalement sur la préparation de nouveaux droits pour les agents ainsi que des « actions innovantes » comme « la prévention des altérations professionnelles de la santé, le maintien dans l’emploi des agents publics, notamment avec la prise en compte de l’allongement des carrières ou encore la qualité de vie au travail ».

S’agissant de la formation et des parcours de professionnalisation, Annick Girardin a proposé l’ouverture d’une concertation d’ici à la mi-avril. « Les agents publics doivent être mieux recrutés, mieux formés et mieux accompagnés tout au long de leur parcours professionnel », a-t-elle déclaré, précisant que la gestion des différents âges de la vie tout au long de la carrière fera partie des discussions. Elle a souhaité que « les premiers échanges sur tous ces sujets » aient lieu avant juillet pour un « approfondissement » en septembre. Elle a par ailleurs annoncé le report de la discussion sur le compte personnel d’activité (CPA) spécifique aux fonctionnaires prévu dans la loi Travail, actuellement confrontée à de vives contestations.

Autre sujet mis en avant par la ministre : la laïcité, dont le respect est « la condition même de la neutralité de l’Etat ». Non négociable, selon elle, ce « principe fondamental » doit être défendu « afin que la fonction publique soit exemplaire, dans le comportement de ses agents comme dans leurs relations avec les habitants ». Elle confirme la diffusion prochaine à l’ensemble des services de l’Etat d’une circulaire qui rappellera les principes à respecter, ainsi que celle d’une « charte de la laïcité dans les services publics » aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique. Elle envisage également « la désignation d’un correspondant laïcité qui assurera une mission d’écoute et d’accompagnement personnalisée des agents publics ».

Un autre mot-clé est celui d’ »innovation », démarche qui, par exemple, valorisera les initiatives prises sur le terrain par les agents. Annick Girardin souhaite en outre réunir avec le secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat, Jean-Vincent Placé, le Conseil national des services publics en vue d’identifier les évolutions nécessaires et leur impact pour les agents publics

Cependant, la ministre n’a pas omis d’évoquer aussi la revalorisation des carrières et des rémunérations, en annonçant pour 2016 la mise en œuvre intégrale du protocole, qui « marque une réelle avancée pour les agents car il leur offre des perspectives d’évolutions nouvelles », et réunion d’un groupe de travail sur les textes catégories C et A, avec un passage prévu devant les instances au début du mois de mai prochain. De même, un groupe de travail, qui se tiendra courant mai, complètera les mesures de revalorisation des grilles

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires, promotion de la diversité, égalité femmes/hommes, mais aussi gestion des ressources humaines, ou encore engagement de la jeunesse dans la fonction publique ont également émaillé l’intervention de la ministre.

Pour en savoir davantage:

L’intervention de la ministre au CCFP

Les transitions entre l’emploi et la retraite

Le Conseil d’orientation des retraites (COR) s’est réuni en séance plénière mercredi 30 mars pour examiner son dossier mensuel consacré, ce mois-ci, aux transitions entre l’emploi et la retraite.

Ce dossier analyse, dans une première partie, les évolutions depuis 2000 de l’emploi et du chômage des seniors en France et dans l’UE-28. Il met l’accent sur certaines caractéristiques de l’emploi des seniors (part du temps partiel, effet du niveau d’étude, etc.). Il présente ensuite la diversité des statuts (invalidité, inactivité, chômage, etc.) entre l’emploi et la retraite, également en France et à l’étranger. Pour la France, l’analyse est effectuée par âge fin (de 50 à 69 ans) et par genre. Il s’intéresse enfin à une forme particulière de transition, le cumul emploi-retraite, en rassemblant des évaluations récentes du dispositif pour certains régimes (salariés du régime général, fonction publique, indépendants et professions libérales), dans le prolongement de la séance du COR de septembre 2015.

La synthèse du dossier du COR
Tous les documents du dossier du COR
Tous les dossiers mensuels du COR

Télétravail : des règles, enfin !

L’agenda social convenu entre notre organisation syndicale et le secrétariat général précise que les modalités de mise en oeuvre du télétravail feront l’objet d’une concertation sociale au cours du deuxième trimestre 2016. Les dates précise de cette concertation ne sont pas encore fixée mais pourraient être adossées aux rencontres d’ores et déjà prévues le 9 mai et le 16 juin 2016.

Le télétravail enfin accessible à tous

Si l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a consacré la possibilité pour les agents publics (fonctionnaires ou non) et les magistrats d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail, le décret censé en fixer les conditions d’application n’avait toujours pas été adopté près de quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi. C’est désormais chose faite.

Néanmoins, le Conseil d’État a jugé que si l’article 133 précité renvoyait à un décret le soin de définir les modalités de sa mise en œuvre, l’application des dispositions n’était pas manifestement impossible en l’absence de mesures réglementaires.

Les employeurs publics pouvaient donc, bien avant la publication du décret du 11 février, organiser le télétravail au sein de leurs services.

Les employeurs publics pouvaient donc, bien avant la publication du décret du 11 février, organiser le télétravail au sein de leurs services. Il leur appartient aujourd’hui de mettre leurs règles internes en conformité avec ledit décret.

Une définition du télétravail similaire à celle du code du travail

Ce décret reprend peu ou prou la définition du télétravail fixée à l’article L.1222-9 du code du travail, qu’il définit comme toute forme d’organisation du travail, dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le décret précise que les périodes d’astreintes ne sont pas du télétravail.

La nécessité d’encadrement du télétravail

Un arrêté de l’autorité administrative doit fixer :
– les activités éligibles au télétravail ;
– la liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements. En effet, le télétravail peut être également organisé dans des locaux professionnels distincts de ceux de l’employeur public et du lieu d’affectation ;
– les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données , de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;

Le télétravail peut être également organisé dans des locaux professionnels distincts de ceux de l’employeur public et du lieu d’affectation.

– les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;
– les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
– les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
– les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail ;
– la durée de l’autorisation si elle est inférieure à un an.

Cet arrêté est pris après avis du Conseil supérieur, du comité technique et être porté à la connaissance du CHSCT compétent.

Un bilan annuel du télétravail doit être présenté aux comités techniques et d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.

Au moins deux jours par semaine sur son lieu de travail

Le temps de présence de l’agent sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à 2 jours par semaine, de sorte que la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 3 jours par semaine. Le décret permet néanmoins d’apprécier ces quotités sur une base mensuelle.

Il est possible de déroger à ces règles, à la demande de l’agent dont l’état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, pour une période de 6 mois maximum, renouvelable une fois après avis de ce médecin.

À l’initiative de l’agent… après autorisation

Il appartient à l’agent de demander, par écrit, à exercer ses fonctions sous la forme du télétravail, en précisant les modalités d’organisation souhaitées (jours de la semaine travaillés en télétravail et lieu(x) d’exercice).

L’autorité administrative, saisie d’une demande, en apprécie la compatibilité avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service, et, lorsque le télétravail a lieu au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur.

L’autorisation est donnée pour un an maximum et peut être renouvelée par décision expresse.

L’autorisation est donnée pour un an maximum et peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.

L’autorisation mentionne :
– les fonctions de l’agent exercées en télétravail ;
– le(s) lieu(x) d’exercice en télétravail ;
– les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;
– la date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée ;
– le cas échéant, la période d’adaptation et sa durée, qui ne peut excéder trois mois.

La notification de l’autorisation de télétravail est accompagnée d’un document d’information indiquant les conditions d’application.

La notification de l’autorisation est accompagnée d’un document d’information indiquant les conditions d’application à la situation professionnelle de l’intéressé de l’exercice des fonctions en télétravail (notamment nature et fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ; nature des équipements mis à disposition et leurs conditions d’installation et de restitution, conditions d’utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l’employeur, d’un service d’appui technique).

L’agent se voit également communiquer une copie des règles fixées par la délibération de l’organe délibérant et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d’hygiène et de sécurité.

Un refus nécessairement motivé

En cas de refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement formulé par un agent exerçant des activités éligibles en application des règles internes fixées par l’employeur public, ou en cas d’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration, l’agent doit être reçu préalablement en entretien et la décision prise par l’administration doit être motivée.

Par ailleurs, si le décret prévoit, dans cette hypothèse, la possibilité pour un agent de la fonction publique d’État de saisir la commission administrative paritaire ou la commission consultation paritaire de la décision qui lui est opposée, un tel dispositif n’a curieusement pas été prévu pour les agents de la fonction publique territoriale, qui n’auront donc pas d’autre possibilité que de saisir le juge administratif.

La possibilité de mettre fin au télétravail de manière anticipée

Il peut ensuite être mis fin au télétravail pendant la période d’adaptation de trois mois maximum, mais un délai de prévenance d’un mois doit être respecté. Il peut également être mis fin au télétravail à tout moment (en dehors de cette période d’adaptation), sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois.

Cette cessation anticipée du télétravail intervient par écrit, à l’initiative de l’agent ou de l’administration, étant précisé que cette dernière peut réduire le délai de prévenance en cas de nécessité du service dûment motivée.

La situation de l’agent bénéficiant du télétravail

L’agent qui exerce ses fonctions en télétravail bénéficie des mêmes droits et obligations que les autres agents.

Le décret a également repris la disposition de l’article L.1222-10 du code du travail imposant à l’employeur de prendre en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

Enfin, le CHSCT peut réaliser une visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Mais, lorsque le télétravail s’exerce au domicile de l’agent, l’accès à son domicile est subordonné à son accord dûment recueilli par écrit.

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