Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger

Le Premier ministre a confié au Conseil d’État la réalisation d’une étude en juillet 2015, lui demandant de dresser un bilan critique des dispositions adoptées pour protéger les personnes émettant, de bonne foi, des alertes, et de faire des propositions pour en améliorer l’efficacité. L’étude a été adoptée par l’assemblée générale plénière du Conseil d’État en février 2016.

Si l’article 40 du code de procédure pénale oblige depuis 1957 les agents publics à signaler les infractions pénales dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions, les dispositifs d’alerte se sont développés dans les entreprises françaises plus récemment et sans intervention du législateur. A partir de 2007, sous l’influence des règles internationales et après plusieurs affaires retentissantes, des dispositions législatives éparses ont été adoptées pour protéger les personnes émettant des alertes en matière de corruption, de fraude fiscale ou de protection de la santé et de l’environnement.
Le Conseil d’État dresse un bilan critique de ces dispositifs, qui restent peu utilisés, ne forment pas un ensemble cohérent et sont insuffisamment précis quant à la définition du lanceur d’alerte et aux procédures à mettre en oeuvre. Ils ne garantissent pas une protection efficace aux lanceurs d’alerte et ne permettent pas de bien concilier les droits que ces dispositions instituent avec d’autres droits ou obligations (secrets protégés, droits des personnes visées par des alertes abusives).

L’étude du Conseil d’État recommande notamment un système à quatre paliers: le lanceur d’alerte devrait ainsi s’adresser en priorité au responsable désigné à cet effet au sein de l’organisation concernée. En l’absence de réponse dans un délai raisonnable ou, bien sûr, si cette saisine est dès l’origine impossible, le lanceur d’alerte pourrait s’adresser aux autorités administratives compétentes (inspections, services préfectoraux…) ou encore à l’autorité judiciaire. Si aucune suite n’était donnée à ses démarches, le lanceur d’alerte pourrait divulguer au public les faits qu’il voudrait signaler ; il pourrait le faire directement en cas d’ urgence avérée dans certains cas. Il ne s’agit à ce stade, c’est à souligner, que de recommandations au gouvernement et la plus grande prudence s’impose toujours aux lanceurs d’alerte potentiels.

Le Conseil d’État fait quinze propositions pour améliorer et faciliter l’accès à ces dispositifs, publics ou privés. Il préconise l’adoption d’un socle de dispositions communes applicables à toute personne qui, confrontée à des faits constitutifs de manquement grave à la loi ou porteurs de risques graves, décide librement et en conscience de lancer une alerte dans l’intérêt général. Ce socle commun repose sur des procédures graduées, sécurisées et largement accessibles. Le Conseil d’État recommande également d’assurer un traitement effectif de l’alerte, notamment par la création d’un portail unique des alertes, et de protéger plus efficacement les lanceurs d’alerte comme les personnes qui seraient la cible d’alertes abusives ou malveillantes.

Synthèse des 15 propositions :

Proposition n° 1 : Outre la définition du lanceur d’alerte, ce socle commun préciserait :

– les procédures graduées et sécurisées mises à la disposition des lanceurs d’alerte pour émettre un signalement ;

– les modalités de traitement qu’il reviendrait aux destinataires de l’alerte de mettre en oeuvre ;

– la protection dont disposeraient les lanceurs d’alerte de bonne foi contre toute mesure de représailles.

Vecteur : loi.

Proposition n° 2 : Instituer, en s’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et des législations en vigueur au Royaume-Uni et en Irlande, une gradation des canaux susceptibles d’être saisis par les lanceurs d’alerte appartenant à l’organisation mise en cause : canal hiérarchique, canal interne spécifique (déontologue, dispositif d’alerte professionnelle, inspection générale), canaux externes (autorité administrative compétente, ordres professionnels, autorité judiciaire). La divulgation au public ne saurait être envisagée qu’en dernier recours.

Le respect de cette gradation par un lanceur d’alerte appartenant à l’organisation mise en cause serait l’un des critères pris en compte par le juge afin de déterminer le degré de protection à lui accorder.

Vecteur : loi (socle commun).

Proposition n° 3 : Rendre les dispositifs d’alerte mis en place dans les entreprises et les administrations accessibles aux collaborateurs extérieurs et occasionnels exerçant leurs fonctions au sein ou pour le compte de ces organisations.

Vecteur : actes réglementaires s’agissant des administrations de l’Etat et des établissements de santé, loi s’agissant des collectivités territoriales et des entreprises.

Proposition n° 4 : Rendre les dispositifs d’alerte mis en place dans les entreprises et les administrations accessibles, selon des modalités adaptées, aux personnes physiques et morales extérieures, sans que ce recours ne soit obligatoire.

Vecteur : loi et actions de communication

Proposition n° 5 : Instaurer et garantir la stricte confidentialité de l’identité des auteurs de l’alerte ainsi que, avant que le bien-fondé de l’alerte soit confirmé, des personnes qu’elle vise et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires, internes et externes, de l’alerte.

Vecteur : loi (socle commun).

Proposition n° 6 :

  • Instituer l’obligation de désigner des personnes chargées de recueillir l’alerte interne et, le cas échéant, externe, dans l’ensemble des administrations de l’État, des établissements de santé et des grandes collectivités territoriales. Ces destinataires de l’alerte pourraient, selon les cas, être une inspection générale, un comité d’éthique ou de déontologie ou un référent déontologue. Ils devront, en tout état de cause, disposer d’une autonomie suffisante et être placés à un niveau élevé de la hiérarchie.

Vecteur : actes réglementaires s’agissant des administrations de l’État et des établissements de santé, loi s’agissant des collectivités territoriales.

  • Encourager la diffusion de dispositifs d’alerte internes spécifiques dans les entreprises en retenant une approche différenciée consistant :

– dans les grandes entreprises, à consolider, en les adossant aux structures existantes, par exemple les directions de la conformité ou les déontologues, et à faire connaître les dispositifs d’ores et déjà mis en place ;

– dans les petites et moyennes entreprises, à sensibiliser les interlocuteurs habituels de l’alerte que sont les responsables hiérarchiques et les institutions représentatives du personnel, lorsqu’elles existent.

Vecteur : droit souple (guides de bonnes pratiques).

Proposition n° 7 : Conserver à l’alerte son caractère de faculté et non d’obligation, à la différence de ce qui est d’ores et déjà prévu par la loi pour des dispositifs de signalement spécifiques (article 40 du code de procédure pénale pour le signalement des crimes et délits, droit d’alerte et de retrait en matière de santé et de sécurité au travail, article 434-1 du code pénal s’agissant de l’information des autorités judiciaires ou administratives d’un crime dont une personne a connaissance et dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ; article 434-3 du code pénal s’agissant de la maltraitance d’enfants ou de personnes vulnérables ; articles 223-6 et 223-7 du code pénal s’agissant de l’omission de porter secours.)

Vecteur : loi (socle commun).

Proposition n° 8 : Préciser les modalités de la conciliation à opérer entre les dispositions relatives au droit d’alerte et chacun des secrets pénalement protégés, en déterminant les conditions dans lesquelles il est possible d’y déroger pour lancer une alerte.

Vecteur : lois sectorielles.

Proposition n° 9 : Mettre en place un portail chargé, le cas échéant, de transmettre aux autorités compétentes les alertes émises par des personnes ne sachant pas à quelles autorités s’adresser, en élargissant la compétence de la Commission nationale de la déontologie et des alertes instituée par la loi du 16 avril 2013 au-delà du seul champ sanitaire et environnemental, plutôt qu’en créant une autorité unique en charge du traitement de l’alerte.

Vecteur : loi (socle commun).

Proposition n° 10 :

  • Instituer, dans les administrations de l’État, les établissements de santé et les grandes collectivités territoriales, l’obligation pour le responsable saisi d’accuser réception de l’alerte, puis de tenir informé le lanceur d’alerte des suites données à sa démarche.

Vecteur : actes réglementaires s’agissant des administrations de l’État et des établissements de santé, loi s’agissant des collectivités territoriales.

  • Promouvoir, dans les entreprises, la bonne pratique consistant, pour le responsable saisi, à accuser réception de l’alerte, puis à tenir informé le lanceur d’alerte des suites données à sa démarche.

Vecteur : droit souple (guides de bonnes pratiques).

Proposition n° 11 : Prévoir des modalités appropriées pour l’information de la personne mise en cause par une alerte et définir les cas dans lesquels cette information n’est pas souhaitable, en particulier pour éviter la destruction de preuves.

Vecteur : droit souple (instructions pour les administrations, guides de bonnes pratiques pour les entreprises).

Proposition n° 12 :

  • Affirmer dans la loi le principe selon lequel toute mesure de représailles prise par l’employeur à l’encontre d’un lanceur d’alerte de bonne foi est frappée de nullité ; dresser une liste indicative la plus complète possible de ces mesures et renvoyer au juge le soin d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, si les mesures litigieuses entrent dans ces prévisions.

Vecteur : loi (socle commun).

  • Harmoniser les dispositions législatives sectorielles relatives à la protection des lanceurs d’alerte en conséquence de ce principe.

Vecteur : lois sectorielles.

Proposition n° 13 : Compléter le pouvoir d’injonction du juge administratif en prévoyant explicitement, dans les dispositions législatives applicables au secteur public, qu’il pourra enjoindre à l’administration de réintégrer effectivement l’agent public dont le licenciement, le non-renouvellement de contrat ou la révocation a été regardé comme une mesure de représailles prise à raison d’une alerte.

Vecteur : loi (socle commun).

Proposition n° 14 : Inciter les parquets à faire usage de la possibilité de requérir le prononcé de sanctions civiles à l’encontre d’une personne intentant contre un lanceur d’alerte de bonne foi des procédures en diffamation déclarées abusives par le juge, tout en restant attentifs aux alertes revêtant un caractère diffamatoire.

Vecteur : instruction au parquet.

Proposition n° 15 : Étendre les compétences du Défenseur des droits à la protection, dès le lancement de l’alerte, des lanceurs d’alerte s’estimant victimes de mesures de représailles.

Vecteur : loi organique.

Pour en savoir davantage:

> lire le dossier de presse

> consulter l’étude

 


Rapport annuel 2015 de l’activité judiciaire de la CJUE

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a publié, le 5 avril 2016, son rapport d’activité pour l’année 2015 comprenant une présentation des principales actions menées au cours de l’année, la jurisprudence marquante et les statistiques relatives à l’activité juridictionnelle des trois institutions – la Cour de justice, le Tribunal de l’UE et le Tribunal de la fonction publique. L’année 2015 a été marquée par l’élection d’un nouveau président de la CJUE, Koen Lenaerts, mais aussi par la réforme structurelle de l’architecture juridictionnelle de l’institution, par l’entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure du Tribunal de l’UE le 1er juillet 2015, et par l’adoption du règlement 2015/2422 du 16 décembre 2015 modifiant le protocole n°3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne. La réforme prévoit une augmentation progressive du nombre de juges du Tribunal de 35 à 56 juges d’ici septembre 2019 et la fusion du Tribunal de la fonction publique et du Tribunal afin de rendre des arrêts dans un délai raisonnable, en conformité avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. En outre, le Tribunal pourra statuer sur un nombre d’affaires plus important au sein de chambres constituées de cinq juges, ce qui lui permettra de procéder à un délibéré plus approfondi sur les affaires importantes. Afin d’assurer une cohérence de la jurisprudence, la Cour de justice sera par ailleurs chargée d’uniformiser l’interprétation des règles de droit dans le cadre des pourvois. Les statistiques établies par le rapport annuel, et publiées une première fois par l’institution le 18 mars 2016, témoignent de l’activité exceptionnelle de la CJUE en 2015 : un nombre record de 1 711 affaires ont été introduites auprès des trois juridictions, ce nombre dépassant, pour la Cour de justice, le seuil symbolique des 700 affaires. Par ailleurs, la productivité annuelle de l’institution est à signaler avec 1 755 affaires clôturées en 2015 représentant pour les seules affaires réglées par le Tribunal une hausse de près de 20 % par rapport à 2014. Le rapport revient également sur les principaux développements jurisprudentiels de la Cour de justice l’année passée, les classant par matière : droits fondamentaux, concurrence, dispositions fiscales, politiques économiques et sociales ou environnement. Parmi les arrêts notables, peut être signalé l’arrêt Schrems (C-362/14) du 6 octobre 2015, par lequel la Cour a déclaré invalide l’accord Safe Harbor, qui permettait aux entreprises américaines y avant adhéré de recevoir des données venant de l’UE. La jurisprudence du Tribunal de l’UE s’est notamment portée sur les règles de concurrence applicables aux entreprises ou sur les aides d’Etat, tandis que le Tribunal de la fonction publique a statué sur des questions de fond relatives aux conditions générales de validité des actes, aux droits et obligations des fonctionnaires, ou encore en matière de contentieux des contrats.

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Tableau de bord 2016 de la justice dans l’Union européenne

Le 11 avril 2016, la Commission européenne a publié le tableau de bord 2016 de la justice dans l’Union européenne (UE), qui présente une étude comparative sur l’efficacité, la qualité et l’indépendance des systèmes judiciaires des États membres et rassemble des données provenant notamment de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), d’Eurostat, de réseaux judiciaires européens tels que le Réseau européen des conseils de la justice (RECJ) ou d’enquêtes Eurobaromètre. Axé sur l’efficacité des systèmes judiciaires, les indicateurs de qualité et l’indépendance de la justice, et plus particulièrement centré sur les affaires civiles, commerciales et administratives, le tableau vise à moderniser les systèmes judicaires européens en apportant une évaluation précise du fonctionnement des systèmes de justice présents dans l’Union, sans toutefois promouvoir un type de système en particulier. Il a mis en évidence, pour l’année 2016, une diminution globale de la durée des procédures relatives aux affaires civiles et commerciales contentieuses, ainsi qu’une meilleure accessibilité des systèmes de justice, grâce au dépôt électronique des requêtes pour le règlement des petits litiges et à la promotion des méthodes de règlement extrajudiciaire des litiges. Des améliorations peuvent être apportées concernant la disponibilité en ligne des décisions de justice et la communication électronique entre les juridictions et les parties et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans la gestion des affaires. Les raisons pour lesquelles l’indépendance de la justice est perçue comme faible dans certains Etats membres sont l’ingérence et les pressions du Gouvernement et des responsables politiques ou celles issues d’intérêts économiques. L’évaluation du système juridictionnel français place le pays dans la moyenne de l’UE, avec des scores satisfaisants en ce qui concerne le suivi et l’évaluation des activités judiciaires, le budget accordé à l’aide juridictionnelle et les formations obligatoires dispensées aux juges. Les conclusions générales du tableau de bord seront prises en compte pour l’établissement des priorités de financement, dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens destinés aux réformes de la justice.


Hausse des effectifs de la fonction publique

Emilie Sénigout (INSEE)  et Jonathan Duval (DGAFP) présentent l’évolution de l’emploi dans la fonction publique dans la dernière livraison de l’INSEE Première, de mars 2016 (n° 1586):

Selon les auteurs de cette étude,  5,6 millions de salariés travaillent dans la fonction publique en France au 31 décembre 2014. Les effectifs continuent de progresser, mais sur un rythme moindre qu’au cours de 2013. Dans la fonction publique de l’État l’emploi est stable, la hausse des effectifs des établissements publics (+ 2,5 %) compensant la baisse de ceux des ministères (- 0,7 %).

Dans les deux autres versants, l’emploi continue de progresser : + 0,9 % dans la fonction publique hospitalière et + 1,5 % dans la fonction publique territoriale.

Dans la fonction publique hospitalière, la hausse des effectifs atteint 2,8 % dans les établissements médico-sociaux non rattachés à des centres hospitaliers. Elle est moins marquée dans les hôpitaux (+ 0,7 %), y compris au titre de leurs activités sanitaires et médico-sociales.

Dans la fonction publique territoriale, l’évolution des effectifs des organismes intercommunaux reste dynamique (+ 3,4 % après + 5,0 %) de même que celle des communes (+ 1,5 % après + 1,8 %). Deux facteurs expliquent l’essentiel de ces augmentations : la hausse du nombre de bénéficiaires de contrats aidés et celle des effectifs de la filière de l’animation, suite notamment à la généralisation des nouveaux rythmes scolaires. L’emploi augmente plus modérément dans les organismes départementaux (+ 0,5 %) et dans les régions (+ 0,8 %).

En 2014, le nombre de fonctionnaires augmente dans les trois versants de la fonction publique. Cette même année, près du quart des agents travaillent à temps partiel.

Hors militaires, sur l’ensemble de la fonction publique en 2014, le nombre d’entrants diminue par rapport à 2013, tandis que celui des sortants augmente.

Tous statuts confondus, 210 000 personnes, présentes fin 2013 et fin 2014, surtout des contractuels, ont connu une ou plusieurs interruptions d’activité en cours d’année. Inversement, en 2014, 260 000 personnes, absentes fin 2013 et fin 2014, ont occupé un poste durant 2014 ; parmi elles, plus de 200 000 contractuels ont occupé leur poste 3 mois en moyenne dans l’année.


La loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires définitivement adoptée


Mardi 5 avril en fin de journée,
l’Assemblée nationale a adopté, sur le rapport de la commission mixte paritaire (CMP), le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Le 29 mars, les sénateurs et députés de la CMP chargée de proposer un texte sur le projet de loi étaient parvenus, à un accord.

La CMP avait notamment retenu les propositions de compromis suivantes:

  • le maintien de l’intérim, initialement remis en cause, dans les trois fonctions publiques, ce à l’initiative d’Alain Vasselle, le rapporteur du texte au Sénat, dans un souci de « souplesse indispensable à la continuité du service public » ;
  • les précisions apportées aux conditions de consultation des déclarations d’intérêts des fonctionnaires pour « assurer la confidentialité de ces documents comportant des informations relatives à la vie privée des agents », confidentialité qui sera garantie par décret ;
  • le maintien du droit en vigueur concernant le recrutement sans concours des agents de catégorie C, contrairement au souhait du Gouvernement de mettre en œuvre des « comités de recrutement », qui, aux dires des sénateurs, « auraient considérablement alourdi les charges des collectivités territoriales » ;
  • la sécurisation des actions des centres de gestion (dont la possibilité d’assurer toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion à la demande des collectivités et établissements) et l’extension des concours sur titre, ces derniers permettant de simplifier le recrutement d’infirmiers, de puéricultrices, et autres personnels des filières sociale, médico-sociale et médico-technique, un entretien oral pouvant suffire, selon Alain Vasselle ;
  • le devoir de réserve ne figure pas explicitement dans le texte de la CMP, mais le rapporteur du Sénat a rappelé « l’obligation consubstantielle à tout emploi public » attachée à ce principe qui « continuera à s’imposer à tout fonctionnaire » ;
  • le texte ne comprend pas non plus de dispositions concernant le temps de travail des fonctionnaires ; celles-ci pourraient faire l’objet d’un débat lors de la discussion du projet de loi « Egalité et citoyenneté », dont certains articles portent sur la fonction publique.
  • enfin, à la demande expresse de notre organisation syndicale, la formulation des règles déontologiques concernant les juridictions administratives et financières ont été harmonisées.

 

Pour en savoir davantage:

Le texte de la commission mixte paritaire adopté le 5 avril 2016


Le Gouvernement souhaite renforcer la lutte contre la corruption

Le projet de loi sur la transparence, la lutte contre la corruption, et la modernisation de la vie économique a été présenté en conseil des ministres le 30 mars 2016.

Il vise en premier lieu à apporter plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique, avec la création d’un répertoire numérique des représentants d’intérêt, d’une Agence nationale de lutte contre la corruption, chargée de protéger les lanceurs d’alerte et d’accompagner les administrations publiques dans ce domaine, d’une peine de mise en conformité pour les personnes morales condamnées pour des faits de corruption, d’une obligation de vigilance, pour les grandes entreprises, en matière de prévention de la corruption, ou d’une infraction de trafic d’influence d’agent public étranger.

Si le projet de loi était adopté en l’état, les compétences de la nouvelle agence de prévention et d’aide à la détection de la corruption  s’étendraient aux collectivités territoriales. Cette agence aurait en effet notamment pour mission d’accompagner les collectivités dans leur lutte contre la corruption. Dans ce cadre, elle serait chargée d’élaborer des recommandations destinées à aider les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements et les sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre de procédures internes de prévention et de détection de faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôlerait également la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Enfin, elle participerait à la coordination administrative, à la centralisation et à la diffusion des informations, et à l’appui aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, et à toute personne physique ou morale en matière de détection et de prévention de la corruption. En revanche, ce projet de loi ne prévoit pas les modalités de partage d’information entre cette agence et les juridictions financières.

La modernisation de la vie économique est aussi recherchée par des mesures relatives au financement et à la régulation financière (renforcement des pouvoirs répressifs des autorités de régulations, redéfinition des abus de marché, création d’un régime français de résolution en assurance etc.). Deux dispositions spécifiques aux filières agricoles sont prévues, relatives à la cession des contrats de vente de lait de vache et à l’obligation légale de dépôt des comptes annuels des sociétés agricoles. Le projet de loi prévoit également le développement des parcours de croissance pour les entreprises, en modifiant le régime fiscal des micro-entreprises, en simplifiant le passage du statut d’entrepreneur individuel à celui d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ou en modifiant le régime de la faute de gestion. Pour protéger les consommateurs et les épargnants, il interdit la publicité électronique sur les instruments financiers hautement spéculatifs, autorise les épargnants modestes à débloquer leur plan d’épargne retraite complémentaire ou crée au sein du Livret de développement durable un volet dédié à l’économie sociale et solidaire.

Les habilitations à légiférer par ordonnance doivent permettre de réformer le droit de la domanialité publique, d’élaborer un code de la commande publique et de transposer des directives européennes. Le Conseil d’Etat a rendu son avis sur ce texte le 24 mars 2016. Le projet de loi, pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, sera examiné à l’Assemblée nationale au printemps.


Le déficit public est moins mauvais que prévu

Sur la base des données publiées par l’INSEE, le 25 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’Etat chargé du budget ont présenté l’évaluation des comptes nationaux des administrations publiques sur l’année 2015. Le déficit public devrait s’établir à -77,4 Md€, soit -3,5% du PIB, ce qui correspond à une diminution par rapport à la prévision de -3,8% inscrite dans le programme de stabilité 2015-2018 et en comparaison avec le déficit constaté de -4% du PIB, au cours de l’année 2014. Les recettes et dépenses publiques progressent respectivement de 2,1% (contre 2% en 2014) et de 1,4% (contre 1,8% en 2014) pour représenter ainsi 53,2% et 56,8% du PIB en 2015, tandis que le taux de prélèvements obligatoires diminue de 0,3 point pour s’établir à 44,5% du PIB. L’évolution de la dette publique se stabilise et ne progresse que de 0,4 point pour s’établir à 95,7% du PIB fin 2015, représentant un montant de 2 096,9 Md€. Selon le Gouvernement, les prévisions de croissance devraient s’établir à 1,2% en 2015, soit un chiffre meilleur de 0,2 point que celui prévu par le programme de stabilité, et à 1,5% du PIB en 2016. Le compte de la Nation provisoire pour 2015, susceptible de faire évoluer cette première évaluation, devrait être publié le 30 mai 2016.


Le Gouvernement souhaite nouer un pacte avec les métropoles

Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et la secrétaire d’Etat chargée des collectivités territoriales ont présenté le 25 mars une communication au Conseil des ministres relative à la politique des métropoles.

Ils présentent les métropoles comme une chance pour la France. . Après le temps de la construction institutionnelle, ils appellent de leurs vœux un temps des projets auxquels ils souhaitent associer le Gouvernement dans le cadre d’un partenariat au service du dynamisme de l’ensemble du territoire national.

Les aires métropolitaines françaises représentent aujourd’hui près de 25 millions d’habitants et concentrent plus de la moitié du produit intérieur brut. Ces villes dynamiques, ouvertes sur le monde, terres d’accueil de populations diverses, sièges de grands centres universitaires ou de recherche, d’équipements structurants et de pôles culturels, sont des terres d’innovation et de changement.

Le Gouvernement a pris toute la mesure de cette recomposition urbaine, en organisant, par la loi du 27 janvier 2014, un cadre institutionnel adapté. Dès le 1er janvier 2015, la métropole de Lyon a été créée en tant que collectivité territoriale à statut particulier. A cette même date, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse ont pu accéder au statut de métropole de droit commun sur la base de critères démographiques et fonctionnels. La métropole de Nice Côte d’Azur les avait précédées dès 2012. Dotées de statuts spécifiques, les métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence ont été créées en janvier 2016.

Ces avancées créent les conditions d’un partenariat renforcé entre ces métropoles et l’Etat. C’est pourquoi l’Etat engagera des discussions avec toutes les métropoles, qui pourraient aboutir d’ici juin 2016 à un pacte national.

Après les comités interministériels consacrés au Grand Paris et à Aix-Marseille-Provence, qui ont permis la mobilisation des outils des collectivités, de l’Etat et de leurs partenaires, ces partenariats permettraient de coordonner les moyens nécessaires à un développement harmonieux et équilibré des espaces métropolitains.

Le contenu de ce pacte devra être défini avec les exécutifs métropolitains, mais il pourrait notamment porter sur les thèmes suivants :

– les usages innovants des réseaux (numériques, énergétiques et environnementaux) pour mieux répondre aux besoins des habitants, en créant par exemple des synergies entre les grands opérateurs de réseau et les collectivités ;
– la lutte pour la qualité de l’air, en soutenant les mobilités propres à l’échelle métropolitaine ;
– l’architecture et l’urbanisme, pour concevoir aussi bien des formes nouvelles d’habitat vertical que le périurbain de demain.

Une attention particulière sera accordée aux coopérations à développer entre zones denses et moins denses pour optimiser l’accès de tous aux ressources énergétiques, culturelles, alimentaires, ou tout simplement à la nature, en ville et à la campagne.

L’enjeu, au travers de ce pacte, est non seulement de contribuer à inventer la ville de demain, hospitalière, intelligente, responsable, durable, mais aussi de faire des métropoles de véritables acteurs de l’aménagement du territoire. De nombreuses métropoles sont déjà engagées en ce sens. Il faut les encourager.

Pour structurer ce pacte national, l’Etat va mobiliser l’ensemble de ses réseaux, les grands opérateurs, sa capacité d’ingénierie. Il apportera des financements adaptés aux projets, pour faciliter notamment les réponses des métropoles aux appels à projet européens et internationaux sur ces sujets. Enfin, dans le cadre de ces partenariats, les simplifications normatives et les expérimentations qui apparaîtront opportunes pourront être étudiées.


Le code du travail remis sur l’établi

Présenté en conseil des ministres le 24 mars 2016, le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs a été déposé à l’Assemblée nationale le même jour. Il comporte sept titres. Le titre I, relatif à la refonte de la partie législative du droit du travail, institue une commission d’experts et de praticiens afin de réécrire le code du travail.

Il met en place une architecture du code du travail en trois niveaux : les dispositions d’ordre public, le champ de la négociation collectives et les dispositions supplétives.

Les dispositions du code du travail relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux repos et aux congés, sont refondues en consacrant notamment la primauté de l’accord d’entreprise dans ce domaine.

Le titre II vise à favoriser une culture du dialogue et de la négociation, en prévoyant par exemple que les conventions et accords contiendront un préambule présentant les objectifs et le contenu, qu’ils seront conclus dans des conditions de loyauté, qu’ils sont rendus publics. Il précise leur condition de révision, de contestation et de signature, et notamment les modalités de consultation des employés. L’objectif est de réduire le nombre de branches, et de tendre à la conclusion d’accords collectifs majoritaires.

Le titre III a pour objet de sécuriser les parcours et de construire les bases d’un nouveau modèle social à l’ère du numérique. Il comprend ainsi des dispositions créant le compte personnel d’activité pour les salariés, les travailleurs indépendants et les agents publics, garantissant la portabilité des droits quel que soit le changement d’emploi ou de statut, comprenant notamment un compte d’engagement citoyen recensant les activités bénévoles ou de volontariat et une information sur les droits sociaux et ses droits à formation. Une ordonnance mettra en œuvre ce compte pour les agents publics. S’agissant des adaptations à l’ère du numérique, sont prévus un droit à la déconnexion dans l’utilisation des outils numériques pour assurer le respect des temps de repos et de congés et le lancement d’une concertation sur le développement du télétravail.

Le titre IV contient des mesures de simplification à destination des TPE et PME, prévoyant notamment que les accords de branche peuvent contenir des stipulations spéciales pour les entreprises de moins de cinquante salariés et une définition du motif économique du licenciement.

Enfin, les trois derniers titres ont pour objet la modernisation de la médecine du travail et le renforcement de la lutte contre le détachement illégal et un article prolonge le plan de transformation des contrôleurs du travail en inspecteurs du travail de 2016 à 2019.


Les rémunérations des fonctionnaires de l’Etat ont baissé entre 2013 et 2014

Alors que le Gouvernement a annoncé récemment un coup de pouce de 1,2% sur le point d’indice gelé depuis près de six ans, l’Insee a publié le 24 mars la situation des salaires dans la fonction publique pour 2014. Constat : entre 2013 et 2014, le salaire net moyen augmente de 0,8% en euros constants dans la fonction publique territoriale (FPT), de 0,4% dans la fonction publique hospitalière (FPH), mais baisse de 0,2% dans la fonction publique de l’Etat.

Quant à la « rémunération moyenne des personnes en place » (RMPP), qui mesure l’évolution moyenne de la rémunération des agents présents deux années consécutives, excluant donc les entrants et les sortants, elle est en augmentation dans les trois versants de la fonction publique : + 2,2% en euros courants (+1,6% en euros constants) dans la FPE ; + 2,7% en euros courants (+ 2,1% en euros constants) dans la FPT ; +1,8% en euros courants (+ 1,5% en euros constants) dans la FPH. Les évolutions en euros constants étant calculées par rapport à l’inflation y compris tabac.

Traduites en montant des salaires nets moyens en équivalent temps plein (EQPT), ces évolutions correspondent à : 2.480 euros nets par mois dans la FPE, tous statuts confondus (hors militaires) ; 1.880 euros dans la FPT (hors militaires, assistants maternels et familiaux) ; 2.210 euros dans la FPH (hors internes et externes des hôpitaux).

Par ailleurs, l’échelle des rémunérations se comprime dans la fonction publique d’Etat. Ainsi les salaires mensuels nets moyens des cadres rapportés  aux salaires mensuels nets moyen des ouvriers et employés étaient les suivant en 2013:

– cadres du  privé sur ouvriers employés privés: (4091/1639) soit 2.4 donc plus 140%.

– cadres du public sur ouvriers employés du public Etat: (3054/1949)  soit 1.57 donc plus 57%.

Pour en savoir davantage:

Les chiffres de l’Insee